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Décision

PE.2003.0188

TA - PE.2003.0188 - 2003-11-20 - c/SPOP

20 novembre 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Par arrêt du 30

septembre 2002, le Tribunal administratif a confirmé la décision du SPOP du 13

mars 2002 refusant à X.________ la délivrance d'une autorisation de séjour par

regroupement familial ensuite de la séparation de celle-ci avec un compatriote

établi dans notre pays. A cette occasion, un délai au 1er novembre 2002 lui a

été imparti pour quitter le canton de Vaud.

B. Par lettre du 27

novembre 2002, X.________ a sollicité la délivrance d'un permis humanitaire,

fondé sur l'art. 13 lit. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du

6 octobre 1986 (OLE) en raison d'un état dépressif. Une lettre du 21 novembre

2002 du Dr Michel Hosner à Yverdon a été produite à l'appui de cette demande.

Le 16 décembre 2002, la recourante a joint à sa procédure une lettre

d'Appartenances du 12 décembre 2002.

C. Le 18 décembre 2002, le

SPOP a rendu la décision suivante :

"(...)

En

effet, la requête qui nous a été présentée se fonde sur un certificat médical

faisant état d'un accident automobile intervenu en juin 2002 et d'un

traitement médical débuté en mai 2001.

Le

Tribunal administratif ayant rendu son arrêt en septembre 2002, cet argument

aurait donc parfaitement pu et dû être invoqué durant la précédente procédure.

S'ajoute

à cela que le certificat médical ne démontre nullement que le traitement ne

pourrait se poursuivre à l'étranger.

S'agissant

maintenant de la requête fondée en application de l'art. 13 let f OLE, il sied

de noter que l'intéressée a obtenu précédemment une autorisation de séjour par

regroupement familial en raison de son mariage avec une personne titulaire

d'une autorisation de séjour. A défaut d'avoir quitté notre pays, elle se

trouve encore aujourd'hui sous le régime des exceptions aux mesures de

limitation aux nombres maximums.

Dès

lors, elle ne saurait prétendre à une autorisation de séjour fondée sur une

exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE dans la

mesure où elle se trouve déjà sous un régime d'exceptions.

Partant,

sous cet angle aussi sa requête du 3 avril 2002 doit être considérée comme

irrecevable.

Il

en résulte que Mme Y.________ ne peut plus bénéficier d'une exception aux

mesures de limitation. Elle devrait donc quitter la Suisse et présenter une

nouvelle demande depuis l'étranger. En effet, il ne lui est pas possible de

solliciter immédiatement une nouvelle autorisation contingentée car les nombres

maximums ne sont pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation

de séjour selon les art. 3 al. 1 let. c ou 38 OLE (cf. art. 12 al. 2 OLE),

comme cela a été le cas en l'espèce pour l'intéressée.

Par

surabondance, on relèvera que la recourante était sous le coup d'un délai de

départ au 1er novembre 2002 alors que sa demande de réexamen ne nous est

parvenue que le 25 novembre 2002.

Il

résulte de ce qui précède que dite requête est tardive et que Mme Y.________ a

commis de graves infractions à la LSEE en demeurant dans notre pays nonobstant

le délai qui lui avait été imparti.

Par

ces motifs, le Service de la population

DECIDE

1. La demande de réexamen de Mme Y.________ tendant à

obtenir une autorisation de séjour à titre humanitaire fondée sur l'art. 13

let. f OLE est irrecevable. Subsidiairement, elle est rejetée.

Considérants

2.

Un éventuel recours ne déploiera pas d'effet

suspensif.

3.

L'intéressée est tenue de quitter la Suisse d'ici

au 15 janvier 2003.

(...)"

D. Par

lettre du 8 janvier 2003, la recourante a sollicité auprès du SPOP le réexamen

de sa décision du 18 décembre 2002, en demandant en cas de refus, de considérer

cette correspondance comme un recours tendant à l'octroi du permis humanitaire

sollicité.

E. Le

28.

mai 2003, le SPOP, constatant que la demande de réexamen ne contenait aucun

fait nouveau, a transmis au Tribunal administratif le recours de X.________

dirigé contre la décision du 18 décembre 2002.

La

recourante a été autorisée à séjourner dans le canton pendant la durée de la

présente procédure.

Dans

ses déterminations du 25 juin 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du

recours.

Le

11.

août 2003, le recourant a déposé des observations complémentaires.

Le

SPOP n'a pas répliqué. Le Tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1.

Les conclusions de la

recourante tendent à la délivrance d'un permis de séjour humanitaire. Le SPOP a

traité la requête comme une demande de réexamen au motif qu'elle ne peut de

toute manière pas prétendre à une autorisation de séjour fondée sur une exception

aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 litt. f OLE dans la mesure où

elle se trouve déjà sous un régime d'exception. L'affirmation du SPOP ne

résiste pas à l'examen. En effet, si la recourante avait été autorisée à

prolonger son séjour en Suisse en dépit de la séparation intervenue d'avec son

conjoint établi, elle aurait bénéficié d'une exception aux mesures de

limitation selon l'art. 12 al. 2 OLE. Or comme le Tribunal administratif a

confirmé le refus du SPOP du 13 mars 2002, la recourante ne bénéficie

précisément pas du régime exceptionnel de l'art. 12 al. 2 OLE.

2.

L'art. 13 litt. f OLE

prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas

personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE

indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de

l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES,

anciennement Office fédéral des étrangers). Ainsi, les circonstances qui

doivent être examinées lors de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la

durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou

encore les facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont

de la compétence exclusive de l'IMES et échappent à la cognition du tribunal de

céans et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen

préalable des conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors

exclu d'examiner dans le cadre de la présente procédure si le recourant peut

être mis ou non au bénéfice de l'art. 13 litt. f OLE (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I

226).

Comme le Tribunal

administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple

arrêt TA PE 2003/0070 du 6 août 2003 et les nombreuses références

citées), pour qu'un dossier soit transmis à l'IMES, il faut en premier lieu que

les autorités cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de

séjour à l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le

cas échéant, être soustrait au nombre maximum d'autorisations délivrées aux

étrangers exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales

envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des

motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de police

des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont

aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).

En l'occurrence, le

SPOP se prévaut de l'existence de graves infractions à la LSEE dans la mesure

où la recourante ne s'est pas conformée au délai de départ qui lui a été

imparti au 1er novembre 2002 et qu'elle n'a déposé sa requête que le 25

novembre suivant.

La seule question qui

se pose pour le Tribunal administratif est celle de savoir s'il existe des

motifs qui permettent au SPOP de refuser la transmission du dossier à l'IMES

pour que celui-ci statue sur la demande de permis humanitaire de la recourante,

compétence qui lui revient exclusivement, comme on l'a vu. Le non-respect du

délai de départ imparti constitue effectivement une infraction qui en principe

permet au SPOP le refus de transmettre le dossier à l'autorité fédérale. Dans

le cas particulier, cette infraction semble s'être produite dans un contexte

très particulier (état de santé très fragile sur le plan psychologique) avec un

risque suicidaire avéré, la recourante ayant tenté d'attenter à ses jours le 7

janvier 2003, soit postérieurement au refus du SPOP. Dans ces conditions, cette

infraction ne peut pas véritablement justifier une telle transmission. S'ajoute

à cela que la demande de permis humanitaire se couple à la question de

l'exécution du renvoi, notamment son exigibilité au regard de la situation

médicale de la recourante qui semble s'être détériorée depuis l'arrêt du

Tribunal administratif du 30 septembre 2002. Il n'appartient pas au SPOP de

statuer sur cette question, ni sur recours au Tribunal administratif. Dès lors,

le tribunal considère que le dossier doit être transmis à l'IMES pour qu'il

statue sur la demande de permis humanitaire de la recourante, cas échéant qu'il

se prononce sur les modalités d'exécution de la décision cantonale de renvoi

(art. 12 al. 3 LSEE).

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. La

recourante, qui a consulté un mandataire professionnel, a droit à l'allocation

de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 18 décembre 2002 par le SPOP est annulée et le dossier renvoyé à

l'autorité intimée pour qu'il transmette la cause à l'IMES.

III. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie effectué

par la recourante, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restitué.

IV. L'Etat de Vaud,

par le SPOP, versera une indemnité à la recourante de 600 (six cents) francs, à

titre de dépens.

ip/Lausanne, le 20 novembre 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Yves Nicole,

sous lettre-sigature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.