PE.2003.0188
TA - PE.2003.0188 - 2003-11-20 - c/SPOP
20 novembre 2003Français10 min
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N° affaire:
PE.2003.0188
Autorité:, Date décision:
TA, 20.11.2003
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
OLE-13-f
Résumé contenant:
La recourante demande un permis humanitaire après le refus de prolonger les conditions de séjour par regroupement familial. La recourante n'ayant obtenu le droit de poursuivre son séjour en raison de la séparation avec son conjoint et ne bénéficiant pas du régime de l'art. 12 al. 2 OLE, sa demande doit être transmise à l'IMES vu les circonstances (état dépressif), même si la recourante n'a pas respecté le délai de départ. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 novembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante de la Bosnie née le 1.********, dont le conseil est l'avocat
Yves Nicole, Rue des Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 18 décembre 2002, déclarant irrecevable sa demande de
réexamen et lui impartissant un délai au 15 janvier 2003 pour quitter la
Suisse.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Par arrêt du 30
septembre 2002, le Tribunal administratif a confirmé la décision du SPOP du 13
mars 2002 refusant à X.________ la délivrance d'une autorisation de séjour par
regroupement familial ensuite de la séparation de celle-ci avec un compatriote
établi dans notre pays. A cette occasion, un délai au 1er novembre 2002 lui a
été imparti pour quitter le canton de Vaud.
B. Par lettre du 27
novembre 2002, X.________ a sollicité la délivrance d'un permis humanitaire,
fondé sur l'art. 13 lit. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du
6 octobre 1986 (OLE) en raison d'un état dépressif. Une lettre du 21 novembre
2002 du Dr Michel Hosner à Yverdon a été produite à l'appui de cette demande.
Le 16 décembre 2002, la recourante a joint à sa procédure une lettre
d'Appartenances du 12 décembre 2002.
C. Le 18 décembre 2002, le
SPOP a rendu la décision suivante :
"(...)
En
effet, la requête qui nous a été présentée se fonde sur un certificat médical
faisant état d'un accident automobile intervenu en juin 2002 et d'un
traitement médical débuté en mai 2001.
Le
Tribunal administratif ayant rendu son arrêt en septembre 2002, cet argument
aurait donc parfaitement pu et dû être invoqué durant la précédente procédure.
S'ajoute
à cela que le certificat médical ne démontre nullement que le traitement ne
pourrait se poursuivre à l'étranger.
S'agissant
maintenant de la requête fondée en application de l'art. 13 let f OLE, il sied
de noter que l'intéressée a obtenu précédemment une autorisation de séjour par
regroupement familial en raison de son mariage avec une personne titulaire
d'une autorisation de séjour. A défaut d'avoir quitté notre pays, elle se
trouve encore aujourd'hui sous le régime des exceptions aux mesures de
limitation aux nombres maximums.
Dès
lors, elle ne saurait prétendre à une autorisation de séjour fondée sur une
exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE dans la
mesure où elle se trouve déjà sous un régime d'exceptions.
Partant,
sous cet angle aussi sa requête du 3 avril 2002 doit être considérée comme
irrecevable.
Il
en résulte que Mme Y.________ ne peut plus bénéficier d'une exception aux
mesures de limitation. Elle devrait donc quitter la Suisse et présenter une
nouvelle demande depuis l'étranger. En effet, il ne lui est pas possible de
solliciter immédiatement une nouvelle autorisation contingentée car les nombres
maximums ne sont pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation
de séjour selon les art. 3 al. 1 let. c ou 38 OLE (cf. art. 12 al. 2 OLE),
comme cela a été le cas en l'espèce pour l'intéressée.
Par
surabondance, on relèvera que la recourante était sous le coup d'un délai de
départ au 1er novembre 2002 alors que sa demande de réexamen ne nous est
parvenue que le 25 novembre 2002.
Il
résulte de ce qui précède que dite requête est tardive et que Mme Y.________ a
commis de graves infractions à la LSEE en demeurant dans notre pays nonobstant
le délai qui lui avait été imparti.
Par
ces motifs, le Service de la population
DECIDE
1. La demande de réexamen de Mme Y.________ tendant à
obtenir une autorisation de séjour à titre humanitaire fondée sur l'art. 13
let. f OLE est irrecevable. Subsidiairement, elle est rejetée.
Considérants
2.
Un éventuel recours ne déploiera pas d'effet
suspensif.
3.
L'intéressée est tenue de quitter la Suisse d'ici
au 15 janvier 2003.
(...)"
D. Par
lettre du 8 janvier 2003, la recourante a sollicité auprès du SPOP le réexamen
de sa décision du 18 décembre 2002, en demandant en cas de refus, de considérer
cette correspondance comme un recours tendant à l'octroi du permis humanitaire
sollicité.
E. Le
28.
mai 2003, le SPOP, constatant que la demande de réexamen ne contenait aucun
fait nouveau, a transmis au Tribunal administratif le recours de X.________
dirigé contre la décision du 18 décembre 2002.
La
recourante a été autorisée à séjourner dans le canton pendant la durée de la
présente procédure.
Dans
ses déterminations du 25 juin 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du
recours.
Le
11.
août 2003, le recourant a déposé des observations complémentaires.
Le
SPOP n'a pas répliqué. Le Tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.
et considère en droit :
1.
Les conclusions de la
recourante tendent à la délivrance d'un permis de séjour humanitaire. Le SPOP a
traité la requête comme une demande de réexamen au motif qu'elle ne peut de
toute manière pas prétendre à une autorisation de séjour fondée sur une exception
aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 litt. f OLE dans la mesure où
elle se trouve déjà sous un régime d'exception. L'affirmation du SPOP ne
résiste pas à l'examen. En effet, si la recourante avait été autorisée à
prolonger son séjour en Suisse en dépit de la séparation intervenue d'avec son
conjoint établi, elle aurait bénéficié d'une exception aux mesures de
limitation selon l'art. 12 al. 2 OLE. Or comme le Tribunal administratif a
confirmé le refus du SPOP du 13 mars 2002, la recourante ne bénéficie
précisément pas du régime exceptionnel de l'art. 12 al. 2 OLE.
2.
L'art. 13 litt. f OLE
prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas
personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE
indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de
l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES,
anciennement Office fédéral des étrangers). Ainsi, les circonstances qui
doivent être examinées lors de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la
durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou
encore les facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont
de la compétence exclusive de l'IMES et échappent à la cognition du tribunal de
céans et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen
préalable des conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors
exclu d'examiner dans le cadre de la présente procédure si le recourant peut
être mis ou non au bénéfice de l'art. 13 litt. f OLE (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I
226).
Comme le Tribunal
administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple
arrêt TA PE 2003/0070 du 6 août 2003 et les nombreuses références
citées), pour qu'un dossier soit transmis à l'IMES, il faut en premier lieu que
les autorités cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de
séjour à l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le
cas échéant, être soustrait au nombre maximum d'autorisations délivrées aux
étrangers exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales
envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des
motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de police
des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont
aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).
En l'occurrence, le
SPOP se prévaut de l'existence de graves infractions à la LSEE dans la mesure
où la recourante ne s'est pas conformée au délai de départ qui lui a été
imparti au 1er novembre 2002 et qu'elle n'a déposé sa requête que le 25
novembre suivant.
La seule question qui
se pose pour le Tribunal administratif est celle de savoir s'il existe des
motifs qui permettent au SPOP de refuser la transmission du dossier à l'IMES
pour que celui-ci statue sur la demande de permis humanitaire de la recourante,
compétence qui lui revient exclusivement, comme on l'a vu. Le non-respect du
délai de départ imparti constitue effectivement une infraction qui en principe
permet au SPOP le refus de transmettre le dossier à l'autorité fédérale. Dans
le cas particulier, cette infraction semble s'être produite dans un contexte
très particulier (état de santé très fragile sur le plan psychologique) avec un
risque suicidaire avéré, la recourante ayant tenté d'attenter à ses jours le 7
janvier 2003, soit postérieurement au refus du SPOP. Dans ces conditions, cette
infraction ne peut pas véritablement justifier une telle transmission. S'ajoute
à cela que la demande de permis humanitaire se couple à la question de
l'exécution du renvoi, notamment son exigibilité au regard de la situation
médicale de la recourante qui semble s'être détériorée depuis l'arrêt du
Tribunal administratif du 30 septembre 2002. Il n'appartient pas au SPOP de
statuer sur cette question, ni sur recours au Tribunal administratif. Dès lors,
le tribunal considère que le dossier doit être transmis à l'IMES pour qu'il
statue sur la demande de permis humanitaire de la recourante, cas échéant qu'il
se prononce sur les modalités d'exécution de la décision cantonale de renvoi
(art. 12 al. 3 LSEE).
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. La
recourante, qui a consulté un mandataire professionnel, a droit à l'allocation
de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 18 décembre 2002 par le SPOP est annulée et le dossier renvoyé à
l'autorité intimée pour qu'il transmette la cause à l'IMES.
III. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie effectué
par la recourante, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restitué.
IV. L'Etat de Vaud,
par le SPOP, versera une indemnité à la recourante de 600 (six cents) francs, à
titre de dépens.
ip/Lausanne, le 20 novembre 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Yves Nicole,
sous lettre-sigature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.