PE.2003.0190
TA - PE.2003.0190 - 2003-12-22 - c/SPOP
22 décembre 2003Français15 min
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N° affaire:
PE.2003.0190
Autorité:, Date décision:
TA, 22.12.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
INFRACTION
ENTRÉE ILLÉGALE
SÉJOUR ILLÉGAL
PRISE D'EMPLOI
LSEE-2-1
LSEE-3-3
OLE-13-f
OLE-8
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP refusant de délivrer une quelconque autorisation de séjour à un ressortissant yougoslave entré illégalement en Suisse, ne s'étant pas annoncé aux autorités de son lieu de résidence et ayant pris un emploi en dehors de toute autorisation. Les infractions précitées justifient à elles seules ce refus. Pour le même motif, le dossier du recourant n'a pas à être transmis à l'autorité fédérale pour une application de l'art. 13 litt. f OLE. En outre l'art. 8 OLE s'oppose également à l'octroi de l'autorisation requise.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 décembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant yougoslave, né le 31 juillet 1975, rue 1.********, représenté
pour les besoins de la présente cause par le Cabinet suisse d'expertises fiscales
et comptables, Quai Gustave-Ador 20, case postale 6474, 1211 Genève 6,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 1er mai 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André Berthoud,
président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Sébastien
Schmutz.
Faits
A. Par arrêt du 31 mai
1996, le tribunal de céans avait confirmé une décision de l'Office cantonal de
contrôle des habitants et de police des étrangers (autorité à laquelle le SPOP
a succédé) du 14 décembre 1995 refusant de délivrer une autorisation de séjour
par regroupement familial à X.________. A cette occasion, un délai au 30 juin
1996 lui avait été imparti pour quitter le territoire vaudois.
L'intéressé a déposé
le 17 juillet 1996 une demande d'asile en indiquant être entré en Suisse le 16
juillet de la même année, si bien qu'une autorisation de séjour pour requérant
d'asile lui a été délivrée.
L'Office fédéral des
étrangers (actuellement Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration [IMES]) a étendu le 18 juillet 1996 à tout le territoire de la
Confédération la décision cantonale de renvoi précitée et l'intéressé a été
invité à quitter sans délai le territoire helvétique.
En date du 3 septembre
1996, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, l'a renvoyé de Suisse, lui a imparti un délai
au 31 mars 1997 pour quitter la Suisse et a chargé le canton de Vaud de
l'exécution de ce renvoi. Ce délai de départ a par la suite été prolongé à
plusieurs reprises.
Par décision de l'ODR
du 20 juillet 1999, X.________ a été admis provisoirement en Suisse.
Ce dernier a épousé le
1er avril 2000 sa compatriote Y.________ dont la demande d'asile a été rejetée
par décision de l'ODR du 17 avril 2000.
L'intéressé et son
épouse ont eu un enfant, née le 6 juin 2000.
Le SPOP les a informés
le 25 janvier 2001 que leur retour au Kosovo aurait lieu le 24 février de la
même année. Ils n'ont toutefois pas donné suite à cet ordre de départ, si bien
que le SPOP leur a indiqué le 28 février 2001 que les autorités cantonales
n'auraient pas d'autre choix que d'exécuter la décision de renvoi par les
moyens de contrainte prévus par la loi. X.________ et sa famille ont ainsi été
refoulés le 3 mars 2001.
B. La police municipale de
Gland a établi le 4 novembre 2002 un rapport de dénonciation concernant
l'intéressé. Il y était précisé qu'il était revenu seul en Suisse vers la
mi-août 2002, qu'il s'était installé illégalement dans notre pays chez son
frère à 2.******** et que dès son arrivée, il avait travaillé comme serveur
pour deux établissements publics de 1.********.
En date du 22 novembre
2002, l'Office fédéral des étrangers a prononcé une interdiction d'entrée en
Suisse contre l'intéressé valable du 25 novembre 2002 au 24 novembre 2004 en
raison d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée
sans visa, séjour et travail sans autorisation).
Par pli du 17 décembre
2002, le SPOP a informé le conseil de l'intéressé que le recours qui lui avait
été faussement adressé contre la décision d'interdiction d'entrée en Suisse
précitée avait été transmis au Département fédéral de Justice et Police comme objet
de sa compétence. Ce recours contenait en outre une demande d'autorisation de
séjour et de travail annuelle.
C. Par décision du 1er mai
2003, notifiée le 16 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour à X.________ en raison d'infractions aux prescriptions
de police des étrangers puisqu'il était entré en Suisse au mois d'août 2002 et
qu'il avait débuté son activité sans que les autorisations nécessaires n'aient
été émises.
D. C'est contre cette
décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 26
mai 2003. Il y a notamment fait valoir qu'il n'avait jamais caché les faits qui
lui étaient reprochés, qu'il avait clairement expliqué sa situation aux
autorités compétentes, que, ne désirant pas être assisté par l'Etat ou tout
autre organisme, il s'était mis à travailler afin de subvenir à ses besoins en
réglant par là-même ses impôts à la source et qu'il parlait parfaitement notre
langue et était très bien intégré à sa commune de domicile où il jouissait
d'une bonne réputation. Il a aussi précisé que ses parents et son frère étaient
au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans notre pays, que marié et
père d'une petite fille, il avait décidé de se prendre en charge ainsi que sa
famille, qu'il ignorait tout des subtilités de la législation applicable et
qu'il y avait lieu d'examiner l'aspect humain de son dossier.
E. En date du 12 juin 2003,
le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée
en ce sens que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son
activité dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente procédure.
F. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 7 juillet 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse. Il y a aussi rappelé que
l'épouse et la fille du recourant se trouvaient à l'étranger et que le fait
qu'il ait des parents en Suisse ne suffisait pas à justifier l'octroi d'une
autorisation de séjour. Il y a donc conclu au rejet du recours.
G. Le recourant n'a pas
réagi dans le délai imparti pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir
d'autres mesures d'instruction.
H. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
et considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police
des étrangers.
Considérants
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune
disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,
ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de
dispositions contraires résultant de la loi ou d'accords internationaux.
4.
Le SPOP fonde
principalement son refus de délivrer une quelconque autorisation de séjour au
recourant sur le fait qu'il s'est rendu coupable d'infractions aux
prescriptions de police des étrangers.
a) La question des
formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l'Ordonnance du
14.
janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers
(OEArr). L'art. 3 de cette ordonnance pose comme principe que tout étranger
doit avoir un visa pour entrer en Suisse. L'art. 4 OEArr traite de la
libération de l'obligation du visa. Cette disposition concerne toutefois des
hypothèses différentes du cas d'espèce.
Le tribunal de céans a
déjà confirmé que la violation des prescriptions applicables en matière de visa
était de nature à justifier le refus de toute autorisation de séjour (voir par
exemple arrêt TA PE 2002/0414 du 8 mai 2003 et les références citées).
b) L'art. 2 al. 1 LSEE
indique notamment que l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse,
dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le
règlement de ses conditions de résidence et que les étrangers entrés dans l'intention
de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur
déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi.
Conformément à l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis
d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper,
que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. L'art. 3 al. 3 du
Règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE rappelle que l'étranger qui
aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale,
contraint de quitter la Suisse.
En l'espèce, le
recourant ne conteste pas être entré en Suisse sans visa à la mi-août 2002, ne
pas s'être annoncé dans le délai prévu à cet effet au contrôle des habitants de
son lieu de résidence et avoir entrepris une activité lucrative en dehors de
toute autorisation. Il est donc indiscutable qu'il n'a pas respecté les
exigences légales liées à son entrée en Suisse, à l'annonce de sa présence et
aux prescriptions en matière de prise d'emploi. Il s'est donc bien rendu
coupable de violation des prescriptions applicables en matière de police des
étrangers, lesquelles violations justifient le refus de toute autorisation de
séjour, conformément à la jurisprudence constante du tribunal de céans (voir
par exemple arrêt TA PE 2002/0414 précité).
Cette violation des
prescriptions applicables a du reste valu au recourant le prononcé d'une
interdiction d'entrée en Suisse par l'Office fédéral des étrangers le 12
novembre 2002. Le Tribunal administratif relève de plus que le dépôt d'une
demande en bonne et due forme ne serait probablement jamais intervenue si le
recourant n'avait pas fait l'objet d'un contrôle fortuit des forces de l'ordre
dans le courant du mois d'août 2002. L'octroi de l'autorisation requise
créerait une inégalité de traitement choquante par rapport aux étrangers qui
respectent les dispositions applicables en matière de visa, d'annonce d'arrivée
et de prise d'emploi (dans le même sens arrêt TA PE 2002/0414 du 8 mai 2003
déjà cité à plusieurs reprises).
Le recourant tente de
minimiser sa faute en indiquant qu'il avait immédiatement voulu s'assumer
financièrement et que ses parents et son frère sont titulaires d'une
autorisation d'établissement dans notre pays. Ces arguments ne permettent pas
non plus de passer outre les violations des prescriptions légales dont il s'est
fait l'auteur. Tout au plus peut-on relever que les plus proches parents du
recourant, soit son épouse et sa fille, sont domiciliés à l'étranger.
Il apparaît donc à ce
stade déjà que la position du SPOP est fondée.
5.
Le SPOP a également
relevé dans ses déterminations qu'il n'y avait pas lieu de transmettre le
dossier du recourant à l'autorité fédérale pour une éventuelle application de
l'art. 13 litt. f OLE.
a) Cette disposition
prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas
personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE
indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de
l'IMES. Ainsi, les circonstances qui doivent être examinées lors de
l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la durée du séjour en Suisse,
l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les facteurs rendant un
départ de Suisse particulièrement difficile sont de la compétence exclusive des
autorités fédérales et échappent à la cognition du tribunal de céans et ce,
quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des conditions
d'application de cette disposition. Il est dès lors exclu d'examiner dans le
cadre de la présente procédure si le recourant peut être mis au bénéfice de
l'art. 13 litt. f OLE (ATF 119 Ib 33; JT 1995 I 226).
De plus, et comme le
Tribunal administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par
exemple arrêt TA PE 2003/0070 du 6 août 2003 et les références citées), pour
qu'un dossier soit transmis à l'IMES, il faut en premier lieu que les autorités
cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de séjour à
l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le cas
échéant, être soustrait au nombre maximum d'autorisations délivrées aux
étrangers exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales envisagent
en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de
police des étrangers (existence d'infraction aux prescriptions de police des
étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune
obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).
b) Dans le cas
présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour sous quelque
forme que ce soit au recourant donc de transmettre son dossier à l'IMES en
raison d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Cette position
est tout à fait conforme à la jurisprudence et ne prête pas le flanc à la
critique.
6.
Il y a encore lieu de
relever que l'art. 8 OLE consacré à la priorité dans le recrutement des
travailleurs étrangers fait obstacle à l'octroi de l'autorisation requise.
L'al. 1 de cette disposition indique en effet qu'une autorisation en vue de
l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux
ressortissants des Etats-membres de l'Union Européenne conformément à l'Accord
sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats-membres
de l'Association Européenne de Libre-échange (AELE) conformément à la
convention instituant l'AELE. Le recourant est originaire de Yougoslavie et
dans la mesure où il est prévu qu'il soit engagé comme serveur, une exception
au sens de la lettre a de l'al. 3 de l'art. 8 OLE n'est pas envisageable
puisque qu'on ne peut pas considérer qu'il soit indispensable de faire recours
à du personnel qualifié pour une telle fonction. En outre, aucun motif
particulier ne justifie une exception.
7.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision de l'autorité intimée ne procède pas
d'un abus du pouvoir d'appréciation. Elle est donc fondée et le recours sera
rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55
LJPA).
Un délai de départ
doit en outre lui être imparti.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 1er mai 2003 est confirmée.
III. Un délai au 31
janvier 2004 est imparti à X.________, ressortissant yougoslave, né le 31
juillet 1975, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 22 décembre 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire du Cabinet suisse
d'expertises fiscales et comptables, Quai Gustave-Ador 20, CP 6474, 1211 Genève
6, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour