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Décision

PE.2003.0190

TA - PE.2003.0190 - 2003-12-22 - c/SPOP

22 décembre 2003Français15 min

Source vd.ch

Faits

A. Par arrêt du 31 mai

1996, le tribunal de céans avait confirmé une décision de l'Office cantonal de

contrôle des habitants et de police des étrangers (autorité à laquelle le SPOP

a succédé) du 14 décembre 1995 refusant de délivrer une autorisation de séjour

par regroupement familial à X.________. A cette occasion, un délai au 30 juin

1996 lui avait été imparti pour quitter le territoire vaudois.

L'intéressé a déposé

le 17 juillet 1996 une demande d'asile en indiquant être entré en Suisse le 16

juillet de la même année, si bien qu'une autorisation de séjour pour requérant

d'asile lui a été délivrée.

L'Office fédéral des

étrangers (actuellement Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration [IMES]) a étendu le 18 juillet 1996 à tout le territoire de la

Confédération la décision cantonale de renvoi précitée et l'intéressé a été

invité à quitter sans délai le territoire helvétique.

En date du 3 septembre

1996, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a refusé d'entrer en matière sur la

demande d'asile de l'intéressé, l'a renvoyé de Suisse, lui a imparti un délai

au 31 mars 1997 pour quitter la Suisse et a chargé le canton de Vaud de

l'exécution de ce renvoi. Ce délai de départ a par la suite été prolongé à

plusieurs reprises.

Par décision de l'ODR

du 20 juillet 1999, X.________ a été admis provisoirement en Suisse.

Ce dernier a épousé le

1er avril 2000 sa compatriote Y.________ dont la demande d'asile a été rejetée

par décision de l'ODR du 17 avril 2000.

L'intéressé et son

épouse ont eu un enfant, née le 6 juin 2000.

Le SPOP les a informés

le 25 janvier 2001 que leur retour au Kosovo aurait lieu le 24 février de la

même année. Ils n'ont toutefois pas donné suite à cet ordre de départ, si bien

que le SPOP leur a indiqué le 28 février 2001 que les autorités cantonales

n'auraient pas d'autre choix que d'exécuter la décision de renvoi par les

moyens de contrainte prévus par la loi. X.________ et sa famille ont ainsi été

refoulés le 3 mars 2001.

B. La police municipale de

Gland a établi le 4 novembre 2002 un rapport de dénonciation concernant

l'intéressé. Il y était précisé qu'il était revenu seul en Suisse vers la

mi-août 2002, qu'il s'était installé illégalement dans notre pays chez son

frère à 2.******** et que dès son arrivée, il avait travaillé comme serveur

pour deux établissements publics de 1.********.

En date du 22 novembre

2002, l'Office fédéral des étrangers a prononcé une interdiction d'entrée en

Suisse contre l'intéressé valable du 25 novembre 2002 au 24 novembre 2004 en

raison d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée

sans visa, séjour et travail sans autorisation).

Par pli du 17 décembre

2002, le SPOP a informé le conseil de l'intéressé que le recours qui lui avait

été faussement adressé contre la décision d'interdiction d'entrée en Suisse

précitée avait été transmis au Département fédéral de Justice et Police comme objet

de sa compétence. Ce recours contenait en outre une demande d'autorisation de

séjour et de travail annuelle.

C. Par décision du 1er mai

2003, notifiée le 16 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation de séjour à X.________ en raison d'infractions aux prescriptions

de police des étrangers puisqu'il était entré en Suisse au mois d'août 2002 et

qu'il avait débuté son activité sans que les autorisations nécessaires n'aient

été émises.

D. C'est contre cette

décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 26

mai 2003. Il y a notamment fait valoir qu'il n'avait jamais caché les faits qui

lui étaient reprochés, qu'il avait clairement expliqué sa situation aux

autorités compétentes, que, ne désirant pas être assisté par l'Etat ou tout

autre organisme, il s'était mis à travailler afin de subvenir à ses besoins en

réglant par là-même ses impôts à la source et qu'il parlait parfaitement notre

langue et était très bien intégré à sa commune de domicile où il jouissait

d'une bonne réputation. Il a aussi précisé que ses parents et son frère étaient

au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans notre pays, que marié et

père d'une petite fille, il avait décidé de se prendre en charge ainsi que sa

famille, qu'il ignorait tout des subtilités de la législation applicable et

qu'il y avait lieu d'examiner l'aspect humain de son dossier.

E. En date du 12 juin 2003,

le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée

en ce sens que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son

activité dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente procédure.

F. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 7 juillet 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse. Il y a aussi rappelé que

l'épouse et la fille du recourant se trouvaient à l'étranger et que le fait

qu'il ait des parents en Suisse ne suffisait pas à justifier l'octroi d'une

autorisation de séjour. Il y a donc conclu au rejet du recours.

G. Le recourant n'a pas

réagi dans le délai imparti pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir

d'autres mesures d'instruction.

H. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

et considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police

des étrangers.

Considérants

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,

les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,

ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de

dispositions contraires résultant de la loi ou d'accords internationaux.

4.

Le SPOP fonde

principalement son refus de délivrer une quelconque autorisation de séjour au

recourant sur le fait qu'il s'est rendu coupable d'infractions aux

prescriptions de police des étrangers.

a) La question des

formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l'Ordonnance du

14.

janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers

(OEArr). L'art. 3 de cette ordonnance pose comme principe que tout étranger

doit avoir un visa pour entrer en Suisse. L'art. 4 OEArr traite de la

libération de l'obligation du visa. Cette disposition concerne toutefois des

hypothèses différentes du cas d'espèce.

Le tribunal de céans a

déjà confirmé que la violation des prescriptions applicables en matière de visa

était de nature à justifier le refus de toute autorisation de séjour (voir par

exemple arrêt TA PE 2002/0414 du 8 mai 2003 et les références citées).

b) L'art. 2 al. 1 LSEE

indique notamment que l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse,

dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le

règlement de ses conditions de résidence et que les étrangers entrés dans l'intention

de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur

déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi.

Conformément à l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis

d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper,

que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. L'art. 3 al. 3 du

Règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE rappelle que l'étranger qui

aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale,

contraint de quitter la Suisse.

En l'espèce, le

recourant ne conteste pas être entré en Suisse sans visa à la mi-août 2002, ne

pas s'être annoncé dans le délai prévu à cet effet au contrôle des habitants de

son lieu de résidence et avoir entrepris une activité lucrative en dehors de

toute autorisation. Il est donc indiscutable qu'il n'a pas respecté les

exigences légales liées à son entrée en Suisse, à l'annonce de sa présence et

aux prescriptions en matière de prise d'emploi. Il s'est donc bien rendu

coupable de violation des prescriptions applicables en matière de police des

étrangers, lesquelles violations justifient le refus de toute autorisation de

séjour, conformément à la jurisprudence constante du tribunal de céans (voir

par exemple arrêt TA PE 2002/0414 précité).

Cette violation des

prescriptions applicables a du reste valu au recourant le prononcé d'une

interdiction d'entrée en Suisse par l'Office fédéral des étrangers le 12

novembre 2002. Le Tribunal administratif relève de plus que le dépôt d'une

demande en bonne et due forme ne serait probablement jamais intervenue si le

recourant n'avait pas fait l'objet d'un contrôle fortuit des forces de l'ordre

dans le courant du mois d'août 2002. L'octroi de l'autorisation requise

créerait une inégalité de traitement choquante par rapport aux étrangers qui

respectent les dispositions applicables en matière de visa, d'annonce d'arrivée

et de prise d'emploi (dans le même sens arrêt TA PE 2002/0414 du 8 mai 2003

déjà cité à plusieurs reprises).

Le recourant tente de

minimiser sa faute en indiquant qu'il avait immédiatement voulu s'assumer

financièrement et que ses parents et son frère sont titulaires d'une

autorisation d'établissement dans notre pays. Ces arguments ne permettent pas

non plus de passer outre les violations des prescriptions légales dont il s'est

fait l'auteur. Tout au plus peut-on relever que les plus proches parents du

recourant, soit son épouse et sa fille, sont domiciliés à l'étranger.

Il apparaît donc à ce

stade déjà que la position du SPOP est fondée.

5.

Le SPOP a également

relevé dans ses déterminations qu'il n'y avait pas lieu de transmettre le

dossier du recourant à l'autorité fédérale pour une éventuelle application de

l'art. 13 litt. f OLE.

a) Cette disposition

prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas

personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE

indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de

l'IMES. Ainsi, les circonstances qui doivent être examinées lors de

l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la durée du séjour en Suisse,

l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les facteurs rendant un

départ de Suisse particulièrement difficile sont de la compétence exclusive des

autorités fédérales et échappent à la cognition du tribunal de céans et ce,

quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des conditions

d'application de cette disposition. Il est dès lors exclu d'examiner dans le

cadre de la présente procédure si le recourant peut être mis au bénéfice de

l'art. 13 litt. f OLE (ATF 119 Ib 33; JT 1995 I 226).

De plus, et comme le

Tribunal administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par

exemple arrêt TA PE 2003/0070 du 6 août 2003 et les références citées), pour

qu'un dossier soit transmis à l'IMES, il faut en premier lieu que les autorités

cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de séjour à

l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le cas

échéant, être soustrait au nombre maximum d'autorisations délivrées aux

étrangers exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales envisagent

en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de

police des étrangers (existence d'infraction aux prescriptions de police des

étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune

obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).

b) Dans le cas

présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour sous quelque

forme que ce soit au recourant donc de transmettre son dossier à l'IMES en

raison d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Cette position

est tout à fait conforme à la jurisprudence et ne prête pas le flanc à la

critique.

6.

Il y a encore lieu de

relever que l'art. 8 OLE consacré à la priorité dans le recrutement des

travailleurs étrangers fait obstacle à l'octroi de l'autorisation requise.

L'al. 1 de cette disposition indique en effet qu'une autorisation en vue de

l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux

ressortissants des Etats-membres de l'Union Européenne conformément à l'Accord

sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats-membres

de l'Association Européenne de Libre-échange (AELE) conformément à la

convention instituant l'AELE. Le recourant est originaire de Yougoslavie et

dans la mesure où il est prévu qu'il soit engagé comme serveur, une exception

au sens de la lettre a de l'al. 3 de l'art. 8 OLE n'est pas envisageable

puisque qu'on ne peut pas considérer qu'il soit indispensable de faire recours

à du personnel qualifié pour une telle fonction. En outre, aucun motif

particulier ne justifie une exception.

7.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision de l'autorité intimée ne procède pas

d'un abus du pouvoir d'appréciation. Elle est donc fondée et le recours sera

rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55

LJPA).

Un délai de départ

doit en outre lui être imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 1er mai 2003 est confirmée.

III. Un délai au 31

janvier 2004 est imparti à X.________, ressortissant yougoslave, né le 31

juillet 1975, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 22 décembre 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire du Cabinet suisse

d'expertises fiscales et comptables, Quai Gustave-Ador 20, CP 6474, 1211 Genève

6, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour