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Décision

PE.2003.0192

TA - PE.2003.0192 - 2003-09-15 - c/SPOP

15 septembre 2003Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ est entré en

Suisse le 22 janvier 2003. Il s'est acquitté le 18 février 2003 d'un écolage de

1'920 francs auprès de Language Links à Lausanne (correspondant à trois mois de

cours à raison de 8 h. par semaine pour des cours de français). Il s'est

annoncé aux autorités compétentes le 27 février suivant, en requérant la

délivrance d'une autorisation de séjour pour études.

B. Par décision du 26 mai

2003, le SPOP a refusé la délivrance de l'autorisation sollicitée pour les

motifs suivants :

"- que Monsieur X.________ est entré en

Suisse en date du 22 janvier 2003 dans le but de rendre visite à sa famille;

- qu'aujourd'hui il sollicite une autorisation de séjour pour études afin

d'entreprendre des études de français au sein de l'Ecole Language Links à

Lausanne d'une durée de deux ans,

- que de plus, à l'examen du dossier, M. X.________ ayant déjà fait des études

dans son pays, il n'est pas démontré que celles envisagées en Suisse

constituent un complément indispensable à la formation de l'intéressé;

- que lors de son arrivée en Suisse, il n'avait aucune intention d'entreprendre

des études, ce n'est qu'une fois dans notre pays et après encouragement de son

ami qu'il a décidé d'apprendre le français;

- que par surabondance, l'intéressé est entré en Suisse sans visa, donc dans le

cadre d'un séjour touristique, qui n'a pas comme but de permettre le dépôt

d'une demande d'autorisation de séjour de plus longue durée en Suisse;

- que la sortie de Suisse de l'intéressé au terme de ses études ne paraît pas

suffisamment garantie;

qu'en effet il a de la famille et des amis en Suisse qui se portent garant.

Décision prise en application des articles 4 et

16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des

étrangers et de l'article 32 OLE."

C. Recourant auprès du

Tribunal administratif, X.________ conclut implicitement à l'octroi de

l'autorisation sollicitée.

Le 12 juin 2003 le

juge instructeur a invité le recourant à examiner l'opportunité d'un retrait de

son recours dans le délai fixé pour le paiement de l'avance de frais en

l'avisant que, si son recours était maintenu et que le paiement du dépôt de

garantie était intervenu en temps utile, le tribunal statuerait sans autres

mesures d'instruction, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 35a LJPA

à l'égard des recours manifestement mal fondés.

Le recourant n'ayant

pas retiré son recours et s'étant acquitté en temps voulu du dépôt de garantie

exigé, le tribunal a statué selon son avis du 12 juin 2003.

et considère en droit :

1. Selon l'art. 1er al. 2

du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers (RSEE), l'étranger est réputé entré légalement en

Suisse lors qu'il s'est conformé aux prescriptions concernant la production de

pièces de légitimation, le visa, le contrôle à la frontière, etc., et qu'il n'a

pas contrevenu à une défense personnelle, telles qu'une expulsion, une

interdiction ou une restriction d'entrée.

La question des

formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l'Ordonnance du

14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers

(OEArr). L'art. 3 de cette ordonnance pose comme principe que tout étranger

doit avoir un visa pour entrer en Suisse. L'art. 4 OEArr, qui traite de la

libération de l'obligation du visa, prévoit à son alinéa 2 lit. a, que les

ressortissants brésiliens sont dispensés de l'obligation de visa dans la mesure

où le séjour ne dépasse pas trois mois et qu'il n'y a pas de prise d'emploi.

Le tribunal de céans a

déjà confirmé que la violation des prescriptions applicables en matière de visa

était de nature à justifier le refus de toute autorisation de séjour (voir par

exemple arrêts TA arrêts PE 2000/0503 du 12 avril 2001; PE 2002/0204 du 5 août

2002; PE 2002/0028 du 30 septembre 2002; PE 2002/0226 du 29 octobre 2002).

Considérants

2.

En l'espèce, il n'est

pas contesté que le recourant, d'origine brésilienne, devait obtenir un visa

dès lors qu'il avait l'intention, comme le démontrent les circonstances,

d'effectuer un séjour supérieur à trois mois en Suisse. Il pouvait et devait

d'ailleurs se douter que son projet d'études en Suisse nécessitait certaines

formalités préalables, la Suisse, comme la plupart des Etats n'autorisant pas

une immigration libre. Sa parenté en Suisse aurait pu aussi se renseigner et se

prémunir aisément de la situation dans laquelle le recourant se trouve

aujourd'hui et qui, conformément à la jurisprudence du tribunal, justifie de ne

pas entrer en matière sur la délivrance d'une quelconque autorisation de séjour,

sous peine de priver le contrôle à l'immigration de tout sens (PE 2001/0034 du

8.

juin 2001 et réf. cit.). Aucune circonstance en l'espèce ne justifie de

revenir sur cette jurisprudence. En renonçant à la délivrance d'un visa, le

recourant a volontairement limité son séjour à trois mois, ce qui conduit déjà

au rejet du recours.

Les dispositions

prises par le recourant dans l'intervalle n'entament pas la liberté de

l'autorité intimée, selon l'art. 8 al. 2 RSEE. Si le recourant persiste à

vouloir étudier en Suisse, il doit présenter sa requête depuis l'étranger où il

attendra que l'autorité de police des étrangers compétente statue sur sa

demande. La décision attaquée doit être confirmée en l'état sans qu'il soit

nécessaire d'examiner au fond si les conditions pour la délivrance d'une

autorisation de séjour pour études sont réunies.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe.

Vu l'issue du pourvoi, un nouveau délai de départ doit être imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 26 mai 2003 est confirmée.

III. Un délai au 15

octobre 2003 est imparti à X.________ ressortissant brésilien, né le 26

juillet 1981, pour quitter le canton de Vaud.

IV. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette

somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

ip/mad/Lausanne, le 15 septembre 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.