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Décision

PE.2003.0194

TA - PE.2003.0194 - 2003-12-18 - c/SPOP

18 décembre 2003Français17 min

Source vd.ch

Faits

I. Recourant le 4 juin

2003 auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut avec dépens à

l'annulation de la décision du SPOP du 12 mai 2003 et à l'octroi du

regroupement familial en faveur de sa compagne et de ses deux enfants.

Le recourant s'est

acquitté d'une avance de frais de 500 francs. X.________ a été autorisé à

poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud pendant la durée

de la procédure cantonale de recours. Y.________ et les enfants Z.________ et

A.________ A.________ n'ont pas été autorisés à entrer provisoirement dans le

canton de Vaud.

Dans ses

déterminations du 30 juin 2003, le SPOP conclut au rejet du recours. Le 22 août

2003, le recourant a déposé des observations complémentaires, sollicitant la

tenue de débats en vue d'entendre B.________ en qualité de témoin. Cette

réquisition a été écartée par le juge instructeur au motif que le tribunal était

suffisamment renseigné en l'état. Le 5 septembre 2003, B.________ est

intervenue auprès du Tribunal administratif en vue de soutenir la démarche de

son ex-mari. Le tribunal a statué sans organiser de débats, ainsi qu'il en

avait avisé les parties.

et considère en droit :

1. Selon l'art. 7 al. 1

LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la

prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit

s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. En l'espèce, le recourant a

obtenu la délivrance d'un permis d'établissement en application de cette

disposition.

Considérants

2.

Aux termes de l'art. 7

al. 2 LSEE, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le

but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et

notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

En vertu de l'art. 9

al. 4 lit. a LSEE, l'autorisation d'établissement est révoquée lorsque

l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en

dissimulant des faits essentiels.

L'autorité intimée

considère que le recourant a trompé les autorités sur sa situation dès lors

qu'il a caché l'existence de sa famille en Turquie. Elle en déduit également

qu'il a contracté un mariage de complaisance dans le but d'obtenir un titre de

séjour en Suisse.

Le recourant soutient

qu'il n'a jamais eu l'intention de former une famille en Turquie et qu'il n'a

pas contracté un mariage fictif avec son ancienne épouse, comme le démontre la

durée de leur vie commune. Il conteste avoir usé de manipulation envers son

ex-épouse et échafaudé un plan visant à l'évincer une fois son permis

d'établissement obtenu.

Les faits au dossier

démontrent pourtant de manière manifeste que la version des faits présentée

aujourd'hui par le recourant ne résiste pas un instant à l'examen.

3.

Interdit d'entrée en

Suisse, le recourant a contracté le 20 décembre 1993 un mariage avec une

Suissesse, de 23 ans son aînée. Il a trompé son épouse avec une compatriote peu

de temps après la célébration du mariage. Deux enfants sont nés en Turquie en

1995.

et 1996 de cette relation extra-conjugale. Le recourant et son épouse se

sont séparés en automne 1996 déjà, soit à l'époque de la naissance du second

enfant de celui-ci. Le recourant a obtenu son permis d'établissement en

novembre 1999 au bénéfice d'une reprise de la vie commune à cette époque après

trois ans de séparation. Lui-même et son épouse ont divorcé en automne 2001.

Depuis l'été 2001, il cherche à faire venir en Suisse sa compagne turque et

leurs deux enfants.

4.

La révocation de

l'autorisation d'établissement du recourant, motivée par le fait que le

recourant est père de deux enfants nés en 1995 et 1996, circonstance connue de

l'autorité seulement depuis le divorce, est fondée. En effet, l'intéressé a

dissimulé sa paternité. Cette omission a été manifestement intentionnelle.

L'autorité ne devait pas pouvoir appréhender sa situation réelle ni déterminer

ce que recouvrait exactement son union. Si la supercherie avait été connue du

SPOP en 1999, elle aurait conduit à l'évidence à une toute appréciation du

dossier. Les dispositions prises par le recourant l'ont été dans le but de

créer une apparence de communauté conjugale et d'obtenir un titre de séjour.

Les circonstances au dossier sont particulièrement éloquentes à cet égard. Il

existe un faisceau d'indices qui permettent de conclure à l'existence d'un

mariage de complaisance au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. La décision du SPOP

révoquant l'autorisation d'établissement du recourant doit être confirmée.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de recourant qui succombe et

qui vu l'issue de son pourvoi n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55

LJPA). Un nouveau délai de départ doit être fixé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 12 mai 2003 par le SPOP est confirmée.

III. Un délai au 31

janvier 2004 est imparti à X.________, ressortissant turc né le

1.********, pour quitter le canton de Vaud.

IV. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette

somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 18 décembre 2003

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Georges Reymond, à

Lausanne, sous lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)