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Décision

PE.2003.0195

TA - PE.2003.0195 - 2004-07-26 - c/SPOP

26 juillet 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ (ci-après :

X.________) a déposé une demande de visa pour la Suisse en date du 26 décembre

2002 afin de vivre auprès de sa tante, Mme Y.________, et d'y poursuivre ses

études.

En date du 19 décembre

2002, Z.________ et Y.________ ont adressé une lettre à l'Ambassade de Suisse

en Côte-d'Ivoire, dont on extrait le passage suivant :

"(…)

Par la présente,

veuillez trouver plus de détails concernant notre demande de visa pour la venue

en Suisse permanente de Mlle X.________.

La requérante est la

nièce de ma femme, Y.________ (X.________), la fille de sa sœur jumelle

(Z.________).

La requérante est à

la charge de ma femme depuis la mort de sa mère survenue en octobre 1990 en

Côte d'Ivoire.

Depuis septembre

1997, ma femme vit à Genève (suite à notre mariage prononcé le 21 novembre

1997) et la requérante a été confiée à sa grand-mère (Z.________) qui vit à

Divo en République de Côte d'Ivoire.

Cette même

grand-mère étant de plus en plus souffrante, il lui est devenu difficile de

s'occuper correctement de sa petite-fille.

Les faits cités

ci-dessus nous ont motivés, ma femme et moi-même, à décider de prendre en

charge la requérante en Suisse afin de lui assurer un maximum de chances pour

son avenir. Toutes les démarches en Suisse ont été faites. Sur instruction du

Bureau des étrangers de Lausanne, la suite de la procédure pour la venue de

Mlle X.________, doit être poursuivie auprès de la représentation suisse en

Côte d'Ivoire.

(…)".

Par décision du 21

février 2003, le SPOP a refusé de délivrer à l'intéressée une autorisation

d'entrée, respectivement une autorisation de séjour aux motifs que depuis le

décès de sa mère survenu en 1990, X.________ a été élevée dans son pays

d'origine tant par son oncle (qui l'a d'ailleurs reconnue comme sa fille) que

par sa grand-mère, qu'en outre l'autorité intimée n'est pas en possession de

documents prouvant qu'aucune autre solution n'a pu être envisagée dans le pays

d'origine de X.________ pour qu'elle puisse y continuer son existence, que

celle-ci est âgée de près de 16 ans et conserve des membres de sa famille

proche dans son pays, qu'ainsi sa demande est motivée pour des motifs

économiques et non pour des motifs relevant de l'application des art. 35 et 36

OLE, qu'à ce sujet, la tante de l'intéressée qui est domiciliée en Suisse

depuis 1997 contribue déjà à son entretien et peut continuer à le faire,

qu'enfin les arguments tirés de la situation en Côte d'Ivoire et notamment du

danger de conflits ethniques relèvent du domaine de l'asile et non de l'art. 36

OLE.

C. X.________ a recouru

contre ce refus en date du 5 juin 2003, par l'intermédiaire de l'avocat Eric

Bersier. Elle soutient pour l'essentiel que seule sa tante qui est domiciliée

en Suisse est aujourd'hui capable et désireuse de la prendre en charge, ce qui

constitue un motif important justifiant sa venue en Suisse, qu'en outre le

refus de l'autorisation aurait pour conséquence d'exposer l'intéressée sans soutien

familial à un danger certain (conflits ethniques qui ont lieu dans son pays

d'origine), à une renonciation aux études et à la perte du seul et dernier

membre de sa famille susceptible de l'encadrer, que l'intérêt au maintien d'une

pratique restrictive pour éviter la surpopulation étrangère ne peut

contrebalancer l'intérêt de la recourante à pouvoir rejoindre sa tante, qu'à

cet égard on ne peut raisonnablement exiger de cette dernière de partir en

Côte-d'Ivoire, ceci en raison du risque important de guerre civile.

D. L'autorité intimée a

déposé ses déterminations en date du 3 juin 2003. Après avoir développé ses

arguments, elle conclut au rejet du recours.

La recourante a pour

sa part renoncé à déposer un mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été

imparti à cet effet.

E. Le tribunal a statué par

voie de circulation.

F. Les arguments des

parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui

suivent.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1a

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

ou de la loi.

4.

L'art. 31 OLE est

consacré aux autorisations de séjour pour élèves. Selon cette disposition, des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent

fréquenter une école en Suisse, lorsque :

a. le requérant vient seul

en Suisse;

b. il s'agit d'une école

publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à

plein temps un enseignement général ou professionnel;

c. le programme scolaire,

l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d. la direction de

l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter

l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre

l'enseignement;

e. le requérant prouve

qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;

f. la garde de l'élève

est assurée et

g. la sortie de Suisse à

la fin de la scolarité paraît garantie.

Les conditions

énumérées aux lettres a à g ci-dessus sont cumulatives (voir par exemple arrêt

TA PE 2002/0118 du 23 mai 2002 et les références).

En l'occurrence, la

recourante n'a pas établi être inscrite à une école publique ou privée, ni fait

état d'un quelconque programme scolaire. En outre, elle a affirmé vouloir vivre

auprès de sa tante. Sa sortie de Suisse à la fin de la scolarité n'est donc à

l'évidence pas garantie. Par conséquent, les conditions posées par les lettres

b, c et g de l'art. 31 OLE ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce, de

sorte qu'une autorisation de séjour pour élève n'entre clairement pas en

considération dans la présente espèce.

5.

Le recours doit

également être examiné sous l'angle de l'art. 35 OLE, à teneur duquel des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les

conditions auxquelles le Code civil suisse soumet l'accueil de ces enfants sont

remplies.

L'art. 6 OPEE,

modifié par le ch. I de l'Ordonnance du 29 novembre 2002 et entré en vigueur le

1er janvier 2003 (RO 2002 p. 4167), dispose ce qui suit :

"1Un enfant de

nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en

Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que

s'il existe un motif important.

2Les parents nourriciers doivent

produire une déclaration du représentant légal compétent selon le droit du pays

d'origine de l'enfant qui indique le motif du placement en Suisse. Lorsque

cette déclaration n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de la

Suisse, l'autorité peut en exiger la traduction.

3Les parents nourriciers doivent s'engager par écrit à pourvoir à

l'entretien de l'enfant en Suisse comme si celui-ci était le leur et quelle que

soit l'évolution du lien nourricier ainsi qu'à rembourser à la collectivité publique

les frais d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumés à leur place".

Les Directives et

commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail de l'IMES

(Directives LSEE; février 2003, N° 544) précisent qu'un enfant de nationalité

étrangère peut être placé chez des parents nourriciers qui n'ont pas

l'intention de l'adopter. Le placement de l'enfant ne peut être autorisé que

s'il existe des motifs importants au sens des critères des art. 13 litt. f et

36.

OLE. La procédure d'autorisation est en principe la même que pour

l'admission en vue de l'adoption.

6.

a) Pour l'appréciation

des motifs importants au sens de l'art. 6 al. 1 OPEE, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il est nécessaire

que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle.

Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, c'est à dire que la non reconnaissance de motifs importants comporte

pour lui de graves conséquences. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas

forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour

échapper à une situation de détresse, la reconnaissance de motifs importants

n'ayant pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son

pays d'origine. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales

(économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population

restée sur place, auxquelles le requérant sera également exposé à son retour,

sauf s'il invoque d'importantes difficultés concrètes propres à son cas

particulier (arrêt TF 2A.166/2001 du 21 juin 2001 et les réf. cit.). Par

ailleurs, il faut que la relation de l'étranger avec la Suisse soit si étroite

qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son

pays d'origine (ATF 124 II 110, c. 2 + réf. cit.; arrêt TF 2A.429/1998 du 5

mars 1999 et les réf. cit.).

b) En l'occurrence, la

recourante, aujourd'hui âgée de 17 ans, soutient que sa grand-mère, souffrante,

n'est plus en âge de pourvoir à son éducation et, partant, qu'aucune prise en

charge dans son pays d'origine ne peut être assurée.

Si la maladie de la

grand-mère constitue certes pour la recourante une épreuve difficile, force est

d'observer néanmoins que, vu son âge (17 ans), la recourante a la capacité

d'être autonome (voir notamment dans le même sens ATF 120 Ib 257 consid. 1e et

1f). L'on serait même en droit de considérer, au vu des circonstances, que ce

soit la recourante qui s'occupât de sa grand-mère, cas échéant en restant

auprès d'elle, et non l'inverse. En outre, le tribunal estime que le montant

que la tante de la recourante entends affecter en Suisse pour son entretien

permettrait de toute évidence à l'intéressée, si il était versé en Côte

d'Ivoire, de poursuivre sa scolarité et d'entreprendre des études dans son pays

d'origine. A cela s'ajoute encore qu'il n'existe entre la recourante et sa

tante qu'un simple lien familial collatéral qui ne saurait créer une relation

spécialement étroite avec la Suisse. L'autorisation requise, si elle était

accordée, provoquerait sans doute chez X.________ un fort déracinement

socio-culturel, dès lors que celle-ci a vécu toute son enfance et son

adolescence en Côte d'Ivoire (cf. dans le même sens arrêt TF 2A.356/2001 cité

par arrêt du TA du 7 août 2003, PE 2003/0053). Enfin, comme l'ont d'ailleurs

affirmé ses parents nourriciers, la venue en Suisse de la recourante est

surtout motivée par le dessein de lui assurer un maximum de chances pour son

avenir (cf. lettre du 19 décembre 2002). Il apparaît ainsi que la requête de la

recourante obéit essentiellement à des motifs purement économiques. Or, aussi

dignes de considérations soient-ils, de tels motifs n'entrent pas en

considération dans l'appréciation des conditions d'octroi d'une autorisation de

séjour. En définitive, pour ces motifs également, c'est à juste titre que le

SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation

de séjour en faveur de la recourante.

7.

Il résulte des

considérants qui précèdent que la recourante ne saurait prétendre à l'octroi

d'une autorisation d'entrée, respectivement d'une autorisation de séjour. Le

refus de l'autorité intimée, qui ne relève ni d'un abus ni d'un excès du

pouvoir d'appréciation, doit dès lors être confirmé et le recours rejeté. Vu

l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge de

la recourante qui, pour le même motif, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al.

1.

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 21 février 2003 est maintenue.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

de la recourante, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 26 juillet 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Eric Bersier,

sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour