PE.2003.0196
TA - PE.2003.0196 - 2003-11-28 - c/SPOP
28 novembre 2003Français21 min
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N° affaire:
PE.2003.0196
Autorité:, Date décision:
TA, 28.11.2003
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
ABUS DE DROIT
VIE SÉPARÉE
CONJOINT ÉTRANGER
REGROUPEMENT FAMILIAL
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Recours admis au motif que la recourante s'est trouvée dans un état de dépendance totale à l'égard de son mari quant au renouvellement de son autorisation de séjour. Dans ces circonstances, il ne saurait y avoir d'abus manifeste de la part de l'épouse étrangère à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 novembre 2003
sur le recours interjeté le 6 juin 2003 par X.________,
ressortissante russe née le 1.********, et son fils Y.________,
ressortissant russe né le 2.********, représenté par sa mère, dont le conseil
est l'avocat Charles Guerry, à Fribourg,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 12 mai 2003 refusant de renouveler leurs autorisations de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.
Greffière: Mme Florence Rouiller.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________, après avoir
obtenu divers permis de séjour en qualité d'artiste de cabaret, est entrée en
Suisse le 30 janvier 1999. Le 29 mai 1999, elle a épousé Z.________,
ressortissant suisse, à Domdidier (FR). Elle a de ce fait obtenu des autorités
compétentes fribourgeoises une autorisation de séjour par regroupement
familial, dite autorisation ayant été régulièrement renouvelée jusqu'au 28 mai
2003. Aucun enfant n'est issu de cette union.
B. Le 28 avril 2000, les
époux se sont séparés et en date du 1er juillet 2000, l'intéressée est arrivée
dans le canton de Vaud avec son fils, né d'un premier lit le 2.********.
C. Entendu par la Police
cantonale le 4 octobre 2000, Z.________ a déclaré ce qui suit :
"(...)
J'ai fait la
connaissance de X.________ au mois de septembre 1997, à Morat, alors qu'elle
travaille au cabaret de 3.********, comme artiste de cabaret.
Nous nous sommes
fréquentés depuis le mois de septembre 1997 au mois de mai 1999.
Depuis le 29 mai 1999, soit la date du mariage,
j'ai vécu avec X.________ jusqu'au 28 avril 2000.
Ayant appris que mon
épouse X.________ favorisait l'entrée d'artistes de cabaret de la Russie, en
leur trouvant des places de travail dans des établissements suisses, et en
obtenant 3000 dollars par fille, je n'étais pas d'accord sur ses agissements.
Considérants
De plus, suite à notre mariage, son comportement a complètement changé. En
effet, chaque fois que l'on sortait, elle abusait des boissons alcooliques et
elle devenait extrêmement jalouse, malgré qu'il n'y avait aucune raison
valable. Ce sont les raisons pour lesquelles j'ai décidé de me séparer de
X.________. De plus, par ses agissements, elle n'était plus admise par ma
famille.
Au mois de mai 2000,
j'ai pris un avocat, en l'occurrence Me Jean-Jacques Collaud, de Grolley, pour
défendre mes intérêts en vue d'une demande de divorce. Mon épouse a également
pris un avocat, en l'occurrence Me Charles Guerry, de Fribourg.
Etant donné que
X.________ refuse le divorce, la procédure est toujours en cours.
Sur décision du
Président du Tribunal de la Broye, à Estavayer-le-Lac, je verse à mon épouse
X.________ la somme de 800 Fr.- par mois, somme que je m'acquitte chaque mois.
Pour ce qui me
concerne, le mariage contracté avec X.________ semblait sérieux. Toutefois, par
la suite, je me suis rendu compte qu'il s'agissait plutôt d'un mariage de
complaisance de sa part. J'en veux pour preuve le fait qu'elle refuse le
divorce, bien que nous sommes séparés. En effet, X.________ est actuellement
domiciliée à Avenches, Rte de la Tour 10.
(...)".
A la suite des
déclarations exposées ci-dessus, une procédure pénale a été ouverte contre la
recourante pour usure, éventuellement encouragement à la prostitution. Par
ordonnance du 23 octobre 2000, le juge d'instruction du canton de Fribourg,
considérant que les charges étaient insuffisantes pour un renvoi, a classé la
procédure mentionnée ci-dessus.
D. Le 11 mai 2000,
Z.________ a déposé une demande en divorce, puis les époux ont, en date du 1er
mars 2002, déposé une requête commune de séparation de corps. Par jugement du
Dispositif
10 mai 2002, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye a prononcé la
séparation de corps des époux A.________ pour une durée indéterminée. Dans une
correspondance du 24 avril 2003 adressée au Contrôle des habitants de la
Commune d'Avenches, le conseil de la recourante a notamment exposé que les
époux n'avaient pas encore repris la vie commune, que sa cliente était quant à
elle disposée à reprendre la vie commune avec son époux, à condition toutefois
que cela ne soit pas au domicile de la mère de ce dernier. Or, son mari aurait
toujours refusé de quitter le domicile de sa mère pour prendre un appartement
commun avec son épouse. Cette dernière ne s'estime dès lors en rien responsable
de la situation actuelle. Enfin, l'intéressée a confirmé ne pas envisager pour
le moment d'engager une procédure de divorce, n'excluant toujours pas une
reprise ultérieure de la vie commune.
E. Par décision du 12 mai
2003, notifiée le 21 mai 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de
séjour de l'intéressée et lui a imparti un délai au 30 juin 2003 pour quitter
le territoire vaudois. L'autorité intimée estime en substance que X.________ a
obtenu une autorisation de séjour sur le canton de Fribourg suite à son mariage
avec un ressortissant suisse le 29 mai 1999, que le couple n'a pas vécu
longtemps ensemble, que la recourante a définitivement quitté le domicile
conjugal à fin avril 2000 et a annoncé son arrivée sur le canton de Vaud le 1er
juillet 2000, que son conjoint a déclaré ne plus vouloir faire ménage commun
avec elle, qu'une séparation de corps pour une durée indéterminée a été
prononcée par le tribunal, que le couple n'a pas eu d'enfant, que par ailleurs,
toute la famille proche de l'intéressée se trouve à l'étranger et que, dans ces
circonstances, le mariage est vidé de toute substance, le fait de l'invoquer
pour obtenir la prolongation de l'autorisation de séjour constituant, selon le
SPOP, un abus de droit.
F. X.________ a recouru
contre cette décision le 10 juin 2003 en concluant à l'annulation de la
décision entreprise et au renouvellement de son autorisation de séjour. Elle
expose en substance que la mésentente conjugale est consécutive au comportement
de sa belle-mère à son égard et au fait que son mari a toujours refusé de
quitter l'appartement de sa mère et de prendre un appartement avec elle. Plutôt
que de quitter sa mère pour vivre avec son épouse, Z.________ a ouvert action
en divorce et, quand bien même l'intéressée lui aurait déclaré être disposée à
reprendre la vie commune, à condition qu'il apporte la preuve d'un changement
d'attitude à son égard, Z.________ continue à vivre auprès de sa mère, ce qui
ne l'empêche toutefois pas de chercher à entretenir des rapports intimes avec
son épouse. Finalement, au début 2002, il renonça à sa demande en divorce et
une convention de séparation de corps fût conclue. Malgré leur séparation, les
époux A.________ ont continué à entretenir des contacts réguliers. Tout au long
de ces derniers, la recourante n'a cessé d'indiquer à son mari qu'elle était
toujours prête à envisager une reprise de la vie commune, en insistant
toutefois pour qu'une telle reprise se déroule à son propre appartement et non
pas au domicile que son mari partage avec sa mère. Malheureusement, Z.________
a toujours décliné cette proposition.
La recourante s'est
acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.
G. Par décision du 23 juin
2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif
au recours.
H. L'autorité intimée s'est
déterminée le 7 juillet 2003 en concluant au rejet du recours.
I. X.________ a déposé un
mémoire complémentaire le 12 août 2003 en contestant formellement les propos de
son mari à son égard tels qu'ils ressortent de son audition d'octobre 2000. Son
mariage avec Z.________ n'a rien d'une union de complaisance puisque les
parties ne se sont mariées qu'après 18 mois de fréquentation et qu'ils ont fait
ménage commun durant plus d'une année. Une fois encore, la recourante affirme
être prête à reprendre la vie commune avec son époux, à condition que ce
dernier accepte d'aller vivre dans un appartement différent de celui de sa
mère.
J. Le tribunal a tenu
audience le 28 octobre 2003, au cours de laquelle les parties ont été entendues
dans leurs explications. La recourante a produit deux pièces, soit une
attestation du Dr M. Blanc, à Avenches, datée du 27 octobre 2003 certifiant que
la recourante s'était rendue à plusieurs à ses consultations entre les mois de
mai et décembre 2000 pour un état dépressif réactionnel dû à une situation
conjugale très difficile, ainsi qu'une attestation établie par la Direction des
écoles d'Avenches le 27 octobre 2003 confirmant l'enclassement d'B.________ en
classe de 4ème année primaire pour l'année scolaire 2003/2004. A cette
occasion, la recourante a confirmé les allégations contenues dans ses
écritures. Par ailleurs, le tribunal a procédé à l'audition, en qualité de
témoins, de Z.________ et de sa mère, C.________. Le résumé de ces déclarations
est le suivant:
- Z.________ : il affirme avoir aimé la recourante au
moment de leur mariage et n'avoir pas voulu immédiatement louer un appartement
conjugal. Selon lui, le comportement de son épouse a complètement changé dès le
mariage (sorties avec des copines, négligences à l'égard de son fils). Son
épouse partait travailler à la boulangerie à 6h30 et Y.________ était seul
jusqu'au moment d'aller à l'école ainsi qu'à son retour. Z.________ aurait dit
à son épouse qu'en Suisse "on n'élève pas un enfant comme ça".
X.________ X.________ a quitté l'appartement après une altercation avec sa
belle-mère. Il explique encore n'avoir eu aucun contact avec son épouse entre
2000 et 2002. Il admet ensuite avoir vécu près d'un mois avec elle dans le
courant de l'année 2001. Quant à la requête commune en séparation de corps, il
l'aurait déposée sur le conseil de son avocat. Il dit encore ne pas être sous
l'influence de sa mère, bien que celle-ci n'était pas très enthousiaste à
l'annonce de son mariage et qu'elle l'avait mis en garde sur leur différence
culturelle. Aujourd'hui, il a l'intention de divorcer dès que possible (soit
dès le printemps 2004) et ne veut en aucune manière reprendre la vie conjugale
avec la recourante. Il vit avec une amie depuis plus d'un an et est devenu père
d'un enfant au mois de juillet 2003, ce qu'il n'a jamais dit à son épouse. Sa
mère habite désormais son propre appartement, dans le même immeuble.
- C.________ : elle affirme que son fils était aveuglé par
X.________ X.________ au début de leur relation et qu'il l'aimait. C.________
explique qu'elle a mis son fils en garde lorsqu'il a décidé de se marier avec
"une fille de l'Est" et est certaine que sa belle-fille ne s'est
mariée que "pour le permis". Y.________ est arrivé au mois de
septembre 1999, était seul entre 6h30 et l'heure de partir à l'école, ainsi
qu'à son retour. Le témoin a alors dit à la recourante qu'en Suisse "on
n'élève pas un enfant comme ça". Le témoin a encore affirmé que le
comportement de sa belle-fille à l'égard de son mari avait complètement changé
dès le mariage (désintérêt total) et avoir rencontré à une reprise une cousine
de sa belle-fille dans l'appartement commun.
Les déclarations des
témoins susmentionnés, résumées au procès-verbal d'audience, ont été transmises
aux parties. Par courrier du 7 novembre 2003, le SPOP a déclaré qu'à son avis,
le résumé précité était conforme aux déclarations des témoins. Pour sa part, la
recourante a, par correspondance du 18 novembre 2002, partiellement contesté le
bien-fondé des déclarations des témoins, sans toutefois critiquer le résumé de
leurs déclarations.
K. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
L. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,
RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
5. Aux termes de l'art. 7
al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi
et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit
s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion; il n'existe pas lorsque le
mariage est contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre
des étrangers (al. 2).
En l'espèce,
l'autorité intimée invoque l'existence d'un abus de droit consistant pour la
recourante à invoquer un mariage qui n'existe plus que formellement. Elle
prétend que X.________ ne peut plus déduire aucun droit de l'art. 7 LSEE. Pour
l'intéressée en revanche, dès lors que, formellement, son mariage est toujours
valable, qu'elle n'est en rien responsable de la séparation et qu'elle est
prête à reprendre la vie commune à certaines conditions, elle a droit au
renouvellement de son permis de séjour par regroupement familial,
indépendamment du fait qu'elle ne vit plus avec son conjoint.
6. a) Conformément à la
doctrine et à la jurisprudence, si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE
s'éteignent en cas de mariage fictif - hypothèse qui n'est en l'occurrence
nullement invoquée par l'autorité intimée - ils prennent également fin si l'étranger
invoque un mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4;
119 Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral
en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal
fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans
chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris
en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité).
L'existence d'un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que
les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et
sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour
éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à
faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126
II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en
particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul
fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du
couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de
droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la
prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce
n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être
compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Il ne
faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit empêché
de demander lui-même la séparation au juge. Enfin, on ne saurait uniquement
reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce.
Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de
séjour, ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue,
soit qu'il n'existe objectivement plus d'espoir de réconciliation (ATF 123 II
49 et 121 II 97 précités; ATF 128 II 45; arrêt du TF 2A.180/2002 du 20 juin
2002, publié in Pra, 2002 164 883, arrêt du TF non publié 2A.249/2001 du 3 avril
2002, ces trois arrêts se rapportant plus particulièrement au nouveau droit du
divorce, en vigueur depuis le 1er janvier 2000). En revanche, l'abus de droit
n'a pas été admis dans un cas d'espèce où la vie commune avait duré trois ans
et demi et où le divorce n'avait été prononcé qu'après six ans et demi. Il a
été jugé en l'occurrence que le mariage n'avait pas été maintenu que pour
obtenir la prolongation de l'autorisation de séjour du mari étranger et lui
permettre ensuite de se faire délivrer une autorisation d'établissement, mais
parce que l'épouse suissesse hésitait sur la solution à donner aux difficultés
conjugales; de plus, il n'avait pas été établi que le mari se soit lié à une
autre femme (A. Wurzburger, op. cit., p. 277 + réf. cit.).
b) Dans le cas
présent, les époux se sont séparés, de fait, moins d'un an après leur mariage;
ils sont donc aujourd'hui séparés depuis plus de trois ans, sous réserve d'une
reprise de la vie commune d'une durée d'un mois en 2001. Officiellement, ils
sont séparés depuis plus d'un an et pour une durée indéterminée (cf. jugement
de séparation de corps du 10 mai 2002). Z.________ a déclaré à l'audience du 28
octobre 2003 qu'il n'envisageait nullement une reprise quelconque de la vie
commune avec la recourante, dont il était totalement détaché, d'autant plus
qu'il avait noué une nouvelle relation il y plus d'un an et demi et qu'il avait
eu un enfant - reconnu - avec son amie actuelle il y a deux mois, ce qu'il
aurait caché à son épouse. Il n'attendrait d'ailleurs que l'échéance du délai
de quatre ans depuis la séparation de corps pour entamer une procédure en
divorce. Indépendamment de la position du conjoint suisse exposée ci-dessus,
force est toutefois de constater que l'on se trouve en présence d'un cas
typique - tel que visé par le législateur et la jurisprudence (cf. art. 7 al. 1
LSEE et arrêts précités) - d'une épouse étrangère soumise à l'arbitraire de son
mari suisse quant à ses possibilités d'obtenir le renouvellement de son
autorisation de séjour malgré une séparation. Si l'on examine la situation dans
laquelle s'est trouvée la recourante après son mariage, on s'aperçoit que le
mari a refusé de prendre avec elle un logement commun, séparé de celui de sa
mère, sans aucune raison plausible et quand bien même cela est habituellement
la cas dans notre pays. A tout le moins, Z.________ n'a-t-il apporté aucune
précision valable à cet égard, se limitant à exposer qu'il n'avait pas "voulu
immédiatement louer un appartement conjugal" (cf. p.-v. d'audition du
28 octobre 2003). Or, un tel comportement ne pouvait selon toute évidence
qu'entraîner des difficultés relationnelles au sein du couple, d'autant plus
que la belle-mère de la recourante était très réticente face au mariage de son
fils avec une "fille de l'Est", qui ne s'était mariée,
toujours selon la belle-mère "que pour les papiers" (cf. p.-v.
d'audition de C.________ du 28 octobre 2003). On relèvera par ailleurs que
Z.________ n'a apparemment pas supporté que son épouse sorte avec des amies
(cf. p.-v. précité). Cela n'a pu que compliquer encore la situation conjugale.
Quant au reproche relatif à la négligence dans la garde de l'enfant Y.________
(cf. p.-v. précité), il n'est nullement déterminant, dans la mesure où
Z.________ a accepté que son épouse travaille dans une boulangerie, avec des
horaires au demeurant très contraignants (départ le matin à 6 h 30 notamment)
et n'a apparemment rien entrepris de concret pour soulager la recourante dans
son travail et lui permettre ainsi de mieux s'occuper de son fils. Enfin, le tribunal
a acquis la conviction que les déclarations de la recourante concernant les
rapports que les époux X.________ auraient continué d'entretenir malgré leur
séparation étaient exactes. Ces relations - certes occasionnelles - n'ont pu
que conforter l'intéressée dans l'espoir que toute réconciliation n'était pas
exclue. Tel n'aurait en revanche pas été le cas si Z.________ avait avoué à son
épouse qu'il entretenait une nouvelle relation - depuis plus d'un an
actuellement - et qu'il allait être père. Or, ici aussi, son comportement a été
pour le moins ambigu, puisque, comme il l'a lui-même déclaré à l'audience
devant le tribunal, la recourante n'était ni au courant de cette liaison ni de
ses conséquences (cf. p.-v. d'audition précité).
Tous les éléments qui
précèdent démontrent de manière incontestable que X.________ s'est trouvée en
réalité dans un état de dépendance totale à l'égard de son mari quant au
renouvellement de son autorisation de séjour. Z.________ a tenté de lui imposer
des règles de vie conjugale impossibles à suivre et, constatant qu'elle ne s'y
soumettait pas, a refait sa vie sans assumer les conséquences de son
irresponsabilité à l'égard de la recourante. Dans ces circonstances, le
tribunal estime qu'il ne saurait y avoir d'abus manifeste de la part de cette
dernière à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE pour obtenir le renouvellement de son
autorisation de séjour par regroupement familial (cf. dans un sens analogue
arrêts TA PE 2002/0539 du 30 juin 2003 et PE 2003/0086 du 16 septembre 2003).
7. Au vu des considérants
qui précèdent. la décision entreprise s'avère infondée et doit être annulée. Le
recours doit être admis et le SPOP invité à renouveler l'autorisation de séjour
des recourants. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront laissés
à la charge de l'Etat et l'avance effectuée par les intéressés leur sera
restituée. Enfin, obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire
d'un mandataire professionnel, les recourants ont droit à des dépens (art. 55
al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
SPOP du 12 mai 2003 est annulée.
III. L'autorisation
de séjour en faveur de X.________, ressortissante russe née le
1.********, et de son fils Y.________, ressortissant russe né le
2.********, sera renouvelée par le SPOP.
IV. Les frais du
présent arrêt, y compris les frais de témoins, sont laissés à la charge de
l'Etat et l'avance effectuée par les recourants, par 500 (cinq cents) francs,
leur sera restituée.
V. L'Etat de Vaud,
par le SPOP, versera à la recourante un montant de 1'000 (mille) francs, à
titre de dépens.
ip/Lausanne, le 28 novembre 2003
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de l'avocat Charles
Guerry, à 1701 Fribourg, case postale 167;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Annexe pour la recourante : bordereau de
pièces en retour