PE.2003.0197
TA - PE.2003.0197 - 2003-07-22 - c/SPOP
22 juillet 2003Français10 min
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N° affaire:
PE.2003.0197
Autorité:, Date décision:
TA, 22.07.2003
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
VISA{AUTORISATION}
ÉTUDIANT
OLE-32
Résumé contenant:
Le recourant, au bénéfice d'un visa de 30 jours, demande la délivrance d'un permis pour études en dépit des termes de son visa qui exclut une telle faculté. Refus de délivrer une autorisation de séjour pour études confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 juillet 2003
sur le recours interjeté le 10 juin 2003 par X.________,
ressortissant tunisien, né le 15 juin 1980, représenté pour les besoins de la
procédure par l'avocat Bernard De Chedid, case postale 2700, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 8 mai 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs.
Faits
A. Le recourant est né le
15 juin 1981 à Kerouan en Tunisie. Il a effectué dans ce pays toutes ses
études, couronnées par un baccalauréat en section mathématiques et une maîtrise
en finance (en juin 2002).
B. En septembre 2002, le
recourant a demandé un visa pour se rendre en Suisse, visiter deux membres de
sa familles (deux oncles). Il a obtenu ce visa, valable du 13 septembre au 12
novembre 2002, limitant la durée maximum du séjour à trente jours et portant la
mention manuscrite "prise d'études en Suisse interdite".
C. Au bénéfice de ce visa,
le recourant est entré en Suisse le 19 septembre 2002.
D. Le 17 octobre 2002, le
recourant s'est fait immatriculer à l'Université de Lausanne en qualité
d'étudiant régulier dès le semestre d'hiver 2002/2003, en vue d'effectuer un
postgrade MBI auprès de la Faculté des Hautes Etudes Commerciales. Le 21
octobre 2002, il a rempli un rapport d'arrivée en demandant une autorisation de
séjour sans activité lucrative pour effectuer des études.
E. Par décision du 8 mai
2003, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour sollicitée et fixé un délai de
départ d'un mois dès la réception de la décision (soit le 19 mai 2003). C'est
contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 10 juin 2003.
L'effet suspensif a été refusé (décision du 18 juin 2003), l'attention du
recourant étant parallèlement attirée sur le fait que le pourvoi paraissait
dépourvu de chance de succès, avec invitation à le retirer le cas échéant.
D. Le recourant n'a pas
donné suite, mais a écrit le 16 juillet 2003 au juge instructeur pour indiquer
qu'il lui suffirait d'obtenir un visa de quatre mois, du 15 août au 15 décembre
2003, lui permettant de terminer les études commencées.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation, ainsi qu'il en a informé les
parties.
considère en droit :
1. Déposé en temps utile
et selon les formes légales par l'étranger destinataire de la décision
attaquée, le recours est recevable à la forme.
Considérants
2.
Dans le cas présent, le
recourant sollicite la délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Avant
même d'examiner le bien-fondé de cette requête à la lumière des conditions de
l'art. 32 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (ci-après : OLE) relatives à la délivrance de permis pour
études, on relèvera que le recourant est entré en Suisse au bénéfice d'un visa
de visite d'une durée maximale de 30 jours. Ce visa a été accordé sur la base
de déclarations aux termes desquelles le recourant n'envisageait qu'un séjour
bref dans notre pays. Il paraît dans ces conditions difficile de concevoir
qu'il se soit découvert en quelques jours seulement un intérêt pour une
formation commerciale et qu'il ait trouvé, dans le même délai, tant l'école
adéquate que le soutien économique nécessaire pour subvenir à ses besoins. Il
ne se prévaut en tout cas d'aucunes circonstances nouvelles par rapport à
celles qui existaient au moment de son entrée en Suisse et qui seraient de
nature à justifier, le cas échéant, que l'on entre en matière sur sa demande
d'autorisation de séjour se bornant à indiquer (lettre du 23 mars 2003) qu'il
voulait éviter de perdre une année d'études. En réalité, tout porte à croire
que l'intéressé savait déjà pertinemment, au moment où il a formulé sa demande
de visa auprès des autorités suisses en Tunisie, qu'il entendait venir en
Suisse en vue d'y entreprendre des études. Cela étant, et indépendamment du
caractère manifestement trompeur des déclarations faites pour obtenir son visa,
le recourant n'a pas respecté les termes de ce dernier. Or, ceux-ci le liaient
en vertu de l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, entrée en vigueur le
1er février 1998. Selon cette disposition en effet, "l'étranger est lié
par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage
et de son séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du
règlement d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les obligations
assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations,
en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions
imposées par l'autorité"; cf. également l'art. 2 al. 2 de l'ancienne
Ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers, selon lequel le visa ne donne droit que de passer la frontière,
l'étranger étant lié, jusqu'à ce que ses conditions de résidence aient été
réglées, par les indications figurant dans son visa concernant les motifs de
son voyage). Ainsi, l'attitude du recourant justifie-t-elle à elle seule déjà
le refus de toute autorisation (cf. dans le même sens arrêts TA PE 97/0002 du 5
février 1998 ; PE 1996/0856 du 20 février 1997; PE 97/0065 du 11 juin 1997 et
PE 1998/0104 du 28 août 1998; PE 1998/0262 du 18 novembre 1998).
3.
Au surplus, le refus du
SPOP est pleinement fondé au regard des Directives de l'Office fédéral des
étrangers (actuellement IMES) en matière de police des étrangers (ci-après
Directives). Le chiffre 222.1 des Directives prévoit en effet qu'aucune
autorisation de séjour ne sera en principe accordée en l'absence d'un visa
adéquat. Tel est notamment le cas pour les étrangers entrés en Suisse munis
d'un visa touristique et qui modifient le but de leur séjour.
Cette rigueur se
comprend aisément si l'on se rappelle que la Suisse mène une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail
et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er
OLE). S'il suffisait d'entrer en Suisse comme touriste ou visiteur et de
requérir ensuite une autorisation de séjour pour un autre motif (études, soins
médicaux, rentiers, etc.), le contrôle à l'immigration perdrait tout son sens
et viderait de sa substance les dispositions mentionnées ci-dessus.
L'Ordonnance du 19 janvier 1995 concernant l'assurance d'autorisation de séjour
pour prise d'emploi procède du même objectif, puisqu'il stipule à son art. 1er,
que "les travailleurs étrangers dispensés de l'obligation du visa ne
peuvent entrer en Suisse pour y prendre un emploi que s'ils sont munis d'une
assurance d'autorisation de séjour" (première phrase). En cas de
violation de cette interdiction, aucune autorisation de séjour pour prise
d'emploi ne sera délivrée (art. 1er, 2e phrase de l'art. précité). Le contrôle
des étrangers non dispensés du visa s'effectue quant à lui par l'intermédiaire
dudit document qui permet de déterminer les intentions de l'étranger requérant
au moment du dépôt de sa demande. On voit mal ce qui pourrait justifier un
traitement différencié entre, d'une part, les étrangers désireux de venir
travailler dans notre pays, qui doivent impérativement annoncer leurs
intentions à cet égard avant d'entrer en Suisse, et, d'autre part, les
étrangers entrés en Suisse au bénéfice d'un visa et qui pourraient sans
problème modifier le but de leur séjour et présenter une nouvelle demande à
l'échéance de leur visa. Il convient certes de réserver les hypothèses où la
survenance de circonstances tout-à-fait nouvelles et inconnues au moment de la
délivrance du visa autoriserait l'étranger à déposer en Suisse une demande dans
un autre but que celui prévu initialement (par ex. touriste atteint subitement
dans sa santé pendant son séjour et présentant une demande de permis pour
traitement médical). Comme exposé ci-dessus, tel n'est manifestement pas le cas
du recourant. Ce dernier, entré en Suisse avec un visa de visiteur, n'est par
conséquent pas autorisé à présenter depuis notre pays une demande
d'autorisation de séjour dans un autre but, en l'occurrence des études, que le
but initial de sa venue en Suisse.
4.
Enfin et indépendamment
de ce qui précède, le refus du SPOP se justifierait également au regard des
exigences de l'art. 32 OLE. Selon cette disposition, des autorisations de
séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en
Suisse, lorsque:
"a) le requérant vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un autre
institut d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit
que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires;
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît
assurée".
Dans le cas présent,
force est de constater que la condition de l'art. 32 lit. f OLE ne saurait être
tenue pour remplie. L'attitude manifestement trompeuse du recourant quant aux
motifs de son séjour en Suisse permet en effet d'émettre les plus sérieux
doutes sur le caractère loyal de son engagement de quitter notre pays au terme
de sa formation.
6.
Il résulte des
considérants qui précèdent que la décision attaquée est conforme à la loi et ne
relève pas d'un abus du pouvoir d'appréciation, lequel suppose que l'autorité
se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but
des dispositions applicables, ou encore qu'elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif (interdiction de l'arbitraire,
égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité, ATF 110 V 365 cons. 3b;
ATF 108 I b 205 cons. 4a). Manifestement mal fondé, le recours ne peut donc
qu'être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA sans qu'il soit
nécessaire de fixer un délai de départ, dans la mesure où l'intéressé a déjà
quitté la Suisse. Vu l'issue du recours, les frais seront mis à la charge de
l'intéressé débouté (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 8 mai 2003 est confirmée
III. L'émolument
et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le
dépôt de garantie versé, sont mis à la charge du recourant.
ip/Lausanne, le 22 juillet 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Bernard de Chedid,
case postale 2700, 1002 Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour