PE.2003.0198
TA - PE.2003.0198 - 2003-10-06 - c/SPOP
6 octobre 2003Français8 min
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N° affaire:
PE.2003.0198
Autorité:, Date décision:
TA, 06.10.2003
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-42-4
Résumé contenant:
Avant que les autorités cantonales de police des étrangers n'accordent à un étranger l'autorisation d'exercer une activité, l'Office de l'emploi examine si les conditions pour l'exercice d'une telle activitlé sont remplies. La décision préalable négative de l'Office de l'emploi lie les autorités cantonales de police des étrangers (42 al. 4 OLE). Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 octobre 2003
sur le recours interjeté le 6 juin 2003 par X.________,
ressortissant angolais, né le 11 novembre 1965,1.********, 1012 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après : SPOP) du 30 avril 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ est entré en
Suisse le 20 novembre 2002, apparemment sans visa. Par décision du 21 mars
2003, l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après : OCMP) a
refusé d'accorder à l'intéressé une unité du contingent au motif que la
personne concernée n'était pas ressortissante d'un pays appartenant à la région
dite traditionnelle de recrutement (UE ou AELE). Cette décision n'a pas été
entreprise par la voie d'un recours.
B. Par décision du 30 avril
2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de
X.________. L'autorité intimée relève en substance que l'OCMP a rendu une
décision négative en date du 21 mars 2003 en application de l'art. 8 de
l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après :
OLE) et que, conformément à l'art. 42 al. 4 OLE, la décision préalable du Service
de l'emploi lie les autorités cantonales de police des étrangers. Un délai de
départ immédiat a été imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois.
C. X.________ s'est pourvu
contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 6 juin 2003
en concluant implicitement à la délivrance de l'autorisation requise. A l'appui
de son recours, il expose qu'il est Hollandais d'origine angolaise, que sa
femme et ses enfants sont aussi Hollandais et qu'il a un urgent besoin de
l'autorisation sollicitée vu le contrat de travail qu'il a signé.
D. Par décision incidente
du 16 juin 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l'effet suspensif au recours et a, en conséquence, autorisé le recourant à
poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à l'achèvement de la
procédure de recours cantonale.
E. Dans ses déterminations
du 15 juillet 2003, le SPOP reprend, en les développant, les arguments invoqués
à l'appui de la décision querellée.
F. X.________ n'a pas
déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet
effet, ni ultérieurement d'ailleurs. En revanche, il a versé en temps utile
l'avance de frais requise.
G. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
H. Les arguments des
parties seront repris, dans la mesure utile, dans les considérants qui suivent.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE
98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables,
ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont
l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la
proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
a) Le recourant
souhaite exercer une activité en Suisse. Selon l'art. 42 al. 1 OLE, avant que
les autorités cantonales de police des étrangers n'accordent à un étranger
l'autorisation d'exercer une activité, l'Office de l'emploi examine si les
conditions pour l'exercice d'une activité lucrative sont remplies (art. 6 à
11). En outre, il décide, lorsqu'il est saisi d'une requête correspondante, si
la situation de l'économie et du marché du travail permette que l'étranger soit
engagé. La décision préalable négative de l'Office de l'emploi lie les
autorités cantonales de police des étrangers en vertu de l'art. 42 al. 4 1ère
phrase OLE.
b) Dans le cas
présent, l'OCMP a refusé de mettre à disposition du recourant une unité du
contingent des autorisations annuelles par décision du 21 mars 2003. Cette
décision préalable n'a pas été contestée auprès du Tribunal administratif dans
le délai de recours ouvert à cet effet. Elle est donc entrée en force de chose
décidée. Sauf pour une demande de révision ou de réexamen, dont les conditions
ne sont de toute façon pas remplies en l'espèce, la distraction d'une unité
n'est ainsi plus possible, la décision négative de l'OCMP liant aussi bien le
SPOP que le tribunal de céans en vertu de l'art. 42 al. 4 1ère phrase OLE. Au
surplus, on relèvera que l'affirmation du recourant selon laquelle il serait de
nationalité hollandaise n'est pas crédible. En effet, l'intéressé n'a produit
aucune pièce de légitimation, hormis un titre de voyage, pour attester ses
dires. D'autre part, il ressort du rapport d'arrivée, qui a été signé par
l'intéressé, que celui-ci est de nationalité angolaise. En définitive, sur la
base des pièces du dossier, le tribunal ne voit aucune raison de s'écarter des
informations figurant dans le document précité et les tiendra donc pour
acquises.
6.
Il résulte de ce qui
précède que l'autorité intimée n'a ni abusé ni excédé de son pouvoir
d'appréciation. Le recours ne peut donc qu'être rejeté et la décision
entreprise confirmée. Vu l'issue du pourvoi, les frais de présent arrêt seront
mis à la charge du recourant (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 30 avril 2003 est confirmée.
III. Un
délai immédiat, dès notification, est imparti au recourant X.________
pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du
recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
ip/Lausanne, le 6 octobre 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour