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Décision

PE.2003.0198

TA - PE.2003.0198 - 2003-10-06 - c/SPOP

6 octobre 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ est entré en

Suisse le 20 novembre 2002, apparemment sans visa. Par décision du 21 mars

2003, l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après : OCMP) a

refusé d'accorder à l'intéressé une unité du contingent au motif que la

personne concernée n'était pas ressortissante d'un pays appartenant à la région

dite traditionnelle de recrutement (UE ou AELE). Cette décision n'a pas été

entreprise par la voie d'un recours.

B. Par décision du 30 avril

2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de

X.________. L'autorité intimée relève en substance que l'OCMP a rendu une

décision négative en date du 21 mars 2003 en application de l'art. 8 de

l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après :

OLE) et que, conformément à l'art. 42 al. 4 OLE, la décision préalable du Service

de l'emploi lie les autorités cantonales de police des étrangers. Un délai de

départ immédiat a été imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois.

C. X.________ s'est pourvu

contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 6 juin 2003

en concluant implicitement à la délivrance de l'autorisation requise. A l'appui

de son recours, il expose qu'il est Hollandais d'origine angolaise, que sa

femme et ses enfants sont aussi Hollandais et qu'il a un urgent besoin de

l'autorisation sollicitée vu le contrat de travail qu'il a signé.

D. Par décision incidente

du 16 juin 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours et a, en conséquence, autorisé le recourant à

poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à l'achèvement de la

procédure de recours cantonale.

E. Dans ses déterminations

du 15 juillet 2003, le SPOP reprend, en les développant, les arguments invoqués

à l'appui de la décision querellée.

F. X.________ n'a pas

déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet

effet, ni ultérieurement d'ailleurs. En revanche, il a versé en temps utile

l'avance de frais requise.

G. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

H. Les arguments des

parties seront repris, dans la mesure utile, dans les considérants qui suivent.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables,

ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont

l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la

proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124.

II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

a) Le recourant

souhaite exercer une activité en Suisse. Selon l'art. 42 al. 1 OLE, avant que

les autorités cantonales de police des étrangers n'accordent à un étranger

l'autorisation d'exercer une activité, l'Office de l'emploi examine si les

conditions pour l'exercice d'une activité lucrative sont remplies (art. 6 à

11). En outre, il décide, lorsqu'il est saisi d'une requête correspondante, si

la situation de l'économie et du marché du travail permette que l'étranger soit

engagé. La décision préalable négative de l'Office de l'emploi lie les

autorités cantonales de police des étrangers en vertu de l'art. 42 al. 4 1ère

phrase OLE.

b) Dans le cas

présent, l'OCMP a refusé de mettre à disposition du recourant une unité du

contingent des autorisations annuelles par décision du 21 mars 2003. Cette

décision préalable n'a pas été contestée auprès du Tribunal administratif dans

le délai de recours ouvert à cet effet. Elle est donc entrée en force de chose

décidée. Sauf pour une demande de révision ou de réexamen, dont les conditions

ne sont de toute façon pas remplies en l'espèce, la distraction d'une unité

n'est ainsi plus possible, la décision négative de l'OCMP liant aussi bien le

SPOP que le tribunal de céans en vertu de l'art. 42 al. 4 1ère phrase OLE. Au

surplus, on relèvera que l'affirmation du recourant selon laquelle il serait de

nationalité hollandaise n'est pas crédible. En effet, l'intéressé n'a produit

aucune pièce de légitimation, hormis un titre de voyage, pour attester ses

dires. D'autre part, il ressort du rapport d'arrivée, qui a été signé par

l'intéressé, que celui-ci est de nationalité angolaise. En définitive, sur la

base des pièces du dossier, le tribunal ne voit aucune raison de s'écarter des

informations figurant dans le document précité et les tiendra donc pour

acquises.

6.

Il résulte de ce qui

précède que l'autorité intimée n'a ni abusé ni excédé de son pouvoir

d'appréciation. Le recours ne peut donc qu'être rejeté et la décision

entreprise confirmée. Vu l'issue du pourvoi, les frais de présent arrêt seront

mis à la charge du recourant (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 30 avril 2003 est confirmée.

III. Un

délai immédiat, dès notification, est imparti au recourant X.________

pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du

recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

ip/Lausanne, le 6 octobre 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour