PE.2003.0201
TA - PE.2003.0201 - 2004-06-10 - c/SPOP
10 juin 2004Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0201
Autorité:, Date décision:
TA, 10.06.2004
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
CONDAMNATION
LSEE-10-1-a
LSEE-10-1-b
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Ressortissant iranien entré en Suisse à l'âge de 14 ans et ayant séjourné dans ce pays environ 17 ans. En dépit d'un certain nombre de condamnations pénales, annulation d'une décision de refus du SPOP au vu de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse et de ses attaches familiales dans ce pays.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 juin 2004
sur le recours interjeté le 12 juin 2003 par X.________,
ressortissant iranien né le 26 mars 1967, représenté pour les besoins de la
présente cause par l'avocate Sylvaine Perret-Gentil, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après : SPOP) du 19 mai 2003, refusant de renouveler son autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier , président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ (ci-après :
Y.________) est entré en Suisse le 26 octobre 1981. Il y a obtenu un permis de
séjour par regroupement familial et pour études en date du 13 janvier 1982.
Cette autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'en 1988.
B. Par décision du 14
décembre 1989, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du
recourant en raison des condamnations prononcées contre celui-ci et au motif
que la prolongation de son autorisation de séjour pour études ne se justifiait
plus. En outre, selon le SPOP, M. Y.________ ne remplissait pas les conditions
posées par l'art. 13 litt. f OLE au vu de l'amélioration de la situation en
Iran. Par décision du 7 août 1990, l'OFE a étendu les effets de la décision
cantonale à tout le territoire de la Confédération et a rendu à l'encontre de
l'intéressé une décision d'interdiction d'entrée d'une durée de trois ans
valable jusqu'au 11 septembre 1993. Par lettre du 4 septembre 1990, le
recourant a sollicité de l'OFE l'application de l'art. 13 litt. f OLE. Suite à
cette requête, M. Y.________ a finalement été autorisé à séjourner en Suisse
par le biais du regroupement familial (art. 38 OLE).
Par décision du 22
janvier 1991, le SPOP, après réexamen du dossier, a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de Y.________ au motif que son comportement démontrait
clairement son refus de se conformer à l'ordre établi. Le 31 décembre 1991, le
Tribunal administratif a admis le recours formé par l'intéressé contre cette
décision.
Le 28 juillet 1994, le
comportement de Y.________ ayant à nouveau donné lieu à de nombreuses plaintes,
le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour. Le 20 mars 1995,
le recourant a été placé sous IES jusqu'au 19 mars 2000. Puis, à une date
indéterminée, il est reparti pour son pays.
C. Le 26 août 1999, le
recourant a épousé une ressortissante suisse, Z.________. Ce mariage lui a
permis d'obtenir la levée de l'IES prononcée contre lui ainsi qu'une
autorisation de séjour délivrée à titre conditionnel pour une durée de trois
ans. Le 22 novembre 2000, la police de Lutry a établi un rapport de
renseignements sur la personne de Y.________ dont on extrait le passage suivant
:
"(…)
La personne qui nous
occupe est propriétaire de son logis; il vit avec sa mère, son frère et sa sœur
au rez-de-chaussée de l'immeuble 112 de la route de Taillepied. Son oncle, qui
vivait jusqu'alors avec M. A.________ Y.________ occupe le studio voisin depuis
le mois de juin 2000.
De janvier à juillet
2000, l'intéressé n'a jamais été vu dans l'immeuble. Cela ne fait que depuis
quelques mois que le concierge l'aperçoit régulièrement dans les corridors, le
plus souvent ivre. Il est à relever que l'épouse de M. Y.________ Y.________
n'a jamais été vue dans l'immeuble de la route de 1.********. De plus, selon
les informations obtenues, aucune fille n'aurait été aperçue avec l'intéressé.
(…)".
Par jugement du 18
février 2003, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté
l'action en divorce introduite par Z.________ au motif qu'elle avait demandé la
dissolution du mariage avant l'échéance du délai de séparation légal de 4 ans.
D. Y.________ a fait
l'objet des condamnations suivantes :
- 4 jours d'arrêts pour vol d'usage d'un cyclomoteur, peine
infligée par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 28
octobre 1985;
- 10 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans à une amende de 1'500 francs pour violation grave de la
LCR, peine infligée par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne
le 20 novembre 1987. Le sursis a été révoqué par ordonnance du 24 août 1989;
- 20 jours d'arrêts et une amende
de 500 francs pour avoir conduit malgré un retrait de permis, infraction à la
LStup. et contravention à la loi pénale vaudoise, peine infligée par le
Tribunal de police de Lausanne le 5 septembre 1988;
- 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour
infraction à la LStup., vol, recel, faux dans les titres et vol d'usage, peine infligée
par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 2 novembre
2000;
- 25 jours d'emprisonnement avec sursis durant trois ans pour vol
d'usage, conduite malgré un retrait de permis de conduire et contravention à la
LStup., peine infligée par le juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne le 20 septembre 2001.
En outre, l'intéressé
a fait l'objet d'un rapport de dénonciation établi en date du 4 août 2002 par
la Police de la ville de Lausanne pour possession de haschisch et d'un joint de
la même substance.
E. Par décision du 19 mai
2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. Il
allègue en bref que M. Y.________ invoque abusivement la prolongation de son
autorisation de séjour dès lors que son mariage est vidé de toute substance et
que des motifs d'ordre public s'opposent à l'octroi d'une telle autorisation.
F. Y.________ a recouru
contre cette décision en date du 12 juin 2003. A l'appui de son recours, il
expose notamment qu'il n'a pas épousé Z.________ pour obtenir un avantage en
matière de police des étrangers, qu'il s'agit d'un procès d'intention qu'Z.________
elle-même a soigneusement entretenu, que dès lors, l'absence de vie conjugale
ne peut pas être considérée comme un indice d'une telle intention à l'origine
du mariage, que les condamnations qui lui ont été infligées s'expliquent en
partie par sa toxicomanie, qu'invoquer des délits qui remontent aux années 1992
et 1993 pour refuser une autorisation de séjour en mai 2003 viole autant le
principe de l'arbitraire que celui de la proportionnalité, qu'à cet égard,
l'ordonnance rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne
en date du 20 septembre 2001 ne doit pas modifier cette appréciation,
l'intéressé ayant temporairement rechuté dans sa toxicomanie au printemps 2001
et les faits jugés par ce magistrat ayant été considérés comme étant de peu de
gravité.
G. L'autorité intimée a
déposé ses déterminations le 14 juillet 2003. Avoir développé ses arguments,
elle conclut au rejet du recours.
H. Y.________ a renoncé à
déposer un mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti à cet
effet. Par contre, il s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais
requise.
I. Les arguments des
parties seront repris, en tant que de besoin dans les considérants qui suivent.
J. Le tribunal a statué
par voie de circulation.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'apr¿ l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE
1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. Conformément à la
doctrine et à la jurisprudence, si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE
s'éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l'étranger
invoque un mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4;
119 Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral
en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal
fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans
chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris
en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité).
L'existence d'un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que
les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et
sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour
éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à
faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126
Considérants
II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en
particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul
fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du
couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de
droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la
prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce
n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être
compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité).
Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de
séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union
conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de
réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277).
En l'espèce, il
apparaît clairement que le mariage des époux Y.________ est aujourd'hui vidé de
toute substance, pour autant qu'il en ait eu une quelconque un jour.
Z.________ a d'ailleurs introduit une action en divorce contre son époux qui
n'a été rejetée qu'en raison d'une période de séparation insuffisante au
regard de la loi. En outre, de l'aveu même du recourant, celui-ci n'a jamais vécu
avec son épouse (cf. lettre du 21 février 2003 de Me Sylvaine Perret-Gentil).
Aucun élément du dossier ne permet en l'état d'admettre que le couple
Y.________ forme une véritable union conjugale. Aussi, force est d'admettre que
le maintien de ce mariage ne sert plus qu'à assurer au recourant la poursuite
de son séjour en Suisse, ce qui constitue un abus de droit manifeste. Il
apparaît dès lors que la situation du recourant n'est pas conforme à l'art. 7
al. 1 LSEE, puisque cette disposition tend uniquement à permettre et à assurer
juridiquement la vie commune en Suisse et non pas le séjour sur le territoire
helvétique du conjoint étranger sans qu'une reprise réelle de la vie commune
paraisse envisageable. Dans ces conditions, le recourant ne peut manifestement
pas prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour en se prévalant
d'une union qui ne se limite plus aujourd'hui qu'à un lien d'état civil
purement formel.
6.
Cela étant, en présence
d'un abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE, il faut examiner, comme en
cas de divorce, si au regard des critères posés par les Directives de l'Office
fédéral des étrangers (ci-après: les Directives, état août 2000, ch. 644), les
circonstances peuvent plaider en faveur du renouvellement des conditions de séjour
de l'intéressé (cf. dans ce sens, parmi d'autres, arrêts TA PE 1999/0133 du 26
octobre 1999, PE 2000/0472 du 19 février 2001 et PE 2000/0591 du 7 mai 2001).
Les critères déterminants sont à cet égard la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation
économique et du marché de l'emploi, le comportement de l'étranger ainsi que
son degré d'intégration. Les autorités décident en principe librement (art. 4
LSEE).
En l'occurrence, le
recourant est arrivé en Suisse en 1981, à l'âge de 14 ans. Il est retourné
vivre dans son pays d'origine à la fin juin 1994 jusqu'au mois de décembre
1999, époque à laquelle il est revenu en Suisse. L'intéressé a ainsi vécu dans
ce pays durant 17 ans environ. Au cours de son séjour en Suisse, le recourant a
fait l'objet de nombreuses condamnations, ce qui dénote un certain penchant
pour la délinquance. Néanmoins, même s'il n'y a pas lieu de minimiser les très
nombreuses atteintes à l'ordre juridique suisse dont le recourant s'est rendu
coupable, il convient de relever tout de même que les infractions commises ne
représentent pas, en elle-même et prises indépendamment l'une de l'autre, une
gravité particulière puisqu'elles consistent, pour l'essentiel, en des
violations de la LCR et des délits relativement mineurs contre le patrimoine.
Certes, le recourant a également commis des infractions à la LStup. Celles-ci
peuvent toutefois être mises, en partie du moins, en relation avec sa
toxicomanie (cf. jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 2 novembre
2000, p. 14) et n'ont en tout état de cause jamais porté sur un trafic de
grande ampleur. A cela s'ajoute que le recourant n'a apparemment pas récidivé
depuis sa dernière condamnation qui date du 20 septembre 2001, ce qui laisse supposer
une volonté d'amendement. S'agissant de ses attaches personnelles avec la
Suisse, le recourant n'a pas de descendance avec son épouse. Par contre,
presque toute sa famille, dont sa mère (son père étant décédé), réside en
Suisse. En ce qui concerne enfin sa situation professionnelle, le recourant ne
fait pas état de qualifications particulières et n'a jamais exercé d'activité
lucrative stable.
En définitive, compte
tenu de la durée de son séjour et de ses attaches familiales en Suisse, le
renvoi du recourant dans son pays d'origine pourrait apparaître comme une
mesure d'une indéniable sévérité (cf. dans le même sens arrêt TF du 31 mai 2002
2A.529/2001). Le tribunal estime donc, après avoir soigneusement pesé les
intérêts en présence, que les circonstances particulières qui viennent d'être
évoquées penchent en faveur du renouvellement de l'autorisation de séjour
délivrée au recourant. Pour autant, des motifs d'ordre et de sécurité publics
ne sauraient s'accommoder indéfiniment de manquements répétés à la loi. La
présente espèce constitue assurément un cas limite et doit donc avoir valeur
d'ultime avertissement. Autrement dit, si le comportement du recourant donnait
lieu à de nouvelles critiques ou condamnations, rien n'empêcherait que
l'autorité intimée refuse ultérieurement le renouvellement de son autorisation
de séjour.
7.
Il ressort des
considérants qui précèdent que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour à Y.________.
Le recours doit donc être admis et la décision du SPOP annulée. Vu l'issue du
recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. En outre, ayant procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel et obtenu gain de cause, le
recourant à droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
SPOP du 19 mai 2003 est annulée.
III. L'autorisation
de séjour délivrée à X.________, ressortissant iranien, né le 26 mars 1967, est
renouvelée.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont laissés à la charge
de l'Etat, l'avance de frais opérée par le recourant lui étant restituée.
V. L'Etat de Vaud,
par la caisse du SPOP, versera au recourant une indemnité de 800 (huit cents)
francs à titre de dépens.
mad/gah/Lausanne, le 10 juin 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, Me Sylviane
Perret-Gentil;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le conseil du recourant :
onglet de pièces sous bordereau, en retour
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour