PE.2003.0202
TA - PE.2003.0202 - 2004-03-05 - c/SPOP
5 mars 2004Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2003.0202
Autorité:, Date décision:
TA, 05.03.2004
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
OLE-32
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour d'un recourant entré en Suisse en juillet 2001 pour y suivre une formation qui était censée durer 2 semestres et 6 mois de stage pratique. Le recourant a changé de programme à plusieurs reprises et il envisage, pour autant que ses connaissances de l'anglais soient suffisantes, de reprendre la formation pour laquelle il est entré en Suisse à son début dès l'automne 2004. La plan d'études n'est pas fixé et la sortie de Suisse n'est pas assurée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 mars 2004
sur le recours interjeté par Y.________,
ressortissant pakistanais, né le 26 janvier 1975, p.a. X.________, avenue de
1.********, dont le conseil est l'avocat Jean-Luc Subilia, place Saint-François
5, case postale 3533, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 12 mai 2003 refusant de prolonger son autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier: M.Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Y.________ est entré
en Suisse le 30 juillet 2001 au bénéfice d'un visa. A l'appui de sa demande de
visa, il avait indiqué qu'il souhaitait suivre durant les semestres d'hiver
2001 et d'été 2002 le programme de "Management of Hotel Operations"
de l'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), soit pour la période comprise entre le
30 juillet 2001 et le 21 juin 2002, en précisant que le deuxième semestre
d'études serait suivi d'un stage pratique obligatoire de six mois placé sous la
surveillance de l'école et faisant partie intégrante du programme.
Le SPOP a ainsi
délivré le 16 août 2001 une autorisation de séjour temporaire pour études à
l'intéressé dans le but précité.
Y.________ a requis
la prolongation de son autorisation de séjour le 3 septembre 2002. A cette
occasion, il a produit une attestation de l'Ecole Lémania de Lausanne du 28
août 2002, selon laquelle il était inscrit comme élève régulier de cette école
depuis le 13 mai 2002 et précisant qu'il suivait les cours intensifs d'anglais
à raison de vingt heures par semaine et que la fin probable de ses études était
fixée à fin décembre 2002. Etait aussi jointe une attestation de l'EHL du 29 août
2002 relative au cursus de l'intéressé et faisant état d'un premier semestre du
30 juillet au 21 décembre 2002, puis à nouveau d'un premier semestre du 30
janvier au 20 juin 2003 et d'un second semestre du 31 juillet au 19 décembre
2003.
Sur requête du SPOP,
l'EHL a transmis le 18 novembre 2002 une nouvelle attestation concernant
l'intéressé reprenant les données précitées en ajoutant qu'il devrait accomplir
un troisième semestre sous la forme d'un stage en entreprise obligatoire de six
mois. L'école a aussi précisé qu'il devait refaire son premier semestre à
partir de janvier 2003, qu'il n'avait pas obtenu de diplôme ni de certificat,
qu'il avait suivi régulièrement les cours jusqu'en décembre 2001, qu'après
avoir échoué aux examens, il avait demandé à faire une pause d'un an et qu'il
était à nouveau inscrit à partir de janvier 2003.
Le SPOP a enregistré
le 13 novembre 2002 une annonce de changement d'adresse concernant Y.________,
ce dernier s'étant établi à 2.********.
Par correspondance
reçue par le SPOP le 26 février 2003, Z.________, ressortissante néerlandaise
titulaire d'une autorisation d'établissement et sur le point d'obtenir le droit
de cité vaudois et la naturalisation suisse, a informé le SPOP qu'elle
souhaitait annuler sa demande de mariage avec l'intéressé en raison de
différentes pressions psychologiques de ce dernier sur elle et ses enfants.
Le contrôle des
habitants d'2.******** a transmis au SPOP le 10 mars 2003 copie d'une
correspondance d'Z.________ du 8 mars du même mois demandant de radier
Y.________ du rôle des habitants de cette commune et confirmant qu'elle avait
annulé son projet de mariage avec lui en raison de chantage et de mauvais
traitements verbaux et de mensonges.
L'office de la
population de Chavannes-près-Renens a fait parvenir au SPOP le 3 avril 2003 un
formulaire de changement d'adresse concernant l'intéressé qui précisait qu'il
était inscrit dans cette commune depuis le 21 mars 2003 et que, selon les
renseignements obtenus auprès de l'EHL, il avait interrompu ses études le 27
janvier 2003. Etait également jointe à cet avis copie d'une attestation de
Language Links Lausanne du 28 mars 2003 selon laquelle l'intéressé était
inscrit dans cette école en qualité d'étudiant pour l'année scolaire 2003 qui
débuterait le 12 avril 2003 pour se terminer en mars 2004 dans le cadre du
programme "à la carte" qui préparait les élèves aux différents
niveaux d'examens de l'Alliance Française. En annexe au formulaire précité
figurait aussi copie d'une attestation de l'Ecole Lémania du 27 mars 2003 selon
laquelle Y.________ y avait été inscrit comme élève régulier des cours
intensifs d'anglais du 13 mai au 6 décembre 2002 et indiquant qu'il reprendrait
deux semaines de cours d'anglais à raison de 20 heures par semaine du 31 mars
au 11 avril 2003.
Le SPOP a encore reçu
le 22 avril 2003 copie d'une correspondance d'Z.________ à l'Office d'état
civil d'Echallens du 8 mars 2003 confirmant qu'elle souhaitait arrêter toute
procédure de mariage avec l'intéressé.
B. Par décision du 12 mai
2003, notifiée le 22 du même mois, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation
de séjour d' Y.________ aux motifs qu'il était entré en Suisse afin d'y
effectuer des études auprès de l'Ecole hôtelière, qu'après avoir échoué aux
examens, il avait interrompu ses cours durant une année pour fréquenter l'Ecole
Lémania, qu'il envisageait également de se marier avec une ressortissante des
Pays-Bas en cours de naturalisation, que sa fiancée avait annulé la procédure
de mariage, qu'il sollicitait la prolongation de son autorisation de séjour
afin d'entreprendre des études de français auprès de l'Ecole Links Language à
Lausanne, qu'il ne parlait plus de poursuivre ses études auprès de l'EHL, qu'il
était âgé de 28 ans, qu'il avait changé à plusieurs reprises d'avis concernant
son plan d'études qui n'était pas fixé et que l'octroi d'une autorisation de
séjour à cette fin ne se justifiait pas.
C. C'est contre cette
décision qu' Y.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 11
juin 2003. Il y a notamment fait valoir qu'après avoir obtenu l'équivalent du
baccalauréat en 1999, à l'âge de 24 ans, il était venu en Suisse avec le projet
fermement arrêté de suivre la formation dispensée par l'EHL qui était prévue
pour durer deux ans sans compter un stage obligatoire de six mois en entreprise
et que cette formation avait dû être suspendue après la fin du premier
semestre, son bagage linguistique en anglais s'étant révélé insuffisant pour
permettre une assimilation correcte des matières enseignées. Il a encore ajouté
qu'il n'avait pas l'intention d'abandonner son projet mais de se donner, à la
faveur d'une interruption momentanée, les moyens d'une mise à niveau de ses
connaissances de l'anglais et d'une acquisition de la langue française qui lui
était étrangère, que son objectif n'avait toutefois pas varié, que c'était sur
les recommandations de l'EHL qu'il s'était inscrit comme élève régulier auprès
de l'Ecole Lémania où il avait suivi des cours intensifs d'anglais avec des
résultats largement probants, qu'il s'était inscrit à Language Links Lausanne
pour acquérir des connaissances du français car l'écolage y était infiniment
moins onéreux qu'auprès de l'école Lémania, que cette formation devait
s'achever en mars 2004 et lui permettre de se présenter avec succès aux examens
de l'Alliance Français et qu'à ce moment-là il serait en mesure de reprendre et
de mener à chef sa formation à l'EHL. Il a aussi précisé que le seul reproche
que l'on pouvait lui adresser était d'avoir peut être présumé du niveau de ses
connaissances en anglais, qu'il avait beaucoup souffert de la rupture de ses
fiançailles lorsqu'il avait découvert que la femme avec laquelle il s'apprêtait
à finir sa vie n'était pas celle qu'il avait espérée, puisque l'attachement de
cette dernière semblait tributaire surtout de considérations matérielles. Il a
donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation ou à la réforme de
la décision litigieuse en ce sens que la prolongation de l'autorisation de
séjour requise lui soit accordée.
D. En date du 23 juin 2003,
le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée
en ce sens que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et ses
études dans notre canton jusqu'au terme de la présente procédure.
Le recourant a encore
produit le 14 juillet 2003 plusieurs pièces à l'appui de son recours, documents
dont le contenu sera repris dans la mesure utile dans les considérants qui
suivent.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 15 juillet 2003. Il y a repris, en les développant, les
motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du
recours.
Par pli du 28 août
2003, le recourant a confirmé, pièces à l'appui, qu'il suivait de manière
régulière les cours de Language Links Lausanne, que ses progrès dans notre
langue étaient excellents et qu'il avait satisfait au premier examen organisé
par cette école. Il a également fourni des explications détaillées sur la
nature de sa relation avec Mme Z.________ et les causes de leur rupture. Ses
explications seront reprises pour autant que de besoin dans les considérants
qui suivent.
Y.________ a indiqué
le 19 septembre 2003 qu'il renonçait au dépôt d'un mémoire complémentaire,
qu'il ne sollicitait pas d'autres mesures d'instruction mais qu'en revanche, il
souhaitait être entendu personnellement et faire entendre des témoins à
l'occasion d'une audience.
Par avis du 26
septembre suivant, le juge instructeur du tribunal a précisé qu'en l'absence de
difficultés particulières de l'instruction, le tribunal ne tiendrait pas
d'audience. Il a toutefois imparti un délai au recourant, pour, s'il le
souhaitait, verser au dossier des attestations écrites valant témoignages et
l'a invité, dans le même délai, à fournir des explications sur la reprise de
ses études auprès de l'EHL et les raisons pour lesquelles il avait entrepris
des cours de français alors que les exigences de cette école ne portaient que
sur l'amélioration de ses connaissances de l'anglais.
Le recourant a répondu
le 27 octobre 2003 qu'il subirait les épreuves du Toefl le 11 novembre 2003 et
que s'il avait souhaité acquérir des connaissances en français c'était parce
qu'il s'était aperçu lors de sa première année d'études auprès de l'EHL que le
français était la langue la plus utilisée dans les séminaires, colloques et
travaux pratiques.
A la suite d'une
nouvelle intervention du juge instructeur du tribunal, le recourant a indiqué
le 19 décembre 2003 que l'enseignement à l'EHL pouvait être principalement
suivi soit en anglais soit en français, qu'il n'avait pu obtenir le nombre de
points suffisants à l'épreuve du Toefl pour satisfaire aux exigences de l'EHL,
qu'il ne s'en était toutefois pas fallu de beaucoup et qu'il comptait pouvoir
se représenter avec succès à cet examen de manière à être inscrit à l'EHL au
semestre d'été qui débuterait en juillet - août 2004. Il a de plus notamment
produit copie d'une correspondance de l'EHL du 19 décembre 2003 confirmant son
résultat insuffisant au test du Toefl et précisant que s'il obtenait le nombre
de points requis à ce test, il pourrait être réinscrit à la session d'automne
2004, avec rentrée prévue le 26 juillet de la même année.
F. Par avis du 8 janvier
2004, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction
du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié
ultérieurement.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
ou de la loi.
4.
Si l'on en croit les
explications fournies par le recourant le 19 décembre 2003, il envisage
toujours, si son niveau d'anglais le lui permet, de s'inscrire à l'EHL pour le
semestre d'été 2004 afin d'y suivre la formation pour laquelle il est entré en
Suisse le 30 juillet 2001, soit il y a plus de deux ans.
a) La question des
autorisations de séjour pour étudiants est régie par l'art. 32 de l'Ordonnance
du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
Selon cette
disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants
qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou
un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement
atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il
dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des
moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du
séjour d'études paraît assurée.
Ces conditions sont
cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0185 du 3 décembre 2003), mais
en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées
par l'article précité ne justifient pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF
106.
Ib 127).
La jurisprudence du
Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il convenait
de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à
entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de
formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de
privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus
immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment
d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer
des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas
humanitaires (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0464 du 3 mars 2003 et les
références citées). L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration a édicté des directives et commentaires qui visent à assurer une application
uniforme des dispositions légales de police des étrangers sur le territoire
helvétique. Le chiffre 513 de ces directives, dans leur dernière version de
février 2003, est consacré au déroulement de la formation des élèves et
étudiants étrangers. Il y est indiqué qu'il importe de contrôler et d'exiger
que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens
intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à
cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et
l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études
durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans
des cas exceptionnels dûment fondés. De plus, les étudiants étrangers qui ont
terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse à moins qu'une
autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des
conditions générales en matière d'admission. Le tribunal de céans s'est inspiré
à de nombreuses reprises des principes précités dans sa jurisprudence (voir par
exemple arrêt TA PE 2002/0464 précité et les références).
b) En l'espèce, le
recourant est entré en Suisse le 30 juillet 2001 afin d'y suivre durant deux
semestres, soit du 30 juillet 2001 au 21 juin 2002, le programme de
"Management of Hotel Operation" de l'EHL, qui comprenait à la fin du
deuxième semestre un stage pratique obligatoire de six mois placé sous
surveillance de l'école et faisant partie intégrante du programme. Le recourant
a toutefois abandonné cette formation en décembre 2001 après avoir échoué aux
examens. Par la suite, il a suivi des cours d'anglais auprès de l'Ecole Lémania
du 13 mai au 6 décembre 2002. Depuis le 12 avril 2003 et jusqu'en mars 2004, il
a suivi des cours de français auprès de Language Links Lausanne. Aux dernières
nouvelles, le recourant envisage de reprendre sa formation auprès de l'EHL et
ce dès le début, à compter du semestre automne 2004 pour autant qu'il ait au
préalable obtenu un résultat suffisant au test d'anglais Toefl, ce qui n'a pas
été le cas en novembre 2003.
On ne peut donc que
constater que le recourant a changé à plusieurs reprises de formation si bien
que son programme d'études n'est pas fixé au sens de l'art. 32 litt. c OLE.
De plus, ses
explications ne sont guère convaincantes. S'il est exact qu'il a dû interrompre
ses études initiales auprès de l'EHL en raison de ses connaissances
insuffisantes de l'anglais, il est curieux qu'il ait décidé de suivre des cours
de français plutôt que de consacrer tout son temps à l'apprentissage de
l'anglais, ce qui lui aurait peut-être permis d'obtenir le nombre de points
suffisants au test Toefl. Cette difficulté du recourant avec la langue anglaise
permet en outre de sérieusement douter qu'il dispose des connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement (litt. d de l'art. 32
OLE).
A cela s'ajoute que
l'octroi de la prolongation requise se heurte à la jurisprudence citée sous
considérant 4a) ci-dessus. En effet, le recourant séjourne en Suisse depuis
plus de deux ans et demi sans avoir obtenu aucun diplôme ou résultats probants.
S'il obtient le nombre de points suffisants au test Toefl, il pourra
recommencer ses études auprès de l'EHL dès l'automne 2004. Cette formation sera
ainsi au mieux achevée à fin 2005. Le recourant séjournera donc en Suisse
depuis plus de 4 ans au terme d'une formation initialement prévue pour durer
deux semestres auxquels il convient d'ajouter six mois de stage. Il est donc
certain qu'il lui sera très difficile de quitter notre pays dans lequel il aura
vécu depuis le mois de juillet 2001. Dans ces conditions, la sortie de Suisse
du recourant au terme de ses études ne paraît pas assurée (art. 32 litt. f
OLE).
6.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu'elle ne
relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit
donc rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art.
55.
LJPA).
Un délai de départ
sera en outre imparti au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 12 mai 2003 est confirmée.
III. Un délai au 15
avril 2004 est imparti à Y.________, ressortissant pakistanais, née le 26
janvier 1975, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
Le président :
ip/Lausanne, le 5 mars 2004
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de d'avocat Jean-Luc Subilia, à
Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour