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Décision

PE.2003.0202

TA - PE.2003.0202 - 2004-03-05 - c/SPOP

5 mars 2004Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Y.________ est entré

en Suisse le 30 juillet 2001 au bénéfice d'un visa. A l'appui de sa demande de

visa, il avait indiqué qu'il souhaitait suivre durant les semestres d'hiver

2001 et d'été 2002 le programme de "Management of Hotel Operations"

de l'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), soit pour la période comprise entre le

30 juillet 2001 et le 21 juin 2002, en précisant que le deuxième semestre

d'études serait suivi d'un stage pratique obligatoire de six mois placé sous la

surveillance de l'école et faisant partie intégrante du programme.

Le SPOP a ainsi

délivré le 16 août 2001 une autorisation de séjour temporaire pour études à

l'intéressé dans le but précité.

Y.________ a requis

la prolongation de son autorisation de séjour le 3 septembre 2002. A cette

occasion, il a produit une attestation de l'Ecole Lémania de Lausanne du 28

août 2002, selon laquelle il était inscrit comme élève régulier de cette école

depuis le 13 mai 2002 et précisant qu'il suivait les cours intensifs d'anglais

à raison de vingt heures par semaine et que la fin probable de ses études était

fixée à fin décembre 2002. Etait aussi jointe une attestation de l'EHL du 29 août

2002 relative au cursus de l'intéressé et faisant état d'un premier semestre du

30 juillet au 21 décembre 2002, puis à nouveau d'un premier semestre du 30

janvier au 20 juin 2003 et d'un second semestre du 31 juillet au 19 décembre

2003.

Sur requête du SPOP,

l'EHL a transmis le 18 novembre 2002 une nouvelle attestation concernant

l'intéressé reprenant les données précitées en ajoutant qu'il devrait accomplir

un troisième semestre sous la forme d'un stage en entreprise obligatoire de six

mois. L'école a aussi précisé qu'il devait refaire son premier semestre à

partir de janvier 2003, qu'il n'avait pas obtenu de diplôme ni de certificat,

qu'il avait suivi régulièrement les cours jusqu'en décembre 2001, qu'après

avoir échoué aux examens, il avait demandé à faire une pause d'un an et qu'il

était à nouveau inscrit à partir de janvier 2003.

Le SPOP a enregistré

le 13 novembre 2002 une annonce de changement d'adresse concernant Y.________,

ce dernier s'étant établi à 2.********.

Par correspondance

reçue par le SPOP le 26 février 2003, Z.________, ressortissante néerlandaise

titulaire d'une autorisation d'établissement et sur le point d'obtenir le droit

de cité vaudois et la naturalisation suisse, a informé le SPOP qu'elle

souhaitait annuler sa demande de mariage avec l'intéressé en raison de

différentes pressions psychologiques de ce dernier sur elle et ses enfants.

Le contrôle des

habitants d'2.******** a transmis au SPOP le 10 mars 2003 copie d'une

correspondance d'Z.________ du 8 mars du même mois demandant de radier

Y.________ du rôle des habitants de cette commune et confirmant qu'elle avait

annulé son projet de mariage avec lui en raison de chantage et de mauvais

traitements verbaux et de mensonges.

L'office de la

population de Chavannes-près-Renens a fait parvenir au SPOP le 3 avril 2003 un

formulaire de changement d'adresse concernant l'intéressé qui précisait qu'il

était inscrit dans cette commune depuis le 21 mars 2003 et que, selon les

renseignements obtenus auprès de l'EHL, il avait interrompu ses études le 27

janvier 2003. Etait également jointe à cet avis copie d'une attestation de

Language Links Lausanne du 28 mars 2003 selon laquelle l'intéressé était

inscrit dans cette école en qualité d'étudiant pour l'année scolaire 2003 qui

débuterait le 12 avril 2003 pour se terminer en mars 2004 dans le cadre du

programme "à la carte" qui préparait les élèves aux différents

niveaux d'examens de l'Alliance Française. En annexe au formulaire précité

figurait aussi copie d'une attestation de l'Ecole Lémania du 27 mars 2003 selon

laquelle Y.________ y avait été inscrit comme élève régulier des cours

intensifs d'anglais du 13 mai au 6 décembre 2002 et indiquant qu'il reprendrait

deux semaines de cours d'anglais à raison de 20 heures par semaine du 31 mars

au 11 avril 2003.

Le SPOP a encore reçu

le 22 avril 2003 copie d'une correspondance d'Z.________ à l'Office d'état

civil d'Echallens du 8 mars 2003 confirmant qu'elle souhaitait arrêter toute

procédure de mariage avec l'intéressé.

B. Par décision du 12 mai

2003, notifiée le 22 du même mois, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation

de séjour d' Y.________ aux motifs qu'il était entré en Suisse afin d'y

effectuer des études auprès de l'Ecole hôtelière, qu'après avoir échoué aux

examens, il avait interrompu ses cours durant une année pour fréquenter l'Ecole

Lémania, qu'il envisageait également de se marier avec une ressortissante des

Pays-Bas en cours de naturalisation, que sa fiancée avait annulé la procédure

de mariage, qu'il sollicitait la prolongation de son autorisation de séjour

afin d'entreprendre des études de français auprès de l'Ecole Links Language à

Lausanne, qu'il ne parlait plus de poursuivre ses études auprès de l'EHL, qu'il

était âgé de 28 ans, qu'il avait changé à plusieurs reprises d'avis concernant

son plan d'études qui n'était pas fixé et que l'octroi d'une autorisation de

séjour à cette fin ne se justifiait pas.

C. C'est contre cette

décision qu' Y.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 11

juin 2003. Il y a notamment fait valoir qu'après avoir obtenu l'équivalent du

baccalauréat en 1999, à l'âge de 24 ans, il était venu en Suisse avec le projet

fermement arrêté de suivre la formation dispensée par l'EHL qui était prévue

pour durer deux ans sans compter un stage obligatoire de six mois en entreprise

et que cette formation avait dû être suspendue après la fin du premier

semestre, son bagage linguistique en anglais s'étant révélé insuffisant pour

permettre une assimilation correcte des matières enseignées. Il a encore ajouté

qu'il n'avait pas l'intention d'abandonner son projet mais de se donner, à la

faveur d'une interruption momentanée, les moyens d'une mise à niveau de ses

connaissances de l'anglais et d'une acquisition de la langue française qui lui

était étrangère, que son objectif n'avait toutefois pas varié, que c'était sur

les recommandations de l'EHL qu'il s'était inscrit comme élève régulier auprès

de l'Ecole Lémania où il avait suivi des cours intensifs d'anglais avec des

résultats largement probants, qu'il s'était inscrit à Language Links Lausanne

pour acquérir des connaissances du français car l'écolage y était infiniment

moins onéreux qu'auprès de l'école Lémania, que cette formation devait

s'achever en mars 2004 et lui permettre de se présenter avec succès aux examens

de l'Alliance Français et qu'à ce moment-là il serait en mesure de reprendre et

de mener à chef sa formation à l'EHL. Il a aussi précisé que le seul reproche

que l'on pouvait lui adresser était d'avoir peut être présumé du niveau de ses

connaissances en anglais, qu'il avait beaucoup souffert de la rupture de ses

fiançailles lorsqu'il avait découvert que la femme avec laquelle il s'apprêtait

à finir sa vie n'était pas celle qu'il avait espérée, puisque l'attachement de

cette dernière semblait tributaire surtout de considérations matérielles. Il a

donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation ou à la réforme de

la décision litigieuse en ce sens que la prolongation de l'autorisation de

séjour requise lui soit accordée.

D. En date du 23 juin 2003,

le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée

en ce sens que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et ses

études dans notre canton jusqu'au terme de la présente procédure.

Le recourant a encore

produit le 14 juillet 2003 plusieurs pièces à l'appui de son recours, documents

dont le contenu sera repris dans la mesure utile dans les considérants qui

suivent.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 15 juillet 2003. Il y a repris, en les développant, les

motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du

recours.

Par pli du 28 août

2003, le recourant a confirmé, pièces à l'appui, qu'il suivait de manière

régulière les cours de Language Links Lausanne, que ses progrès dans notre

langue étaient excellents et qu'il avait satisfait au premier examen organisé

par cette école. Il a également fourni des explications détaillées sur la

nature de sa relation avec Mme Z.________ et les causes de leur rupture. Ses

explications seront reprises pour autant que de besoin dans les considérants

qui suivent.

Y.________ a indiqué

le 19 septembre 2003 qu'il renonçait au dépôt d'un mémoire complémentaire,

qu'il ne sollicitait pas d'autres mesures d'instruction mais qu'en revanche, il

souhaitait être entendu personnellement et faire entendre des témoins à

l'occasion d'une audience.

Par avis du 26

septembre suivant, le juge instructeur du tribunal a précisé qu'en l'absence de

difficultés particulières de l'instruction, le tribunal ne tiendrait pas

d'audience. Il a toutefois imparti un délai au recourant, pour, s'il le

souhaitait, verser au dossier des attestations écrites valant témoignages et

l'a invité, dans le même délai, à fournir des explications sur la reprise de

ses études auprès de l'EHL et les raisons pour lesquelles il avait entrepris

des cours de français alors que les exigences de cette école ne portaient que

sur l'amélioration de ses connaissances de l'anglais.

Le recourant a répondu

le 27 octobre 2003 qu'il subirait les épreuves du Toefl le 11 novembre 2003 et

que s'il avait souhaité acquérir des connaissances en français c'était parce

qu'il s'était aperçu lors de sa première année d'études auprès de l'EHL que le

français était la langue la plus utilisée dans les séminaires, colloques et

travaux pratiques.

A la suite d'une

nouvelle intervention du juge instructeur du tribunal, le recourant a indiqué

le 19 décembre 2003 que l'enseignement à l'EHL pouvait être principalement

suivi soit en anglais soit en français, qu'il n'avait pu obtenir le nombre de

points suffisants à l'épreuve du Toefl pour satisfaire aux exigences de l'EHL,

qu'il ne s'en était toutefois pas fallu de beaucoup et qu'il comptait pouvoir

se représenter avec succès à cet examen de manière à être inscrit à l'EHL au

semestre d'été qui débuterait en juillet - août 2004. Il a de plus notamment

produit copie d'une correspondance de l'EHL du 19 décembre 2003 confirmant son

résultat insuffisant au test du Toefl et précisant que s'il obtenait le nombre

de points requis à ce test, il pourrait être réinscrit à la session d'automne

2004, avec rentrée prévue le 26 juillet de la même année.

F. Par avis du 8 janvier

2004, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction

du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié

ultérieurement.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

ou de la loi.

4.

Si l'on en croit les

explications fournies par le recourant le 19 décembre 2003, il envisage

toujours, si son niveau d'anglais le lui permet, de s'inscrire à l'EHL pour le

semestre d'été 2004 afin d'y suivre la formation pour laquelle il est entré en

Suisse le 30 juillet 2001, soit il y a plus de deux ans.

a) La question des

autorisations de séjour pour étudiants est régie par l'art. 32 de l'Ordonnance

du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

Selon cette

disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants

qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou

un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement

atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il

dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des

moyens financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du

séjour d'études paraît assurée.

Ces conditions sont

cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0185 du 3 décembre 2003), mais

en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées

par l'article précité ne justifient pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF

106.

Ib 127).

La jurisprudence du

Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il convenait

de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à

entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de

formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de

privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus

immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment

d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer

des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas

humanitaires (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0464 du 3 mars 2003 et les

références citées). L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration a édicté des directives et commentaires qui visent à assurer une application

uniforme des dispositions légales de police des étrangers sur le territoire

helvétique. Le chiffre 513 de ces directives, dans leur dernière version de

février 2003, est consacré au déroulement de la formation des élèves et

étudiants étrangers. Il y est indiqué qu'il importe de contrôler et d'exiger

que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens

intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à

cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et

l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études

durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans

des cas exceptionnels dûment fondés. De plus, les étudiants étrangers qui ont

terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse à moins qu'une

autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des

conditions générales en matière d'admission. Le tribunal de céans s'est inspiré

à de nombreuses reprises des principes précités dans sa jurisprudence (voir par

exemple arrêt TA PE 2002/0464 précité et les références).

b) En l'espèce, le

recourant est entré en Suisse le 30 juillet 2001 afin d'y suivre durant deux

semestres, soit du 30 juillet 2001 au 21 juin 2002, le programme de

"Management of Hotel Operation" de l'EHL, qui comprenait à la fin du

deuxième semestre un stage pratique obligatoire de six mois placé sous

surveillance de l'école et faisant partie intégrante du programme. Le recourant

a toutefois abandonné cette formation en décembre 2001 après avoir échoué aux

examens. Par la suite, il a suivi des cours d'anglais auprès de l'Ecole Lémania

du 13 mai au 6 décembre 2002. Depuis le 12 avril 2003 et jusqu'en mars 2004, il

a suivi des cours de français auprès de Language Links Lausanne. Aux dernières

nouvelles, le recourant envisage de reprendre sa formation auprès de l'EHL et

ce dès le début, à compter du semestre automne 2004 pour autant qu'il ait au

préalable obtenu un résultat suffisant au test d'anglais Toefl, ce qui n'a pas

été le cas en novembre 2003.

On ne peut donc que

constater que le recourant a changé à plusieurs reprises de formation si bien

que son programme d'études n'est pas fixé au sens de l'art. 32 litt. c OLE.

De plus, ses

explications ne sont guère convaincantes. S'il est exact qu'il a dû interrompre

ses études initiales auprès de l'EHL en raison de ses connaissances

insuffisantes de l'anglais, il est curieux qu'il ait décidé de suivre des cours

de français plutôt que de consacrer tout son temps à l'apprentissage de

l'anglais, ce qui lui aurait peut-être permis d'obtenir le nombre de points

suffisants au test Toefl. Cette difficulté du recourant avec la langue anglaise

permet en outre de sérieusement douter qu'il dispose des connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement (litt. d de l'art. 32

OLE).

A cela s'ajoute que

l'octroi de la prolongation requise se heurte à la jurisprudence citée sous

considérant 4a) ci-dessus. En effet, le recourant séjourne en Suisse depuis

plus de deux ans et demi sans avoir obtenu aucun diplôme ou résultats probants.

S'il obtient le nombre de points suffisants au test Toefl, il pourra

recommencer ses études auprès de l'EHL dès l'automne 2004. Cette formation sera

ainsi au mieux achevée à fin 2005. Le recourant séjournera donc en Suisse

depuis plus de 4 ans au terme d'une formation initialement prévue pour durer

deux semestres auxquels il convient d'ajouter six mois de stage. Il est donc

certain qu'il lui sera très difficile de quitter notre pays dans lequel il aura

vécu depuis le mois de juillet 2001. Dans ces conditions, la sortie de Suisse

du recourant au terme de ses études ne paraît pas assurée (art. 32 litt. f

OLE).

6.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu'elle ne

relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit

donc rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art.

55.

LJPA).

Un délai de départ

sera en outre imparti au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 12 mai 2003 est confirmée.

III. Un délai au 15

avril 2004 est imparti à Y.________, ressortissant pakistanais, née le 26

janvier 1975, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

Le président :

ip/Lausanne, le 5 mars 2004

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de d'avocat Jean-Luc Subilia, à

Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour