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Décision

PE.2003.0204

TA - PE.2003.0204 - 2004-01-30 - c/SPOP

30 janvier 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. De 1990 à 1994,

X.________ a été mis au bénéfice d'autorisations de séjour et de travail

saisonnière. La dernière autorisation n'a pas été reconnue en raison

d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Par décision du 5

octobre 1995, l'Office fédéral des étrangers (ci-après : OFE) lui a imparti un

délai au 15 octobre 1995 pour quitter la Suisse et lui a notifié une mesure

d'interdiction d'entrée valable du 16 octobre 1995 au 15 octobre 1997.

Le 3 mars 1997,

X.________ a déposé une demande d'asile; il a été attribué au canton de Zoug.

Le dossier du SPOP ne contient aucune indication quant à la date à laquelle

l'asile lui a été refusé. En date du 15 janvier 2003, l'intéressé a annoncé son

arrivée dans le canton de Vaud et a sollicité le 6 février 2003 une

autorisation de séjour et de travail. Par décision du 26 juin 2003, l'Office

cantonal de la main-d'œuvre et du placement a refusé l'octroi d'une

autorisation de séjour et de travail pour un emploi de cuisinier auprès de

l'Espace Nouveau Métropole, à Montreux.

B. Par décision du 16 mai

2003, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour dans

le canton de Vaud. Il a fait valoir que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir

des dispositions sur le regroupement familial, son épouse n'étant pas titulaire

d'un statut de police des étrangers, et que les infractions aux prescriptions

de police des étrangers dont il s'était rendu coupable justifiaient le refus de

toute autorisation.

C'est contre cette

décision que X.________ a recouru, par acte du 12 juin 2003. A l'appui de son

recours, il a notamment fait valoir qu'il avait vécu clandestinement en Suisse

depuis sa demande d'asile du 3 mars 1997, que la demande d'asile de sa femme,

du 4 mai 1999, avait été définitivement rejetée le 11 février 2003, que sa

demande d'autorisation de séjour devait être examinée exclusivement sous

l'angle de l'art. 13 lettre f de l'Ordonnance du Conseil Fédéral du 6 octobre

1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) et que l'existence d'infractions à

la LSEE ne pouvait à elle seule faire obstacle à l'application de la directive

OFE/ODR du 21 décembre 2001, sans quoi ce texte resterait lettre morte.

L'effet suspensif a

été accordé au recourant, par décision incidente du 23 juin 2003, de sorte que

le recourant a été autorisé provisoirement à poursuivre son séjour et son

activité dans le canton de Vaud.

C. Le SPOP a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 9 juillet 2003. Il y a repris les motifs

de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours. Il a notamment relevé

que selon ses propres déclarations, le recourant était revenu en Suisse le 15

janvier 2003 seulement, ayant été enrôlé dans l'armée de l'UQK lors de son

départ du Kosovo avec sa famille en 1999.

Le recourant n'a pas

déposé d'observations complémentaires à la suite des déterminations de

l'autorité intimée.

L'Office de l'Etat

civil de Vevey, dans une communication du 11 novembre 2003, a fait état de la

naissance, le 8 novembre 2003, d'Erduan, fils du recourant.

Le tribunal a circulé

par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Comme le recourant

le relève avec pertinence, le recours doit être examiné exclusivement à la

lumière de l'art. 13 lettre f OLE. D'après cette disposition, ne sont pas

comptés dans les nombres maximum les étrangers qui obtiennent une autorisation

de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les

permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis

"humanitaires". L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration

et de l'émigration (ci-après IMES) est seul compétent pour autoriser une exception

aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 let.

a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose donc deux

décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de

limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de

l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales

ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale

compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une

exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs

pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large

(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs

d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de

procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240).

b) En l'espèce, le

recourant a commis diverses infractions aux prescriptions de police des

étrangers en 1995, qui lui ont valu une mesure de renvoi de Suisse avec

interdiction d'entrée du 16 octobre 1995 au 15 octobre 1997. En dépit de cette

interdiction, le recourant est revenu en Suisse avant cette échéance; il a en

effet déposé une demande d'asile le 3 mars 1997. Après son séjour à l'étranger,

de fin 1998 à janvier 2003, il est revenu dans notre pays illégalement et y a

pris un emploi en dehors de toute autorisation.

2.

a) En vertu de l'art.

1er de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est

au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon

la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. L'art. 1er al. 1

du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) précise que tout

étranger entré légalement en Suisse peut y résider sans autorisation spéciale

jusqu'à l'expiration du délai (trois mois dans le cas d'un séjour touristique

ou huit jours en cas de domicile ou de prise d'emploi selon l'art. 2 al. 1er

LSEE) dans lequel il est tenu de déclarer son arrivée, ou, lorsqu'il a fait

régulièrement cette déclaration, jusqu'à la décision sur la demande

d'autorisation de séjour ou d'établissement qu'il doit présenter en même temps.

Aux termes de l'art. 3

al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas un permis d'établissement ne peut

prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de

séjour lui en donne la faculté. L'art 3 al. 3 RSEE précise que l'étranger qui

aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale,

contraint de quitter la Suisse. L'art. 17 al. 1 RSEE prévoit que l'étranger qui

n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être obligé en tout temps et sans

procédure spéciale de quitter la Suisse ou, le cas échéant, être refoulé.

Selon la

jurisprudence, l'existence de violation caractérisée aux prescriptions en

matière de police des étrangers tirée du séjour et travail illégaux fonde le

SPOP à ne pas transmettre le dossier à l'IMES (TA arrêts PE 2003/0047 du

29.

septembre 2003; PE 2003/0154 du 11 juillet 2003, PE

2002/0075 du 10 juillet 2002).

Le régime légal permet

donc de sanctionner le séjour et le travail sans autorisation par un renvoi; il

en fait même une règle générale en normalement impérative. Des exceptions ne

sont pas exclues (art. 3 al. 3 LSEE; pour un exemple, voir TA arrêt PE

2002/0249 du 12 décembre 2002), mais encore faut-il rappeler ici

qu'une norme dérogatoire doit s'interpréter restrictivement, sous peine de

vider le principe général de son contenu (voir notamment ATF 126 III 110). Au

surplus, des directives sous forme de circulaires ne constituent pas du droit

fédéral et ne lient pas les autorités chargées d'appliquer le droit (ATF 120

237.

consid. 2b et les références citées), indépendamment du fait qu'elles ne

doivent bien évidemment contenir aucune règle contraire aux dispositions

légales applicables (ATF 117 Ib 225, consid. 4b).

Ainsi le principe

demeure selon lequel un étranger qui a enfreint l'interdiction de travail sans

autorisation doit en règle générale quitter la Suisse (art. 3 al. 3 RSEE, déjà

cité), les cas graves ou de récidives étant passibles non seulement des

sanctions pénales prévues par l'art. 23 al. 1 LSEE, mais encore d'une mesure

administrative d'interdiction d'entrée en Suisse selon l'art. 13 LSEE). Le fait

que les autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des dispositions

pratiques pour tenter de régulariser certains séjours clandestins par le biais

des permis dits humanitaires ne saurait vider le principe légal de toute

portée. Ces démarches doivent au contraire être comprises comme ne concernant

que les cas particuliers susceptibles d'une exception au sens de l'art. 3 al. 3

RSEE, la circulaire du 21 décembre 2001 de l'ODR et de l'OFE se comprenant

comme l'indication à l'intention des autorités cantonales des conditions

auxquelles l'autorité fédérale acceptera d'entrer en matière.

b) Il convient donc

d'examiner si le recourant peut bénéficier d'une exception au regard de la circulaire

OFE/ODR du 21 décembre 2001. Selon ce document, les séjours d'une durée

inférieure à quatre ans ne peuvent en principe pas déboucher sur un cas de

rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE, à moins que des circonstances

particulières, telle une maladie grave, ne le justifie. De 1990 à 1994, le

recourant a séjourné en Suisse, au bénéfice d'autorisations de séjour et de

travail saisonnière, pendant 24 mois. De mars 1997 à décembre 1998, sous le

couvert de sa demande d'asile, il a vécu dans notre pays pendant 21 mois. La

durée du séjour en Suisse, avant le retour du 15 janvier 2003, n'a ainsi été

que de 45 mois. En outre, ce séjour global n'était pas ininterrompu, l'exigence

du séjour de 4 ans étant liée à une présence régulière et ininterrompue. Le séjour

effectué depuis janvier 2003 ne remplit pas la condition de la régularité. La

condition de durée pour l'obtention d'une exception d'une mesure de limitation

n'est donc pas remplie. Pour le surplus, le recourant n'invoque aucunes

circonstances exceptionnelles, telle qu'une maladie grave, une ascension

professionnelle hors du commun ou une intégration particulièrement poussée dans

le tissu socio-économique du canton de Vaud. Sa femme et ses deux enfants aînés

doivent d'ailleurs quitter la Suisse, à l'issue de la procédure d'asile qu'ils

ont déposée. Comme le SPOP le relève à juste titre dans ses déterminations,

l'unité familiale devrait être reconstituée dans le pays d'origine des

intéressés.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant, qui succombe

(art. 55 al. 1 LJPA). Vu l'issue du pourvoi, un nouveau délai de départ doit

être imparti au recourant, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 16 mai 2003 est confirmée.

III. Un délai au 30

avril 2004 est imparti au recourant pour quitter le canton de Vaud.

IV

V. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du

recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais opérée.

ip/Lausanne, le 30 janvier 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son

conseil, Me Minh Son Nguyen, sous lettre-signature

- au SPOP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour