PE.2003.0204
TA - PE.2003.0204 - 2004-01-30 - c/SPOP
30 janvier 2004Français11 min
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N° affaire:
PE.2003.0204
Autorité:, Date décision:
TA, 30.01.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
Résumé contenant:
Infractions aux prescriptions de police des étrangers qui ont débouché sur une interdiction d'entrée en Suisse. Retour illégal dans notre pays. Pas de régularisation de la situation du recourant sur la base de la circulaire OFE/ODR du 21 décembre 2001, le recourant ne pouvant pas se prévaloir d'un séjour supérieur à 4 ans.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 janvier 2004
sur le recours interjeté par X.________,
né le 2 mai 1969, ressortissant de Serbie et Monténégro, domicilié à
1.********, dont le conseil est l'avocat Minh Son Nguyen, Rue du Simplon 13 à
1800 Vevey,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 16 mai 2003, notifiée le 29 mai 2003, refusant de lui
délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. De 1990 à 1994,
X.________ a été mis au bénéfice d'autorisations de séjour et de travail
saisonnière. La dernière autorisation n'a pas été reconnue en raison
d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Par décision du 5
octobre 1995, l'Office fédéral des étrangers (ci-après : OFE) lui a imparti un
délai au 15 octobre 1995 pour quitter la Suisse et lui a notifié une mesure
d'interdiction d'entrée valable du 16 octobre 1995 au 15 octobre 1997.
Le 3 mars 1997,
X.________ a déposé une demande d'asile; il a été attribué au canton de Zoug.
Le dossier du SPOP ne contient aucune indication quant à la date à laquelle
l'asile lui a été refusé. En date du 15 janvier 2003, l'intéressé a annoncé son
arrivée dans le canton de Vaud et a sollicité le 6 février 2003 une
autorisation de séjour et de travail. Par décision du 26 juin 2003, l'Office
cantonal de la main-d'œuvre et du placement a refusé l'octroi d'une
autorisation de séjour et de travail pour un emploi de cuisinier auprès de
l'Espace Nouveau Métropole, à Montreux.
B. Par décision du 16 mai
2003, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour dans
le canton de Vaud. Il a fait valoir que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir
des dispositions sur le regroupement familial, son épouse n'étant pas titulaire
d'un statut de police des étrangers, et que les infractions aux prescriptions
de police des étrangers dont il s'était rendu coupable justifiaient le refus de
toute autorisation.
C'est contre cette
décision que X.________ a recouru, par acte du 12 juin 2003. A l'appui de son
recours, il a notamment fait valoir qu'il avait vécu clandestinement en Suisse
depuis sa demande d'asile du 3 mars 1997, que la demande d'asile de sa femme,
du 4 mai 1999, avait été définitivement rejetée le 11 février 2003, que sa
demande d'autorisation de séjour devait être examinée exclusivement sous
l'angle de l'art. 13 lettre f de l'Ordonnance du Conseil Fédéral du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) et que l'existence d'infractions à
la LSEE ne pouvait à elle seule faire obstacle à l'application de la directive
OFE/ODR du 21 décembre 2001, sans quoi ce texte resterait lettre morte.
L'effet suspensif a
été accordé au recourant, par décision incidente du 23 juin 2003, de sorte que
le recourant a été autorisé provisoirement à poursuivre son séjour et son
activité dans le canton de Vaud.
C. Le SPOP a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 9 juillet 2003. Il y a repris les motifs
de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours. Il a notamment relevé
que selon ses propres déclarations, le recourant était revenu en Suisse le 15
janvier 2003 seulement, ayant été enrôlé dans l'armée de l'UQK lors de son
départ du Kosovo avec sa famille en 1999.
Le recourant n'a pas
déposé d'observations complémentaires à la suite des déterminations de
l'autorité intimée.
L'Office de l'Etat
civil de Vevey, dans une communication du 11 novembre 2003, a fait état de la
naissance, le 8 novembre 2003, d'Erduan, fils du recourant.
Le tribunal a circulé
par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Comme le recourant
le relève avec pertinence, le recours doit être examiné exclusivement à la
lumière de l'art. 13 lettre f OLE. D'après cette disposition, ne sont pas
comptés dans les nombres maximum les étrangers qui obtiennent une autorisation
de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les
permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis
"humanitaires". L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration
et de l'émigration (ci-après IMES) est seul compétent pour autoriser une exception
aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 let.
a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose donc deux
décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de
limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de
l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales
ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale
compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une
exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs
pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large
(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs
d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de
procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240).
b) En l'espèce, le
recourant a commis diverses infractions aux prescriptions de police des
étrangers en 1995, qui lui ont valu une mesure de renvoi de Suisse avec
interdiction d'entrée du 16 octobre 1995 au 15 octobre 1997. En dépit de cette
interdiction, le recourant est revenu en Suisse avant cette échéance; il a en
effet déposé une demande d'asile le 3 mars 1997. Après son séjour à l'étranger,
de fin 1998 à janvier 2003, il est revenu dans notre pays illégalement et y a
pris un emploi en dehors de toute autorisation.
2.
a) En vertu de l'art.
1er de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est
au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon
la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. L'art. 1er al. 1
du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) précise que tout
étranger entré légalement en Suisse peut y résider sans autorisation spéciale
jusqu'à l'expiration du délai (trois mois dans le cas d'un séjour touristique
ou huit jours en cas de domicile ou de prise d'emploi selon l'art. 2 al. 1er
LSEE) dans lequel il est tenu de déclarer son arrivée, ou, lorsqu'il a fait
régulièrement cette déclaration, jusqu'à la décision sur la demande
d'autorisation de séjour ou d'établissement qu'il doit présenter en même temps.
Aux termes de l'art. 3
al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas un permis d'établissement ne peut
prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de
séjour lui en donne la faculté. L'art 3 al. 3 RSEE précise que l'étranger qui
aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale,
contraint de quitter la Suisse. L'art. 17 al. 1 RSEE prévoit que l'étranger qui
n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être obligé en tout temps et sans
procédure spéciale de quitter la Suisse ou, le cas échéant, être refoulé.
Selon la
jurisprudence, l'existence de violation caractérisée aux prescriptions en
matière de police des étrangers tirée du séjour et travail illégaux fonde le
SPOP à ne pas transmettre le dossier à l'IMES (TA arrêts PE 2003/0047 du
29.
septembre 2003; PE 2003/0154 du 11 juillet 2003, PE
2002/0075 du 10 juillet 2002).
Le régime légal permet
donc de sanctionner le séjour et le travail sans autorisation par un renvoi; il
en fait même une règle générale en normalement impérative. Des exceptions ne
sont pas exclues (art. 3 al. 3 LSEE; pour un exemple, voir TA arrêt PE
2002/0249 du 12 décembre 2002), mais encore faut-il rappeler ici
qu'une norme dérogatoire doit s'interpréter restrictivement, sous peine de
vider le principe général de son contenu (voir notamment ATF 126 III 110). Au
surplus, des directives sous forme de circulaires ne constituent pas du droit
fédéral et ne lient pas les autorités chargées d'appliquer le droit (ATF 120
237.
consid. 2b et les références citées), indépendamment du fait qu'elles ne
doivent bien évidemment contenir aucune règle contraire aux dispositions
légales applicables (ATF 117 Ib 225, consid. 4b).
Ainsi le principe
demeure selon lequel un étranger qui a enfreint l'interdiction de travail sans
autorisation doit en règle générale quitter la Suisse (art. 3 al. 3 RSEE, déjà
cité), les cas graves ou de récidives étant passibles non seulement des
sanctions pénales prévues par l'art. 23 al. 1 LSEE, mais encore d'une mesure
administrative d'interdiction d'entrée en Suisse selon l'art. 13 LSEE). Le fait
que les autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des dispositions
pratiques pour tenter de régulariser certains séjours clandestins par le biais
des permis dits humanitaires ne saurait vider le principe légal de toute
portée. Ces démarches doivent au contraire être comprises comme ne concernant
que les cas particuliers susceptibles d'une exception au sens de l'art. 3 al. 3
RSEE, la circulaire du 21 décembre 2001 de l'ODR et de l'OFE se comprenant
comme l'indication à l'intention des autorités cantonales des conditions
auxquelles l'autorité fédérale acceptera d'entrer en matière.
b) Il convient donc
d'examiner si le recourant peut bénéficier d'une exception au regard de la circulaire
OFE/ODR du 21 décembre 2001. Selon ce document, les séjours d'une durée
inférieure à quatre ans ne peuvent en principe pas déboucher sur un cas de
rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE, à moins que des circonstances
particulières, telle une maladie grave, ne le justifie. De 1990 à 1994, le
recourant a séjourné en Suisse, au bénéfice d'autorisations de séjour et de
travail saisonnière, pendant 24 mois. De mars 1997 à décembre 1998, sous le
couvert de sa demande d'asile, il a vécu dans notre pays pendant 21 mois. La
durée du séjour en Suisse, avant le retour du 15 janvier 2003, n'a ainsi été
que de 45 mois. En outre, ce séjour global n'était pas ininterrompu, l'exigence
du séjour de 4 ans étant liée à une présence régulière et ininterrompue. Le séjour
effectué depuis janvier 2003 ne remplit pas la condition de la régularité. La
condition de durée pour l'obtention d'une exception d'une mesure de limitation
n'est donc pas remplie. Pour le surplus, le recourant n'invoque aucunes
circonstances exceptionnelles, telle qu'une maladie grave, une ascension
professionnelle hors du commun ou une intégration particulièrement poussée dans
le tissu socio-économique du canton de Vaud. Sa femme et ses deux enfants aînés
doivent d'ailleurs quitter la Suisse, à l'issue de la procédure d'asile qu'ils
ont déposée. Comme le SPOP le relève à juste titre dans ses déterminations,
l'unité familiale devrait être reconstituée dans le pays d'origine des
intéressés.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant, qui succombe
(art. 55 al. 1 LJPA). Vu l'issue du pourvoi, un nouveau délai de départ doit
être imparti au recourant, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 16 mai 2003 est confirmée.
III. Un délai au 30
avril 2004 est imparti au recourant pour quitter le canton de Vaud.
IV
V. L'émolument et
les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du
recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais opérée.
ip/Lausanne, le 30 janvier 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son
conseil, Me Minh Son Nguyen, sous lettre-signature
- au SPOP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour