PE.2003.0206
TA - PE.2003.0206 - 2003-12-18 - c/SPOP
18 décembre 2003Français11 min
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N° affaire:
PE.2003.0206
Autorité:, Date décision:
TA, 18.12.2003
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
VISA{AUTORISATION}
ÉTUDIANT
OLE-32
Résumé contenant:
Entré en Suisse au bénéfice d'un visa pour entretiens d'affaires, le recourant ne peut pas obtenir un permis de séjour pour études. Le délai de départ est toutefois fixé de manière à lui permettre de terminer son postgrade, conformément au principe de la proportionnalité. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 décembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant roumain né le 27 juillet 1969, c/Y.________, 1.********,
contre
la décision du Service de la population (ci-après
SPOP) du 19 mai 2003, refusant d'autoriser son entrée en Suisse, respectivement
de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ est
titulaire d'une licence en architecture délivrée par l'Université
d'architecture "Ion Mincu" de Bucarest en 1996. Selon son curriculum
vitae, il a différentes expériences professionnelles à son actif. Depuis 2000,
il est architecte, manager de projets pour la société de consultance en
investissement "2.********" à Bucarest, membre du groupe 3.********
Stuttgart Allemagne. Il est entré en Suisse le 12 janvier 2003 et a sollicité
la délivrance d'une autorisation de séjour pour études jusqu'au 1er avril 2004
en vue de suivre le cycle postgrade en construction en bois de l'Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Il a joint une attestation
d'inscription datée du 28 janvier 2003.
B. Par décision du 19 mai
2003, le SPOP a refusé la délivrance de l'autorisation sollicitée pour les
motifs suivants :
"(...)
Compte tenu :
• que Monsieur X.________, âgé de près de 34 ans, a
déposé un rapport d'arrivée le 12 janvier 2003 pour suivre un cycle postgrade
en Construction en vois auprès de l'EPFL à Lausanne;
• qu'à l'examen de son dossier, nous relevons qu'il
est au bénéfice d'un certificat en architecture obtenu en 1996 à la Faculté
d'Architecture et Urbanisme de Bucarest en Roumanie;
• que depuis cette date, il a travaillé pour
différentes entreprises dans son pays;
• que selon la pratique et la jurisprudence
constante, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à
entreprendre un nouveau cycle d'études en Suisse, qu'il convient en effet de
privilégier en premier lieu des étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus
immédiat à obtenir une formation;
• que cette disposition doit être appliquée avec
retenue s'agissant d'études post-grade ou complémentaires à la formation
précédente du demandeur;
• que cependant, au vu du cursus précédent de
l'intéressé, la formation prévue en Suisse ne constitue pas un complément
indispensable à sa formation;
• que par ailleurs, l'intéressé annonce qu'après
ses études, il désire approfondir ses connaissances en pratiquant sa profession
en Suisse durant 1 à 2 ans;
• que par surabondance, l'intéressé est entré en
Suisse sans visa, donc dans le cadre d'un séjour touristique, qui n'a pas comme
but de permettre le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour de plus longue
durée en Suisse.
(...)".
C. Par acte du 16 janvier
2003, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre
le refus du SPOP. Il conclut implicitement à l'octroi de l'autorisation
sollicitée. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs.
Par décision du 19
juin 2003, l'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que le recourant
a été autorisé à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud
pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
Dans ses
déterminations du 16 juillet 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du
recours. Le recourant n'a pas déposé des observations complémentaires et le
tribunal a statué sans organiser de débats.
Considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 32
de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent
faire des études lorsque :
"a. le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre
institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par
écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens
financiers nécessaires et
f. la
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu
de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à
l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF
106 Ib 127).
L'autorité intimée
oppose au recourant en premier lieu son âge qu'il considère trop élevé pour
entreprendre des études dans notre pays, relevant qu'il était âgé de 30 ans
révolus au moment du dépôt de sa requête au mois de juillet 2002.
Le critère de l'âge ne
figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives d'application édictées par
l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES).
Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de
céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été
abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus
jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment
arrêts TA PE 92/0694 du 25 août 1993 et PE 99/0044 du 19 avril 1999).
On relèvera toutefois
que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment
d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément
de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant
licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement
plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par
conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il
s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de
base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa
formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première
instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à
des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat
à obtenir une formation.
Considérants
2.
A l'appui de ses
conclusions, le recourant expose que les diverses entreprises suisses avec
lesquelles il a collaboré en Roumaine lui ont conseillé de parfaire ses
connaissances dans le domaine de la construction du bois, très largement
méconnue et cantonnée aux techniques artisanales en Roumanie. Il explique qu'il
a donc décidé d'effectuer un postgrade à l'EPFL en raison de la réputation de
cette école en la matière. Il se prévaut du fait qu'il entend étendre et
diversifier ses connaissances dans le domaine de la construction du bois qui
fait partie intégrante de la connaissance de l'architecture en Suisse,
contrairement à ce qu'est le cas en Roumanie.
3.
Le SPOP reproche en
premier lieu au recourant d'être entré en Suisse sans visa c'est-à-dire dans le
cadre d'un séjour touristique dont le but n'est pas de permettre le dépôt d'une
demande d'autorisation de séjour de longue durée en Suisse. L'autorité intimée
se prévaut du fait que les ressortissants roumains sont soumis à l'obligation
de visa pour des séjours dépassant une durée de trois mois. Le recourant
rétorque qu'il est au bénéfice d'un visa délivré pour entretiens d'affaires
valable du 10 janvier 2003 au 9 janvier 2004 qui lui permet de faire autant de
séjours que nécessaire en Suisse durant ce laps de temps, à condition que
chacun de ses séjours n'excède pas nonante jours d'affilée en Suisse. Il
considère qu'en s'inscrivant à l'EPFL pour le cycle postgrade en construction
il n'a rien contrevenu aux conditions imposées par son visa dans la mesure où
ce cours,
bien que s'étendant de janvier à octobre
2003, n'est pas un cours continu, mais composé de plusieurs modules dont la
durée n'excède pas les nonante jours prescrits par son visa. Il admet certes
que son visa ne couvre pas sa soutenance de thèse qui devrait avoir lieu après
janvier 2004. Il expose que cela semble pourtant logique dès lors qu'il a
déposé une demande d'autorisation de séjour pour études pour une durée plus
longue que celle de son visa actuel. Le SPOP soutient que même si le recourant
avait un visa pour entretiens d'affaires ainsi qu'il le prétend, cela ne le
dispensait pas de devoir formuler sa demande d'entrée pour études depuis l'étranger.
Faute d'être entré en Suisse au bénéfice d'un visa de séjour pour études, le
recourant doit se voir refuser l'autorisation requise, selon le SPOP.
4.
La question des
formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l'ordonnance du
14.
janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers
(OEArr). L'art. 3 de cette ordonnance pose comme principe que tout étranger
doit avoir un visa pour entrer en Suisse. Tel est le cas des ressortissants
roumains, sauf pour ceux qui sont titulaires d'un passeport diplomatique ou de
service délivré par le Ministère des affaires étrangères roumain, selon le
résumé des prescriptions en matière de documents de voyage et de visa régissant
l'entrée des étrangers en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein, selon
les indications de l'IMES (état au 16 octobre 2003).
Selon l'art. 11 al. 3
OEArr, l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa
concernant le but de son voyage et de son séjour. Les directives de l'IMES
précisent à leur chiffre 223.1 (état février 2003, 2e version remaniée), qu'en
principe, aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger qui n'est
pas muni d'un visa. Cela est en particulier valable lorsque le visa a été
délivré en application de l'art. 11, al. 1 OEArr (tourisme, visites, entretiens
d'affaires, etc.), et que l'étranger souhaite changer le but de son séjour. Les
dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations
particulières, notamment en faveur d'étrangers possédant un droit à une
autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).
En l'espèce, le
dossier ne permet pas d'établir si effectivement le recourant doit être au
bénéfice d'un visa délivré pour entretiens d'affaires, ainsi qu'il l'allègue en
procédure. Ce point n'apparaît de toute manière pas décisif dès lors que
l'étranger ne peut pas changer son but de séjour. Conformément à la
jurisprudence constante du tribunal en la matière, la violation des
prescriptions applicables en matière de visa est de nature à justifier le refus
de toute autorisation de séjour (voir à titre d'exemple récent TA, arrêt PE
2003/0018 du 27 mai 2003). En l'occurrence, il n'existe aucune circonstance
particulière justifiant de déroger à la règle de sorte que ce motif justifie de
confirmer la décision du SPOP, sans examiner au fond les conditions posées par
l'art. 32 OLE. Il faut néanmoins relever qu'en raison de l'octroi de l'effet
suspensif et du temps écoulé dans l'intervalle, le recourant a pu entreprendre
le postgrade souhaité, lequel est presque terminé. Cela étant, quand bien même
les conclusions du recourant sont écartées, il y a lieu de fixer un nouveau
délai de départ en fonction de l'échéance de ce complément de formation,
conformément au principe de la proportionnalité (dans ce sens, TA arrêt PE
2003/0018 du 27 mai 2003).
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe
(art. 55 al, 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision rendue
le 19 mai 2003 par le SPOP est confirmée.
III. Un délai
échéant au 1er avril 2004 est imparti au recourant X.________,
ressortissant roumain né le 24 juillet 1969, pour quitter le canton de Vaud.
IV. Un émolument
judiciaire de 500 francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant
compensée avec son dépôt de garantie.
ip/Lausanne, le 18 décembre 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous
lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern;
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.