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Décision

PE.2003.0206

TA - PE.2003.0206 - 2003-12-18 - c/SPOP

18 décembre 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ est

titulaire d'une licence en architecture délivrée par l'Université

d'architecture "Ion Mincu" de Bucarest en 1996. Selon son curriculum

vitae, il a différentes expériences professionnelles à son actif. Depuis 2000,

il est architecte, manager de projets pour la société de consultance en

investissement "2.********" à Bucarest, membre du groupe 3.********

Stuttgart Allemagne. Il est entré en Suisse le 12 janvier 2003 et a sollicité

la délivrance d'une autorisation de séjour pour études jusqu'au 1er avril 2004

en vue de suivre le cycle postgrade en construction en bois de l'Ecole

Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Il a joint une attestation

d'inscription datée du 28 janvier 2003.

B. Par décision du 19 mai

2003, le SPOP a refusé la délivrance de l'autorisation sollicitée pour les

motifs suivants :

"(...)

Compte tenu :

• que Monsieur X.________, âgé de près de 34 ans, a

déposé un rapport d'arrivée le 12 janvier 2003 pour suivre un cycle postgrade

en Construction en vois auprès de l'EPFL à Lausanne;

• qu'à l'examen de son dossier, nous relevons qu'il

est au bénéfice d'un certificat en architecture obtenu en 1996 à la Faculté

d'Architecture et Urbanisme de Bucarest en Roumanie;

• que depuis cette date, il a travaillé pour

différentes entreprises dans son pays;

• que selon la pratique et la jurisprudence

constante, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à

entreprendre un nouveau cycle d'études en Suisse, qu'il convient en effet de

privilégier en premier lieu des étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus

immédiat à obtenir une formation;

• que cette disposition doit être appliquée avec

retenue s'agissant d'études post-grade ou complémentaires à la formation

précédente du demandeur;

• que cependant, au vu du cursus précédent de

l'intéressé, la formation prévue en Suisse ne constitue pas un complément

indispensable à sa formation;

• que par ailleurs, l'intéressé annonce qu'après

ses études, il désire approfondir ses connaissances en pratiquant sa profession

en Suisse durant 1 à 2 ans;

• que par surabondance, l'intéressé est entré en

Suisse sans visa, donc dans le cadre d'un séjour touristique, qui n'a pas comme

but de permettre le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour de plus longue

durée en Suisse.

(...)".

C. Par acte du 16 janvier

2003, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre

le refus du SPOP. Il conclut implicitement à l'octroi de l'autorisation

sollicitée. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs.

Par décision du 19

juin 2003, l'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que le recourant

a été autorisé à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud

pendant la durée de la procédure cantonale de recours.

Dans ses

déterminations du 16 juillet 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du

recours. Le recourant n'a pas déposé des observations complémentaires et le

tribunal a statué sans organiser de débats.

Considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 32

de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent

faire des études lorsque :

"a. le requérant vient seul en Suisse;

b. veut fréquenter une université ou un autre

institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens

financiers nécessaires et

f. la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu

de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à

l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF

106 Ib 127).

L'autorité intimée

oppose au recourant en premier lieu son âge qu'il considère trop élevé pour

entreprendre des études dans notre pays, relevant qu'il était âgé de 30 ans

révolus au moment du dépôt de sa requête au mois de juillet 2002.

Le critère de l'âge ne

figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives d'application édictées par

l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES).

Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de

céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été

abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus

jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment

arrêts TA PE 92/0694 du 25 août 1993 et PE 99/0044 du 19 avril 1999).

On relèvera toutefois

que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment

d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément

de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant

licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement

plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par

conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il

s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de

base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa

formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation.

Considérants

2.

A l'appui de ses

conclusions, le recourant expose que les diverses entreprises suisses avec

lesquelles il a collaboré en Roumaine lui ont conseillé de parfaire ses

connaissances dans le domaine de la construction du bois, très largement

méconnue et cantonnée aux techniques artisanales en Roumanie. Il explique qu'il

a donc décidé d'effectuer un postgrade à l'EPFL en raison de la réputation de

cette école en la matière. Il se prévaut du fait qu'il entend étendre et

diversifier ses connaissances dans le domaine de la construction du bois qui

fait partie intégrante de la connaissance de l'architecture en Suisse,

contrairement à ce qu'est le cas en Roumanie.

3.

Le SPOP reproche en

premier lieu au recourant d'être entré en Suisse sans visa c'est-à-dire dans le

cadre d'un séjour touristique dont le but n'est pas de permettre le dépôt d'une

demande d'autorisation de séjour de longue durée en Suisse. L'autorité intimée

se prévaut du fait que les ressortissants roumains sont soumis à l'obligation

de visa pour des séjours dépassant une durée de trois mois. Le recourant

rétorque qu'il est au bénéfice d'un visa délivré pour entretiens d'affaires

valable du 10 janvier 2003 au 9 janvier 2004 qui lui permet de faire autant de

séjours que nécessaire en Suisse durant ce laps de temps, à condition que

chacun de ses séjours n'excède pas nonante jours d'affilée en Suisse. Il

considère qu'en s'inscrivant à l'EPFL pour le cycle postgrade en construction

il n'a rien contrevenu aux conditions imposées par son visa dans la mesure où

ce cours,

bien que s'étendant de janvier à octobre

2003, n'est pas un cours continu, mais composé de plusieurs modules dont la

durée n'excède pas les nonante jours prescrits par son visa. Il admet certes

que son visa ne couvre pas sa soutenance de thèse qui devrait avoir lieu après

janvier 2004. Il expose que cela semble pourtant logique dès lors qu'il a

déposé une demande d'autorisation de séjour pour études pour une durée plus

longue que celle de son visa actuel. Le SPOP soutient que même si le recourant

avait un visa pour entretiens d'affaires ainsi qu'il le prétend, cela ne le

dispensait pas de devoir formuler sa demande d'entrée pour études depuis l'étranger.

Faute d'être entré en Suisse au bénéfice d'un visa de séjour pour études, le

recourant doit se voir refuser l'autorisation requise, selon le SPOP.

4.

La question des

formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l'ordonnance du

14.

janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers

(OEArr). L'art. 3 de cette ordonnance pose comme principe que tout étranger

doit avoir un visa pour entrer en Suisse. Tel est le cas des ressortissants

roumains, sauf pour ceux qui sont titulaires d'un passeport diplomatique ou de

service délivré par le Ministère des affaires étrangères roumain, selon le

résumé des prescriptions en matière de documents de voyage et de visa régissant

l'entrée des étrangers en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein, selon

les indications de l'IMES (état au 16 octobre 2003).

Selon l'art. 11 al. 3

OEArr, l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa

concernant le but de son voyage et de son séjour. Les directives de l'IMES

précisent à leur chiffre 223.1 (état février 2003, 2e version remaniée), qu'en

principe, aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger qui n'est

pas muni d'un visa. Cela est en particulier valable lorsque le visa a été

délivré en application de l'art. 11, al. 1 OEArr (tourisme, visites, entretiens

d'affaires, etc.), et que l'étranger souhaite changer le but de son séjour. Les

dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations

particulières, notamment en faveur d'étrangers possédant un droit à une

autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

En l'espèce, le

dossier ne permet pas d'établir si effectivement le recourant doit être au

bénéfice d'un visa délivré pour entretiens d'affaires, ainsi qu'il l'allègue en

procédure. Ce point n'apparaît de toute manière pas décisif dès lors que

l'étranger ne peut pas changer son but de séjour. Conformément à la

jurisprudence constante du tribunal en la matière, la violation des

prescriptions applicables en matière de visa est de nature à justifier le refus

de toute autorisation de séjour (voir à titre d'exemple récent TA, arrêt PE

2003/0018 du 27 mai 2003). En l'occurrence, il n'existe aucune circonstance

particulière justifiant de déroger à la règle de sorte que ce motif justifie de

confirmer la décision du SPOP, sans examiner au fond les conditions posées par

l'art. 32 OLE. Il faut néanmoins relever qu'en raison de l'octroi de l'effet

suspensif et du temps écoulé dans l'intervalle, le recourant a pu entreprendre

le postgrade souhaité, lequel est presque terminé. Cela étant, quand bien même

les conclusions du recourant sont écartées, il y a lieu de fixer un nouveau

délai de départ en fonction de l'échéance de ce complément de formation,

conformément au principe de la proportionnalité (dans ce sens, TA arrêt PE

2003/0018 du 27 mai 2003).

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe

(art. 55 al, 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision rendue

le 19 mai 2003 par le SPOP est confirmée.

III. Un délai

échéant au 1er avril 2004 est imparti au recourant X.________,

ressortissant roumain né le 24 juillet 1969, pour quitter le canton de Vaud.

IV. Un émolument

judiciaire de 500 francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant

compensée avec son dépôt de garantie.

ip/Lausanne, le 18 décembre 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous

lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern;

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.