PE.2003.0208
TA - PE.2003.0208 - 2003-12-31 - c/SPOP
31 décembre 2003Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0208
Autorité:, Date décision:
TA, 31.12.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
REGROUPEMENT FAMILIAL
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-38
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP refusant de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à une ressortissante camerounaise qui souhaite rejoindre sa mère dans notre pays à la veille de ses 18 ans. L'instruction a en effet démontré que le but premier de la demande litigieuse reposait sur des raisons économiques. Aucun changement de circonstance ne justifie le regroupement familial, la recourante pouvant continuer à vivre dans son pays d'origine auprès de sa soeur aînée et de leur tante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 31 décembre 2003
sur le recours interjeté par X.________ ,
ressortissante camerounaise, née le 26 juin 1984, domiciliée à 1.******** et
représentée pour les besoins de la présente cause par Y.________ , 2.********,
3.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 21 mai 2003 refusant de lui délivrer une autorisation
d'entrée, respectivement de séjour en Suisse.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. X.________ a complété
le 18 juin 2002 une demande de visa pour la Suisse afin d'y effectuer un séjour
de visite familiale. Dite demande a été enregistrée par le Consulat général de
Suisse à Yaoundé le 24 juin 2002 et transmise au SPOP comme objet de sa
compétence.
Sur requête de ce
service, le Bureau des étrangers d'Ecublens lui a fait parvenir le 30 juillet
2002 différents justificatifs dont une lettre explicative de Z.________, mère
de l'intéressée, du 24 juillet 2002. Il y était exposé que ses enfants étaient
de père inconnu, qu'elle n'avait pas sollicité plus tôt une autorisation de
séjour par regroupement familial pour ses trois enfants en raison de mauvaises
explications, qu'elle avait en plus de l'intéressée une autre fille au Cameroun
qui y terminait ses études universitaires, si bien qu'elle ne viendrait pas de
suite en Suisse, qu'en l'absence de leur mère, les enfants avaient vécu à
Yaoundé chez une tante, que les contacts entre la mère et les enfants avaient
été purement oraux à raison de trois téléphones par semaine et qu'il était
nécessaire de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial
pour que les enfants puissent revoir leur mère dont ils étaient séparés depuis
trois ans.
Par pli du 25 novembre
2002, l'Office fédéral des étrangers, actuellement Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES), a invité le SPOP à
reprendre l'examen du dossier de l'intéressée à la lumière de nouvelles pièces
relatives à une précédente demande de visa laquelle avait débouché sur un
refus, en février 2002, de l'autoriser à effectuer un séjour de visite auprès
d'une tante alors que sa mère séjournait déjà dans notre pays comme conjointe
de Suisse.
Sur requête du SPOP,
la police municipale d'Ecublens a établi un rapport de renseignements le 22
janvier 2003 duquel il ressortait que la mère de l'intéressée était venue en
Suisse le 21 juin 2001, qu'une demande avait été présentée en faveur de
X.________ en septembre 2001 pour qu'elle puisse venir chez sa tante car elle
souffrait du départ de sa mère et n'avait plus de motivation pour ses études,
qu'à cette époque sa mère et le mari de cette dernière n'avaient cependant pas
les moyens financiers pour l'accueillir, que la tante de l'intéressée avait
alors proposé d'être sa tutrice en attendant que sa mère trouve un travail, que
le séjour envisagé était définitif afin que l'intéressée puisse trouver un
travail, mais qu'au vu de son âge proche de la majorité, il n'était pas évident
de faire cette demande avec une telle argumentation. Il y était aussi précisé
que le Bureau des étrangers d'Ecublens aurait alors conseillé de déposer une
demande de visa pour visite familiale puis de solliciter un permis annuel une
fois l'intéressée en Suisse, information que le Bureau des étrangers précité
avait contesté avoir fournie et qu'A.________, frère de l'intéressée né le 23
décembre 1986, avait pris domicile auprès de leur mère depuis le 16 décembre
2002.
Le SPOP a informé
l'Office fédéral des étrangers le 28 janvier 2003 qu'il maintenait un préavis
favorable à la demande litigieuse vu que toute la famille était maintenant
réunie. Cet office a répondu le 26 février 2003 que le but du séjour envisagé
par X.________ n'était pas établi à satisfaction, qu'il était en effet
mentionné dans sa demande qu'elle souhaitait venir en Suisse dans le cadre d'un
séjour touristique alors que sa mère avait fait valoir des motifs qui
supposaient un regroupement familial, qu'il incombait donc au SPOP de compléter
le dossier de manière à déterminer la nature exacte du séjour, que si ce
dernier était durable, il appartiendrait à l'autorité cantonale de rendre une
décision et que s'il s'agissait effectivement d'un séjour de visite de trois
mois, des renseignements plus précis au sujet des garanties en matière de
sortie de Suisse devraient être fournis.
B. Par décision du 21 mai
2003, notifiée le 4 juin suivant par l'intermédiaire du Consulat général de
Suisse à Yaoundé, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée,
respectivement de séjour à l'intéressée aux motifs qu'une première demande de
visa pour séjour touristique avait été refusée par l'autorité fédérale le 25
février 2002, qu'une nouvelle demande dans ce sens avait été déposée le 18 juin
2002, qu'il ressortait du dossier que le but du séjour n'était plus touristique
mais en réalité un regroupement familial, que X.________ avait toujours vécu
à l'étranger, qu'elle aurait pu effectuer des démarches pour accompagner sa
mère lors de la venue de cette dernière en Suisse en juin 2001, que des raisons
économiques étaient à l'origine de la demande litigieuse, l'intéressée étant
âgée de 19 ans et que la volonté de créer une unité familiale n'était pas
démontrée.
C. C'est contre cette
décision que Y.________ , mari de la mère de l'intéressée, a recouru par acte
adressé au SPOP le 10 juin 2003 et transmis au tribunal de céans comme objet de
sa compétence. Il y a admis qu'une erreur avait été commise en effectuant une
première demande avec le concours d'une tante de l'intéressée, que cette
démarche s'expliquait par le fait que X.________ était déjà proche de sa
majorité, que son épouse n'avait pas encore de titre de séjour, qu'elle n'avait
pas de travail permettant de subvenir à l'entretien d'un enfant en Suisse et
que cette dernière déprimait. Il a aussi relevé que, puisque le regroupement
familial était refusé, il fallait permettre à l'intéressée de venir en Suisse
pour des raisons économiques, pour y apprendre un métier et s'intégrer dans le
monde du travail, qu'elle était seule et livrée à elle-même dans son pays
d'origine et qu'elle se trouvait dans une détresse profonde.
D. Par avis du 23 juin
2003, le juge instructeur du tribunal a notamment rappelé que le dépôt du
recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement la recourante à
entrer dans notre canton.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 15 juillet 2003. Il y a repris, en les développant, les
motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du
recours.
Dans ses explications
complémentaires du 9 septembre 2003, Y.________ a précisé que la recourante se
trouvait seule au Cameroun, pays dans lequel la majorité était fixée à 21 ans,
qu'elle vivait précairement chez sa tante qui avait cinq enfants, que sans
l'affection de sa mère, elle déprimait, qu'elle souffrait d'une maladie des
yeux qui nécessitait une opération pour laquelle les moyens n'étaient pas
disponibles au Cameroun et qu'elle souhaitait entrer à l'Ecole de soins
infirmiers de la Croix-Rouge, ce qui démontrait qu'elle ne venait pas en Suisse
pour des motifs économiques.
Y.________ a encore
produit le 17 septembre 2003 copie d'un certificat du 16 septembre 2003 du Dr
Manga, ophtalmologiste à Douala au Cameroun, certificat concernant la
recourante et concluant à une baisse de vision bilatérale non étiquetée,
nécessitant un bilan étiologique plus approfondi en vue de rechercher une cause
rétro bulbaire.
Sur intervention du
juge instructeur du tribunal, Y.________ a indiqué le 26 septembre 2003 que le
fils de la mère de la recourante avait obtenu une autorisation de séjour par
regroupement familial, que la mère de la recourante avait encore une autre
fille au Cameroun qui y achevait ses études universitaires, que la recourante
préparait pour sa part son certificat de brevet d'études du 1er
cycle, soit l'équivalent de la 9ème année pré-gymnasiale dans notre
pays, qu'après le départ de sa mère pour la Suisse, la recourante avait été confiée
à sa tante que depuis le départ de son frère pour la Suisse, elle était livrée
à elle-même et déprimait.
F. Par avis du 7 octobre
2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction
du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié
ultérieurement.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi,
les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des
dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
4.
Après avoir déposé une
demande de visa lui permettant de venir en Suisse dans le cadre d'un séjour de
visite familiale, la recourante a clairement indiqué en cours de procédure
qu'elle souhaitait en réalité obtenir une autorisation de séjour lui permettant
de rejoindre sa mère titulaire d'un titre de séjour annuel à la suite de son
mariage avec un ressortissant helvétique. La décision litigieuse doit donc être
examinée à la lumière des dispositions légales consacrées au regroupement
familial, soit en l'occurrence sur la base des art. 38 et ss de l'Ordonnance du
Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE)
puisque la mère de la recourante est au bénéfice d'une autorisation de séjour
annuelle. Selon l'art. 38 al. 1 OLE, la police cantonale des étrangers peut
autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants
célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge.
Il n'en demeure pas
moins que la jurisprudence rendue en application de l'art. 17 al. 2, 3ème
phrase LSEE est pleinement applicable au cas d'espèce.
a) Le but des
dispositions régissant le regroupement familial est de permettre et d'assurer
juridiquement la vie familiale commune vécue de manière effective. Ce but n'est
pas atteint dans le cas d'un enfant qui, ayant vécu de nombreuses années à
l'étranger séparé de ses parents établis en Suisse, veut les rejoindre peu de
temps avant qu'il ait atteint l'âge de 18 ans. Dans de tels cas, on peut présumer
que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, mais bien
d'obtenir de manière plus simple une autorisation d'établissement. Une
exception ne peut se justifier que lorsque la famille a de bonnes raisons de se
reconstituer en Suisse qu'après des années de séparation; de tels motifs
doivent résulter des circonstances de l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral
2A.42/2002 du 14 mai 2002).
En outre, lorsqu'un
parent réside en Suisse et que l'enfant est resté dans le pays d'origine auprès
d'un membre de la famille autre que le père ou la mère, il n'existe pas un
droit inconditionnel des enfants vivant à l'étranger de rejoindre le parent se
trouvant en Suisse. Un tel droit suppose que l'enfant entretienne avec le
parent établi dans notre pays une relation familiale prépondérante et que la
nécessité de sa venue soit établie (ATF 2A.42/2002 du 14 mai 2002 précité).
Pour apprécier de
telles situations, il ne faut pas tenir compte seulement des circonstances
passées; les changement déjà intervenus, voire les conditions futures peuvent
également être déterminants. Le refus d'une autorisation de séjour n'est en
tout cas pas contraire au droit fédéral lorsque la séparation résulte
initialement de la libre volonté de l'étranger lui-même, lorsqu'il n'existe pas
d'intérêt familial prépondérant à une modification des relations prévalant
jusque là ou qu'un tel changement ne s'avère pas impératif, et que les
autorités n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux
existants.
Le fait qu'un enfant
vienne en Suisse peu avant sa majorité, alors qu'il a longtemps vécu séparément
de celui de ses parents établi en Suisse, constitue généralement un indice
d'abus abus du droit conféré par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE.
Il faut cependant tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas
qui sont de nature à justifier un regroupement familial tardif, comme par
exemple une modification importante de la situation familiale et des besoins de
l'enfant, telle qu'elle peut notamment se produire après le décès du parent
vivant à l'étranger. Le cas échéant, il y a lieu d'examiner s'il existe dans le
pays d'origine des alternatives, en ce qui concerne la prise en charge de
l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques; on songera notamment
aux enfants proches ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu dans
leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait
être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc,
autant que possible, être évitée (arrêt TA PE 2003/0023 du 10 juin 2003 et les
nombreuses références citées).
Comme cela a déjà été
relevé ci-dessus, cette jurisprudence, qui concerne les parents au bénéfice
d'une autorisation d'établissement qui souhaitent faire venir leur enfant en
Suisse, est d'autant plus valable lorsque le parent requérant n'est titulaire
que d'une autorisation de séjour.
b) En l'espèce, la
mère de la recourante est entrée en Suisse en juin 2001. La demande litigieuse
a été déposée juste avant que la recourante n'atteigne ses 18 ans révolus et le
réel but de sa venue en Suisse vise avant tout l'obtention d'une formation
professionnelle et d'un travail, ce que la mère de la recourante et son mari
ont clairement admis en cours de procédure. Le but de reconstituer une unité
familiale n'est donc pas la raison première de la venue en Suisse de la
recourante.
A cela s'ajoute
qu'elle a toujours vécu dans son pays d'origine et ce malgré la venue de sa
mère dans notre pays en juin 2001. Il apparaît donc que c'est incontestablement
avec le Cameroun que X.________ a ses attaches les plus étroites. Les liens
que sa mère a tout naturellement entretenus avec elle au travers de contacts
téléphoniques ne sauraient conférer à cette relation le caractère prépondérant
exigé par la jurisprudence dans le cadre d'un regroupement familial.
La recourante vit avec
une tante au Cameroun. Sa sœur aînée réside également dans ce pays où elle
effectue des études universitaires. Cette situation perdure depuis que la mère
de la recourante est venue en Suisse.
Il apparaît donc
qu'aucun changement de circonstance ne rend nécessaire le regroupement
familial. Le fait que le frère de la recourante soit venu en Suisse pour y
rejoindre leur mère n'est pas déterminant puisque X.________ continue à vivre
comme par le passé chez une tante et que sa sœur est encore domiciliée au
Cameroun. Les problèmes de santé de la recourante ne sont pas non plus de
nature à justifier sa venue en Suisse. Il ressort en effet du certificat
médical du 16 septembre 2003 que la recourante bénéficie à Douala des soins
dont elle a besoin et il n'est pas établi que les investigations
supplémentaires nécessaires ne puissent pas être menées au Cameroun.
La décision du SPOP
est ainsi conforme à la loi et à la jurisprudence.
5.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
litigieuse maintenue. Succombant, la recourante supportera les frais de justice
(art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 21 mai 2003 est confirmée.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
ip/Lausanne, le 31 décembre 2003
Le
président :
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de M. Y.________ , sous
pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour