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Décision

PE.2003.0208

TA - PE.2003.0208 - 2003-12-31 - c/SPOP

31 décembre 2003Français16 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ a complété

le 18 juin 2002 une demande de visa pour la Suisse afin d'y effectuer un séjour

de visite familiale. Dite demande a été enregistrée par le Consulat général de

Suisse à Yaoundé le 24 juin 2002 et transmise au SPOP comme objet de sa

compétence.

Sur requête de ce

service, le Bureau des étrangers d'Ecublens lui a fait parvenir le 30 juillet

2002 différents justificatifs dont une lettre explicative de Z.________, mère

de l'intéressée, du 24 juillet 2002. Il y était exposé que ses enfants étaient

de père inconnu, qu'elle n'avait pas sollicité plus tôt une autorisation de

séjour par regroupement familial pour ses trois enfants en raison de mauvaises

explications, qu'elle avait en plus de l'intéressée une autre fille au Cameroun

qui y terminait ses études universitaires, si bien qu'elle ne viendrait pas de

suite en Suisse, qu'en l'absence de leur mère, les enfants avaient vécu à

Yaoundé chez une tante, que les contacts entre la mère et les enfants avaient

été purement oraux à raison de trois téléphones par semaine et qu'il était

nécessaire de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial

pour que les enfants puissent revoir leur mère dont ils étaient séparés depuis

trois ans.

Par pli du 25 novembre

2002, l'Office fédéral des étrangers, actuellement Office fédéral de

l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES), a invité le SPOP à

reprendre l'examen du dossier de l'intéressée à la lumière de nouvelles pièces

relatives à une précédente demande de visa laquelle avait débouché sur un

refus, en février 2002, de l'autoriser à effectuer un séjour de visite auprès

d'une tante alors que sa mère séjournait déjà dans notre pays comme conjointe

de Suisse.

Sur requête du SPOP,

la police municipale d'Ecublens a établi un rapport de renseignements le 22

janvier 2003 duquel il ressortait que la mère de l'intéressée était venue en

Suisse le 21 juin 2001, qu'une demande avait été présentée en faveur de

X.________ en septembre 2001 pour qu'elle puisse venir chez sa tante car elle

souffrait du départ de sa mère et n'avait plus de motivation pour ses études,

qu'à cette époque sa mère et le mari de cette dernière n'avaient cependant pas

les moyens financiers pour l'accueillir, que la tante de l'intéressée avait

alors proposé d'être sa tutrice en attendant que sa mère trouve un travail, que

le séjour envisagé était définitif afin que l'intéressée puisse trouver un

travail, mais qu'au vu de son âge proche de la majorité, il n'était pas évident

de faire cette demande avec une telle argumentation. Il y était aussi précisé

que le Bureau des étrangers d'Ecublens aurait alors conseillé de déposer une

demande de visa pour visite familiale puis de solliciter un permis annuel une

fois l'intéressée en Suisse, information que le Bureau des étrangers précité

avait contesté avoir fournie et qu'A.________, frère de l'intéressée né le 23

décembre 1986, avait pris domicile auprès de leur mère depuis le 16 décembre

2002.

Le SPOP a informé

l'Office fédéral des étrangers le 28 janvier 2003 qu'il maintenait un préavis

favorable à la demande litigieuse vu que toute la famille était maintenant

réunie. Cet office a répondu le 26 février 2003 que le but du séjour envisagé

par X.________ n'était pas établi à satisfaction, qu'il était en effet

mentionné dans sa demande qu'elle souhaitait venir en Suisse dans le cadre d'un

séjour touristique alors que sa mère avait fait valoir des motifs qui

supposaient un regroupement familial, qu'il incombait donc au SPOP de compléter

le dossier de manière à déterminer la nature exacte du séjour, que si ce

dernier était durable, il appartiendrait à l'autorité cantonale de rendre une

décision et que s'il s'agissait effectivement d'un séjour de visite de trois

mois, des renseignements plus précis au sujet des garanties en matière de

sortie de Suisse devraient être fournis.

B. Par décision du 21 mai

2003, notifiée le 4 juin suivant par l'intermédiaire du Consulat général de

Suisse à Yaoundé, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée,

respectivement de séjour à l'intéressée aux motifs qu'une première demande de

visa pour séjour touristique avait été refusée par l'autorité fédérale le 25

février 2002, qu'une nouvelle demande dans ce sens avait été déposée le 18 juin

2002, qu'il ressortait du dossier que le but du séjour n'était plus touristique

mais en réalité un regroupement familial, que X.________ avait toujours vécu

à l'étranger, qu'elle aurait pu effectuer des démarches pour accompagner sa

mère lors de la venue de cette dernière en Suisse en juin 2001, que des raisons

économiques étaient à l'origine de la demande litigieuse, l'intéressée étant

âgée de 19 ans et que la volonté de créer une unité familiale n'était pas

démontrée.

C. C'est contre cette

décision que Y.________ , mari de la mère de l'intéressée, a recouru par acte

adressé au SPOP le 10 juin 2003 et transmis au tribunal de céans comme objet de

sa compétence. Il y a admis qu'une erreur avait été commise en effectuant une

première demande avec le concours d'une tante de l'intéressée, que cette

démarche s'expliquait par le fait que X.________ était déjà proche de sa

majorité, que son épouse n'avait pas encore de titre de séjour, qu'elle n'avait

pas de travail permettant de subvenir à l'entretien d'un enfant en Suisse et

que cette dernière déprimait. Il a aussi relevé que, puisque le regroupement

familial était refusé, il fallait permettre à l'intéressée de venir en Suisse

pour des raisons économiques, pour y apprendre un métier et s'intégrer dans le

monde du travail, qu'elle était seule et livrée à elle-même dans son pays

d'origine et qu'elle se trouvait dans une détresse profonde.

D. Par avis du 23 juin

2003, le juge instructeur du tribunal a notamment rappelé que le dépôt du

recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement la recourante à

entrer dans notre canton.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 15 juillet 2003. Il y a repris, en les développant, les

motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du

recours.

Dans ses explications

complémentaires du 9 septembre 2003, Y.________ a précisé que la recourante se

trouvait seule au Cameroun, pays dans lequel la majorité était fixée à 21 ans,

qu'elle vivait précairement chez sa tante qui avait cinq enfants, que sans

l'affection de sa mère, elle déprimait, qu'elle souffrait d'une maladie des

yeux qui nécessitait une opération pour laquelle les moyens n'étaient pas

disponibles au Cameroun et qu'elle souhaitait entrer à l'Ecole de soins

infirmiers de la Croix-Rouge, ce qui démontrait qu'elle ne venait pas en Suisse

pour des motifs économiques.

Y.________ a encore

produit le 17 septembre 2003 copie d'un certificat du 16 septembre 2003 du Dr

Manga, ophtalmologiste à Douala au Cameroun, certificat concernant la

recourante et concluant à une baisse de vision bilatérale non étiquetée,

nécessitant un bilan étiologique plus approfondi en vue de rechercher une cause

rétro bulbaire.

Sur intervention du

juge instructeur du tribunal, Y.________ a indiqué le 26 septembre 2003 que le

fils de la mère de la recourante avait obtenu une autorisation de séjour par

regroupement familial, que la mère de la recourante avait encore une autre

fille au Cameroun qui y achevait ses études universitaires, que la recourante

préparait pour sa part son certificat de brevet d'études du 1er

cycle, soit l'équivalent de la 9ème année pré-gymnasiale dans notre

pays, qu'après le départ de sa mère pour la Suisse, la recourante avait été confiée

à sa tante que depuis le départ de son frère pour la Suisse, elle était livrée

à elle-même et déprimait.

F. Par avis du 7 octobre

2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction

du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié

ultérieurement.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques

du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi,

les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des

dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

4.

Après avoir déposé une

demande de visa lui permettant de venir en Suisse dans le cadre d'un séjour de

visite familiale, la recourante a clairement indiqué en cours de procédure

qu'elle souhaitait en réalité obtenir une autorisation de séjour lui permettant

de rejoindre sa mère titulaire d'un titre de séjour annuel à la suite de son

mariage avec un ressortissant helvétique. La décision litigieuse doit donc être

examinée à la lumière des dispositions légales consacrées au regroupement

familial, soit en l'occurrence sur la base des art. 38 et ss de l'Ordonnance du

Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE)

puisque la mère de la recourante est au bénéfice d'une autorisation de séjour

annuelle. Selon l'art. 38 al. 1 OLE, la police cantonale des étrangers peut

autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants

célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge.

Il n'en demeure pas

moins que la jurisprudence rendue en application de l'art. 17 al. 2, 3ème

phrase LSEE est pleinement applicable au cas d'espèce.

a) Le but des

dispositions régissant le regroupement familial est de permettre et d'assurer

juridiquement la vie familiale commune vécue de manière effective. Ce but n'est

pas atteint dans le cas d'un enfant qui, ayant vécu de nombreuses années à

l'étranger séparé de ses parents établis en Suisse, veut les rejoindre peu de

temps avant qu'il ait atteint l'âge de 18 ans. Dans de tels cas, on peut présumer

que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, mais bien

d'obtenir de manière plus simple une autorisation d'établissement. Une

exception ne peut se justifier que lorsque la famille a de bonnes raisons de se

reconstituer en Suisse qu'après des années de séparation; de tels motifs

doivent résulter des circonstances de l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral

2A.42/2002 du 14 mai 2002).

En outre, lorsqu'un

parent réside en Suisse et que l'enfant est resté dans le pays d'origine auprès

d'un membre de la famille autre que le père ou la mère, il n'existe pas un

droit inconditionnel des enfants vivant à l'étranger de rejoindre le parent se

trouvant en Suisse. Un tel droit suppose que l'enfant entretienne avec le

parent établi dans notre pays une relation familiale prépondérante et que la

nécessité de sa venue soit établie (ATF 2A.42/2002 du 14 mai 2002 précité).

Pour apprécier de

telles situations, il ne faut pas tenir compte seulement des circonstances

passées; les changement déjà intervenus, voire les conditions futures peuvent

également être déterminants. Le refus d'une autorisation de séjour n'est en

tout cas pas contraire au droit fédéral lorsque la séparation résulte

initialement de la libre volonté de l'étranger lui-même, lorsqu'il n'existe pas

d'intérêt familial prépondérant à une modification des relations prévalant

jusque là ou qu'un tel changement ne s'avère pas impératif, et que les

autorités n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux

existants.

Le fait qu'un enfant

vienne en Suisse peu avant sa majorité, alors qu'il a longtemps vécu séparément

de celui de ses parents établi en Suisse, constitue généralement un indice

d'abus abus du droit conféré par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE.

Il faut cependant tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas

qui sont de nature à justifier un regroupement familial tardif, comme par

exemple une modification importante de la situation familiale et des besoins de

l'enfant, telle qu'elle peut notamment se produire après le décès du parent

vivant à l'étranger. Le cas échéant, il y a lieu d'examiner s'il existe dans le

pays d'origine des alternatives, en ce qui concerne la prise en charge de

l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques; on songera notamment

aux enfants proches ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu dans

leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait

être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc,

autant que possible, être évitée (arrêt TA PE 2003/0023 du 10 juin 2003 et les

nombreuses références citées).

Comme cela a déjà été

relevé ci-dessus, cette jurisprudence, qui concerne les parents au bénéfice

d'une autorisation d'établissement qui souhaitent faire venir leur enfant en

Suisse, est d'autant plus valable lorsque le parent requérant n'est titulaire

que d'une autorisation de séjour.

b) En l'espèce, la

mère de la recourante est entrée en Suisse en juin 2001. La demande litigieuse

a été déposée juste avant que la recourante n'atteigne ses 18 ans révolus et le

réel but de sa venue en Suisse vise avant tout l'obtention d'une formation

professionnelle et d'un travail, ce que la mère de la recourante et son mari

ont clairement admis en cours de procédure. Le but de reconstituer une unité

familiale n'est donc pas la raison première de la venue en Suisse de la

recourante.

A cela s'ajoute

qu'elle a toujours vécu dans son pays d'origine et ce malgré la venue de sa

mère dans notre pays en juin 2001. Il apparaît donc que c'est incontestablement

avec le Cameroun que X.________ a ses attaches les plus étroites. Les liens

que sa mère a tout naturellement entretenus avec elle au travers de contacts

téléphoniques ne sauraient conférer à cette relation le caractère prépondérant

exigé par la jurisprudence dans le cadre d'un regroupement familial.

La recourante vit avec

une tante au Cameroun. Sa sœur aînée réside également dans ce pays où elle

effectue des études universitaires. Cette situation perdure depuis que la mère

de la recourante est venue en Suisse.

Il apparaît donc

qu'aucun changement de circonstance ne rend nécessaire le regroupement

familial. Le fait que le frère de la recourante soit venu en Suisse pour y

rejoindre leur mère n'est pas déterminant puisque X.________ continue à vivre

comme par le passé chez une tante et que sa sœur est encore domiciliée au

Cameroun. Les problèmes de santé de la recourante ne sont pas non plus de

nature à justifier sa venue en Suisse. Il ressort en effet du certificat

médical du 16 septembre 2003 que la recourante bénéficie à Douala des soins

dont elle a besoin et il n'est pas établi que les investigations

supplémentaires nécessaires ne puissent pas être menées au Cameroun.

La décision du SPOP

est ainsi conforme à la loi et à la jurisprudence.

5.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

litigieuse maintenue. Succombant, la recourante supportera les frais de justice

(art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 21 mai 2003 est confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 31 décembre 2003

Le

président :

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de M. Y.________ , sous

pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour