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Décision

PE.2003.0210

TA - PE.2003.0210 - 2003-12-09 - c/SPOP

9 décembre 2003Français17 min

Source vd.ch

Faits

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

Considérants

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

ou de la loi.

4.

La recourante sollicite

en l'espèce une autorisation de séjour en raison de son état de santé et la

possibilité d'exercer une activité lucrative qui lui permettrait de faire face

à ses frais dans notre pays, notamment sur un rapport avec son traitement

médical.

X.________ ne conteste

pas être entrée en Suisse sans visa et ne pas avoir immédiatement annoncé sa

présence à l'autorité compétente. Elle s'est donc rendue coupable d'infractions

aux prescriptions de police des étrangers et l'objection du SPOP tirée de cette

violation des règles applicables est fondée dans son principe. Le tribunal de

céans se montre en effet strict en matière d'entrée en Suisse sans visa et de

séjour illégal (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0414 du 8 mai 2003 et les

références citées).

Il n'en demeure pas

moins qu'il faut en l'espèce apprécier l'ensemble des circonstances, plus

particulièrement les risques encourus par la recourante pour sa santé en cas de

retour forcé au Cameroun.

5.

La recourante requiert

l'examen de son cas à la lumière de l'art. 13 litt. f OLE prévoyant une

exception aux mesures de limitation en faveur des étrangers qui obtiennent une

autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale. Conformément à l'art. 52 litt. a OLE et à

la jurisprudence constante du tribunal de céans, l'application de cette

disposition est du ressort exclusif de l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration (IMES). Les autorités cantonales ne sont donc

pas compétentes pour statuer sur la base de l'art. 13 litt. f OLE si bien qu'il

est exclu, dans le cadre de la présente procédure, d'examiner si la recourante

peut être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur cette

disposition (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0120 du 8 septembre 2003 et le

renvoi à l'ATF 119 Ib 33, JT 1995 I 226).

6.

a) L'art. 33 OLE traite

des séjours pour traitement médical et prévoit que des autorisations de séjour

peuvent être accordées à des personnes devant suivre un tel traitement lorsque

:

a. la nécessité du traitement est attestée par un

certificat médical;

b. le traitement se déroule sous contrôle médical;

c. les moyens financiers nécessaires sont assurés.

Les conditions des

lettres a à c sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0517 du 6

juin 2003).

b) La recourante est

suivie par la Division des maladies infectieuses du CHUV. Le certificat établi

le 11 décembre 2002 par cette division indiquait sans équivoque qu'elle était

infectée HIV, qu'un traitement antirétroviral devait être débuté rapidement afin

d'éviter l'aggravation de son état de santé, ainsi qu'un traitement

prophylactique par des antibiotiques afin d'éviter l'apparition d'infections

opportunistes et que les trithérapies n'étaient pas disponibles dans son pays

d'origine, si bien qu'il était indispensable qu'elle puisse rester en Suisse

afin d'y être suivie et d'obtenir un tel traitement. A l'appui de son recours,

X.________ a produit un nouveau certificat médical du CHUV du 10 juin 2003. Il

y était précisé qu'elle était suivie dans le cadre de la consultation

spécialisée d'infectiologie depuis novembre 2002 pour une infection HIV Stade 3

compliquée par une polyradiculite L4 - L5 - S1 droite à herpès zoster et qu'un

traitement antirétroviral avait débuté en novembre 2002 afin d'éviter

l'aggravation de son état de santé ainsi qu'un traitement prophylactique par

des antibiotiques afin d'éviter l'apparition d'infections opportunistes. Il

était en outre confirmé que les trithérapies n'étaient pas disponibles au

Cameroun et qu'un retour de la recourante dans ce pays mettrait sa vie en

danger.

Sur la base des

certificats précités et conformément aux connaissances médicales actuelles, il

est incontestable qu'une infection au virus HIV nécessite un suivi médical

prodigué par des praticiens spécialisés. Les conditions des lettres a et b de

l'art. 33 OLE sont donc réalisées. De plus et contrairement à l'avis du SPOP,

le tribunal de céans est convaincu qu'un retour de la recourante dans son pays

d'origine mettrait, en l'état, gravement sa santé en danger. Les renseignements

fournis par le CHUV, ainsi que ceux émanant d'organisations spécialisées comme

"Médecins sans frontières", paraissent nettement plus probants que

ceux fournis par le SPOP sur la base d'un avis du Consulat général de Suisse au

Cameroun.

En effet, si les

trithérapies et autres traitements antirétrovirals sont accessibles en Afrique

en général et au Cameroun en particulier, ils ne sont pas disponibles pour la

population en général mais uniquement pour une minorité de patients disposant

de moyens économiques suffisants pour de tels suivis (moins de 0,1 % de la

population d'après l'avis de "Médecins sans frontières" du 20 janvier

2003.

produit à l'appui du recours).

De plus, seules

certaines grandes villes disposent des infrastructures permettant d'administrer

les traitements en cause.

Au regard de son

niveau de formation et de ses ressources financières, la recourante ne pourrait

en l'état pas être soignée en cas de retour au Cameroun.

Le SPOP souligne de

plus que X.________ ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour

assumer ses frais de séjour et de traitements en Suisse (litt. c de l'art. 33

OLE). On relèvera sur ce point que le suivi médical prodigué depuis novembre

2002.

a permis une stabilisation de l'état de la recourante qui est actuellement

en mesure d'exercer une activité lucrative, à tout le moins à temps partiel et

dans une mesure compatible avec les soins qui lui sont administrés. La

recourante est de plus affiliée à une caisse d'assurance maladie. Ainsi, et si

elle était mise au bénéfice d'une autorisation de séjour avec possibilité de

travailler, elle pourrait faire face à ses besoins vitaux minimums d'existence

ainsi qu'à ses frais de traitement.

Une autorisation peut

donc, à titre exceptionnel, être accordée à la recourante dans le sens précité.

Dite autorisation sera toutefois délivrée à titre temporaire jusqu'à ce que

l'état de santé de X.________ soit stabilisé ou qu'un retour dans son pays d'origine

soit envisageable. Cette autorisation sera délivrée pour une durée initiale

d'une année, la recourante étant d'ores et déjà invitée, à cette échéance, à

renseigner de façon détaillée le SPOP, pièces à l'appui sur l'évolution de son

état de santé.

7.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la

décision litigieuse annulée.

Conformément à l'art.

52.

litt. b OLE, il y a toutefois lieu de réserver expressément l'approbation de

l'IMES.

Les frais du présent

arrêt seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA). Dans la mesure où la

recourante est assistée par le Centre social protestant, elle n'a toutefois pas

droit à l'allocation de dépens (dans le même sens arrêt TA PE 2003/0120 du 8

septembre 2003).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service de la population du 26 mai 2003 est annulée.

III. Le Service de

la population délivrera une autorisation de séjour temporaire, avec possibilité

d'exercer une activité lucrative, pour raisons de santé à X.________,

ressortissante camerounaise, née le 1.********.

IV. L'approbation

de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration est réservée.

V. Les frais de

recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance opérée par la recourante,

par 500 (cinq cents) francs lui étant restituée.

VI. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 9 décembre 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de la

Fraternité du Centre sociale protestant, à Lausanne;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour la recourante : un lot de

pièces en retour