PE.2003.0210
TA - PE.2003.0210 - 2003-12-09 - c/SPOP
9 décembre 2003Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0210
Autorité:, Date décision:
TA, 09.12.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
TRAITEMENT À L'ÉTRANGER
OLE-33
Résumé contenant:
Annulation d'une décision du SPOP et octroi d'une autorisation de séjour temporaire avec possibilité d'exercer une activité lucrative à une ressortissante camerounaise atteinte du Sida. Le traitement suivi en Suisse ne peut pas être administré dans le pays d'origine de la recourante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 décembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante camerounaise, née le 1.********, 2.********, 1006 Lausanne,
représentée pour les besoins de la présente cause par Chloé Maire, assistance
sociale, Centre social protestant, Place de la Riponne 10, case postale, 1000
Lausanne 17,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 26 mai 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour pour raisons médicales.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M.
Sébastien Schmutz.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
A. X.________ est entrée
Suisse sans visa dans le courant du mois de septembre 2002.
En date du 7 janvier
2003, le Service social du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) a
sollicité une autorisation de séjour pour raisons humanitaires en faveur de
l'intéressée. Il était indiqué dans cette correspondance qu'après son arrivée
en Suisse, elle avait appris qu'elle était infectée par le virus du Sida,
qu'elle présentait ainsi en raison de son infection HIV une immunosuppression
sévère nécessitant un traitement antirétroviral, ainsi que la prescription
d'antibiotiques, pour éviter l'apparition d'infections opportunistes et qu'un
retour au Cameroun, où les trithérapies n'étaient pas disponibles, mettrait
gravement sa vie en danger. A cet envoi était joint un certificat de la
Division des maladies infectieuses du CHUV du 11 décembre 2002 confirmant les
constats qui précèdent.
L'intéressée a
complété le 20 janvier 2003 un rapport d'arrivée visant à obtenir une
autorisation de séjour pour suivi médical. Le Bureau des étrangers de Lausanne
a transmis ce rapport au SPOP le même jour avec divers documents dont une
correspondance du Relais 10 à Lausanne du 20 janvier également précisant que
l'intéressée vivait chez sa cousine et qu'une demande d'aide sociale avait été
présentée en sa faveur ce qui lui permettrait de s'assumer financièrement. Le
bureau des étrangers précité a encore relevé que la personne qui se portait garante
de l'intéressée bénéficiait de l'Aide sociale vaudoise et a adressé au SPOP le
3 février 2003 le décompte de chômage et un extrait de CCP de Y.________ pour
le mois de décembre 2002, cette personne étant la cousine de l'intéressée.
A la demande du SPOP,
le Bureau des étrangers de Lausanne lui a fait parvenir le 1er avril 2003 une
correspondance du Relais 10 du 31 mars 2003. Il y était indiqué que X.________
était venue en vacances en Suisse au début septembre 2002, que durant cette
période, elle avait dû être hospitalisée en urgence, que depuis lors son état
de santé était précaire et nécessitait un lourd traitement et des contrôles
médicaux très fréquents, qu'elle habitait chez sa cousine, qu'afin de soulager
financièrement cette dernière, elle était au bénéfice de l'Aide sociale depuis
début mars, qu'elle était affiliée à une caisse-maladie depuis le 1er janvier
2003 et que son état de santé nécessitait qu'elle suive un traitement auquel
elle n'avait pas accès au Cameroun.
B. Par décision du 26 mai 2003,
notifiée le 2 juin suivant, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de
séjour pour raison médicale à l'intéressée aux motifs qu'elle était entrée en
Suisse sans être au bénéfice d'un visa, qu'elle avait séjourné dans notre pays
durant plus de quatre mois sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation,
enfreignant ainsi les prescriptions en matière de police des étrangers, que
d'après les renseignements pris auprès de la représentation helvétique au
Cameroun, il n'était pas démontré que le traitement ne pouvait pas être suivi à
l'étranger, qu'en effet, selon l'Ambassade de Suisse à Yaoundé aussi bien les
médicaments que l'infrastructure nécessaires étaient disponibles dans le pays
d'origine de l'intéressée, que cette dernière ne disposait d'aucune ressource
financière et qu'elle dépendait entièrement de l'Aide sociale vaudoise.
C. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 19
juin 2003. Elle y a notamment fait valoir qu'elle avait pris la décision de
venir en Suisse suite au décès de son mari et aux menaces de mort de sa
belle-famille qui avait suivi ce triste événement, puisque les parents de son
mari l'accusaient de l'avoir assassiner, qu'elle n'avait donc pas eu d'autre
choix que d'abandonner son enfant d'une année et de quitter le pays rapidement
et qu'elle était venue en Suisse car elle y avait une cousine chez qui elle
pouvait loger. Elle a de plus exposé qu'elle avait découvert qu'elle était
atteinte du Sida dans le cadre d'une consultation pour une sciatique et
plusieurs complications, que ne pouvant plus être logée chez sa cousine, elle
avait été orientée vers l'association du Relais 10 qu'il l'avait aidée à
s'organiser et à faire face à son terrible diagnostic en lui trouvant un logement
et en lui offrant tout un suivi psychosocial, que la trithérapie commencée en
novembre 2002 avait rapidement eu des effets positifs sur son état de santé et
qu'elle était donc en mesure de travailler ce qu'elle s'était bien gardée de
faire à défaut d'autorisation. En ce qui concerne son traitement médical,
X.________ a relevé qu'au Cameroun, la trithérapie était accessible seulement
aux personnes relativement aisées ce qui n'était pas son cas, ni celui d'aucun
membre de sa famille, qu'elle venait d'une petite ville au nord du Cameroun
située à plus de 24 heures de train de Yaoundé et encore plus éloignées de
Douala, deuxième ville du pays, que la trithérapie n'était disponible que dans
ces deux grandes villes où l'intéressée n'avait pas de proches et que tous les
membres de sa famille occupaient des emplois mal rémunérés leur permettant
juste de survivre. Elle a encore précisé qu'elle avait eu recours à l'Aide
sociale vaudoise que suite à son état de santé extrêmement grave, qu'elle ne
demandait qu'à vivre de manière indépendante en travaillant et qu'il y avait
donc lieu de lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt.
f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE). Elle a enfin expliqué, pièces à l'appui, que l'organisation
humanitaire internationale "Médecins sans frontières" affirmait que
seulement moins de 0,1 % des patients des pays africains atteints du Sida
avaient accès aux soins, que ce constat était également valable pour le
Cameroun, que, comme déjà relevé, seules les personnes aisées pouvaient
bénéficier d'une trithérapie et que le revenu moyen d'une jeune femme sans
formation ne permettait en aucun cas de couvrir les frais d'un tel traitement.
Elle a donc conclu à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f OLE.
D. Par décision incidente
du 1er juillet 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de
la décision attaquée en ce sens que la recourante a été autorisée à poursuivre
son séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente procédure.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 16 juillet 2003. Il y a repris, en les développant, les
motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du
recours.
Dans ses explications
complémentaires du 14 août 2003, la recourante a repris les moyens déjà
développés à l'appui de son recours en insistant sur le fait que si elle avait
eu l'autorisation et la possibilité de travailler, elle ne serait certainement
plus à la charge des services sociaux, qu'elle avait pris contact avec des
employeurs potentiels qui avaient refusé de déposer une demande en sa faveur en
indiquant qu'il n'engageait que des personnes en possession d'un permis
valable, que l'association du Relais 10 proposait des ateliers de réinsertion
professionnelle offrant des emplois à temps partiel et qu'elle allait
entreprendre des démarches dans ce sens afin d'augmenter ses chances de trouver
un emploi.
Sur requête du juge
instructeur du tribunal, elle a encore produit le 11 septembre 2003 quelques
pièces complémentaires. Il s'agissait notamment d'un courrier électronique,
annoncé à l'appui du recours, du Consulat général de Suisse au Cameroun adressé
le 14 avril 2003 à une greffière du tribunal de céans, courrier selon lequel le
revenu annuel moyen dans ce pays de était de 570 $ US. Elle a joint à cet envoi
copie d'une demande de permis de séjour avec activité lucrative pour un emploi
d'aide en boulangerie auprès de Relais Services à Morges, à raison de 15 heures
de travail hebdomadaire pour une rémunération horaire brut de 10 francs et
copie du contrat relatif à cet engagement. Elle a de plus confirmé qu'elle
souhaitait trouver un emploi lui permettant de vivre de façon indépendante et
qu'elle effectuait donc régulièrement des recherches dans ce sens.
F. Par avis du 18
septembre 2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que
l'instruction du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait
notifié ultérieurement.
G. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Faits
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
Considérants
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
ou de la loi.
4.
La recourante sollicite
en l'espèce une autorisation de séjour en raison de son état de santé et la
possibilité d'exercer une activité lucrative qui lui permettrait de faire face
à ses frais dans notre pays, notamment sur un rapport avec son traitement
médical.
X.________ ne conteste
pas être entrée en Suisse sans visa et ne pas avoir immédiatement annoncé sa
présence à l'autorité compétente. Elle s'est donc rendue coupable d'infractions
aux prescriptions de police des étrangers et l'objection du SPOP tirée de cette
violation des règles applicables est fondée dans son principe. Le tribunal de
céans se montre en effet strict en matière d'entrée en Suisse sans visa et de
séjour illégal (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0414 du 8 mai 2003 et les
références citées).
Il n'en demeure pas
moins qu'il faut en l'espèce apprécier l'ensemble des circonstances, plus
particulièrement les risques encourus par la recourante pour sa santé en cas de
retour forcé au Cameroun.
5.
La recourante requiert
l'examen de son cas à la lumière de l'art. 13 litt. f OLE prévoyant une
exception aux mesures de limitation en faveur des étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale. Conformément à l'art. 52 litt. a OLE et à
la jurisprudence constante du tribunal de céans, l'application de cette
disposition est du ressort exclusif de l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration (IMES). Les autorités cantonales ne sont donc
pas compétentes pour statuer sur la base de l'art. 13 litt. f OLE si bien qu'il
est exclu, dans le cadre de la présente procédure, d'examiner si la recourante
peut être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur cette
disposition (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0120 du 8 septembre 2003 et le
renvoi à l'ATF 119 Ib 33, JT 1995 I 226).
6.
a) L'art. 33 OLE traite
des séjours pour traitement médical et prévoit que des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des personnes devant suivre un tel traitement lorsque
:
a. la nécessité du traitement est attestée par un
certificat médical;
b. le traitement se déroule sous contrôle médical;
c. les moyens financiers nécessaires sont assurés.
Les conditions des
lettres a à c sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0517 du 6
juin 2003).
b) La recourante est
suivie par la Division des maladies infectieuses du CHUV. Le certificat établi
le 11 décembre 2002 par cette division indiquait sans équivoque qu'elle était
infectée HIV, qu'un traitement antirétroviral devait être débuté rapidement afin
d'éviter l'aggravation de son état de santé, ainsi qu'un traitement
prophylactique par des antibiotiques afin d'éviter l'apparition d'infections
opportunistes et que les trithérapies n'étaient pas disponibles dans son pays
d'origine, si bien qu'il était indispensable qu'elle puisse rester en Suisse
afin d'y être suivie et d'obtenir un tel traitement. A l'appui de son recours,
X.________ a produit un nouveau certificat médical du CHUV du 10 juin 2003. Il
y était précisé qu'elle était suivie dans le cadre de la consultation
spécialisée d'infectiologie depuis novembre 2002 pour une infection HIV Stade 3
compliquée par une polyradiculite L4 - L5 - S1 droite à herpès zoster et qu'un
traitement antirétroviral avait débuté en novembre 2002 afin d'éviter
l'aggravation de son état de santé ainsi qu'un traitement prophylactique par
des antibiotiques afin d'éviter l'apparition d'infections opportunistes. Il
était en outre confirmé que les trithérapies n'étaient pas disponibles au
Cameroun et qu'un retour de la recourante dans ce pays mettrait sa vie en
danger.
Sur la base des
certificats précités et conformément aux connaissances médicales actuelles, il
est incontestable qu'une infection au virus HIV nécessite un suivi médical
prodigué par des praticiens spécialisés. Les conditions des lettres a et b de
l'art. 33 OLE sont donc réalisées. De plus et contrairement à l'avis du SPOP,
le tribunal de céans est convaincu qu'un retour de la recourante dans son pays
d'origine mettrait, en l'état, gravement sa santé en danger. Les renseignements
fournis par le CHUV, ainsi que ceux émanant d'organisations spécialisées comme
"Médecins sans frontières", paraissent nettement plus probants que
ceux fournis par le SPOP sur la base d'un avis du Consulat général de Suisse au
Cameroun.
En effet, si les
trithérapies et autres traitements antirétrovirals sont accessibles en Afrique
en général et au Cameroun en particulier, ils ne sont pas disponibles pour la
population en général mais uniquement pour une minorité de patients disposant
de moyens économiques suffisants pour de tels suivis (moins de 0,1 % de la
population d'après l'avis de "Médecins sans frontières" du 20 janvier
2003.
produit à l'appui du recours).
De plus, seules
certaines grandes villes disposent des infrastructures permettant d'administrer
les traitements en cause.
Au regard de son
niveau de formation et de ses ressources financières, la recourante ne pourrait
en l'état pas être soignée en cas de retour au Cameroun.
Le SPOP souligne de
plus que X.________ ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour
assumer ses frais de séjour et de traitements en Suisse (litt. c de l'art. 33
OLE). On relèvera sur ce point que le suivi médical prodigué depuis novembre
2002.
a permis une stabilisation de l'état de la recourante qui est actuellement
en mesure d'exercer une activité lucrative, à tout le moins à temps partiel et
dans une mesure compatible avec les soins qui lui sont administrés. La
recourante est de plus affiliée à une caisse d'assurance maladie. Ainsi, et si
elle était mise au bénéfice d'une autorisation de séjour avec possibilité de
travailler, elle pourrait faire face à ses besoins vitaux minimums d'existence
ainsi qu'à ses frais de traitement.
Une autorisation peut
donc, à titre exceptionnel, être accordée à la recourante dans le sens précité.
Dite autorisation sera toutefois délivrée à titre temporaire jusqu'à ce que
l'état de santé de X.________ soit stabilisé ou qu'un retour dans son pays d'origine
soit envisageable. Cette autorisation sera délivrée pour une durée initiale
d'une année, la recourante étant d'ores et déjà invitée, à cette échéance, à
renseigner de façon détaillée le SPOP, pièces à l'appui sur l'évolution de son
état de santé.
7.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la
décision litigieuse annulée.
Conformément à l'art.
52.
litt. b OLE, il y a toutefois lieu de réserver expressément l'approbation de
l'IMES.
Les frais du présent
arrêt seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA). Dans la mesure où la
recourante est assistée par le Centre social protestant, elle n'a toutefois pas
droit à l'allocation de dépens (dans le même sens arrêt TA PE 2003/0120 du 8
septembre 2003).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service de la population du 26 mai 2003 est annulée.
III. Le Service de
la population délivrera une autorisation de séjour temporaire, avec possibilité
d'exercer une activité lucrative, pour raisons de santé à X.________,
ressortissante camerounaise, née le 1.********.
IV. L'approbation
de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration est réservée.
V. Les frais de
recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance opérée par la recourante,
par 500 (cinq cents) francs lui étant restituée.
VI. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 9 décembre 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de la
Fraternité du Centre sociale protestant, à Lausanne;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Annexe pour la recourante : un lot de
pièces en retour