PE.2003.0212
TA - PE.2003.0212 - 2004-08-05 - c/SPOP
5 août 2004Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0212
Autorité:, Date décision:
TA, 05.08.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
RECONSIDÉRATION
ABUS DE DROIT
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP rejetant une demande de réexamen d'une première décision du 25 janvier 2002. La situation conjugale du recourant n'a en effet pas changé de puis cette première décision et l'instruction a permis de démontrer qu'il invoquait toujours de façon abusive son mariage n'existant plus que formellement. La prétendue reprise de la vie conjugale n'a en effet jamais eu lieu.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 août 2004
sur le recours interjeté par X.________ ,
ressortissant yougoslave, né le 20 août 1977, 1.********, dont le conseil est
l'avocat Patrick Stoudmann, place de la Palud 13, case postale 2208, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 28 mai 2003 rejetant une demande de réexamen d'une décision
du 25 janvier 2002.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. Par arrêt du 16
décembre 2002, le tribunal de céans a rejeté un recours interjeté par
X.________ contre une décision du SPOP du 25 janvier 2002 refusant de
prolonger son autorisation de séjour, autorisation obtenue à la suite de son
mariage le 9 juillet 1998 avec Y.________ , ressortissante helvétique (arrêt
TA PE 2002/0087 du 16 décembre 2002).
Pour éviter des
répétitions inutiles, le tribunal se permet de renvoyer à ce premier arrêt qui
résume la situation de l'intéressé depuis son arrivée en Suisse le 12 juillet
1996 sous le couvert d'une demande d'asile. Dans le cadre de cette première
procédure, l'épouse de l'intéressé, Y.________ , avait été entendue lors de l'audience
de jugement qui s'était tenue le 14 octobre 2002. A cette occasion, elle avait
notamment déclaré que son mari avait pris domicile chez un ami depuis le 21
février 2002, qu'elle ignorait l'identité et l'adresse de cet ami, que les
époux se rencontraient à son domicile de 3.******** la plupart des week-ends et
quelquefois durant la semaine, qu'ils se téléphonaient régulièrement, qu'elle
attendait que son mari reprenne la vie commune, que les époux avaient toutefois
besoin de temps et que dans le cadre de discussions, X.________ avait évoqué
certains projets communs qui ne pouvaient cependant pas se concrétiser dans
l'immédiat. Mme Y.________, avait précisé n'avoir jamais accompagné son mari
au Kosovo et n'avoir jamais rencontré ses parents.
Dans ses considérants,
le tribunal de céans avait confirmé la décision du SPOP en retenant qu'il était
évident que l'union de X.________ et de son épouse n'était plus que formelle
si bien que ce dernier commettait un abus de droit en tentant de s'en prévaloir
pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour (arrêt TA PE
2002/0087 précité consid. 4a p. 8 et 9). Le Tribunal administratif avait aussi
examiné la possibilité de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé
malgré cette situation et avait considéré qu'une telle solution n'était pas
envisageable puisque, parmi tous les critères à prendre en considération, seule
la circonstance liée au marché de l'emploi lui était favorable.
Son recours ayant été
rejeté, un délai au 31 janvier 2003 avait été imparti à X.________ pour
quitter le territoire vaudois.
Le Tribunal fédéral a
rejeté le 3 février 2003 le recours de droit administratif interjeté par
l'intéressé contre l'arrêt cantonal précité, retenant en bref qu'il commettait
un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que
formellement dans le seul but d'obtenir le renouvellement de son autorisation
de séjour en Suisse.
En date du 26 février
2003, l'Office fédéral des étrangers, actuellement l'Office fédéral de l'immigration,
de l'intégration et de l'émigration, a donc étendu à tout le territoire de la
Confédération la décision cantonale de renvoi et a fixé un délai au 31 mai 2003
à X.________ pour quitter la Suisse.
B. Ce dernier a déposé le
17 avril 2003 auprès du SPOP une requête de réexamen de la décision de ce
service du 25 janvier 2002.
Par décision du 28 mai
2003, notifiée le 2 juin suivant, le SPOP a rejeté cette demande de réexamen, a
maintenu le délai fixé au 31 mai 2003 à X.________ par l'autorité fédérale
pour quitter la Suisse et a indiqué qu'un éventuel recours ne déploierait pas
d'effet suspensif. A l'appui de cette décision, le service précité a tout
d'abord constaté qu'il y avait lieu d'entrer en matière sur le fond puisque
l'intéressé faisait valoir que, depuis le mois de décembre 2002, les époux
faisaient à nouveau ménage commun et qu'ils étaient retournés vivre au domicile
conjugal de 3.********. En effet, de l'avis du SPOP, il s'agissait là d'un
élément nouveau. Toutefois, ce service a constaté qu'il ne s'agissait pas de la
première tentative de reprise de la vie commune des époux qui s'étaient remis
en ménage à plusieurs occasions sans pour autant démontrer que l'union
conjugale était une réalité vécue, que la situation conjugale s'était améliorée
et qu'ils avaient réellement envisagé de fonder une famille, que la reprise de
la vie commune avait eu lieu en décembre 2002, soit au moment où X.________
avait eu connaissance de l'arrêt du tribunal de céans confirmant la décision
initiale du SPOP lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour,
que la reprise de la vie commune apparaissait clairement avoir été adoptée dans
l'unique but de tromper les autorités. Le SPOP a donc considéré que cette
pseudo reprise de la vie commune n'était qu'une péripétie nouvelle dans la vie
du couple, qu'elle était visiblement intervenue à l'instance du mari pour
assurer son séjour, comme cela s'était déjà souvent produit par le passé, qu'en
effet, depuis le début du mariage, force était de constater que les époux
avaient tantôt fait ménage commun, tantôt vécu séparés, les périodes de
séparation étant nettement plus fréquentes et plus longues que celles de vie
commune, le couple ayant environ une année de vie commune pour près de cinq ans
de mariage, que l'attitude du mari à l'égard de l'épouse (violences conjugales
avérées, menaces et contraintes) laissaient également entendre que l'union
conjugale était artificiellement maintenue et n'était plus que formelle et que
les multiples procédures civiles et pénales introduites par l'épouse, même si
elles n'avaient pas abouti au divorce ou à la condamnation de l'intéressé,
confirmaient les pressions et les contraintes exercées sur elle et sa famille
pour laisser croire à l'autorité que les époux faisaient ménage commun. Le SPOP
a encore relevé que, dans ce contexte, la demande d'audition de Y.________ ,
paraissait n'avoir aucun intérêt et ne pas être justifiée par les
circonstances. Ce service a donc retenu, au regard du motif de réexamen
invoqué, que la pseudo reprise de la vie commune s'était produite plusieurs
fois pas le passé, qu'une telle situation avait déjà été prise en compte lors
de la décision du 25 janvier 2002, qu'il était apparu par la suite que les
tentatives de reprises de la vie conjugale avaient chaque fois échoué, que ce
seul fait nouveau n'était donc pas véritablement pertinent ni suffisant et
propre à influer sur la décision initiale du 25 janvier 2002 de façon à
permettre un réexamen favorable de la situation et qu'au contraire la demande
présentait un caractère manifestement abusif dans la mesure où elle avait été
déposée à des fins dilatoires et dans le but évident de se soustraire aux
décisions prises.
C. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 19
juin 2003. Il y a notamment fait valoir que s'il était exact que les époux
vivaient séparés depuis le 21 février 2002, ils avaient décidé de reprendre la
vie commune au mois de décembre 2002, que celle-ci durait toujours, que la
décision litigieuse ne se fondait sur aucun élément ne permettant de penser que
la reprise de la vie commune serait un subterfuge abusif de sa part, que
l'audition de son épouse avait pour but de prouver que tel n'était pas le cas
et que la dernière audition de cette dernière remontait au 14 octobre 2002, si
bien qu'à cette période, elle ne pouvait pas être entendue sur la reprise de la
vie commune intervenue deux mois plus tard, ni sur le comportement adopté par
son époux depuis cette reprise de la vie commune. Il a ainsi reproché au SPOP
de ne pas avoir administré les preuves nécessaires à étayer son appréciation et
lui a également reproché le fait que la vie commune du couple mentionnée dans
la décision litigieuse correspondait à peu près à la durée de la vie commune
antérieure à la reprise de cette dernière en décembre 2002, reprise qui durait
depuis plus de six mois en précisant que les époux ne voyaient pas de raison
d'y mettre un terme. Il a ajouté que depuis une année plus aucune procédure
n'était pendante entre les époux qui avaient privilégié le dialogue, que
c'était donc à tort que l'autorité de première instance se référait à nouveau
aux multiples procédures civiles et pénales introduites par l'épouse, que les
époux devaient avoir la possibilité de démontrer de façon probante qu'ils
avaient la volonté de fonder une communauté conjugale, que le SPOP aurait donc
dû instruire sur ce point notamment en procédant procéder à l'audition de
l'épouse et que l'intéressé se plaignait dès lors d'une violation de ses droits
de partie en raison de refus injustifié d'administrer une preuve qui portait
sur un élément central de l'application du droit matériel. X.________ a donc
requis, à titre de mesures d'instruction, l'audition de son épouse. Il a donc
de plus conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision
litigieuse et à l'octroi d'une autorisation de séjour.
D. Par décision incidente
du 1er juillet 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu
l'exécution de la décision attaquée si bien que le recourant a été autorisé à
poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'au terme de
la présente procédure.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 7 juillet 2003. Il y a repris, en les développant, les moyens
présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Il a de plus précisé que l'audition de l'épouse du recourant ne se justifiait
pas puisque ses déclarations seraient sujettes à caution en raison des
contraintes et menaces constantes exercées sur elle par son mari, comportement
qu'elle n'osait pas vraiment dénoncer aux autorités par crainte de
représailles.
Dans son mémoire
complémentaire du 11 août 2003, le recourant a insisté sur la réalité de la
reprise de la vie commune avec son épouse en précisant notamment qu'il était
inscrit au contrôle des habitants de la Commune de 2.******** (sic), qu'il
était paradoxal que l'autorité intimée remette en cause cette réalité de la
reprise de la vie commune après avoir refusé de la vérifier aux moyens des
mesures d'instruction requises, qu'elle se basait pour le surplus
essentiellement sur l'historique de la relation matrimoniale du recourant et de
son épouse, que dans le cadre d'une procédure de réexamen, il était primordial
de prendre en considération le fait nouveau survenu, soit la reprise de la vie
commune, les difficultés passées ne revêtant qu'une importance de second plan
et qu'elle n'apportait donc aucun élément avéré de nature à laisser penser à un
éventuel abus de droit en relation avec la reprise de la vie commune du couple
Y.________ .
F. Sur requête du juge
instructeur du tribunal, le SPOP a transmis le 26 septembre 2003 copie des
procès-verbaux d'auditions administratives de l'épouse du recourant et de la
mère de cette dernière le 1er septembre 2003. Il a de plus exposé
qu'il en résultait clairement que les époux Y.________ n'avaient jamais
repris la vie commune et qu'ils vivaient séparés et ont en conséquence fait
savoir qu'ils transmettraient dès réception le rapport de l'enquête de la
police cantonale sur la situation du couple.
Y.________ a, lors
de son audition, tout d'abord donné une explication fantaisiste pour tenter de
faire croire à une reprise de la vie commune et à la réalité de sa relation
conjugale. Elle s'est toutefois réavisée et admis son mensonge. Elle a donc
déclaré qu'elle avait rencontré un tiers à Genève, que bien qu'ayant toujours
son appartement à 3.********, elle vivait en réalité avec cette personne à
Genève, qu'il s'agissait de son nouvel ami, qu'elle n'avait jamais repris la
vie commune avec son mari, que ce dernier vivait à Lausanne, à une adresse
qu'elle ne connaissait pas, qu'elle avait gardé l'appartement à 3.******** car
sa mère allait peut-être le reprendre ultérieurement et que son mari était
passé la voir la veille de son audition pour lui indiquer ce qu'il fallait
dire, profitant de l'occasion pour faire des pressions sur elle, ainsi que sur
sa mère.
Z.________, mère de la
précitée, après avoir également fourni de fausses indications sur la situation
conjugale du recourant et de sa fille, a confirmé avoir subi des pressions de
la part de son beau-fils et a confirmé les déclarations de sa fille.
Le SPOP a encore
transmis le 23 octobre 2003 un rapport de la Gendarmerie du canton de Fribourg
du 24 septembre 2003 dénonçant notamment le recourant comme prévenu de lésions
corporelles et de voies de faits. Ce rapport était accompagné de différents
procès-verbaux d'auditions établis dans le cadre de cette affaire.
Le SPOP a adressé le
16 mai 2004 au Tribunal administratif un rapport de la police municipale de
3.******** du 12 janvier 2004 sur la situation conjugale du recourant et de son
épouse. Il ressortait que l'appartement sis à 3.******** était rarement habité,
que chacun des époux y passait à différents moments de la journée ou de la
semaine pour relever le courrier, que des rumeurs dans l'immeuble précisaient
que Mme Y.________ , vivait avec un ami à Genève, qu'il était impossible de
certifier la présence du recourant à son domicile car les patrouilles nocturnes
n'avaient pas constaté de lumière dans ce logement, que l'épouse du recourant
avait déclaré ne plus vivre avec lui mais avoir un ami à Genève et qu'elle
comptait déménager officiellement à Genève dans le courant du mois de février
ou du mois de mars 2004.
Dans ses observations
du 29 janvier 2004, X.________ a confirmé qu'il n'avait pas d'autre domicile
ni adresse de résidence que celle de 3.********, qu'il était exact que son
épouse résidait en semaine à Genève chez un ami du fait qu'elle travaillait
dans cette ville, qu'il ignorait tout des projets de déménagement de son épouse
puisqu'elle ne lui en avait jamais parlé et qu'il ne connaissait pas l'ami de
cette dernière qu'il ne lui avait jamais été présenté comme étant un ami
intime.
G. Par avis du 9 février
2004, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction
du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié
ultérieurement.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la jurisprudence,
il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des
compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de
dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.
5.
Lorsqu'une telle
obligation n'est ni prévue par la législation, ni reconnue par une pratique
administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative
vaudoise, l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une
demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de
preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou
dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis la première décision. La seconde hypothèse permet en particulier de
prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification
des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.
L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en
force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où
elle a rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens
procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel,
suivant la procédure applicable, il pouvait encore être invoqué. Cette
hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables, ce
qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une
personne en regard des règles de police des étrangers.
Dans les deux
hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être
importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de
fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au
requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de
la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse,
qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené
une décision différente s'ils avaient été connus à temps. La jurisprudence
souligne toutefois que les demandes d'un nouvel examen ne sauraient servir à
remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout
à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Aussi faut-il
admettre que les griefs - des pseudo-nova - n'ouvrent la voie du réexamen que
lorsqu'en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pu les invoquer -
ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant
la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son
encontre, ce qui lui appartient de démontrer (arrêt TA PE 2003/0496 du 3 mars
2004.
et les nombreuses références citées).
Cet arrêt a été
confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2A.209/2004 du 8
avril 2004).
6.
En l'espèce, le SPOP
est entrée en matière sur la demande de réexamen présentée par le recourant
dans la mesure où ce dernier a invoqué une reprise de la vie commune avec son
épouse au mois de décembre 2002. Il a toutefois rejeté cette demande en
considérant que la prétendue reprise de la vie commune du recourant et de son
épouse n'était en réalité qu'une péripétie nouvelle de la vie du couple,
puisque depuis le début du mariage, X.________ et sa femme avaient alterné
les périodes de séparation et celles de vie commune, ces dernières n'ayant duré
que quelques mois et n'étant intervenues que sur insistance du mari et dans le
but de tromper les autorités. Le SPOP a ainsi constaté que des reprises de la
vie commune s'étant déjà produites plusieurs fois par le passé, une telle
situation avait été prise en compte dans le cadre de la décision initiale du 25
janvier 2002 dont le réexamen est aujourd'hui demandé.
L'autorité intimée a
également refusé, dans un premier temps, de procéder à l'audition de l'épouse
du recourant puisque les déclarations de cette dernière lui semblaient sujettes
à caution et variaient d'une fois à l'autre en raison des pressions exercées
par le recourant tant sur son épouse que sur la mère de cette dernière.
Il n'en demeure pas
moins que Y.________ , a été entendue par le SPOP le 1er septembre
2003.
et qu'elle a déclaré sans équivoque qu'elle n'avait jamais repris la vie
commune avec son mari, que ce dernier vivait à Lausanne à une adresse qu'elle
ne connaissait pas et qu'il avait fait pression sur elle et sur sa mère la
veille de leur audition pour qu'elles présentent une version des faits allant
dans le sens de sa demande de réexamen. Les déclarations de l'épouse du recourant
ont été confirmées le même jour par la mère de cette dernière.
A ce stade déjà, la
décision du SPOP apparaît déjà comme étant pleinement fondée. Le tribunal de
céans relèvera cependant encore que cette absence de vie commune des époux a
été confirmée par la police municipale de 3.******** dans son rapport du 12
janvier 2004, rapport dans lequel il est notamment précisé que la présence du
recourant à 3.******** n'a pas pu être constatée et que son épouse résidait à
Genève.
Il apparaît donc en
réalité que la situation conjugale de X.________ est tout à fait identique à
ce qu'elle était lors de la première décision du SPOP du 25 janvier 2002,
décision confirmée par le tribunal de céans le 16 décembre 2002, puis par le
Tribunal fédéral le 3 février 2003. Les motifs retenus dans le cadre de cette
première procédure sont donc pleinement valables et force est de constater que
X.________ invoque de façon totalement abusive un mariage qui n'existe plus
que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour. Le
tribunal se permet encore de constater que le recourant a franchi un palier
supplémentaire puisque, pour tenter d'échapper aux précédentes décisions qui
lui ont été signifiées, il n'a pas hésité à inventer de toute pièce un motif de
réexamen qui s'est révélé en réalité inexistant puisqu'il n'a jamais repris la
vie commune avec son épouse.
Pour être complet, il
y a encore lieu de souligner que le fait que le recourant exerce un activité
par l'entremise d'une entreprise de placement temporaire n'est pas de nature à
entraîner une appréciation différente de celle faite à l'occasion de l'arrêt du
16.
décembre 2002 en ce qui concerne les circonstances permettant de renouveler
une autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale.
7.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée, si bien
que le recours sera rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer
de dépens (art. 55 LJPA).
En outre, un nouveau
délai de départ sera imparti au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 28 mai 2003 est confirmée.
III. Un délai au 15
septembre 2004 est imparti à X.________ , ressortissant yougoslave, né le
20 août 1977, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 5 août 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Patrick Stoudman, à
Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour