PE.2003.0214
TA - PE.2003.0214 - 2003-07-29 - c/SPOP
29 juillet 2003Français7 min
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N° affaire:
PE.2003.0214
Autorité:, Date décision:
TA, 29.07.2003
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
DÉCISION
FORME ET CONTENU
DISPOSITIF
LJPA-35
Résumé contenant:
La durée du séjour en Suisse a déjà été invoquée dans les précédentes procédures. Invoquer l'augmentation de cette durée depuis lors est irrelevant et abusif. L'art. 35 PA admet qu'une décision soit notifiée sous forme de lettre. Recours manifestement mal fondé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 juillet 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant du Sri Lanka né le 23 octobre 1958, représenté par l'avocat
Filipo Ryter, Avenue du Léman 30, case postale 2753, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 28 mai 2003, rejetant sa requête de réexamen et lui
enjoignant de quitter le territoire suisse immédiatement.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Par arrêt du 4 janvier
2001, le Tribunal administratif a confirmé sur recours une décision du SPOP du
31 juillet 2000 refusant la prolongation de l'autorisation de séjour de
X.________. L'autorité de céans a considéré en bref que le recourant se
prévalait abusivement de son mariage avec une Suissesse dans la mesure où cette
union n'avait plus qu'une existence formelle après plus de trois ans de vie
séparée des époux. A cette occasion, un délai de départ au 31 janvier 2001 lui
a été imparti. Cet arrêt a été confirmé sur recours le 8 février 2001 par le
Tribunal fédéral dans un arrêt 2A.65/2001.
Le 13 mars 2001,
l'Office fédéral des étrangers a étendu à tout le territoire de la
Confédération la décision cantonale de renvoi et fixé à l'intéressé un délai au
30 juin 2001 pour quitter la Suisse et la principauté du Liechtenstein.
B. Le 9 avril 2001,
X.________ a demandé au SPOP de réexaminer ses conditions de séjour en se
prévalant du fait que son épouse et lui-même avaient pris un appartement commun
situé à la rue "1.********" à Lausanne. Il a également fait
valoir que si le SPOP refusait de reconsidérer son refus initial, sa situation
(séjour de 10 ans) devrait alors être réglée par une admission provisoire.
Par décision du 21
janvier 2002, le SPOP a rejeté la demande de réexamen de X.________ en lui
impartissant un délai au 20 février 2002 pour quitter le territoire suisse. Sur
requête du 21 janvier 2002, le SPOP a rejeté la demande de réexamen de
X.________
D. Par requête du 20 mars
2003, le recourant a adressé une nouvelle demande de réexamen au Service de la
population, invoquant des faits nouveaux inconnus au cours de la procédure
antérieure. Par décision du 28 mai 2003, le SPOP a refusé d'entrer en matière
invitant le recourant à quitter le pays sans délai, sous menace de mesures de
contraintes. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours,
déposé le 23 juin 2003.
L'effet suspensif a
été refusé au recours (décision du 30 juin 2003), le recourant étant invité à
examiner l'opportunité d'un retrait de son pourvoi, paraissant dépourvu de
chance de succès, invitation demeurée sans suite.
Le Tribunal
administratif a statué sans autre mesure d'instruction (art. 35 a LJPA).
et considère en droit :
1. Les demandes
successives portant sur le même objet ne doivent pas servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives, ni, surtout, à
éluder les dispositions légales sur les délais de recours. C'est pourquoi
l'administration n'est tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que
si les circonstances ont changé de manière notable depuis la première décision
ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuves qui ne lui
étaient pas connus dans la précédente procédure ou qu'il lui était
juridiquement ou matériellement impossible de faire valoir à ce moment-là ou
encore dont il n'avait pas de raison de se prévaloir (ATF 120 Ib 46 consid. 2b
et réf. cit.; RDAF 1999 I 245). En matière de réexamen, si l'autorité de
première instance a refusé d'entrer en matière, l'autorité de recours se limite
à examiner si ce refus est justifié. En revanche, si l'autorité est entrée en
matière si le recourant conteste la nouvelle appréciation à laquelle elle s'est
livrée, l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que dans un
recours ordinaire (voir par exemple PE 2002/0415 du 1er avril 2003 et les réf.
citées). On se trouve en l'espèce dans la première hypothèse.
Considérants
2.
Au titre de faits
nouveaux, le recourant invoque tout d'abord la durée de son séjour en Suisse.
Cet argument ne résiste pas à l'examen, dans la mesure où l'intéressé a
effectivement fait valoir, dans la procédure de recours précédente (voir son
mémoire du 30 août 2000) qu'il était depuis très longtemps en Suisse, écrivant
notamment ce qui suit :
"(...)
La durée du
séjour en Suisse du recourant
X.________ réside
dans notre pays depuis le mois de janvier 1991 (p. 3), soit depuis près de 10
ans. C'est là un élément important d'appréciation(...)"
La durée du séjour en
Suisse du recourant a donc bel et bien été invoquée, lors des procédures
précédentes. Que cette durée ait encore augmenté de deux ans n'est pas
déterminant. L'invoquer aujourd'hui est en outre abusif parce qu'il s'agit de
la conséquence du refus du recourant de se conformer aux décisions prises. Cela
ne saurait en aucun cas justifier un réexamen du cas. D'ailleurs, le recourant
lui-même relève dans son mémoire de recours (p. 5, litt. b) que son séjour est
illégal depuis le 8 février 2001 (arrêt du Tribunal fédéral) et il ne peut de
bonne foi tenter de se prévaloir d'un tel élément.
3.
Le recourant fait
également valoir un motif tenant à ce qu'il appelle la violation des exigences
formelles, soit à l'absence d'une décision répondant aux exigences de forme de
l'art. 35 PA, grief étant fait à l'autorité intimée de n'avoir pas rédigé un dispositif
formel. Cette argumentation est dépourvue de toute substance. L'art. 35 PA
admet parfaitement qu'une décision soit notifiée sous forme de lettre, dans la
mesure où elle est désignée comme telle, motivée et indique les voies de droit.
Tel est bien le cas de la décision du 28 mai 2003 du SPOP qui mentionne
expressément qu'il s'agit d'une décision, indique les motifs du refus et
mentionne les voies de droit.
4.
Le recours se révèle
ainsi non seulement manifestement mal fondé, mais encore marqué de la mauvaise
foi et de la témérité. Le refus obstiné du recourant de se conformer aux
décisions des autorités et sa propension à multiplier sans scrupules les
procédures ne peuvent qu'être dénoncés et inciter l'autorité cantonale de
police des étrangers à veiller à l'exécution des décisions prises avec rigueur,
cas échéant en recourant aux mesures de contraintes prévues par la loi.
Les frais de la
présente procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit
à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Le recourant
doit quitter immédiatement le territoire suisse.
III. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 29 juillet 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de Me Filipo Ryter, avocat à
Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour