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Décision

PE.2003.0214

TA - PE.2003.0214 - 2003-07-29 - c/SPOP

29 juillet 2003Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Par arrêt du 4 janvier

2001, le Tribunal administratif a confirmé sur recours une décision du SPOP du

31 juillet 2000 refusant la prolongation de l'autorisation de séjour de

X.________. L'autorité de céans a considéré en bref que le recourant se

prévalait abusivement de son mariage avec une Suissesse dans la mesure où cette

union n'avait plus qu'une existence formelle après plus de trois ans de vie

séparée des époux. A cette occasion, un délai de départ au 31 janvier 2001 lui

a été imparti. Cet arrêt a été confirmé sur recours le 8 février 2001 par le

Tribunal fédéral dans un arrêt 2A.65/2001.

Le 13 mars 2001,

l'Office fédéral des étrangers a étendu à tout le territoire de la

Confédération la décision cantonale de renvoi et fixé à l'intéressé un délai au

30 juin 2001 pour quitter la Suisse et la principauté du Liechtenstein.

B. Le 9 avril 2001,

X.________ a demandé au SPOP de réexaminer ses conditions de séjour en se

prévalant du fait que son épouse et lui-même avaient pris un appartement commun

situé à la rue "1.********" à Lausanne. Il a également fait

valoir que si le SPOP refusait de reconsidérer son refus initial, sa situation

(séjour de 10 ans) devrait alors être réglée par une admission provisoire.

Par décision du 21

janvier 2002, le SPOP a rejeté la demande de réexamen de X.________ en lui

impartissant un délai au 20 février 2002 pour quitter le territoire suisse. Sur

requête du 21 janvier 2002, le SPOP a rejeté la demande de réexamen de

X.________

D. Par requête du 20 mars

2003, le recourant a adressé une nouvelle demande de réexamen au Service de la

population, invoquant des faits nouveaux inconnus au cours de la procédure

antérieure. Par décision du 28 mai 2003, le SPOP a refusé d'entrer en matière

invitant le recourant à quitter le pays sans délai, sous menace de mesures de

contraintes. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours,

déposé le 23 juin 2003.

L'effet suspensif a

été refusé au recours (décision du 30 juin 2003), le recourant étant invité à

examiner l'opportunité d'un retrait de son pourvoi, paraissant dépourvu de

chance de succès, invitation demeurée sans suite.

Le Tribunal

administratif a statué sans autre mesure d'instruction (art. 35 a LJPA).

et considère en droit :

1. Les demandes

successives portant sur le même objet ne doivent pas servir à remettre

continuellement en question des décisions administratives, ni, surtout, à

éluder les dispositions légales sur les délais de recours. C'est pourquoi

l'administration n'est tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que

si les circonstances ont changé de manière notable depuis la première décision

ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuves qui ne lui

étaient pas connus dans la précédente procédure ou qu'il lui était

juridiquement ou matériellement impossible de faire valoir à ce moment-là ou

encore dont il n'avait pas de raison de se prévaloir (ATF 120 Ib 46 consid. 2b

et réf. cit.; RDAF 1999 I 245). En matière de réexamen, si l'autorité de

première instance a refusé d'entrer en matière, l'autorité de recours se limite

à examiner si ce refus est justifié. En revanche, si l'autorité est entrée en

matière si le recourant conteste la nouvelle appréciation à laquelle elle s'est

livrée, l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que dans un

recours ordinaire (voir par exemple PE 2002/0415 du 1er avril 2003 et les réf.

citées). On se trouve en l'espèce dans la première hypothèse.

Considérants

2.

Au titre de faits

nouveaux, le recourant invoque tout d'abord la durée de son séjour en Suisse.

Cet argument ne résiste pas à l'examen, dans la mesure où l'intéressé a

effectivement fait valoir, dans la procédure de recours précédente (voir son

mémoire du 30 août 2000) qu'il était depuis très longtemps en Suisse, écrivant

notamment ce qui suit :

"(...)

La durée du

séjour en Suisse du recourant

X.________ réside

dans notre pays depuis le mois de janvier 1991 (p. 3), soit depuis près de 10

ans. C'est là un élément important d'appréciation(...)"

La durée du séjour en

Suisse du recourant a donc bel et bien été invoquée, lors des procédures

précédentes. Que cette durée ait encore augmenté de deux ans n'est pas

déterminant. L'invoquer aujourd'hui est en outre abusif parce qu'il s'agit de

la conséquence du refus du recourant de se conformer aux décisions prises. Cela

ne saurait en aucun cas justifier un réexamen du cas. D'ailleurs, le recourant

lui-même relève dans son mémoire de recours (p. 5, litt. b) que son séjour est

illégal depuis le 8 février 2001 (arrêt du Tribunal fédéral) et il ne peut de

bonne foi tenter de se prévaloir d'un tel élément.

3.

Le recourant fait

également valoir un motif tenant à ce qu'il appelle la violation des exigences

formelles, soit à l'absence d'une décision répondant aux exigences de forme de

l'art. 35 PA, grief étant fait à l'autorité intimée de n'avoir pas rédigé un dispositif

formel. Cette argumentation est dépourvue de toute substance. L'art. 35 PA

admet parfaitement qu'une décision soit notifiée sous forme de lettre, dans la

mesure où elle est désignée comme telle, motivée et indique les voies de droit.

Tel est bien le cas de la décision du 28 mai 2003 du SPOP qui mentionne

expressément qu'il s'agit d'une décision, indique les motifs du refus et

mentionne les voies de droit.

4.

Le recours se révèle

ainsi non seulement manifestement mal fondé, mais encore marqué de la mauvaise

foi et de la témérité. Le refus obstiné du recourant de se conformer aux

décisions des autorités et sa propension à multiplier sans scrupules les

procédures ne peuvent qu'être dénoncés et inciter l'autorité cantonale de

police des étrangers à veiller à l'exécution des décisions prises avec rigueur,

cas échéant en recourant aux mesures de contraintes prévues par la loi.

Les frais de la

présente procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit

à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Le recourant

doit quitter immédiatement le territoire suisse.

III. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 29 juillet 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de Me Filipo Ryter, avocat à

Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour