PE.2003.0215
TA - PE.2003.0215 - 2004-01-14 - c/SPOP
14 janvier 2004Français9 min
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N° affaire:
PE.2003.0215
Autorité:, Date décision:
TA, 14.01.2004
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Le motif initial de l'autorisation de séjour n'existe plus dès lors que le mariage du recourant avec une ressortissante suisse a été dissous le 12 février 2003. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 janvier 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant kosovar né le 1.********, domicilié 2.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après : SPOP) du 20 mai 2003 refusant de renouveler son autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
A. X.________ est entré
en Suisse le 3 novembre 1998 pour y déposer une demande d'asile. Le dossier ne
contient pas de précisions quant au sort de cette demande. Le 7 avril 2001, le
recourant a épousé Y.________, ressortissante helvétique, ce qui lui a permis
d'obtenir une autorisation de séjour annuelle. Le couple a divorcé le 12
février 2003.
B. Le 22 mai 2002, le juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ à
trente jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour voies de fait,
menaces et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.
C. Par décision du 20 mai
2003, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________.
Il allègue en substance que les époux Z.________ se sont séparés après un laps
de temps relativement court, que leur divorce a été prononcé le 12 février
2003, que le motif initial de l'autorisation n'existe plus et que le but du
séjour doit être considéré comme atteint. Le SPOP relève en outre que
l'intéressé n'a fait ménage commun avec son épouse que durant dix mois,
qu'aucun enfant n'est issu de cette union, qu'il n'a pas d'attaches
particulières avec notre pays et ne fait pas état de qualifications
professionnelles spécifiques.
D. X.________ a recouru
contre cette décision, par l'intermédiaire de l'avocat Romano Buob, en date du
23 juin 2003. Il fait valoir que c'est par amour qu'il a épousé Y.________,
que leur vie commune a duré environ trois ans et que ce sont des différences
d'ordre culturel, notamment, qui ont provoqué la rupture du lien conjugal. Il
ajoute qu'il voit régulièrement les membres de sa famille qui résideraient pour
la plupart en Suisse et qu'il est bien intégré dans ce pays.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 21 juillet 2003. Il y reprend, en les développant, les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse et conclut au rejet du recours.
Le recourant n'a pas
déposé de mémoire complémentaire dans les différents délais qui lui ont été
impartis à cet effet, ni remis au juge en charge du dossier les témoignages
écrits des personnes dont il souhaitait l'audition.
Par lettre du 10
décembre 2003, Me Buob a indiqué au juge instucteur qu'il n'était plus le
conseil de M. Z.________.
F. Le tribunal a statué
par voie de circulation.
G. Les arguments des parties
seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
Considérants
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1a
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
ou de la loi.
4.
Dans le cas
particulier, le refus du SPOP se fonde sur le fait que le motif initial de
l'autorisation de séjour n'existe plus dès lors que le mariage des époux
Z.________ a été dissous en date du 12 février 2003.
L'art. 7 LSEE confère
un droit à l'autorisation de séjour à l'étranger conjoint d'un ressortissant
suisse. Toutefois, si la dissolution du mariage a lieu avant l'échéance des
cinq ans après la conclusion du mariage et la délivrance de l'autorisation de
séjour, le droit du conjoint étranger à la délivrance de l'autorisation de
séjour prend fin (Directives fédérales de l'IMES, anciennement OFE, ch. 642).
Dans le cas particulier, le mariage des époux Z.________ a été dissous suite à
leur divorce prononcé le 12 février 2003 (selon la décision querellée), le 23
janvier 2003 (selon les déterminations du SPOP du 21 juillet 2003). Le motif
initial de l'autorisation n'existe donc plus et le but du séjour doit être
considéré comme atteint. Il apparaît ainsi que la situation du recourant n'est
plus conforme à l'art. 7 al. 1 LSEE puisque cette disposition a uniquement pour
vocation de permettre aux conjoints de vivre ensemble.
5.
Cela étant, en cas de
divorce, il convient d'examiner si, au regard des critères posés par les directives
de l'Office fédéral des étrangers (actuellement l'IMES), les circonstances
peuvent jouer en faveur du renouvellement des conditions de séjour de
l'intéressé (dans ce sens arrêt TA PE 2000/0591 du 7 mai 2001 et les références
citées). Les critères déterminants sont à cet égard la durée du séjour, les
liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation
économique et du marché de l'emploi, le comportement de l'étranger ainsi que
son degré d'intégration. Les autorités décident en principe librement.
En l'espèce, les liens
personnels de X.________ avec la Suisse sont extrêmement ténus. Aucune
descendance n'est issue de son mariage avec Y.________ et une grande partie de
sa famille, dont sa mère, réside dans son pays d'origine. La situation
professionnelle du recourant n'est également pas favorable puisque celui-ci
n'est pas particulièrement qualifié et est tributaire des fluctuations du
marché de l'emploi, ainsi qu'en l'atteste une longue période de chômage en
2002.
Ajoutons également que, contrairement à ce qu'il affirme, X.________ ne
semble pas avoir toujours donné entière satisfaction à ses employeurs (cf.
rapport de renseignements du 27 février 2002). En ce qui concerne son
comportement, le recourant a fait l'objet d'une condamnation pour voies de
fait, injure, menaces et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants à 30
jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, ce qui ne milite
clairement pas en faveur d'une bonne intégration aux coutumes et aux moeurs de
notre pays. Il n'y a en définitive que la durée du séjour de X.________ en
Suisse (5 ans) qui pourrait éventuellement plaider en sa faveur. Toutefois, mis
en balance avec les éléments évoqués ci-dessus, cette circonstance ne justifie
manifestement pas le renouvellement de l'autorisation de séjour délivrée à
l'intéressé.
Il résulte de ce qui
pr¿ède que la décision entreprise ne procède ni d'un excès, ni d'un abus du
pouvoir d'appréciation. Le pourvoi doit donc être rejeté et un nouveau délai de
départ sera imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois (art. 12
al. 3 LSEE). Les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l'intéressé
qui succombe et qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 20 mai 2003 est confirmée.
III. Un délai
échéant le 14 février 2004 est imparti à X.________,
ressortissant kosovar né le 1er mai 1982, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du présent
arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette
somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 14 janvier 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;
- au SPOP,
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour