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Décision

PE.2003.0215

TA - PE.2003.0215 - 2004-01-14 - c/SPOP

14 janvier 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ est entré

en Suisse le 3 novembre 1998 pour y déposer une demande d'asile. Le dossier ne

contient pas de précisions quant au sort de cette demande. Le 7 avril 2001, le

recourant a épousé Y.________, ressortissante helvétique, ce qui lui a permis

d'obtenir une autorisation de séjour annuelle. Le couple a divorcé le 12

février 2003.

B. Le 22 mai 2002, le juge

d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ à

trente jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour voies de fait,

menaces et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.

C. Par décision du 20 mai

2003, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________.

Il allègue en substance que les époux Z.________ se sont séparés après un laps

de temps relativement court, que leur divorce a été prononcé le 12 février

2003, que le motif initial de l'autorisation n'existe plus et que le but du

séjour doit être considéré comme atteint. Le SPOP relève en outre que

l'intéressé n'a fait ménage commun avec son épouse que durant dix mois,

qu'aucun enfant n'est issu de cette union, qu'il n'a pas d'attaches

particulières avec notre pays et ne fait pas état de qualifications

professionnelles spécifiques.

D. X.________ a recouru

contre cette décision, par l'intermédiaire de l'avocat Romano Buob, en date du

23 juin 2003. Il fait valoir que c'est par amour qu'il a épousé Y.________,

que leur vie commune a duré environ trois ans et que ce sont des différences

d'ordre culturel, notamment, qui ont provoqué la rupture du lien conjugal. Il

ajoute qu'il voit régulièrement les membres de sa famille qui résideraient pour

la plupart en Suisse et qu'il est bien intégré dans ce pays.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 21 juillet 2003. Il y reprend, en les développant, les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse et conclut au rejet du recours.

Le recourant n'a pas

déposé de mémoire complémentaire dans les différents délais qui lui ont été

impartis à cet effet, ni remis au juge en charge du dossier les témoignages

écrits des personnes dont il souhaitait l'audition.

Par lettre du 10

décembre 2003, Me Buob a indiqué au juge instucteur qu'il n'était plus le

conseil de M. Z.________.

F. Le tribunal a statué

par voie de circulation.

G. Les arguments des parties

seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

Considérants

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1a

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

ou de la loi.

4.

Dans le cas

particulier, le refus du SPOP se fonde sur le fait que le motif initial de

l'autorisation de séjour n'existe plus dès lors que le mariage des époux

Z.________ a été dissous en date du 12 février 2003.

L'art. 7 LSEE confère

un droit à l'autorisation de séjour à l'étranger conjoint d'un ressortissant

suisse. Toutefois, si la dissolution du mariage a lieu avant l'échéance des

cinq ans après la conclusion du mariage et la délivrance de l'autorisation de

séjour, le droit du conjoint étranger à la délivrance de l'autorisation de

séjour prend fin (Directives fédérales de l'IMES, anciennement OFE, ch. 642).

Dans le cas particulier, le mariage des époux Z.________ a été dissous suite à

leur divorce prononcé le 12 février 2003 (selon la décision querellée), le 23

janvier 2003 (selon les déterminations du SPOP du 21 juillet 2003). Le motif

initial de l'autorisation n'existe donc plus et le but du séjour doit être

considéré comme atteint. Il apparaît ainsi que la situation du recourant n'est

plus conforme à l'art. 7 al. 1 LSEE puisque cette disposition a uniquement pour

vocation de permettre aux conjoints de vivre ensemble.

5.

Cela étant, en cas de

divorce, il convient d'examiner si, au regard des critères posés par les directives

de l'Office fédéral des étrangers (actuellement l'IMES), les circonstances

peuvent jouer en faveur du renouvellement des conditions de séjour de

l'intéressé (dans ce sens arrêt TA PE 2000/0591 du 7 mai 2001 et les références

citées). Les critères déterminants sont à cet égard la durée du séjour, les

liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation

économique et du marché de l'emploi, le comportement de l'étranger ainsi que

son degré d'intégration. Les autorités décident en principe librement.

En l'espèce, les liens

personnels de X.________ avec la Suisse sont extrêmement ténus. Aucune

descendance n'est issue de son mariage avec Y.________ et une grande partie de

sa famille, dont sa mère, réside dans son pays d'origine. La situation

professionnelle du recourant n'est également pas favorable puisque celui-ci

n'est pas particulièrement qualifié et est tributaire des fluctuations du

marché de l'emploi, ainsi qu'en l'atteste une longue période de chômage en

2002.

Ajoutons également que, contrairement à ce qu'il affirme, X.________ ne

semble pas avoir toujours donné entière satisfaction à ses employeurs (cf.

rapport de renseignements du 27 février 2002). En ce qui concerne son

comportement, le recourant a fait l'objet d'une condamnation pour voies de

fait, injure, menaces et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants à 30

jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, ce qui ne milite

clairement pas en faveur d'une bonne intégration aux coutumes et aux moeurs de

notre pays. Il n'y a en définitive que la durée du séjour de X.________ en

Suisse (5 ans) qui pourrait éventuellement plaider en sa faveur. Toutefois, mis

en balance avec les éléments évoqués ci-dessus, cette circonstance ne justifie

manifestement pas le renouvellement de l'autorisation de séjour délivrée à

l'intéressé.

Il résulte de ce qui

pr¿ède que la décision entreprise ne procède ni d'un excès, ni d'un abus du

pouvoir d'appréciation. Le pourvoi doit donc être rejeté et un nouveau délai de

départ sera imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois (art. 12

al. 3 LSEE). Les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l'intéressé

qui succombe et qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 20 mai 2003 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 14 février 2004 est imparti à X.________,

ressortissant kosovar né le 1er mai 1982, pour quitter le territoire vaudois.

IV. Les frais du présent

arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette

somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 14 janvier 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;

- au SPOP,

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour