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Décision

PE.2003.0219

TA - PE.2003.0219 - 2003-11-24 - c/SPOP

24 novembre 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le 10 juin 1996,

X.________ a été interpellé par la police alors qu'il séjournait de manière

illégale en Suisse. Une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans

lui a été notifiée et il a été refoulé dans son pays d'origine.

Il a séjourné en

Suisse du 22 mai au 19 août 1999 en Suisse au bénéfice d'un visa lui permettant

un séjour de nonante jours. Il en a été de même du 9 juin au 5 septembre 2001.

B. Le 23 juillet 2002,

X.________ a sollicité la délivrance d'un visa pour la Suisse en vue d'étudier

le français à l'Université de Lausanne. L'instruction de la demande a permis

d'établir que X.________ a suivi les cours de la faculté d'ingénieur chimique

de l'Université d'Huacho au Pérou. En 1997, il a obtenu un diplôme de maître

d'hôtel et en 1999 un certificat d'opérateur de micro-computer. Sur le plan

professionnel, il a travaillé comme magasinier puis comme maître d'hôtel, ainsi

qu'auprès d'une étude juridique en qualité d'employé de secrétariat. Son admission

à l'école de français moderne de l'Université de Lausanne (UNIL) a été

subordonnée à la réussite de l'examen de classement. L'évaluation des

connaissances linguistiques effectuée par l'Ambassade Suisse de Lima a établi

que l'intéressé avait un niveau de connaissances linguistiques de 1 sur une

échelle de 3. X.________ a signé une déclaration par laquelle il a confirmé

qu'il quitterait la Suisse après son séjour pour études sans y demander une

prolongation de séjour. Y.________, beau-frère de l'intéressé, a pris

l'engagement de couvrir ses frais de séjour et d'études en Suisse. X.________

envisage d'obtenir un poste dans l'hôtellerie ou comme traducteur ou comme

enseignant (v. lettre du 15 juillet 2002 adressée à l'ambassade suisse à Lima

et lettre du 20 avril 2003 adressée au Bureau des étrangers de 2.********).

C. Par décision du 22 mai

2003, le SPOP a refusé la délivrance de l'autorisation sollicitée pour les

motifs suivants :

"(...)

Considérants

Compte

tenu :

• que Monsieur X.________, âgé de 31 ans souhaite suivre les cours

de vacances pendant 3 mois auprès de l'université de Lausanne avant

d'entreprendre des études dans ladite université à la faculté de français

moderne;

• que l'intéressé est déjà au bénéfice d'une formation effectuée

dans son pays d'origine;

• qu'il a suivi en 1993, l'université nationale

"Z.________" de Juacho à la faculté d'ingénieur chimique, puis en

1997.

il obtient un diplôme de Maître d'Hôtel en Espagne et en 1999 un diplôme

d'opérateur en micro-informatique au Pérou;

• qu'il a exercé diverses activités lucratives et stages depuis la

fin de ses études, notamment en tant que magasinier pendant environ deux années

auprès de "A.________" à Lima, puis pendant deux mois comme Maître

d'Hôtel en Bolivie, puis il a travaillé dans l'administration auprès du Grand

Hôtel "La Villa" à Huacho et depuis 1996 à ce jour en tant que

secrétaire dans une étude juridique "B.________" à Huacho;

• que selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, il

n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un

nouveau cycle d'études en Suisse, qu'il est en effet préférable de privilégier

en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à

obtenir une formation;

• que cependant, au regard du cursus professionnel de l'intéressé,

notre Service considère que les nouvelles études envisagées ne s'inscrivent pas

de manière cohérente dans son parcours professionnel et ne constituent pas un

complément indispensable à sa formation;

• qu'après examen du dossier, nous relevons que l'intéressé à commis

des infractions aux prescriptions de police des étrangers (entrée sans visa) en

1996.

et qu'une interdiction d'entrée a été prononcée à son encontre pendant 2

ans par l'IMES;

• de plus, nous constatons que l'intéressé a de la famille en Suisse

qui se porte garante;

• qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que la sortie

de Suisse au terme des études n'apparaît pas suffisamment assurée;

• que dès lors, notre Service n'est pas disposé à lui délivrer une autorisation

de séjour pour études.

Décision prise en application des articles 4 et 16 de la

loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 et

de l'article 32 OLE.

(...)".

D. Recourant auprès du

Tribunal administratif, X.________ conclut à l'octroi de l'autorisation

sollicitée. Il s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs. Il n'a pas

été autorisé à entrer provisoirement dans le canton de Vaud.

Dans ses

déterminations du 16 juillet 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du

recours. Le 14 août 2003, le recourant a déposé des observations

complémentaires par lesquelles il confirme les conclusions de son pourvoi. Le

SPOP n'a pas répliqué et le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats,

ainsi qu'il en avait avisé les parties.

Considère en droit :

1.

Aux termes de l'art. 32

de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent

faire des études lorsque :

"a. le requérant vient seul en Suisse;

b. veut fréquenter une université ou un autre

institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens

financiers nécessaires et

f. la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions énumérées

ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article

susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib

127).

L'autorité intimée

oppose au recourant en premier lieu son âge qu'il considère trop élevé pour

entreprendre des études dans notre pays, relevant qu'il était âgé de 30 ans

révolus au moment du dépôt de sa requête au mois de juillet 2002.

Le critère de l'âge ne

figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives d'application édictées par

l'Office fédéral des étrangers. Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant

qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà

et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à

privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à

obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25 août 1993 et PE

99/0044 du 19 avril 1999).

On relèvera toutefois

que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment

d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément

de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant

licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement

plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par

conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il

s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de

base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa

formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des

étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à

obtenir une formation.

2.

En l'espèce le

recourant expose que la possibilité d'étudier le français à l'UNIL est une

réelle chance pour lui dans la mesure où il n'a pas pu exercer la profession

d'ingénieur chimique mais qu'il a dû s'orienter dans le domaine de l'hôtellerie

où la connaissance du français est très demandée et appréciée.

Le parcours du

recourant démontre que ce dernier n'a pas pu travailler dans le domaine de

l'ingénierie chimique et qu'il a dû se tourner vers d'autres activités.

L'apprentissage du français, notamment dans la perspective de trouver un emploi

dans une branche hôtelière, apparaît un but légitime et admissible au titre de

complément de formation, contrairement à ce que soutient le SPOP. Si l'on

considère également que le recourant entend étudier le français pendant deux

ans, soit pendant une période relativement brève, son âge n'y fait certainement

pas obstacle (à titre d'exemple récent, TA arrêt PE 2002/0499 du 13 mai 2003

dans lequel une Péruvienne, née en 1972, titulaire d'une licence en biochimie

ayant exercé diverses activités lucratives depuis la fin de ses études, a été

autorisée à fréquenter l'école de Français moderne pendant deux ans tout au plus).

Cette jurisprudence récente permet d'écarter sans autres les arguments du SPOP

tirés de l'âge du recourant, du bien-fondé du complément de formation envisagé,

ainsi que celui tiré d'un manque de connaissances linguistiques, soulevé par

l'autorité intimée au stade de ses déterminations. En effet, dans l'arrêt

précité, le Tribunal administratif a rappelé qu'il y avait lieu d'accueillir

avec prudence le résultat de l'évaluation des connaissances linguistiques d'un

étranger telle qu'elle était pratiquée dans représentation diplomatiques

suisses. De toute manière, cet argument n'est pas pertinent dans la mesure où

le séjour du recourant tend précisément à acquérir la connaissance d'une langue

qu'il ne maîtrise pas.

3.

L'objection du SPOP

tirée du fait que la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études n'est pas

assurée, contrairement à ce que prévoit l'art. 32 litt. f OLE, doit encore être

examinée. Dans ce cadre, le SPOP faire valoir que l'intéressé a commis par le passé

des infractions aux prescriptions de police des étrangers et qu'il a de la

famille en Suisse qui se porte garante de ses frais de séjour.

Comme le relève le

recourant dans son recours, il a démontré depuis lors qu'il était digne de

confiance puisqu'il est revenu en Suisse après y avoir été dûment autorisé et

qu'à ces occasions, il s'est scrupuleusement conformé à la durée de son séjour

autorisée par son visa. Le fait que le recourant ait de la parenté en Suisse ne

fait pas obstacle en soi à la délivrance de l'autorisation sollicitée. Le recourant

explique lui-même qu'une grande partie de sa famille se trouve au Pérou. Dès

lors que de toute manière le recourant a d'ores et déjà signé une déclaration

formelle par laquelle il s'engageait à rentrer dans son pays à la fin de son

séjour pour études, le risque qu'il veuille prolonger son séjour en Suisse est

écarté. Cela étant, l'autorisation sollicitée doit être délivrée, l'attention

du recourant devant être formellement attirée sur le fait qu'il est admis à

séjourner en Suisse strictement pour études et que son séjour temporaire ne

sera pas prolongeable à la fin de ses études.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 22 mai 2003 par le SPOP est annulée et le dossier renvoyé à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. L'émolument

judiciaire est laissé à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie effectué, par

500 (cinq cents) francs étant restitué au recourant.

ip/Lausanne, le 24 novembre 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de

Y.________, à 2.********, sous lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern;

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.