PE.2003.0219
TA - PE.2003.0219 - 2003-11-24 - c/SPOP
24 novembre 2003Français11 min
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N° affaire:
PE.2003.0219
Autorité:, Date décision:
TA, 24.11.2003
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ÉTUDIANT
OLE-32
Résumé contenant:
Le recourant, né en 1972, qui a suivi une formation dans le domainte de l'ingénierie chimique, doit être autorisé à suivre des cours de français auprès de l'UNIL, pendant deux ans. La décision du SPOP est annulée. le recours est admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 novembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant péruvien né le 1.********, représenté dans le cadre de la
présente procédure par son beau-frère Y.________, agriculteur, 2.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 22 mai 2003 lui refusant la délivrance d'une autorisation
d'entrée en Suisse, respectivement d'une autorisation de séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Le 10 juin 1996,
X.________ a été interpellé par la police alors qu'il séjournait de manière
illégale en Suisse. Une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans
lui a été notifiée et il a été refoulé dans son pays d'origine.
Il a séjourné en
Suisse du 22 mai au 19 août 1999 en Suisse au bénéfice d'un visa lui permettant
un séjour de nonante jours. Il en a été de même du 9 juin au 5 septembre 2001.
B. Le 23 juillet 2002,
X.________ a sollicité la délivrance d'un visa pour la Suisse en vue d'étudier
le français à l'Université de Lausanne. L'instruction de la demande a permis
d'établir que X.________ a suivi les cours de la faculté d'ingénieur chimique
de l'Université d'Huacho au Pérou. En 1997, il a obtenu un diplôme de maître
d'hôtel et en 1999 un certificat d'opérateur de micro-computer. Sur le plan
professionnel, il a travaillé comme magasinier puis comme maître d'hôtel, ainsi
qu'auprès d'une étude juridique en qualité d'employé de secrétariat. Son admission
à l'école de français moderne de l'Université de Lausanne (UNIL) a été
subordonnée à la réussite de l'examen de classement. L'évaluation des
connaissances linguistiques effectuée par l'Ambassade Suisse de Lima a établi
que l'intéressé avait un niveau de connaissances linguistiques de 1 sur une
échelle de 3. X.________ a signé une déclaration par laquelle il a confirmé
qu'il quitterait la Suisse après son séjour pour études sans y demander une
prolongation de séjour. Y.________, beau-frère de l'intéressé, a pris
l'engagement de couvrir ses frais de séjour et d'études en Suisse. X.________
envisage d'obtenir un poste dans l'hôtellerie ou comme traducteur ou comme
enseignant (v. lettre du 15 juillet 2002 adressée à l'ambassade suisse à Lima
et lettre du 20 avril 2003 adressée au Bureau des étrangers de 2.********).
C. Par décision du 22 mai
2003, le SPOP a refusé la délivrance de l'autorisation sollicitée pour les
motifs suivants :
"(...)
Considérants
Compte
tenu :
• que Monsieur X.________, âgé de 31 ans souhaite suivre les cours
de vacances pendant 3 mois auprès de l'université de Lausanne avant
d'entreprendre des études dans ladite université à la faculté de français
moderne;
• que l'intéressé est déjà au bénéfice d'une formation effectuée
dans son pays d'origine;
• qu'il a suivi en 1993, l'université nationale
"Z.________" de Juacho à la faculté d'ingénieur chimique, puis en
1997.
il obtient un diplôme de Maître d'Hôtel en Espagne et en 1999 un diplôme
d'opérateur en micro-informatique au Pérou;
• qu'il a exercé diverses activités lucratives et stages depuis la
fin de ses études, notamment en tant que magasinier pendant environ deux années
auprès de "A.________" à Lima, puis pendant deux mois comme Maître
d'Hôtel en Bolivie, puis il a travaillé dans l'administration auprès du Grand
Hôtel "La Villa" à Huacho et depuis 1996 à ce jour en tant que
secrétaire dans une étude juridique "B.________" à Huacho;
• que selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, il
n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un
nouveau cycle d'études en Suisse, qu'il est en effet préférable de privilégier
en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à
obtenir une formation;
• que cependant, au regard du cursus professionnel de l'intéressé,
notre Service considère que les nouvelles études envisagées ne s'inscrivent pas
de manière cohérente dans son parcours professionnel et ne constituent pas un
complément indispensable à sa formation;
• qu'après examen du dossier, nous relevons que l'intéressé à commis
des infractions aux prescriptions de police des étrangers (entrée sans visa) en
1996.
et qu'une interdiction d'entrée a été prononcée à son encontre pendant 2
ans par l'IMES;
• de plus, nous constatons que l'intéressé a de la famille en Suisse
qui se porte garante;
• qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que la sortie
de Suisse au terme des études n'apparaît pas suffisamment assurée;
• que dès lors, notre Service n'est pas disposé à lui délivrer une autorisation
de séjour pour études.
Décision prise en application des articles 4 et 16 de la
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 et
de l'article 32 OLE.
(...)".
D. Recourant auprès du
Tribunal administratif, X.________ conclut à l'octroi de l'autorisation
sollicitée. Il s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs. Il n'a pas
été autorisé à entrer provisoirement dans le canton de Vaud.
Dans ses
déterminations du 16 juillet 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du
recours. Le 14 août 2003, le recourant a déposé des observations
complémentaires par lesquelles il confirme les conclusions de son pourvoi. Le
SPOP n'a pas répliqué et le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats,
ainsi qu'il en avait avisé les parties.
Considère en droit :
1.
Aux termes de l'art. 32
de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent
faire des études lorsque :
"a. le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre
institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par
écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens
financiers nécessaires et
f. la
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées
ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art.
4.
LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article
susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib
127).
L'autorité intimée
oppose au recourant en premier lieu son âge qu'il considère trop élevé pour
entreprendre des études dans notre pays, relevant qu'il était âgé de 30 ans
révolus au moment du dépôt de sa requête au mois de juillet 2002.
Le critère de l'âge ne
figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives d'application édictées par
l'Office fédéral des étrangers. Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant
qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà
et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à
privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à
obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25 août 1993 et PE
99/0044 du 19 avril 1999).
On relèvera toutefois
que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment
d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément
de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant
licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement
plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par
conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il
s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de
base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa
formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première
instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des
étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à
obtenir une formation.
2.
En l'espèce le
recourant expose que la possibilité d'étudier le français à l'UNIL est une
réelle chance pour lui dans la mesure où il n'a pas pu exercer la profession
d'ingénieur chimique mais qu'il a dû s'orienter dans le domaine de l'hôtellerie
où la connaissance du français est très demandée et appréciée.
Le parcours du
recourant démontre que ce dernier n'a pas pu travailler dans le domaine de
l'ingénierie chimique et qu'il a dû se tourner vers d'autres activités.
L'apprentissage du français, notamment dans la perspective de trouver un emploi
dans une branche hôtelière, apparaît un but légitime et admissible au titre de
complément de formation, contrairement à ce que soutient le SPOP. Si l'on
considère également que le recourant entend étudier le français pendant deux
ans, soit pendant une période relativement brève, son âge n'y fait certainement
pas obstacle (à titre d'exemple récent, TA arrêt PE 2002/0499 du 13 mai 2003
dans lequel une Péruvienne, née en 1972, titulaire d'une licence en biochimie
ayant exercé diverses activités lucratives depuis la fin de ses études, a été
autorisée à fréquenter l'école de Français moderne pendant deux ans tout au plus).
Cette jurisprudence récente permet d'écarter sans autres les arguments du SPOP
tirés de l'âge du recourant, du bien-fondé du complément de formation envisagé,
ainsi que celui tiré d'un manque de connaissances linguistiques, soulevé par
l'autorité intimée au stade de ses déterminations. En effet, dans l'arrêt
précité, le Tribunal administratif a rappelé qu'il y avait lieu d'accueillir
avec prudence le résultat de l'évaluation des connaissances linguistiques d'un
étranger telle qu'elle était pratiquée dans représentation diplomatiques
suisses. De toute manière, cet argument n'est pas pertinent dans la mesure où
le séjour du recourant tend précisément à acquérir la connaissance d'une langue
qu'il ne maîtrise pas.
3.
L'objection du SPOP
tirée du fait que la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études n'est pas
assurée, contrairement à ce que prévoit l'art. 32 litt. f OLE, doit encore être
examinée. Dans ce cadre, le SPOP faire valoir que l'intéressé a commis par le passé
des infractions aux prescriptions de police des étrangers et qu'il a de la
famille en Suisse qui se porte garante de ses frais de séjour.
Comme le relève le
recourant dans son recours, il a démontré depuis lors qu'il était digne de
confiance puisqu'il est revenu en Suisse après y avoir été dûment autorisé et
qu'à ces occasions, il s'est scrupuleusement conformé à la durée de son séjour
autorisée par son visa. Le fait que le recourant ait de la parenté en Suisse ne
fait pas obstacle en soi à la délivrance de l'autorisation sollicitée. Le recourant
explique lui-même qu'une grande partie de sa famille se trouve au Pérou. Dès
lors que de toute manière le recourant a d'ores et déjà signé une déclaration
formelle par laquelle il s'engageait à rentrer dans son pays à la fin de son
séjour pour études, le risque qu'il veuille prolonger son séjour en Suisse est
écarté. Cela étant, l'autorisation sollicitée doit être délivrée, l'attention
du recourant devant être formellement attirée sur le fait qu'il est admis à
séjourner en Suisse strictement pour études et que son séjour temporaire ne
sera pas prolongeable à la fin de ses études.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 22 mai 2003 par le SPOP est annulée et le dossier renvoyé à
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument
judiciaire est laissé à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie effectué, par
500 (cinq cents) francs étant restitué au recourant.
ip/Lausanne, le 24 novembre 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de
Y.________, à 2.********, sous lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern;
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.