PE.2003.0225
TA - PE.2003.0225 - 2004-01-14 - c/SPOP
14 janvier 2004Français11 min
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N° affaire:
PE.2003.0225
Autorité:, Date décision:
TA, 14.01.2004
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant qui vit séparé de son épouse et qui n'a pas démontré être intégré en Suisse. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 janvier 2004
sur le recours interjeté par X.________,
domicilié à 1.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 19 juin 2003 révoquant son autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier , président; M. Pierre Allenbach et M. Riolf Wahl,, assesseurs.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________,
ressortissant marocain, né le 19 janvier 1974, est entré en Suisse le 13 août
1997. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études.
B. Après avoir changé à
plusieurs reprises d'orientation, X.________ a finalement renoncé à ses projets
estudiantins. Le 29 septembre 2000, il a épousé Y.________, ressortissante
tunisienne, qui est titulaire d'une autorisation de séjour. X.________ a alors
obtenu une autorisation similaire, au titre du regroupement familial.
Il a commencé à
travailler, d'abord au 2.********, à Ecublens, puis au service de la société
3.********, à Chavannes. Il est entré au service de cette dernière société le
17 décembre 2001. Il est actuellement au chômage.
C. Il résulte de rapports
de renseignements de la Police municipale d'Ecublens, des mois de mars et avril
2003, que le couple Z.________, qui n'a pas eu d'enfant, est séparé depuis le
mois de septembre 2001; l'épouse a pris domicile à Montreux.
D. Par décision du 19 juin
2003, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour délivrée à X.________ aux
motifs suivants :
"(…)
Compte tenu que
Monsieur Y.________ a obtenu une autorisation de séjour en Suisse grâce à son
mariage du 29 septembre 2000 avec une ressortissante tunisienne titulaire d'une
autorisation d'établissement, que les époux se sont séparés après un laps de
temps relativement court, le motif initial de l'autorisation n'existe plus et
le but du séjour doit être considéré comme atteint (directives fédérales 653 et
654).
On relève notamment
que :
· la vie du couple a été brève;
· aucun enfant n'est issu de cette union;
· l'intéressé n'a pas d'attaches particulières
dans notre pays;
· n'est pas particulièrement intégré à la vie sociale et
professionnelle de notre pays.
En conséquence, la poursuite de son séjour ne
se justifie plus et ne peut plus être autorisée en application des articles 4,
9 alinéa 2 lettre b, et 16 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers du 26 mars 1931.
Un délai d'un mois, dès notification de la
présente, lui est imparti pour quitter notre territoire.
(…)".
E. Le jour même où cette
décision a été notifiée, à savoir le 26 juin 2003, X.________ a recouru auprès
du Tribunal administratif : il fait valoir qu'il a envisagé des études
universitaires, mais que celle qui allait devenir son épouse l'en a dissuadé
de sorte qu'il a pris un emploi pour assumer les besoins du ménage, et que sa
femme, par trop dépensière, l'a découragé au point qu'il a cessé toute activité
lucrative. Invoquant sa bonne intégration en Suisse, où vivent plusieurs de ses
parents, le recourant sollicite implicitement le renouvellement de son
autorisation de séjour.
F. Le SPOP a produit ses
déterminations le 30 juillet 2003. Après avoir explicité les motifs qui avaient
entraîné sa décision, il a préavisé pour le rejet du recours.
Dans ses explications
complémentaires des 6 septembre et 4 décembre 2003, X.________ a réitéré
notamment son désir de demeurer en Suisse, où il réside depuis 6 ans, en
insistant sur son honnêteté et son intégrité.
G. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
et considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
Considérants
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous
réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de
la loi.
4.
Le recourant a obtenu
une autorisation de séjour annuelle à la suite de son mariage le 29 septembre
2000.
avec une ressortissante étrangère titulaire d'une autorisation de séjour.
a) La problématique de
la délivrance, voire ensuite de la révocation ou du non renouvellement d'une
autorisation de séjour d'un étranger marié à un autre étranger titulaire d'une
autorisation d'établissement ou de séjour est traité à l'art. 17 LSEE. L'alinéa
1.
de cette disposition rappelle qu'en règle générale, l'autorité ne délivrera
qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera
à demeure en Suisse et que l'Office fédéral de l'immigration, l'intégration et
l'émigration (IMES) fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle
l'établissement est accordé.
L'alinéa 2 de l'art.
17.
LSEE précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger
possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation
de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.
Toujours d'après cette
disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint
a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires
âgés de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation
d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces
droits s'éteignent toutefois si l'ayant-droit a enfreint l'ordre public.
La simple lecture de
l'art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l'octroi ou la prolongation de
l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice
d'une autorisation d'établissement est liée à la vie commune des époux (dans le
même sens arrêt TA PE 2002/0352 du 26 février 2003).
Afin de coordonner la
pratique des différentes autorités cantonale chargées d'appliquer la
législation fédérale en matière de séjour et de prise d'emploi d'étrangers,
l'IMES a édicté des directives. Il est ainsi précisé au chiffre 651 de ces
directives, dans leur deuxième version remaniée et adaptée en février 2003, que
l'objectif visé par le législateur est de permettre aux conjoints de vivre
ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale à la
suite du décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de la vie commune,
il convient de réexaminer les conditions de séjour de l'étranger admis en
application des art. 7 et 17 LSEE ou 38 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Le chiffre 653
de ces directives rappelle qu'à la différence du conjoint étranger d'un citoyen
suisse, le droit du conjoint étranger non établi prend fin si les conjoints cessent
la vie commune avant l'échéance des cinq ans de mariage. Les droits découlant
de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce cas, l'autorisation de séjour
peut être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée. Ce principe est
également applicable dans le cadre du regroupement familial, aux titulaires
d'une autorisation à l'année en vertu des art. 38 et 39 OLE.
Dans sa jurisprudence
constante, le tribunal de céans a toujours fait sien les principes figurant
dans ces directives (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0538 du
29.
juillet 2003 et les références citées).
Le tribunal de céans a
également considéré qu'il était possible, dans certains cas, notamment pour
éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler l'autorisation de séjour
malgré le divorce ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger d'un
étranger). Pour apprécier cette question, il s'est fondé sur les principes
mentionnés dans l'ancienne directive No 644 de l'Office fédéral des étrangers
(actuellement IMES) (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0538 précité et les
références). Les principes de cette ancienne directive sont repris dans le
chiffre 654 des nouvelles directives IMES, lequel prévoit ce qui suit :
"(...)
Les circonstances
suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec
la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la
situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail,
le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération
les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la
cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du
conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la
relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en
tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur.
Si le divorce ou la
dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier ou
ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de
l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcée que s'il a été
établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un
motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art.
17.
al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).
(...)"
b) En l'espèce, le
recourant et son épouse n'ont fait vie commune au plus que pendant une année
environ. Aucun enfant n'est issu de cette union. Si le recourant se trouve
certes en Suisse depuis 1997, il n'a nullement démontré qu'il s'y était
intégré; à l'inverse, il est évident qu'il cherche, par différents moyens, à
demeurer à tout prix en Suisse, ce qui n'est néanmoins pas un signe
d'intégration.
Les conditions dans
lesquelles le couple s'est séparé demeurent confuses; on peut toutefois exclure
toute forme de violence conjugale.
De nombreux parents du
recourant vivent au Maroc, et d'autres en Suisse avec lesquels le recourant n'a
même pas fait valoir qu'il conservait le contact.
En outre, le fait que
les employeurs du recourant aient été satisfaits de ses services n'est pas
déterminant, ce d'autant moins qu'il a perdu l'emploi que lui avait procuré la
société 3.********.
Compte tenu de
l'ensemble des circonstances, il apparaît que la décision attaquée n'est
empreinte d'aucune forme d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation dont
dispose l'autorité intimée. Elle doit donc être maintenue ce qui conduit au
rejet du recours. Un nouveau délai sera imparti au recourant pour quitter le
territoire vaudois.
Enfin, l'émolument de
recours, par 500 francs, sera mis à sa charge.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 19 juin 2003 est maintenue.
III. Un délai
échéant le 29 février 2004 est imparti à X.________,
ressortissant marocain, né le 19 janvier 1974, pour quitter le territoire
vaudois.
IV. L'émolument de
recours arrêté à 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant,
cette somme étant compensée par son dépôt de garantie.
ip/Lausanne, le 14 janvier 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour