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Décision

PE.2003.0225

TA - PE.2003.0225 - 2004-01-14 - c/SPOP

14 janvier 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________,

ressortissant marocain, né le 19 janvier 1974, est entré en Suisse le 13 août

1997. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études.

B. Après avoir changé à

plusieurs reprises d'orientation, X.________ a finalement renoncé à ses projets

estudiantins. Le 29 septembre 2000, il a épousé Y.________, ressortissante

tunisienne, qui est titulaire d'une autorisation de séjour. X.________ a alors

obtenu une autorisation similaire, au titre du regroupement familial.

Il a commencé à

travailler, d'abord au 2.********, à Ecublens, puis au service de la société

3.********, à Chavannes. Il est entré au service de cette dernière société le

17 décembre 2001. Il est actuellement au chômage.

C. Il résulte de rapports

de renseignements de la Police municipale d'Ecublens, des mois de mars et avril

2003, que le couple Z.________, qui n'a pas eu d'enfant, est séparé depuis le

mois de septembre 2001; l'épouse a pris domicile à Montreux.

D. Par décision du 19 juin

2003, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour délivrée à X.________ aux

motifs suivants :

"(…)

Compte tenu que

Monsieur Y.________ a obtenu une autorisation de séjour en Suisse grâce à son

mariage du 29 septembre 2000 avec une ressortissante tunisienne titulaire d'une

autorisation d'établissement, que les époux se sont séparés après un laps de

temps relativement court, le motif initial de l'autorisation n'existe plus et

le but du séjour doit être considéré comme atteint (directives fédérales 653 et

654).

On relève notamment

que :

· la vie du couple a été brève;

· aucun enfant n'est issu de cette union;

· l'intéressé n'a pas d'attaches particulières

dans notre pays;

· n'est pas particulièrement intégré à la vie sociale et

professionnelle de notre pays.

En conséquence, la poursuite de son séjour ne

se justifie plus et ne peut plus être autorisée en application des articles 4,

9 alinéa 2 lettre b, et 16 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement

des étrangers du 26 mars 1931.

Un délai d'un mois, dès notification de la

présente, lui est imparti pour quitter notre territoire.

(…)".

E. Le jour même où cette

décision a été notifiée, à savoir le 26 juin 2003, X.________ a recouru auprès

du Tribunal administratif : il fait valoir qu'il a envisagé des études

universitaires, mais que celle qui allait devenir son épouse l'en a dissuadé

de sorte qu'il a pris un emploi pour assumer les besoins du ménage, et que sa

femme, par trop dépensière, l'a découragé au point qu'il a cessé toute activité

lucrative. Invoquant sa bonne intégration en Suisse, où vivent plusieurs de ses

parents, le recourant sollicite implicitement le renouvellement de son

autorisation de séjour.

F. Le SPOP a produit ses

déterminations le 30 juillet 2003. Après avoir explicité les motifs qui avaient

entraîné sa décision, il a préavisé pour le rejet du recours.

Dans ses explications

complémentaires des 6 septembre et 4 décembre 2003, X.________ a réitéré

notamment son désir de demeurer en Suisse, où il réside depuis 6 ans, en

insistant sur son honnêteté et son intégrité.

G. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

et considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

Considérants

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous

réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de

la loi.

4.

Le recourant a obtenu

une autorisation de séjour annuelle à la suite de son mariage le 29 septembre

2000.

avec une ressortissante étrangère titulaire d'une autorisation de séjour.

a) La problématique de

la délivrance, voire ensuite de la révocation ou du non renouvellement d'une

autorisation de séjour d'un étranger marié à un autre étranger titulaire d'une

autorisation d'établissement ou de séjour est traité à l'art. 17 LSEE. L'alinéa

1.

de cette disposition rappelle qu'en règle générale, l'autorité ne délivrera

qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera

à demeure en Suisse et que l'Office fédéral de l'immigration, l'intégration et

l'émigration (IMES) fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle

l'établissement est accordé.

L'alinéa 2 de l'art.

17.

LSEE précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger

possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation

de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.

Toujours d'après cette

disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint

a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires

âgés de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation

d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces

droits s'éteignent toutefois si l'ayant-droit a enfreint l'ordre public.

La simple lecture de

l'art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l'octroi ou la prolongation de

l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice

d'une autorisation d'établissement est liée à la vie commune des époux (dans le

même sens arrêt TA PE 2002/0352 du 26 février 2003).

Afin de coordonner la

pratique des différentes autorités cantonale chargées d'appliquer la

législation fédérale en matière de séjour et de prise d'emploi d'étrangers,

l'IMES a édicté des directives. Il est ainsi précisé au chiffre 651 de ces

directives, dans leur deuxième version remaniée et adaptée en février 2003, que

l'objectif visé par le législateur est de permettre aux conjoints de vivre

ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale à la

suite du décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de la vie commune,

il convient de réexaminer les conditions de séjour de l'étranger admis en

application des art. 7 et 17 LSEE ou 38 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Le chiffre 653

de ces directives rappelle qu'à la différence du conjoint étranger d'un citoyen

suisse, le droit du conjoint étranger non établi prend fin si les conjoints cessent

la vie commune avant l'échéance des cinq ans de mariage. Les droits découlant

de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce cas, l'autorisation de séjour

peut être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée. Ce principe est

également applicable dans le cadre du regroupement familial, aux titulaires

d'une autorisation à l'année en vertu des art. 38 et 39 OLE.

Dans sa jurisprudence

constante, le tribunal de céans a toujours fait sien les principes figurant

dans ces directives (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0538 du

29.

juillet 2003 et les références citées).

Le tribunal de céans a

également considéré qu'il était possible, dans certains cas, notamment pour

éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler l'autorisation de séjour

malgré le divorce ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger d'un

étranger). Pour apprécier cette question, il s'est fondé sur les principes

mentionnés dans l'ancienne directive No 644 de l'Office fédéral des étrangers

(actuellement IMES) (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0538 précité et les

références). Les principes de cette ancienne directive sont repris dans le

chiffre 654 des nouvelles directives IMES, lequel prévoit ce qui suit :

"(...)

Les circonstances

suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec

la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la

situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail,

le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération

les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la

cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du

conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la

relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en

tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur.

Si le divorce ou la

dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier ou

ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de

l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcée que s'il a été

établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un

motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art.

17.

al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).

(...)"

b) En l'espèce, le

recourant et son épouse n'ont fait vie commune au plus que pendant une année

environ. Aucun enfant n'est issu de cette union. Si le recourant se trouve

certes en Suisse depuis 1997, il n'a nullement démontré qu'il s'y était

intégré; à l'inverse, il est évident qu'il cherche, par différents moyens, à

demeurer à tout prix en Suisse, ce qui n'est néanmoins pas un signe

d'intégration.

Les conditions dans

lesquelles le couple s'est séparé demeurent confuses; on peut toutefois exclure

toute forme de violence conjugale.

De nombreux parents du

recourant vivent au Maroc, et d'autres en Suisse avec lesquels le recourant n'a

même pas fait valoir qu'il conservait le contact.

En outre, le fait que

les employeurs du recourant aient été satisfaits de ses services n'est pas

déterminant, ce d'autant moins qu'il a perdu l'emploi que lui avait procuré la

société 3.********.

Compte tenu de

l'ensemble des circonstances, il apparaît que la décision attaquée n'est

empreinte d'aucune forme d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation dont

dispose l'autorité intimée. Elle doit donc être maintenue ce qui conduit au

rejet du recours. Un nouveau délai sera imparti au recourant pour quitter le

territoire vaudois.

Enfin, l'émolument de

recours, par 500 francs, sera mis à sa charge.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 19 juin 2003 est maintenue.

III. Un délai

échéant le 29 février 2004 est imparti à X.________,

ressortissant marocain, né le 19 janvier 1974, pour quitter le territoire

vaudois.

IV. L'émolument de

recours arrêté à 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant,

cette somme étant compensée par son dépôt de garantie.

ip/Lausanne, le 14 janvier 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour