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Décision

PE.2003.0226

TA - PE.2003.0226 - 2005-08-10 - X /Service de la population (SPOP)

10 août 2005Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant de Serbie et Monténégro né le 3********,

est entré en Suisse le 14 juillet 1989 au bénéfice d’une autorisation de séjour

valable jusqu’au 1er octobre de la même année pour travailler comme

manœuvre auprès de B.________, à 4********.

Reparti dans son pays d’origine, il a

obtenu dans le canton du Valais une nouvelle autorisation de séjour de courte

durée du 14 mars au 13 juillet 1992. Effectuant des travaux de rénovation pour

le compte de C.________ à 5********, il a subi un accident au mois de juillet

1992.

Après avoir été suivi médicalement, A.________

a quitté la Suisse durant quelques mois. Il est à nouveau entré le 14 avril

1993, en vue d’être traité. Le 13 mai 1994, l’Office cantonal des étrangers a

refusé de lui délivrer une autorisation de séjour pour traitement médical.

Ayant déposé un recours auprès du Tribunal administratif contre cette décision,

A.________ a été autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud durant

la procédure. Celle-ci s’est achevée par un arrêt du 22 avril 1997 confirmant

la décision de l’OCE, après plusieurs suspensions de l’instruction de la cause

permettant notamment au recourant de suivre des traitements médicaux, sous les auspices

de son médecin traitant, le Dr D.________, à 2********. Dans ses considérants,

l’arrêt précité retient en particulier A.________ ne pouvait plus à ce stade se

prévaloir sérieusement de la nécessité de demeurer en Suisse pour y poursuivre

un tel traitement, que la thérapie prodiguée consistait essentiellement en une

consultation et une séance de physiothérapie par semaine, lesquelles pouvaient,

comme la cure qui venait d’être prescrite, sans doute être entreprises au

Kosovo, où résidait l’ensemble de sa famille, qu’enfin il pourrait si

nécessaire revenir en Suisse en tout temps pour se soumettre à des examens

médicaux.

B. A.________ a alors rejoint sa famille au

Kosovo. Il a obtenu, au début de l’année 1999, un visa d’une semaine afin de

subir un contrôle approfondi au cabinet du Dr D.________ et, en 2002, un visa

de deux semaines établi en septembre 2002 pour suivre un traitement prescrit

par celui-ci. Il convient de noter que cette dernière demande de visa avait été

formulée par l’intéressé le 8 avril 2002 et une première attestation médicale

établie le 11 avril 2002. Dans son attestation du 31 juillet 2002, le Dr D.________

indique que l’état de santé de A.________ nécessite un traitement en Suisse

pour une durée de deux semaines au moins, éventuellement prolongeable. A.________

est entré en Suisse le 22 décembre 2002 et a déclaré son arrivée à l’autorité

compétente le 27 décembre suivant. Le Dr D.________ a sollicité le 24 décembre

2002 une prolongation du visa pour six semaines, puis le 10 mars 2003 une

prolongation de huit semaines, en faisant valoir que l’état de son patient

nécessitait un traitement immédiat et prolongé, qu’il devrait être examiné et

peut-être opéré par des spécialistes et qu’il avait au surplus rendez-vous chez

un expert mandaté par l’Office AI en avril 2003. Depuis son arrivée, A.________

vit à 2******** chez son beau-frère, lequel est au bénéfice d’un permis

d’établissement.

Par décision du 3 juin 2003, notifiée le

12 juin suivant, le SPOP a refusé l’autorisation de séjour sollicitée et

imparti un délai au 21 juin 2003 à A.________ pour quitter le territoire

vaudois, aux motifs que celui-ci était lié par le but du séjour initialement

prévu, à savoir le tourisme ou la visite d’une durée limitée à deux semaines, de

sorte qu’il ne pouvait prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour sous

quelque forme que ce soit en vertu des art. 4 et 16 LSEE, 10 al. 3 RSEE et de

la directive fédérale 222.1.

C. A.________ s’est pourvu contre cette

décision par acte de l’avocate Monique Gisel déposé le 30 juin 2003, en

concluant notamment préliminairement à l’octroi de l’assistance judiciaire et à

la suspension de l’instruction de la cause jusqu’à droit connu sur la demande

pendante auprès de l’assurance-invalidité et principalement à la délivrance

d’une autorisation de séjour. Il se prévaut de ce qu’il éprouve de très vives

douleurs depuis son accident en 1992 et a trouvé auprès du Dr D.________, qu’il

a vu chaque semaine depuis son retour en Suisse à fin 2002, un appui constant

et une aide efficace consistant en des soulagements provisoires, les seuls

possibles, dont il ne pourrait pas bénéficier au Kosovo où la situation

sanitaire est précaire. Il expose également avoir déposé, en mars 1995, une

demande AI tendant en premier lieu à une réadaptation professionnelle,

subsidiairement à l’octroi de rentes, en se plaignant de l’inertie de l’Office

AI. Celui-ci a rendu une décision négative en juin 2001 seulement. Cette

décision a été annulée par jugement du 5 août 2002 de la Commission fédérale de

recours en matière d’AVS/AI, qui a renvoyé le dossier à l’Office AI pour

complément d’instruction et nouvelle décision. Les expertises psychiatrique et

rhumatologique nécessaires ont été mises en œuvre par l’Office AI au printemps

2003 ; elles ont impliqué des consultations chez les médecins mandatés en

avril, mai et juillet 2003.

D. En date du 1er juillet 2003, le

juge instructeur du Tribunal administratif a informé les parties qu’il serait

statué ultérieurement sur la requête d’assistance judiciaire, le recourant

étant provisoirement dispensé de procéder à une avance de frais.

E. Par décision incidente du 11 juillet

2003, le juge instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée et en

conséquence autorisé le recourant à poursuivre son séjour dans le canton de

Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

F. Le SPOP s’est déterminé le 30 juillet

2003 en concluant au rejet du recours. Il a développé les arguments contenus

dans sa décision et les a complétés en faisant valoir qu’une autorisation de

séjour ne pouvait pas être octroyée, les conditions des art. 33 et 36 OLE

n’étant pas remplies, dès lors qu’il n’était pas démontré que le recourant

doive impérativement poursuivre son traitement médical en Suisse ni que son

garant puisse continuer à le prendre en charge financièrement.

G. Dans ses observations du 24 octobre 2003,

le recourant conclut à l’octroi d’une autorisation de séjour, en s’appuyant sur

le projet de décision du 20 octobre 2003 de l’Office, selon lequel il pourrait bénéficier

d’une demi-rente AI dès le 1er août 1993 et de rente entière dès le

1er juin 1999 et le rapport médical d’expertise psychiatrique établi

le 30 septembre 2003 par le Dr E.________ à 6******, dont on extrait ce qui

suit :

« (…)Le diagnostic retenu est celui-ci :

CODE DIAGNOSTIC CIM-10

F 33.2 : troubles dépressifs récurrents, épisode actuel

sévère, sans symptôme psychotique.

F 43.1 : état de stress post-traumatique.

F 51.0 : insomnie non organique. F 51.5 :

cauchemars. F 52.0 : absence ou perte de désirs sexuels.

F 62.0 : modification durable de la personnalité, après

une maladie psychiatrique. (…)

Concernant le diagnostic des troubles somatoformes douloureux

, qui est retenu également chez cet assuré, je vais citer la pratique VSI

3/2000, page 55, le jugement du TFA du 4 janvier 2000 : « le

pronostic tiendra compte des divers critères… » le cumul des critères

précités fonde un pronostic défavorable. En fait, l’assuré présente

quelques-uns des critères décrits : une comorbidité psychiatrique, une

affection corporelle chronique, une perte d’intégration sociale, aucun profit

tiré de la maladie, le caractère chronique de celle-ci, sans rémission durable,

une durée de plusieurs années de la maladie, avec des symptômes stables,

l’échec des traitements conformes aux règles de l’art, qui jusqu’ici, je dois

mentionner, n’ont pas pu s’inscrire dans le temps, vu la précarité de la

situation de l’assuré et le séjour relativement court pour soins, qu’il a fait

en Suisse après 1995. Néanmoins, il est impératif que l’assuré puisse bénéficier

d’un traitement constant, inscrit dans le temps, pour espérer une amélioration

des symptômes ou un léger soulagement.

On peut parler donc d’une aggravation durable, déterminante,

des troubles, avec installation des séquelles, dont certaines paraissent

irréversibles.

La nécessité de traitement qui devient urgent est souligné

également par le médecin traitant, le Dr D.________, dans sa lettre du 29 août

2003. (…)

Dès le mois d’août 1992, la capacité de travail a subi une

réduction, à mon avis, de 50 à 70%. (…)

Depuis le 26.03.1999, date du massacre de son village à Landovicë,

l’incapacité peut être considérée avoir passé à 100% et ce jusqu’à présent. En

octobre 2001, une otite à gauche, puis bilatérale, a apporté au patient des nouveaux

symptômes de vertiges, qui ont accentué les conséquences du traumatisme psychique

de 1992.(…)

L’évolution constatée de mai à septembre 2003 est celle d’une

aggravation durable de l’invalidité totale, à 100%, à considérer, comme le Dr D.________

le mentionne également.(…)

- traitement possible ?

Beaucoup de traitements médicalement adéquats et adaptés ont

été fournis, mais toujours ponctuels et sans suivi dans le temps, sans

efficacité thérapeutique à ce jour. Tout cela confirme, si besoin il y a, le

diagnostic d’état de stress post-traumatique et soulève la perspective d’une

éventuelle intervention psychothérapeutique brève, de type EMDR (Eye-Movement

Desensibilization and Reprocessing) (…)

- durée nécessaire probable ?

18 mois à deux ans, dès le début du traitement de

psychothérapie avec EMDR, si cela marche.

- capacité de travail à en attendre par la suite ?

Dans la mesure où le traitement marche et soulage le patient,

la récupération pourrait être de 20 à 30% de la capacité de travail. En cas

d’échec de ce traitement, je crois qu’aucune activité ne peut être exigible

raisonnablement du patient, avec une invalidité, qui va demeurer à 100%.

- l’assuré est-il d’accord avec ce traitement ? Si

non, pour quelle raison ?

Oui, l’assuré est d’accord avec tout traitement qu’on lui

propose pour soulager ses douleurs.(…)

L’exigibilité d’un éventuel travail à 20-30% devrait se faire

après examen médical, deux ans après la poursuite d’un traitement de

psychothérapie, avec EMDR. (…)

Le patient nécessite un traitement médical en Suisse et cela

pour 18 mois, deux ans, voir probablement plus et de manière durable et dans

les conditions de protection de son environnement relationnel. Cela implique,

pour ma part, la présence de son épouse et de ses quatre enfants auprès de lui,

dans la mesure où ceux-là en font la demande. Il s’agit-là des conditions

minimales nécessaires à l’espoir d’un soulagement déjà, voir même d’une

éventuelle récupération d’une capacité de travail par un traitement suivi,

constant et inscrit dans le temps. »

H. Le juge instructeur a invité le SPOP à se

déterminer sur les éléments nouveaux invoqués par le recourant, à savoir

l’obtention d’une rente AI et la nécessité d’un traitement médical

psychiatrique. Celui-ci a indiqué, par courrier du 11 novembre 2003, qu’il

interpellait la Représentation suisse à Pristina pour savoir si le traitement

envisagé pouvait être suivi dans le pays d’origine du recourant, dès lors que la

présence en Suisse de son épouse et de ses quatre enfants ne pourrait pas être

autorisée durant le traitement, la prise en charge financière de ces personnes

n’étant pas assurée. Il a en outre sollicité les coordonnées des médecins

consultés par le recourant dans son pays.

Quelques jours plus tard, le SPOP a

produit une lettre du Chef du Bureau de Liaison Suisse à Pristina mentionnant

que selon le Dr F.________, psychiatre au département psychiatrique à l’Hôpital

universitaire de Pristina, le traitement EMDR était connu et appliqué au

département psychiatrique de l’hôpital régional de Prizren, une spécialiste

dans ce domaine étant le docteur G.________ de Pristina.

Le 8 décembre 2003, le recourant a

produit un rapport de juin 2001 publié par l’OSAR intitulé « Kosove – Etat

des soins médicaux », en faisant valoir que le système médical du Kosovo

avait été démantelé durant les années où le gouvernement central de Belgrade

avait pratiqué une politique d’apartheid à l’égard des albanais, puis détruit

pendant la guerre. Il explique en outre qu’il dépend de l’aide de ses voisins

pour se rendre de son village, Landovice, jusqu’à Prizren, ne pouvant se rendre

à pied jusqu’à l’arrêt de bus, et qu’il a consulté des médecins de service à la

Policlinique (Health House), soit pour ses douleurs dans le dos et les jambes,

soit pour des problèmes graves d’otites purulentes, enfin qu’il n’y a pas à

Prizren de service public de psychiatrie et qu’il a été hospitalisé en automne

2002 à Pejë, soit à 90 km de Prizren, ce qui représente plusieurs heures

d’autocar.

Par courrier du 23 décembre 2003, le

SPOP a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours, en soulignant,

d’une part, que la situation sur le plan médical avait évolué au Kosovo depuis

2001, puisque le traitement EMDR préconisé par l’expert pouvait y être suivi,

et, d’autre part, que les prestations d’invalidité octroyées au recourant

pouvaient être versées dans son pays d’origine. Cela étant, le SPOP estime que

rien n’empêche le recourant de suivre un traitement au Kosovo où il peut

compter sur le soutien de sa famille et de revenir régulièrement en Suisse pour

de courts séjours afin d’y suivre certains traitements ou consultations

médicales spécifiques.

Le SPOP a produit une lettre de l’Office

AI du 13 janvier 2004 faisant état de ce que la prise en charge du traitement

par la méthode préconisée par le Dr E.________, qu’il soit effectué en Suisse

ou à l’étranger, de même que celle des frais engendrés par le séjour de

l’épouse et des enfants en Suisse, était exclue de l’étendue des mesures

médicales auxquelles un assuré a droit selon l’art. 12 LAI.

I. Dans son courrier du 16 février 2004, le

recourant indique avoir besoin de l’aide de son médecin généraliste, qu’il voit

une fois par semaine pour des traitements antalgiques sans lesquels il se

trouve pratiquement paralysé dans ses mouvements, non comptés les traitements

d’autres spécialistes pour élucider ou traiter d’autres problèmes particuliers,

tels les infections auriculaires et l’ostéoporose. Il évoque encore les

difficultés de déplacements au Kosovo jusqu’à Prizren et le fait qu’il ne peut

y trouver les soins dont il bénéficie en Suisse. Enfin il produit un rapport

établi par le Dr D.________ le 16 février 2004, dont le contenu est le

suivant :

« Par la présente, je certifie soigner régulièrement le

patient sus-mentionné.

Diagnostics principaux :

·

Syndrome de douleur chronique

·

Ostéoporose vertébrale

·

Etat dépressif post-traumatique

·

Gastrite à Helicobacter pylori

·

Hypoacousie après otite suppurée chronique

Les affections principales (3 premières de la liste), ainsi

que la gastrite chronique nécessitent un traitement intensif, médicamenteux ou

non, que je conduis avec des spécialistes, à savoir :

-

pour les douleurs chroniques : Hôpital orthopédique

(en cours)

-

pour l’ostéoporose : CHUV, consultation de

l’ostéoporose (cf. annexe)

-

état dépressif : Dresse H.________, Antenne

Appartenance, secteur psychiatrique de l’est vaudois (cf. annexe)

-

gastrite à Helicobacter : Dr I.________

gastro-entérologue FMH, à 6****** (+laboratoire d’histologie du CHUV) cf.

annexe

-

otite suppurée : policlinique ORL du CHUV,

puis Dr J.________, spécialiste ORL FMH, à 6******

Ces spécialistes ont pour la

plupart entrepris une prise en charge à long terme avec consultations à intervalles

plus ou moins rapprochés. Ce traitement ne peut pas être administré au Kosovo,

ainsi que l’a montré l’échec du traitement suivi là-bas en 2003 pour l’otite

suppurée.

En outre, deux expertises ont été

effectuées (concernant les douleurs chroniques et l’état dépressif) sur demande

de l’office AI de Genève, où leur résultat peut être obtenu.

C’est la raison pour laquelle M. A.________

doit être autorisé à poursuivre son traitement médical en Suisse pour au moins

un an. »

Les annexes fournies par le Dr D.________

comportent notamment :

-

un rapport du 21 janvier 2004 du Dr I.________, qui

conclut à un glissement hiatal avec oesophagite peptique grade II, en

remarquant que sur le plan endoscopique la poursuite d’un traitement

anti-sécrétoire de type Agopton 30/jour est justifié et que l’on peut se poser

la question d’un avis auprès de la consultation de la douleur pour savoir si

d’autres médicaments seraient le cas échéant indiqués,

-

un rapport du 29 décembre 2003 du CHUV, dont on extrait ce

qui suit :

« (…) Sur le plan thérapeutique, l’introduction d’un

traitement antirésorbeur osseux type aminibisphosphonates est justifiée.

Présentant des troubles digestifs type reflux, nous vous proposons de commencer

par une administration d’Actonel 35 mg/sem., à prendre le matin à jeûn ½ heure

avant le petit déjeuner. Cependant, en cas de péjoration des troubles digestifs,

une administration par voie i.v. type Arédia demeure possible. Ce ttt ne

faisant pas partie des prestations de base de l’assurance maladie, nous

demeurons à votre disposition pour effectuer les démarches afin d’en obtenir le

remboursement. Concernant la supplémentation vitamino-calcique celle-ci doit

être poursuivie à raison de 1000 mg/j de calcium et 800 U/l de vitamine D au

quotidien telle que prescrite jusqu’à présent. Informé sur l’effet délétère

osseux du tabac, il serait judicieux d’aborder à nouveau ce sujet soit à votre

consultation soit à la consultation anti-tabac du CHUV. Sous réserve de

survenue d’événement traumatique ou de corticothérapie au long cours, nous vous

proposons de nous réadresser votre patient dans 2 ans pour effectuer un nouveau

bilan biologique et densitométrique (…) » :

- une lettre du 12 septembre 2003

d’Appartenances indiquant que la demande de prise en charge spécialisée sera

examinée en octobre 2003.

Le recourant a encore produit la

décision prise le 16 février 2004 par l’Office AI, selon laquelle il a droit à

une rente entière d’invalidité dès le 1er mars 1994, soit avec la rente

complémentaire pour épouse et les rentes pour enfants, à Fr. 116'158.- d’arriérés

et Fr. 1'019.- par mois dès mars 2004. Les arriérés ont été mis sur un compte

d’attente en prévision d’une éventuelle surassurance avec le Centre social

régional de Bex.

J. Dans ses déterminations du 5 mars 2004,

le SPOP fait valoir en particulier qu’il n’est pas démontré que les traitements

nécessités par l’état de santé du recourant ne puissent pas avoir lieu dans son

pays d’origine et constate que l’intéressé ne fournit pas de précisions sur les

traitements qu’il a déjà suivis au Kosovo.

K. Avec son courrier du 30 mars 2004, le

recourant produit diverses pièces en albanais, dont on peut retenir à tout le

moins qu’il a consulté des médecins à Prizren à diverses reprises en 2001 et

2002 pour des problèmes oto-rhino-laryngologiques, pulmonaires et lombaires,

et qu’il a séjourné à l’hôpital psychiatrique à Pejë du 23 septembre au 8

octobre 2002. Il fait état de ce que l’appréciation du Dr D.________, selon

laquelle les traitements dont il a besoin ne peuvent pas être administrés au

Kosovo, repose sur la constatation faite par ce médecin que son état de santé

n’a cessé de s’aggraver durant son séjour dans ce pays. Il produit un courrier

que lui a adressé l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, aux termes duquel

le Dr K.________, chef du service de psychiatrie de l’hôpital régional de

Prizren a indiqué être le seul psychiatre du service qui ne compte que vingt

lits réservés aux hommes, ne pouvoir traiter les femmes - notamment les femmes

souffrant de troubles post-traumatiques - qu’en ambulatoire et au moyen de

médicaments, sans proposer de psychothérapie en raison des mauvaises conditions

et d’une capacité restreinte. Il produit également une expertise établie en

juillet 2003 par la Dresse L.________ à l’attention du Tribunal administratif

de Frankfort, dont il ressort en substance qu’il n’y a au Kosovo que peu de

psychiatres et de psychologues, que les traitements consistent en

l’administration de médicaments et en hospitalisations, qu’il n’y a pas de

formation complémentaire en psychothérapie, que les conditions

d’hospitalisation en psychiatrie à Pristina sont extrêmement mauvaises à tous

points de vue, y compris sur le plan des neuroleptiques prescrits, qui ont de

forts effets secondaires, alors qu’ils ne sont presque plus utilisés chez nous

et ne devraient pas être administrés dans des cas de troubles post-traumatiques,

qu’il y a peu de médicaments à disposition et qu’une grande partie d’entre eux

doivent être payés par les patients, que les antidépresseurs utilisés au plan

international dans le traitement des cas de troubles post-traumatiques sont

chers et ne sont efficaces à long terme que si une psychothérapie est suivie en

parallèle, que la situation s’est d’un côté améliorée depuis 1999 dans la

mesure où il y a plus de médecins qui se spécialisent en psychiatrie, mais en

même temps péjorée à cause du départ de nombreuses organisations non gouvernementales

qui oeuvraient dans le domaine.

Le recourant a produit le 4 mai 2004 :

-

un document signé d’un pharmacien de Prizren selon lequel seuls

deux des neufs médicaments prescrits par le Dr D.________ sont disponibles au

Kosovo, soit le paracétamol et le flurazepam;

-

un document signé d’un médecin de Prizren qui, au vu des

diagnostics qui lui ont été communiqués de « St. P. traumathique, Sy.

Lumboscarale, Osteoporosis vertebre, Gastritis chr.-helicobact poz,

Hypoacusis », rapporte que « le patient doit être soigné à

l’étranger, cause : Manque du diagnostic. Le traitement médical ne peut

pas s’effectuer au Kosovo » ;

-

une note d’honoraires du Dr D.________, dont il ressort

notamment, qu’outre les neuf médicaments qui lui sont prescrits, le recourant a

subi cinq injections de tramal entre le 24 décembre 2002 et le 28 mars 2003.

Le recourant a encore produit le 28 mai

2004 un courrier du 13 mai 2004 de son médecin traitant évoquant une

détérioration de son état de santé durant les jours précédents ce qui l’avait

conduit à consulter à plusieurs reprises le médecin de garde, une

intensification du traitement étant prévue si son état ne s’améliore pas à bref

délai. Durant l’été A.________ a été rendre visite à a famille au Kosovo, ce

projet étant appuyé par un certificat médical du Dr E.________.

L. Le 27 septembre 2004, le SPOP a transmis

au juge instructeur le courrier adressé par un médecin au Bureau de liaison

suisse au Kosovo, selon lequel les neuf médicaments prescrits au recourant

pouvaient être délivrés dans les pharmacies de tout le Kosovo et que la plupart

d’entre eux devaient être payés par le patient, les plus chers coûtant 60 euros

(venlafaxine), respectivement 20 euros (celecoxibe) par emballage, et les

autres de 1.5 à 6 euros par emballage.

M. Le 18 octobre 2004, le recourant a encore

produit trois attestations de pharmacies de Prizren, selon lesquelles seuls le paracétamol

et l’omeprazole pouvaient être délivrés au Kosovo, au prix de respectivement

2.5 euros et 17 euros selon une quatrième attestation, ainsi qu’un rapport

publié en mai 2004 par l’Osar sur « l’Etat des soins médicaux au Kosovo,

mise à jour » qui reprend en particulier les constatations de la Dresse L.________

déjà exposées plus haut à propos du traitement des troubles post-traumatiques.

En date du 11 janvier 2005, le recourant

a fait parvenir au juge instructeur un nouveau rapport médical du 21 décembre

2004 émanant de la consultation d’ostéoporose du CHUV à l’attention du médecin

traitant, dont on extrait ce qui suit :

« (…)Monsieur A.________ souffre d’une ostéoporose

sévère fracturaire et un traitement par biphosphonates est impératif. Nous vous

recommandons de poursuivre le d’Actonel 35 mg 1x/sem, mais en cas de péjoration

des troubles digestifs, une administration de biphosphonates i.v. devra être

envisagée. Pour suivre l’évolution du traitement d’Actonel, un nouveau bilan

densitométrique est à prévoir dans un an. Selon les résultats, en cas de doute

sur l’absorption digestive de l’Actonel, il faudra également envisager un

traitement biphosphonates i.v. Par ailleurs, nous vous recommandons de

poursuivre la supplémentation vitamino-calcique. (…) ».

Le recourant a produit un courrier du 2

février 2005 de la Fondation institution supplétive LPP lui annonçant qu’il

avait droit depuis le 1er mars 1994 à une rente d’invalidité et des

rentes pour enfants, de respectivement Fr. 5'423.- et Fr. 1'085.- par année,

sous réserve de surindemnisation.

N. Différentes attestations ont été établies

durant la procédure par le juge instructeur aux termes desquelles A.________ a

été autorisé à effectuer des séjours dans son pays d’origine, dès lors qu’il

souhaitait voir son épouse et ses quatre enfants (nés en 1986, 1987,1989 et

2000) et dès le printemps 2005 collaborer à la direction du chantier visant à

la reconstruction de la maison familiale détruite par la guerre au moyen des

arriérés de rentes AI.

O. Le conseil du recourant a fourni une liste

de ses opérations.

P. Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement

rendues en matière de police des étrangers.

2.

Conformément à l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931

sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir

d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c

LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999

I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF

127.

II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124

II 361, cons. 1a), ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.

5.

Le 22 avril 1997, le tribunal de céans a

confirmé par arrêt définitif et exécutoire une décision rendue par l’Office

cantonal des étrangers refusant de renouveler l’autorisation de séjour de A.________,

aux motifs que si un traitement médical en Suisse avait effectivement été nécessaire

jusque-là, la poursuite de celui-ci, consistant à l’époque en des consultations

une fois par semaine chez son médecin traitant, des séances de physiothérapie

et une cure à intervenir, pouvait s’effectuer au Kosovo.

Dans ses considérants, le tribunal

précisait néanmoins que le recourant pourrait revenir en tout temps en Suisse

pour se soumettre à des examens médicaux si nécessaire.

Il est dès lors justifié que des visas

aient été établis en 1999 et en 2002 afin que le recourant puisse consulter le

Dr D.________ et les spécialistes mis en œuvre par ce dernier. Dans son attestation

du 31 juillet 2002, ledit médecin évoquait un traitement de deux semaines,

éventuellement prolongeable. Des demandes de prolongation ont été formulées par

le Dr D.________ en décembre 2002 et en mars 2003, à l’appui de la déclaration

d’arrivée en Suisse de A.________. Il apparaît ainsi que le motif de refus

invoqué par le SPOP dans sa décision du 3 juin 2003, à savoir le fait que le

but du séjour initialement prévu était le tourisme ou la visite d’une durée

limitée à deux semaines, tombe à faux. L’article 11 al. 3 de l’ordonnance

concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (OEArr) prévoit

bien que l’étranger est lié par les indications concernant le but de son voyage

et séjour figurant dans son visa. En l’espèce, le but spécifié dans le visa

était précisément le séjour médical et l’intéressé, par l’intermédiaire de son

médecin traitant, avait annoncé qu’une prolongation de la durée du traitement au-delà

de deux semaines serait peut-être nécessaire. En déclarant son arrivée moins de

deux semaines après son entrée en Suisse et en remettant la demande de

prolongation de son médecin traitant, A.________ n’a fait que se conformer à la

loi et aux directives de l’Office fédéral des migrations (ci-après : Directives

ODM, état février 2004, n° 221.1 et 223.1, et art. 23 OEArr).

6.

Depuis le dépôt de son recours le 30 juin

2003, A.________ a pu demeurer dans le canton de Vaud grâce à l’effet suspensif

qui a été accordé. Cela étant, les expertises mises en œuvre par l’Office AI

ont pu avoir lieu et le statut du recourant a été fixé tant sur le plan de l’AI

que de la LPP à satisfaction de ce dernier. Il a au demeurant été suivi par son

médecin traitant et les spécialistes requis par celui-ci depuis son arrivée en

Suisse en décembre 2002 jusqu’à ce jour. A l’issue de l’instruction du recours,

A.________ persiste à requérir une autorisation de séjour pour traitement

médical.

7.

Sous le chapitre des étrangers sans

activité lucrative, l'art. 33 OLE prévoit la possibilité de délivrer une

autorisation de séjour à des personnes devant suivre un traitement médical

lorsque les conditions cumulatives suivantes son réalisées :

"(...)

a. la nécessité du traitement est attestée par

un certificat médical;

b. le traitement se déroule sous contrôle

médical;

c. les moyens financiers nécessaires sont

assurés.

(...)".

La jurisprudence exige que le traitement

médical doive impérativement se dérouler en Suisse, en raison de la gravité de

l'affection et du manque de moyens de la combattre dans le pays d'origine du requérant

(PE 2000/0597 du 20 septembre 2001 et les références citées).

Il ressort des diverses pièces médicales

au dossier que l’état de santé de A.________ a fait l’objet, depuis son arrivée

en Suisse en 2002, de nombreuses investigations conduites par son médecin

traitant et des spécialistes mis en œuvre par ce dernier, ainsi que des

expertises.

Selon le rapport médical établi par le

Dr D.________ le 16 février 2004, A.________ est atteint de syndrome de douleur

chronique, état dépressif post-traumatique, gastrite à helicobacter pylori,

hypoacousie après otite suppurée chronique, et d’ostéoporose vertébrale.

Dans son expertise du 30 septembre 2003,

le psychiatre E.________ recommandait une psychothérapie avec EMDR d’une durée

de 18 mois à 2 ans. Les avis de l’autorité intimée et du recourant sont

divergents quant à savoir si ce traitement peut ou non être effectué dans le

pays d’origine de ce dernier. De fait, le Dr D.________ a adressé le recourant

au secteur psychiatrique d’Appartenances, qui devait examiner la demande de

prise en charge au mois d’octobre 2003, puis apparemment chez le Dr E.________

au vu du certificat qu’il a établi en juillet 2004. Les autres affections sont

traitées au moyen de médicaments, le recourant se rendant au demeurant très

régulièrement chez son médecin traitant, où il subit ponctuellement des

injections de tramal. Il a en outre été en contrôle au CHUV une fois par année

pour son ostéporose. Dans son rapport du 16 février 2004, le Dr D.________ évoquait

la nécessité que le traitement soit effectué en Suisse pour une durée d’une

année encore. Au printemps 2004, il notait une détérioration passagère de

l’état de santé du recourant, avec possible intensification du traitement s’il

n’y avait pas une prompte amélioration. Le recourant s’est rétabli puisqu’il

est parti en vacances au Kosovo durant l’été, ce projet étant soutenu par le Dr

E.________.

En fin de compte, la psychothérapie

préconisée en 2003 par le Dr E.________, si elle devait être impérativement

effectuée, pouvait être mise en œuvre en Suisse et achevée durant le temps de la

procédure judiciaire. Pour ce qui est des médicaments, la question de savoir

s’ils peuvent être achetés au Kosovo ou non est également source de litige

entre les parties. Toutefois, ceux qui n’y seraient pas commercialisés peuvent être

envoyés au recourant par sa parenté en Suisse. Par ailleurs, le Dr D.________ a

certainement établi avec son patient une relation très régulière de grande

qualité ; on ne peut toutefois pas considérer que ce suivi constitue au

sens de la jurisprudence un traitement si spécifique qu’il ne puisse pas être

instauré au Kosovo. Le Dr D.________ lui-même ne soutient pas cette thèse,

puisqu’il envisageait en février 2004 un traitement d’une année. Il en va de

même des injections ponctuelles de tramal, dont il n’a pas été démontré

qu’elles ne puissent avoir lieu au Kosovo. Durant la procédure, le recourant a

d’ailleurs effectué quelques séjours de plusieurs semaines dans son pays où se

trouvent son épouse et ses quatre enfants. Enfin, les contrôles nécessaires,

concernant notamment l’évolution et le traitement de l’ostéoporose, s’ils ne

peuvent avoir lieu au Kosovo, pourront intervenir en Suisse dans le cadre de

séjours de courtes durées dûment autorisés à cet effet ou de séjours

touristiques.

Cela étant, il n'y a pas lieu aujourd’hui

de délivrer à A.________ une autorisation de séjour fondée sur l’art. 33 OLE pour

des motifs d'ordre médical.

8.

Quant à l'art. 36 OLE, il prescrit que

des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers n'exerçant

pas d'activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Les "raisons

importantes" au sens de cette disposition constituent une notion

juridique indéterminée - dont le contenu doit être dégagé du sens et du but de

la disposition légale aussi bien que de sa place dans la loi et le système

légal (cf. notamment JAAC 60.87, cons. 12; 60.95, cons. 12) - limitant la

liberté d'appréciation conférée à l'autorité par l'art. 4 LSEE. Le Tribunal

administratif vérifie en principe librement si les conditions d'application de

l'art. 36 OLE sont remplies. En effet, en présence d'une telle notion juridique

indéterminée, l'administration dispose d'une simple latitude de jugement sur

laquelle l'autorité de recours exerce un libre pouvoir de contrôle, à la

différence des questions laissées à la libre appréciation de l'autorité qui ne

sont contrôlées que sous l'angle de l'excès ou de l'abus du pouvoir

d'appréciation (arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, cons. 4 et les références;

JAAC 60.95 précité; idem devant le TF s'agissant de l'application de l'art. 13

lit. f OLE, cf. ATF 119 Ib 33, cons. 3b).

Le tribunal de céans a déjà eu maintes

fois l'occasion d'affirmer que l'art. 36 OLE devait être interprété

restrictivement (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 précité, cons. 1; cf.

également JAAC 60.87 précité). Il a admis en suivant les Directives de l’ODM

(ch. 552) que, par analogie avec l'art. 13 lit. f OLE, selon lequel ne sont pas

comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation

de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale, l'art. 36 OLE pouvait être invoqué dans

des situations où l'étranger pouvait faire valoir qu'il se trouvait dans une

situation personnelle d'extrême gravité, pour autant qu'il n'envisage pas

d'activité lucrative dans notre pays (cf. notamment arrêt TA PE 99/0303 du 26

octobre 1999 et PE 2002/0164 du 3 juin 2002). L'art. 13 lit. f OLE exige que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle, ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, devant être mises en cause de manière accrue. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité ne suppose pas forcément que la présence

de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation

de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine (ATF 124 II 110 et les références citées). Tel peut être le cas de

membres de la famille nécessitant aide et assistance et dépendant du soutien de

personnes domiciliées en Suisse (ATF 120 Ib 257). Des motifs médicaux peuvent,

selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur

lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui

nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures

médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte

qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences

pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations

médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à

justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui

entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte

à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer

une telle exemption (ATF 128 II 200 cons. 5.3). Dans l’arrêt précité, le

Tribunal fédéral a admis l’existence d’un cas de rigueur dès lors que

l’intéressée, atteinte du SIDA, encourrait un risque vital en cas de retour au

Rwanda, où la poursuite de sa trithérapie devrait être abandonnée (cons.

5.3

).

En l'espèce, il ne

se justifie cependant pas de délivrer au recourant une autorisation de séjour

fondée sur la disposition précitée. Comme exposé ci-dessus, il ne doit en effet

plus impérativement séjourner en Suisse à des fins médicales. A cela s'ajoute

encore le fait que l'épouse du recourant ainsi que ses quatre enfants résident au

Kosovo, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que A.________ y a conservé le

centre de ses intérêts.

Le refus incriminé se justifie dès

lors également au regard de l'art. 36 OLE.

9.

Au vu de ce qui précède, le recours doit

être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ

sera imparti à A.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3

LSEE). Vu l’issue du pourvoi, le recourant n’a pas droit à des dépens ; toutefois,

les circonstances de la cause, en particulier le fait que la présence en Suisse

du recourant a été nécessaire pendant toute une partie de la procédure en

raison des investigations menées quant à son état de santé, justifient que les

frais soient laissés à la charge de l’Etat (art. 55 LJPA).

10.

Dans son recours, A.________ a sollicité

le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a été informé le 1er

juillet 2003 qu’il serait statué ultérieurement sur sa requête. L’assistance

judiciaire ne peut être accordée à une personne physique que si sa fortune et

ses revenus ne sont pas suffisants pour lui permettre d'assurer les frais de la

procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien

et à celui de sa famille (art. 40 LJPA). La décision positive rendue par

l’Office AI à l’égard de A.________ lui a permis de disposer d’un capital

constitué d’arriérés de rentes pour lui-même, son épouse et ses enfants, grâce

auquel il a notamment pu projeter de reconstruire sa maison au Kosovo. Cela

étant, il ne satisfait pas à la condition d’indigence à laquelle est

subordonnée la nomination d’un conseil d’office. Partant, sa requête d’assistance

judiciaire doit être rejetée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 3 juin 2003 est confirmée.

III.

Un délai de départ échéant au 30 septembre 2005 est

imparti à A.________, ressortissant de Serbie et Monténégro né le 3********,

pour quitter le territoire vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l’Etat.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

VI.

La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

dl/Lausanne,

le 10 août 2005

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)