PE.2003.0226
TA - PE.2003.0226 - 2005-08-10 - X /Service de la population (SPOP)
10 août 2005Français36 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0226
Autorité:, Date décision:
TA, 10.08.2005
Juge:
MA
Greffier:
PGL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
VISA{AUTORISATION}
CAS DE RIGUEUR
TRAITEMENT À L'ÉTRANGER
AUTORISATION DE SÉJOUR
SOINS MÉDICAUX
ASSISTANCE JUDICIAIRE
DIRECTIVES-IMES-221-1
DIRECTIVES-IMES-223-1
LJPA-40
OEArr-11-3
OEArr-23
OLE-33
OLE-36
Résumé contenant:
En l'espèce, le refus de l'autorisation de séjour ne peut pas être fondé sur le non-respect de l'art. 11 al. 3 OEArr. Le recourant s'est conformé à la loi et aux directives en demandant la prolongation du visa, dont le but était le séjour médical, au moment de la déclaration de son arrivée, faite en temps utile, alors même que son médecin avait indiqué lors de la demande de visa qu'une prolongation serait peut-être nécessaire.
Les investigations médicales et traitements qui devaient avoir lieu en Suisse ont pu être mis en oeuvre durant la procédure de recours. Au moment de statuer, le traitement consistant à prendre des médicaments peut être suivi au Kosovo, où vivent la femme et les quatre enfants du recourant. Les médicaments qui ne seraient pas commercialisés au Kosovo peuvent être envoyés par la parenté qui réside en Suisse et les contrôles concernant notamment l'ostéoporose pourront si nécessaire avoir lieu en Suisse dans le cadre de séjours de courtes durées ou touristiques. Une autorisation de séjour ne peut donc pas être accordée sur la base de l'art. 33 OLE ou de l'art. 36 OLE. L'assistance judiciaire ne peut pas être octroyée car le recourant a perçu des arrirérés de rentes AI qui lui permettent de faire face aux frais de la procédure.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 août 2005
Composition
M. Pierre-André Marmier,
président ; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Pierre Allenbach, assesseurs ; Mme Patricia Gomez-Lafitte,
greffière.
Recourant
A.________, 1********, à 2********,
représenté par Monique GISEL, avocate, au Mont-sur-Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Recours de A.________ contre la décision du Service de la
population du 3 juin 2003 (SPOP II/232'784) refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant de Serbie et Monténégro né le 3********,
est entré en Suisse le 14 juillet 1989 au bénéfice d’une autorisation de séjour
valable jusqu’au 1er octobre de la même année pour travailler comme
manœuvre auprès de B.________, à 4********.
Reparti dans son pays d’origine, il a
obtenu dans le canton du Valais une nouvelle autorisation de séjour de courte
durée du 14 mars au 13 juillet 1992. Effectuant des travaux de rénovation pour
le compte de C.________ à 5********, il a subi un accident au mois de juillet
1992.
Après avoir été suivi médicalement, A.________
a quitté la Suisse durant quelques mois. Il est à nouveau entré le 14 avril
1993, en vue d’être traité. Le 13 mai 1994, l’Office cantonal des étrangers a
refusé de lui délivrer une autorisation de séjour pour traitement médical.
Ayant déposé un recours auprès du Tribunal administratif contre cette décision,
A.________ a été autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud durant
la procédure. Celle-ci s’est achevée par un arrêt du 22 avril 1997 confirmant
la décision de l’OCE, après plusieurs suspensions de l’instruction de la cause
permettant notamment au recourant de suivre des traitements médicaux, sous les auspices
de son médecin traitant, le Dr D.________, à 2********. Dans ses considérants,
l’arrêt précité retient en particulier A.________ ne pouvait plus à ce stade se
prévaloir sérieusement de la nécessité de demeurer en Suisse pour y poursuivre
un tel traitement, que la thérapie prodiguée consistait essentiellement en une
consultation et une séance de physiothérapie par semaine, lesquelles pouvaient,
comme la cure qui venait d’être prescrite, sans doute être entreprises au
Kosovo, où résidait l’ensemble de sa famille, qu’enfin il pourrait si
nécessaire revenir en Suisse en tout temps pour se soumettre à des examens
médicaux.
B. A.________ a alors rejoint sa famille au
Kosovo. Il a obtenu, au début de l’année 1999, un visa d’une semaine afin de
subir un contrôle approfondi au cabinet du Dr D.________ et, en 2002, un visa
de deux semaines établi en septembre 2002 pour suivre un traitement prescrit
par celui-ci. Il convient de noter que cette dernière demande de visa avait été
formulée par l’intéressé le 8 avril 2002 et une première attestation médicale
établie le 11 avril 2002. Dans son attestation du 31 juillet 2002, le Dr D.________
indique que l’état de santé de A.________ nécessite un traitement en Suisse
pour une durée de deux semaines au moins, éventuellement prolongeable. A.________
est entré en Suisse le 22 décembre 2002 et a déclaré son arrivée à l’autorité
compétente le 27 décembre suivant. Le Dr D.________ a sollicité le 24 décembre
2002 une prolongation du visa pour six semaines, puis le 10 mars 2003 une
prolongation de huit semaines, en faisant valoir que l’état de son patient
nécessitait un traitement immédiat et prolongé, qu’il devrait être examiné et
peut-être opéré par des spécialistes et qu’il avait au surplus rendez-vous chez
un expert mandaté par l’Office AI en avril 2003. Depuis son arrivée, A.________
vit à 2******** chez son beau-frère, lequel est au bénéfice d’un permis
d’établissement.
Par décision du 3 juin 2003, notifiée le
12 juin suivant, le SPOP a refusé l’autorisation de séjour sollicitée et
imparti un délai au 21 juin 2003 à A.________ pour quitter le territoire
vaudois, aux motifs que celui-ci était lié par le but du séjour initialement
prévu, à savoir le tourisme ou la visite d’une durée limitée à deux semaines, de
sorte qu’il ne pouvait prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour sous
quelque forme que ce soit en vertu des art. 4 et 16 LSEE, 10 al. 3 RSEE et de
la directive fédérale 222.1.
C. A.________ s’est pourvu contre cette
décision par acte de l’avocate Monique Gisel déposé le 30 juin 2003, en
concluant notamment préliminairement à l’octroi de l’assistance judiciaire et à
la suspension de l’instruction de la cause jusqu’à droit connu sur la demande
pendante auprès de l’assurance-invalidité et principalement à la délivrance
d’une autorisation de séjour. Il se prévaut de ce qu’il éprouve de très vives
douleurs depuis son accident en 1992 et a trouvé auprès du Dr D.________, qu’il
a vu chaque semaine depuis son retour en Suisse à fin 2002, un appui constant
et une aide efficace consistant en des soulagements provisoires, les seuls
possibles, dont il ne pourrait pas bénéficier au Kosovo où la situation
sanitaire est précaire. Il expose également avoir déposé, en mars 1995, une
demande AI tendant en premier lieu à une réadaptation professionnelle,
subsidiairement à l’octroi de rentes, en se plaignant de l’inertie de l’Office
AI. Celui-ci a rendu une décision négative en juin 2001 seulement. Cette
décision a été annulée par jugement du 5 août 2002 de la Commission fédérale de
recours en matière d’AVS/AI, qui a renvoyé le dossier à l’Office AI pour
complément d’instruction et nouvelle décision. Les expertises psychiatrique et
rhumatologique nécessaires ont été mises en œuvre par l’Office AI au printemps
2003 ; elles ont impliqué des consultations chez les médecins mandatés en
avril, mai et juillet 2003.
D. En date du 1er juillet 2003, le
juge instructeur du Tribunal administratif a informé les parties qu’il serait
statué ultérieurement sur la requête d’assistance judiciaire, le recourant
étant provisoirement dispensé de procéder à une avance de frais.
E. Par décision incidente du 11 juillet
2003, le juge instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée et en
conséquence autorisé le recourant à poursuivre son séjour dans le canton de
Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
F. Le SPOP s’est déterminé le 30 juillet
2003 en concluant au rejet du recours. Il a développé les arguments contenus
dans sa décision et les a complétés en faisant valoir qu’une autorisation de
séjour ne pouvait pas être octroyée, les conditions des art. 33 et 36 OLE
n’étant pas remplies, dès lors qu’il n’était pas démontré que le recourant
doive impérativement poursuivre son traitement médical en Suisse ni que son
garant puisse continuer à le prendre en charge financièrement.
G. Dans ses observations du 24 octobre 2003,
le recourant conclut à l’octroi d’une autorisation de séjour, en s’appuyant sur
le projet de décision du 20 octobre 2003 de l’Office, selon lequel il pourrait bénéficier
d’une demi-rente AI dès le 1er août 1993 et de rente entière dès le
1er juin 1999 et le rapport médical d’expertise psychiatrique établi
le 30 septembre 2003 par le Dr E.________ à 6******, dont on extrait ce qui
suit :
« (…)Le diagnostic retenu est celui-ci :
CODE DIAGNOSTIC CIM-10
F 33.2 : troubles dépressifs récurrents, épisode actuel
sévère, sans symptôme psychotique.
F 43.1 : état de stress post-traumatique.
F 51.0 : insomnie non organique. F 51.5 :
cauchemars. F 52.0 : absence ou perte de désirs sexuels.
F 62.0 : modification durable de la personnalité, après
une maladie psychiatrique. (…)
Concernant le diagnostic des troubles somatoformes douloureux
, qui est retenu également chez cet assuré, je vais citer la pratique VSI
3/2000, page 55, le jugement du TFA du 4 janvier 2000 : « le
pronostic tiendra compte des divers critères… » le cumul des critères
précités fonde un pronostic défavorable. En fait, l’assuré présente
quelques-uns des critères décrits : une comorbidité psychiatrique, une
affection corporelle chronique, une perte d’intégration sociale, aucun profit
tiré de la maladie, le caractère chronique de celle-ci, sans rémission durable,
une durée de plusieurs années de la maladie, avec des symptômes stables,
l’échec des traitements conformes aux règles de l’art, qui jusqu’ici, je dois
mentionner, n’ont pas pu s’inscrire dans le temps, vu la précarité de la
situation de l’assuré et le séjour relativement court pour soins, qu’il a fait
en Suisse après 1995. Néanmoins, il est impératif que l’assuré puisse bénéficier
d’un traitement constant, inscrit dans le temps, pour espérer une amélioration
des symptômes ou un léger soulagement.
On peut parler donc d’une aggravation durable, déterminante,
des troubles, avec installation des séquelles, dont certaines paraissent
irréversibles.
La nécessité de traitement qui devient urgent est souligné
également par le médecin traitant, le Dr D.________, dans sa lettre du 29 août
2003. (…)
Dès le mois d’août 1992, la capacité de travail a subi une
réduction, à mon avis, de 50 à 70%. (…)
Depuis le 26.03.1999, date du massacre de son village à Landovicë,
l’incapacité peut être considérée avoir passé à 100% et ce jusqu’à présent. En
octobre 2001, une otite à gauche, puis bilatérale, a apporté au patient des nouveaux
symptômes de vertiges, qui ont accentué les conséquences du traumatisme psychique
de 1992.(…)
L’évolution constatée de mai à septembre 2003 est celle d’une
aggravation durable de l’invalidité totale, à 100%, à considérer, comme le Dr D.________
le mentionne également.(…)
- traitement possible ?
Beaucoup de traitements médicalement adéquats et adaptés ont
été fournis, mais toujours ponctuels et sans suivi dans le temps, sans
efficacité thérapeutique à ce jour. Tout cela confirme, si besoin il y a, le
diagnostic d’état de stress post-traumatique et soulève la perspective d’une
éventuelle intervention psychothérapeutique brève, de type EMDR (Eye-Movement
Desensibilization and Reprocessing) (…)
- durée nécessaire probable ?
18 mois à deux ans, dès le début du traitement de
psychothérapie avec EMDR, si cela marche.
- capacité de travail à en attendre par la suite ?
Dans la mesure où le traitement marche et soulage le patient,
la récupération pourrait être de 20 à 30% de la capacité de travail. En cas
d’échec de ce traitement, je crois qu’aucune activité ne peut être exigible
raisonnablement du patient, avec une invalidité, qui va demeurer à 100%.
- l’assuré est-il d’accord avec ce traitement ? Si
non, pour quelle raison ?
Oui, l’assuré est d’accord avec tout traitement qu’on lui
propose pour soulager ses douleurs.(…)
L’exigibilité d’un éventuel travail à 20-30% devrait se faire
après examen médical, deux ans après la poursuite d’un traitement de
psychothérapie, avec EMDR. (…)
Le patient nécessite un traitement médical en Suisse et cela
pour 18 mois, deux ans, voir probablement plus et de manière durable et dans
les conditions de protection de son environnement relationnel. Cela implique,
pour ma part, la présence de son épouse et de ses quatre enfants auprès de lui,
dans la mesure où ceux-là en font la demande. Il s’agit-là des conditions
minimales nécessaires à l’espoir d’un soulagement déjà, voir même d’une
éventuelle récupération d’une capacité de travail par un traitement suivi,
constant et inscrit dans le temps. »
H. Le juge instructeur a invité le SPOP à se
déterminer sur les éléments nouveaux invoqués par le recourant, à savoir
l’obtention d’une rente AI et la nécessité d’un traitement médical
psychiatrique. Celui-ci a indiqué, par courrier du 11 novembre 2003, qu’il
interpellait la Représentation suisse à Pristina pour savoir si le traitement
envisagé pouvait être suivi dans le pays d’origine du recourant, dès lors que la
présence en Suisse de son épouse et de ses quatre enfants ne pourrait pas être
autorisée durant le traitement, la prise en charge financière de ces personnes
n’étant pas assurée. Il a en outre sollicité les coordonnées des médecins
consultés par le recourant dans son pays.
Quelques jours plus tard, le SPOP a
produit une lettre du Chef du Bureau de Liaison Suisse à Pristina mentionnant
que selon le Dr F.________, psychiatre au département psychiatrique à l’Hôpital
universitaire de Pristina, le traitement EMDR était connu et appliqué au
département psychiatrique de l’hôpital régional de Prizren, une spécialiste
dans ce domaine étant le docteur G.________ de Pristina.
Le 8 décembre 2003, le recourant a
produit un rapport de juin 2001 publié par l’OSAR intitulé « Kosove – Etat
des soins médicaux », en faisant valoir que le système médical du Kosovo
avait été démantelé durant les années où le gouvernement central de Belgrade
avait pratiqué une politique d’apartheid à l’égard des albanais, puis détruit
pendant la guerre. Il explique en outre qu’il dépend de l’aide de ses voisins
pour se rendre de son village, Landovice, jusqu’à Prizren, ne pouvant se rendre
à pied jusqu’à l’arrêt de bus, et qu’il a consulté des médecins de service à la
Policlinique (Health House), soit pour ses douleurs dans le dos et les jambes,
soit pour des problèmes graves d’otites purulentes, enfin qu’il n’y a pas à
Prizren de service public de psychiatrie et qu’il a été hospitalisé en automne
2002 à Pejë, soit à 90 km de Prizren, ce qui représente plusieurs heures
d’autocar.
Par courrier du 23 décembre 2003, le
SPOP a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours, en soulignant,
d’une part, que la situation sur le plan médical avait évolué au Kosovo depuis
2001, puisque le traitement EMDR préconisé par l’expert pouvait y être suivi,
et, d’autre part, que les prestations d’invalidité octroyées au recourant
pouvaient être versées dans son pays d’origine. Cela étant, le SPOP estime que
rien n’empêche le recourant de suivre un traitement au Kosovo où il peut
compter sur le soutien de sa famille et de revenir régulièrement en Suisse pour
de courts séjours afin d’y suivre certains traitements ou consultations
médicales spécifiques.
Le SPOP a produit une lettre de l’Office
AI du 13 janvier 2004 faisant état de ce que la prise en charge du traitement
par la méthode préconisée par le Dr E.________, qu’il soit effectué en Suisse
ou à l’étranger, de même que celle des frais engendrés par le séjour de
l’épouse et des enfants en Suisse, était exclue de l’étendue des mesures
médicales auxquelles un assuré a droit selon l’art. 12 LAI.
I. Dans son courrier du 16 février 2004, le
recourant indique avoir besoin de l’aide de son médecin généraliste, qu’il voit
une fois par semaine pour des traitements antalgiques sans lesquels il se
trouve pratiquement paralysé dans ses mouvements, non comptés les traitements
d’autres spécialistes pour élucider ou traiter d’autres problèmes particuliers,
tels les infections auriculaires et l’ostéoporose. Il évoque encore les
difficultés de déplacements au Kosovo jusqu’à Prizren et le fait qu’il ne peut
y trouver les soins dont il bénéficie en Suisse. Enfin il produit un rapport
établi par le Dr D.________ le 16 février 2004, dont le contenu est le
suivant :
« Par la présente, je certifie soigner régulièrement le
patient sus-mentionné.
Diagnostics principaux :
·
Syndrome de douleur chronique
·
Ostéoporose vertébrale
·
Etat dépressif post-traumatique
·
Gastrite à Helicobacter pylori
·
Hypoacousie après otite suppurée chronique
Les affections principales (3 premières de la liste), ainsi
que la gastrite chronique nécessitent un traitement intensif, médicamenteux ou
non, que je conduis avec des spécialistes, à savoir :
-
pour les douleurs chroniques : Hôpital orthopédique
(en cours)
-
pour l’ostéoporose : CHUV, consultation de
l’ostéoporose (cf. annexe)
-
état dépressif : Dresse H.________, Antenne
Appartenance, secteur psychiatrique de l’est vaudois (cf. annexe)
-
gastrite à Helicobacter : Dr I.________
gastro-entérologue FMH, à 6****** (+laboratoire d’histologie du CHUV) cf.
annexe
-
otite suppurée : policlinique ORL du CHUV,
puis Dr J.________, spécialiste ORL FMH, à 6******
Ces spécialistes ont pour la
plupart entrepris une prise en charge à long terme avec consultations à intervalles
plus ou moins rapprochés. Ce traitement ne peut pas être administré au Kosovo,
ainsi que l’a montré l’échec du traitement suivi là-bas en 2003 pour l’otite
suppurée.
En outre, deux expertises ont été
effectuées (concernant les douleurs chroniques et l’état dépressif) sur demande
de l’office AI de Genève, où leur résultat peut être obtenu.
C’est la raison pour laquelle M. A.________
doit être autorisé à poursuivre son traitement médical en Suisse pour au moins
un an. »
Les annexes fournies par le Dr D.________
comportent notamment :
-
un rapport du 21 janvier 2004 du Dr I.________, qui
conclut à un glissement hiatal avec oesophagite peptique grade II, en
remarquant que sur le plan endoscopique la poursuite d’un traitement
anti-sécrétoire de type Agopton 30/jour est justifié et que l’on peut se poser
la question d’un avis auprès de la consultation de la douleur pour savoir si
d’autres médicaments seraient le cas échéant indiqués,
-
un rapport du 29 décembre 2003 du CHUV, dont on extrait ce
qui suit :
« (…) Sur le plan thérapeutique, l’introduction d’un
traitement antirésorbeur osseux type aminibisphosphonates est justifiée.
Présentant des troubles digestifs type reflux, nous vous proposons de commencer
par une administration d’Actonel 35 mg/sem., à prendre le matin à jeûn ½ heure
avant le petit déjeuner. Cependant, en cas de péjoration des troubles digestifs,
une administration par voie i.v. type Arédia demeure possible. Ce ttt ne
faisant pas partie des prestations de base de l’assurance maladie, nous
demeurons à votre disposition pour effectuer les démarches afin d’en obtenir le
remboursement. Concernant la supplémentation vitamino-calcique celle-ci doit
être poursuivie à raison de 1000 mg/j de calcium et 800 U/l de vitamine D au
quotidien telle que prescrite jusqu’à présent. Informé sur l’effet délétère
osseux du tabac, il serait judicieux d’aborder à nouveau ce sujet soit à votre
consultation soit à la consultation anti-tabac du CHUV. Sous réserve de
survenue d’événement traumatique ou de corticothérapie au long cours, nous vous
proposons de nous réadresser votre patient dans 2 ans pour effectuer un nouveau
bilan biologique et densitométrique (…) » :
- une lettre du 12 septembre 2003
d’Appartenances indiquant que la demande de prise en charge spécialisée sera
examinée en octobre 2003.
Le recourant a encore produit la
décision prise le 16 février 2004 par l’Office AI, selon laquelle il a droit à
une rente entière d’invalidité dès le 1er mars 1994, soit avec la rente
complémentaire pour épouse et les rentes pour enfants, à Fr. 116'158.- d’arriérés
et Fr. 1'019.- par mois dès mars 2004. Les arriérés ont été mis sur un compte
d’attente en prévision d’une éventuelle surassurance avec le Centre social
régional de Bex.
J. Dans ses déterminations du 5 mars 2004,
le SPOP fait valoir en particulier qu’il n’est pas démontré que les traitements
nécessités par l’état de santé du recourant ne puissent pas avoir lieu dans son
pays d’origine et constate que l’intéressé ne fournit pas de précisions sur les
traitements qu’il a déjà suivis au Kosovo.
K. Avec son courrier du 30 mars 2004, le
recourant produit diverses pièces en albanais, dont on peut retenir à tout le
moins qu’il a consulté des médecins à Prizren à diverses reprises en 2001 et
2002 pour des problèmes oto-rhino-laryngologiques, pulmonaires et lombaires,
et qu’il a séjourné à l’hôpital psychiatrique à Pejë du 23 septembre au 8
octobre 2002. Il fait état de ce que l’appréciation du Dr D.________, selon
laquelle les traitements dont il a besoin ne peuvent pas être administrés au
Kosovo, repose sur la constatation faite par ce médecin que son état de santé
n’a cessé de s’aggraver durant son séjour dans ce pays. Il produit un courrier
que lui a adressé l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, aux termes duquel
le Dr K.________, chef du service de psychiatrie de l’hôpital régional de
Prizren a indiqué être le seul psychiatre du service qui ne compte que vingt
lits réservés aux hommes, ne pouvoir traiter les femmes - notamment les femmes
souffrant de troubles post-traumatiques - qu’en ambulatoire et au moyen de
médicaments, sans proposer de psychothérapie en raison des mauvaises conditions
et d’une capacité restreinte. Il produit également une expertise établie en
juillet 2003 par la Dresse L.________ à l’attention du Tribunal administratif
de Frankfort, dont il ressort en substance qu’il n’y a au Kosovo que peu de
psychiatres et de psychologues, que les traitements consistent en
l’administration de médicaments et en hospitalisations, qu’il n’y a pas de
formation complémentaire en psychothérapie, que les conditions
d’hospitalisation en psychiatrie à Pristina sont extrêmement mauvaises à tous
points de vue, y compris sur le plan des neuroleptiques prescrits, qui ont de
forts effets secondaires, alors qu’ils ne sont presque plus utilisés chez nous
et ne devraient pas être administrés dans des cas de troubles post-traumatiques,
qu’il y a peu de médicaments à disposition et qu’une grande partie d’entre eux
doivent être payés par les patients, que les antidépresseurs utilisés au plan
international dans le traitement des cas de troubles post-traumatiques sont
chers et ne sont efficaces à long terme que si une psychothérapie est suivie en
parallèle, que la situation s’est d’un côté améliorée depuis 1999 dans la
mesure où il y a plus de médecins qui se spécialisent en psychiatrie, mais en
même temps péjorée à cause du départ de nombreuses organisations non gouvernementales
qui oeuvraient dans le domaine.
Le recourant a produit le 4 mai 2004 :
-
un document signé d’un pharmacien de Prizren selon lequel seuls
deux des neufs médicaments prescrits par le Dr D.________ sont disponibles au
Kosovo, soit le paracétamol et le flurazepam;
-
un document signé d’un médecin de Prizren qui, au vu des
diagnostics qui lui ont été communiqués de « St. P. traumathique, Sy.
Lumboscarale, Osteoporosis vertebre, Gastritis chr.-helicobact poz,
Hypoacusis », rapporte que « le patient doit être soigné à
l’étranger, cause : Manque du diagnostic. Le traitement médical ne peut
pas s’effectuer au Kosovo » ;
-
une note d’honoraires du Dr D.________, dont il ressort
notamment, qu’outre les neuf médicaments qui lui sont prescrits, le recourant a
subi cinq injections de tramal entre le 24 décembre 2002 et le 28 mars 2003.
Le recourant a encore produit le 28 mai
2004 un courrier du 13 mai 2004 de son médecin traitant évoquant une
détérioration de son état de santé durant les jours précédents ce qui l’avait
conduit à consulter à plusieurs reprises le médecin de garde, une
intensification du traitement étant prévue si son état ne s’améliore pas à bref
délai. Durant l’été A.________ a été rendre visite à a famille au Kosovo, ce
projet étant appuyé par un certificat médical du Dr E.________.
L. Le 27 septembre 2004, le SPOP a transmis
au juge instructeur le courrier adressé par un médecin au Bureau de liaison
suisse au Kosovo, selon lequel les neuf médicaments prescrits au recourant
pouvaient être délivrés dans les pharmacies de tout le Kosovo et que la plupart
d’entre eux devaient être payés par le patient, les plus chers coûtant 60 euros
(venlafaxine), respectivement 20 euros (celecoxibe) par emballage, et les
autres de 1.5 à 6 euros par emballage.
M. Le 18 octobre 2004, le recourant a encore
produit trois attestations de pharmacies de Prizren, selon lesquelles seuls le paracétamol
et l’omeprazole pouvaient être délivrés au Kosovo, au prix de respectivement
2.5 euros et 17 euros selon une quatrième attestation, ainsi qu’un rapport
publié en mai 2004 par l’Osar sur « l’Etat des soins médicaux au Kosovo,
mise à jour » qui reprend en particulier les constatations de la Dresse L.________
déjà exposées plus haut à propos du traitement des troubles post-traumatiques.
En date du 11 janvier 2005, le recourant
a fait parvenir au juge instructeur un nouveau rapport médical du 21 décembre
2004 émanant de la consultation d’ostéoporose du CHUV à l’attention du médecin
traitant, dont on extrait ce qui suit :
« (…)Monsieur A.________ souffre d’une ostéoporose
sévère fracturaire et un traitement par biphosphonates est impératif. Nous vous
recommandons de poursuivre le d’Actonel 35 mg 1x/sem, mais en cas de péjoration
des troubles digestifs, une administration de biphosphonates i.v. devra être
envisagée. Pour suivre l’évolution du traitement d’Actonel, un nouveau bilan
densitométrique est à prévoir dans un an. Selon les résultats, en cas de doute
sur l’absorption digestive de l’Actonel, il faudra également envisager un
traitement biphosphonates i.v. Par ailleurs, nous vous recommandons de
poursuivre la supplémentation vitamino-calcique. (…) ».
Le recourant a produit un courrier du 2
février 2005 de la Fondation institution supplétive LPP lui annonçant qu’il
avait droit depuis le 1er mars 1994 à une rente d’invalidité et des
rentes pour enfants, de respectivement Fr. 5'423.- et Fr. 1'085.- par année,
sous réserve de surindemnisation.
N. Différentes attestations ont été établies
durant la procédure par le juge instructeur aux termes desquelles A.________ a
été autorisé à effectuer des séjours dans son pays d’origine, dès lors qu’il
souhaitait voir son épouse et ses quatre enfants (nés en 1986, 1987,1989 et
2000) et dès le printemps 2005 collaborer à la direction du chantier visant à
la reconstruction de la maison familiale détruite par la guerre au moyen des
arriérés de rentes AI.
O. Le conseil du recourant a fourni une liste
de ses opérations.
P. Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement
rendues en matière de police des étrangers.
2.
Conformément à l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir
d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c
LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999
I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF
127.
II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124
II 361, cons. 1a), ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
5.
Le 22 avril 1997, le tribunal de céans a
confirmé par arrêt définitif et exécutoire une décision rendue par l’Office
cantonal des étrangers refusant de renouveler l’autorisation de séjour de A.________,
aux motifs que si un traitement médical en Suisse avait effectivement été nécessaire
jusque-là, la poursuite de celui-ci, consistant à l’époque en des consultations
une fois par semaine chez son médecin traitant, des séances de physiothérapie
et une cure à intervenir, pouvait s’effectuer au Kosovo.
Dans ses considérants, le tribunal
précisait néanmoins que le recourant pourrait revenir en tout temps en Suisse
pour se soumettre à des examens médicaux si nécessaire.
Il est dès lors justifié que des visas
aient été établis en 1999 et en 2002 afin que le recourant puisse consulter le
Dr D.________ et les spécialistes mis en œuvre par ce dernier. Dans son attestation
du 31 juillet 2002, ledit médecin évoquait un traitement de deux semaines,
éventuellement prolongeable. Des demandes de prolongation ont été formulées par
le Dr D.________ en décembre 2002 et en mars 2003, à l’appui de la déclaration
d’arrivée en Suisse de A.________. Il apparaît ainsi que le motif de refus
invoqué par le SPOP dans sa décision du 3 juin 2003, à savoir le fait que le
but du séjour initialement prévu était le tourisme ou la visite d’une durée
limitée à deux semaines, tombe à faux. L’article 11 al. 3 de l’ordonnance
concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (OEArr) prévoit
bien que l’étranger est lié par les indications concernant le but de son voyage
et séjour figurant dans son visa. En l’espèce, le but spécifié dans le visa
était précisément le séjour médical et l’intéressé, par l’intermédiaire de son
médecin traitant, avait annoncé qu’une prolongation de la durée du traitement au-delà
de deux semaines serait peut-être nécessaire. En déclarant son arrivée moins de
deux semaines après son entrée en Suisse et en remettant la demande de
prolongation de son médecin traitant, A.________ n’a fait que se conformer à la
loi et aux directives de l’Office fédéral des migrations (ci-après : Directives
ODM, état février 2004, n° 221.1 et 223.1, et art. 23 OEArr).
6.
Depuis le dépôt de son recours le 30 juin
2003, A.________ a pu demeurer dans le canton de Vaud grâce à l’effet suspensif
qui a été accordé. Cela étant, les expertises mises en œuvre par l’Office AI
ont pu avoir lieu et le statut du recourant a été fixé tant sur le plan de l’AI
que de la LPP à satisfaction de ce dernier. Il a au demeurant été suivi par son
médecin traitant et les spécialistes requis par celui-ci depuis son arrivée en
Suisse en décembre 2002 jusqu’à ce jour. A l’issue de l’instruction du recours,
A.________ persiste à requérir une autorisation de séjour pour traitement
médical.
7.
Sous le chapitre des étrangers sans
activité lucrative, l'art. 33 OLE prévoit la possibilité de délivrer une
autorisation de séjour à des personnes devant suivre un traitement médical
lorsque les conditions cumulatives suivantes son réalisées :
"(...)
a. la nécessité du traitement est attestée par
un certificat médical;
b. le traitement se déroule sous contrôle
médical;
c. les moyens financiers nécessaires sont
assurés.
(...)".
La jurisprudence exige que le traitement
médical doive impérativement se dérouler en Suisse, en raison de la gravité de
l'affection et du manque de moyens de la combattre dans le pays d'origine du requérant
(PE 2000/0597 du 20 septembre 2001 et les références citées).
Il ressort des diverses pièces médicales
au dossier que l’état de santé de A.________ a fait l’objet, depuis son arrivée
en Suisse en 2002, de nombreuses investigations conduites par son médecin
traitant et des spécialistes mis en œuvre par ce dernier, ainsi que des
expertises.
Selon le rapport médical établi par le
Dr D.________ le 16 février 2004, A.________ est atteint de syndrome de douleur
chronique, état dépressif post-traumatique, gastrite à helicobacter pylori,
hypoacousie après otite suppurée chronique, et d’ostéoporose vertébrale.
Dans son expertise du 30 septembre 2003,
le psychiatre E.________ recommandait une psychothérapie avec EMDR d’une durée
de 18 mois à 2 ans. Les avis de l’autorité intimée et du recourant sont
divergents quant à savoir si ce traitement peut ou non être effectué dans le
pays d’origine de ce dernier. De fait, le Dr D.________ a adressé le recourant
au secteur psychiatrique d’Appartenances, qui devait examiner la demande de
prise en charge au mois d’octobre 2003, puis apparemment chez le Dr E.________
au vu du certificat qu’il a établi en juillet 2004. Les autres affections sont
traitées au moyen de médicaments, le recourant se rendant au demeurant très
régulièrement chez son médecin traitant, où il subit ponctuellement des
injections de tramal. Il a en outre été en contrôle au CHUV une fois par année
pour son ostéporose. Dans son rapport du 16 février 2004, le Dr D.________ évoquait
la nécessité que le traitement soit effectué en Suisse pour une durée d’une
année encore. Au printemps 2004, il notait une détérioration passagère de
l’état de santé du recourant, avec possible intensification du traitement s’il
n’y avait pas une prompte amélioration. Le recourant s’est rétabli puisqu’il
est parti en vacances au Kosovo durant l’été, ce projet étant soutenu par le Dr
E.________.
En fin de compte, la psychothérapie
préconisée en 2003 par le Dr E.________, si elle devait être impérativement
effectuée, pouvait être mise en œuvre en Suisse et achevée durant le temps de la
procédure judiciaire. Pour ce qui est des médicaments, la question de savoir
s’ils peuvent être achetés au Kosovo ou non est également source de litige
entre les parties. Toutefois, ceux qui n’y seraient pas commercialisés peuvent être
envoyés au recourant par sa parenté en Suisse. Par ailleurs, le Dr D.________ a
certainement établi avec son patient une relation très régulière de grande
qualité ; on ne peut toutefois pas considérer que ce suivi constitue au
sens de la jurisprudence un traitement si spécifique qu’il ne puisse pas être
instauré au Kosovo. Le Dr D.________ lui-même ne soutient pas cette thèse,
puisqu’il envisageait en février 2004 un traitement d’une année. Il en va de
même des injections ponctuelles de tramal, dont il n’a pas été démontré
qu’elles ne puissent avoir lieu au Kosovo. Durant la procédure, le recourant a
d’ailleurs effectué quelques séjours de plusieurs semaines dans son pays où se
trouvent son épouse et ses quatre enfants. Enfin, les contrôles nécessaires,
concernant notamment l’évolution et le traitement de l’ostéoporose, s’ils ne
peuvent avoir lieu au Kosovo, pourront intervenir en Suisse dans le cadre de
séjours de courtes durées dûment autorisés à cet effet ou de séjours
touristiques.
Cela étant, il n'y a pas lieu aujourd’hui
de délivrer à A.________ une autorisation de séjour fondée sur l’art. 33 OLE pour
des motifs d'ordre médical.
8.
Quant à l'art. 36 OLE, il prescrit que
des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers n'exerçant
pas d'activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Les "raisons
importantes" au sens de cette disposition constituent une notion
juridique indéterminée - dont le contenu doit être dégagé du sens et du but de
la disposition légale aussi bien que de sa place dans la loi et le système
légal (cf. notamment JAAC 60.87, cons. 12; 60.95, cons. 12) - limitant la
liberté d'appréciation conférée à l'autorité par l'art. 4 LSEE. Le Tribunal
administratif vérifie en principe librement si les conditions d'application de
l'art. 36 OLE sont remplies. En effet, en présence d'une telle notion juridique
indéterminée, l'administration dispose d'une simple latitude de jugement sur
laquelle l'autorité de recours exerce un libre pouvoir de contrôle, à la
différence des questions laissées à la libre appréciation de l'autorité qui ne
sont contrôlées que sous l'angle de l'excès ou de l'abus du pouvoir
d'appréciation (arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, cons. 4 et les références;
JAAC 60.95 précité; idem devant le TF s'agissant de l'application de l'art. 13
lit. f OLE, cf. ATF 119 Ib 33, cons. 3b).
Le tribunal de céans a déjà eu maintes
fois l'occasion d'affirmer que l'art. 36 OLE devait être interprété
restrictivement (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 précité, cons. 1; cf.
également JAAC 60.87 précité). Il a admis en suivant les Directives de l’ODM
(ch. 552) que, par analogie avec l'art. 13 lit. f OLE, selon lequel ne sont pas
comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation
de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale, l'art. 36 OLE pouvait être invoqué dans
des situations où l'étranger pouvait faire valoir qu'il se trouvait dans une
situation personnelle d'extrême gravité, pour autant qu'il n'envisage pas
d'activité lucrative dans notre pays (cf. notamment arrêt TA PE 99/0303 du 26
octobre 1999 et PE 2002/0164 du 3 juin 2002). L'art. 13 lit. f OLE exige que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle, ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, devant être mises en cause de manière accrue. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité ne suppose pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine (ATF 124 II 110 et les références citées). Tel peut être le cas de
membres de la famille nécessitant aide et assistance et dépendant du soutien de
personnes domiciliées en Suisse (ATF 120 Ib 257). Des motifs médicaux peuvent,
selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur
lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui
nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures
médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte
qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences
pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations
médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à
justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui
entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte
à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer
une telle exemption (ATF 128 II 200 cons. 5.3). Dans l’arrêt précité, le
Tribunal fédéral a admis l’existence d’un cas de rigueur dès lors que
l’intéressée, atteinte du SIDA, encourrait un risque vital en cas de retour au
Rwanda, où la poursuite de sa trithérapie devrait être abandonnée (cons.
5.3
).
En l'espèce, il ne
se justifie cependant pas de délivrer au recourant une autorisation de séjour
fondée sur la disposition précitée. Comme exposé ci-dessus, il ne doit en effet
plus impérativement séjourner en Suisse à des fins médicales. A cela s'ajoute
encore le fait que l'épouse du recourant ainsi que ses quatre enfants résident au
Kosovo, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que A.________ y a conservé le
centre de ses intérêts.
Le refus incriminé se justifie dès
lors également au regard de l'art. 36 OLE.
9.
Au vu de ce qui précède, le recours doit
être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ
sera imparti à A.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3
LSEE). Vu l’issue du pourvoi, le recourant n’a pas droit à des dépens ; toutefois,
les circonstances de la cause, en particulier le fait que la présence en Suisse
du recourant a été nécessaire pendant toute une partie de la procédure en
raison des investigations menées quant à son état de santé, justifient que les
frais soient laissés à la charge de l’Etat (art. 55 LJPA).
10.
Dans son recours, A.________ a sollicité
le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a été informé le 1er
juillet 2003 qu’il serait statué ultérieurement sur sa requête. L’assistance
judiciaire ne peut être accordée à une personne physique que si sa fortune et
ses revenus ne sont pas suffisants pour lui permettre d'assurer les frais de la
procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien
et à celui de sa famille (art. 40 LJPA). La décision positive rendue par
l’Office AI à l’égard de A.________ lui a permis de disposer d’un capital
constitué d’arriérés de rentes pour lui-même, son épouse et ses enfants, grâce
auquel il a notamment pu projeter de reconstruire sa maison au Kosovo. Cela
étant, il ne satisfait pas à la condition d’indigence à laquelle est
subordonnée la nomination d’un conseil d’office. Partant, sa requête d’assistance
judiciaire doit être rejetée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 3 juin 2003 est confirmée.
III.
Un délai de départ échéant au 30 septembre 2005 est
imparti à A.________, ressortissant de Serbie et Monténégro né le 3********,
pour quitter le territoire vaudois.
IV.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l’Etat.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
VI.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
dl/Lausanne,
le 10 août 2005
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)