PE.2003.0227
TA - PE.2003.0227 - 2004-01-19 - c/SPOP
19 janvier 2004Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0227
Autorité:, Date décision:
TA, 19.01.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
APPRÉCIATION DES PREUVES
LSEE-17-2
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Demande de regroupement familial refusée au vu des éléments recueillis par l'Ambassade suisse. En dépit de son remariage (qui repose sur un acte de convention religieuse acheté), le recourant vit toujours avec son ex-épouse. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 janvier 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant indien né le 10 septembre 1972, dont le conseil est l'avocat
Daniel Meyer, rue Ferdinand Hodler 7, 1207 Genève,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 11 juin 2003 refusant d'autoriser son entrée en Suisse,
respectivement de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement
familial.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ a séjourné
en Suisse du 14 novembre 1996 en qualité de requérant d'asile jusqu'au 1er juin
1998, date à laquelle il a été renvoyé de Suisse, après le rejet de sa demande
d'asile. Une interdiction d'entrée en Suisse valable du 2 juin 1998 au 1er juin
2001 lui a été signifiée pour des motifs préventifs d'assistance publique.
B. Le 16 juillet 2001,
X.________ a épousé dans son pays Y.________, née le 26 mars 1955 en Ouganda,
d'où elle est originaire, titulaire d'un permis d'établissement en Suisse.
X.________ a déposé
des documents d'état civil au mois de septembre 2001 auprès de l'Ambassade
suisse de New Delhi en vue d'une demande de regroupement familial. La
représentation suisse a alors ordonné une enquête dont le résultat est consigné
dans deux rapports du 18 octobre et du 8 novembre 2001 (pièces auxquelles on se
réfère pour le surplus). Le 13 novembre 2001, l'Ambassade suisse de New Delhi a
écrit sur la base des documents précités à la police cantonale des étrangers de
Genève, compétente en raison du lieu de domicile de l'épouse, ce qui suit :
"(...)
X.________ est le
fils de A.________ et B.________. A.________ a 4 fils et une fille. Trois
des quatre fils ont été requérants d'asile en Suisse et se sont mariés avec des
citoyennes suisses.
Il s'agit donc de
C.________, né le
5.11.1966, Marié le 17.2.1993 avec D.________, née en 1970, divorcé de la
précédente le 3.5.2001, remarié le 30.5.2001 avec E.________, née le 19.5.1978,
domicilié à Genève
F.________, né le
6.4.1974, Mariage en 1996 à Sion avec Fariba Tabibi, née le 24.10.1978
X.________, né le
10.9.1972, était de 1996 à 1998 requérant d'asile en Suisse et aurait payé pour
cela à un "Agent de voyage" la somme de 3 lakhs de Roupies indiennes
(=à plus de 10.000 francs suisses). En 1998, il est rentré en Inde et a épousé
Mme Rupinder Kaur. De cette union est née, en juin 2000, une Y.________.
M.
B.________ nous fait savoir maintenant que le divorce d'avec G.________ a été
avalisé légalement le 5 avril 2001 et qu'il s'est marié avec Mme H.________ en
mai resp. juillet 2001.
Selon
notre information, B.________ vit toujours avec G.________ et sa fille dans la
même maison. Dans le village personne n'a été trouvé par notre enquêteur pour
certifier le prétendu divorce.
M.
B.________ nous affirme que son mariage avec Mme Y.________ a été avalisé selon
le "Hindou Mariage Act, Fourth Schedule". Ceci n'est valable que si
Mme Y.________ s'est convertie à l'hindouisme, ou plus précisément au sikkhisme
(religion de M. B.________). Les explications de l'intéressé font ressortir que
le document se trouve enregistré au Gurudwara Ramgarhia, Dasuya (temple sikh)
et qu'il a été payé 200 Roupies (CHF 8.--). Comme il ressort du rapport, M.
B.________ (prêtre) a procuré un faux document de conversion, ce semblerait
prouver que le mariage n'a pas eu lieu.
Les
conséquences à déduire de ce rapport sont les suivantes : les documents sont
faux ce qui signifie que leur contenu l'est aussi.
A
la suite de cette enquête l'Ambassade recommande de renoncer à faire bénéficier
les requérants du droit de réunion des familles.
(...)".
Le 16 janvier 2002,
H.________ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son époux
et de la fille de celui-ci. Le 27 février 2002, l'Office genevois de la
population a informé H.________ du résultat de l'enquête menée par la
représentation suisse de New Delhi en concluant qu'il ne serait pas possible de
donner une suite positive à sa demande. Le 17 mai 2003, l'Ambassade suisse de
New Delhi a transmis la demande de visa pour la Suisse de X.________ datée du
24 février 2002 accompagnée de divers documents officiels auxquels il a joint
une note datée du 15 mars 2003 dont le contenu est le suivant :
"(...)
Le couple
X.________s'est marié en Inde, d'abord religieusement le 27 mai 2001, puis
officiellement devant les autorités de l'état, l'Officier des mariages de
Hoshiarpur, Etat du Pounjab (Inde), en date du 16.07.2001, selon l'acte de
mariage en annexe, légalisé par le Ministère indien des affaires extérieures.
Le mariage religieux avait lieu à Hoshiarpur, Pounjab, le 27 mai 2001, sous le
rite sikh, selon l'affidavit (déclaration sous sermon (sic)) du maître
religieux (prêtre, selon le rite sikh) M. B.________. Selon le certificat de
conversion du 27.05.2001 en annexe, Mme H.________ s'est convertie au Sikhisme
lors du mariage religieux.
Le vérificateur,
dans son rapport du 08 novembre 2001 (copie en annexe) chargé de l'enquête dans
cette affaire atteste la véracité de ce mariage et l'authenticité du document
de mariage.
Les deux mariés,
avant ce mariage du 16 juillet 2001, étaient divorcés :
Mme H.________,
fille de H.________ et de I.________, née le 26.03.1955 à Kampala (Ouganda),
était divorcée de M. J.________ Y.________, selon le jugement de divorce du 21
mai 1991 du Tribunal de Première Instance de la République et du Canton de
Genève;
M. X.________, né
le 10.09.1972 à Dugri (arrondissement d'état civil de Dasnya, District
d'Hoshiarpur, Pounjab), fils de A.________ et de Darshan Kaur, selon le
certificat de naissance du Registreur en chef naissances/décès du
Chandigarh/Pounjab en annexe, dûment légalisé par le Ministère indien des
affaires extérieures (document vérifié et attesté véridique et conforme à la
réalité par l'avocat de confiance chargé de l'enquête dans cette affaire, selon
son rapport du 18.10.2110 en annexe), était divorcé de G.________, fille de
Kulwant B.________, domiciliée à Dasuya, Hoshiarpur, Pounjab, selon le jugement
de divorce du 05.04.2001 du Juge civil de Dasuya, chargé par le Juge du
District d'Hoshiarpur. Le jugement de divorce est joint à la présente et est
attesté authentique par le vérificateur chargé de l'enquête dans cette affaire
(selon son rapport du 18.10.2001 en annexe).
Ce divorce a
apparemment été conclu par accord mutuel des deux concernés, X.________ et
G.________. En plus, l'enfant issue de leur mariage, la Y.________, a été
confiée au père, avec le consentement de sa mère. Le père détient donc
l'autorité parentale sur elle et la fille vit apparemment avec lui.
Or, le vérificateur
chargé de l'enquête dans cette affaire, en octobre 2001, a contacté plusieurs
voisins du couple Y.________ dans le village de Dasuya et aussi les parents de
G.________. Tous affirmaient de connaître X.________ et G.________ comme
couple heureux et harmonieux qui vivent ensemble avec leur fille à leur
domicile conjugal, dans le village du Dasuya. Ceci plusieurs mois après le
divorce et le remariage de X.________ ! (?). Le rapport du vérificateur en
dit davantage. Il est aussi mentionnée dans ce rapport que le prêtre sikh
avouait qu'aucune conversion au sikhisme de Mme H.________ n'avait lieu et
qu'il avait établi le document relatif pour de l'argent. Il semble même que le
divorce entre X.________ et Rupinder ait été prononcé sur la base de fausses
indications et évidences.
Il convient de
mentionner que M. X.________ se trouvait déjà en Suisse de 1996 à 1998 comme
demandeur d'asile. Aussi ses deux frères, C.________ Cheema et F.________
Cheema, avaient demandé l'asile dans notre pays.
Des commentaires à
ce sujet ont déjà été faits dans la lettre de cette Ambassade du 13 novembre
2001 (copie en annexe).
(...)".
H.________ s'est
installée dans le canton de Vaud à partir du 1er novembre 2002, plus
précisément à Lausanne, de sorte que l'autorité vaudoise compétente, à savoir
le SPOP, a repris le dossier en vue de statuer sur la cause.
C. Par décision du 11 juin
2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse,
respectivement en Suisse par regroupement familial en faveur de X.________
pour les motifs suivants :
"(...)
Considérants
Compte tenu que
l'intéressé sollicite le regroupement familial pour vivre auprès de son épouse
au bénéfice d'une autorisation d'établissement et que l'on constate :
- Que selon les investigations faites sur place, le divorce de
l'intéressé a très certainement été prononcé sur la base de fausses
indications;
- Que plusieurs témoins ont confirmé que bien après son divorce
et son remariage, l'intéressé continuait de vivre une vie de couple harmonieuse
avec son ex-femme;
- Que de plus, aucun des voisins interrogés n'étaient au
courant du divorce et du remariage en question;
- Qu'un prêtre sikh a aussi reconnu avoir établi des documents
(conversion au sikhisme) pour de l'argent;
- Que Monsieur X.________ a déjà tenté, en vain, de s'installer
en Suisse en déposant une demande d'asile;
- Qu'il existe une grande différence d'âge entre les conjoints
(17 ans);
- Qu'au vu de ce qui précède, notre Service considère que le
mariage est dépourvu de substance et que la demande d'autorisation de séjour
doit être refusée.
(...)".
D. Par acte du 2 juillet
2003, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre
le refus du SPOP. Il conclut avec dépens à l'octroi de l'autorisation
sollicitée. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs. Il
n'a pas été autorisé à entrer dans le canton de Vaud pendant la durée de la
procédure cantonale de recours.
Dans ses
déterminations du 30 juillet 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du
recours.
Le 8 septembre 2003,
le recourant a déposé des observations complémentaires, confirmant les
conclusions de son recours. Le 17 septembre 2003, l'autorité intimée a complété
brièvement sa réponse au recours. Ensuite le tribunal a statué sans organiser
de débats, ainsi qu'il en avait avisé les parties.
et considère en droit :
1.
Selon l'art. 17 al. 2
LSEE, si l'étranger possède une autorisation d'établissement, son conjoint a
droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.
Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi
droit à l'autorisation d'établissement.
A l'appui de ses
conclusions, le recourant fait valoir qu'il a établi qu'il est régulièrement
marié à une personne établie en Suisse. Il se prévaut expressément de la
validité des documents produits, en particulier du jugement de divorce rendu le
5.
avril 2001 et de l'acte de mariage civil établi le 16 juillet 2001. Il
considère que ces documents authentifiés, portant la mention "Valid
Out-Side India", ont pleine et entière valeur probante de sorte qu'il ne
saurait en aucun cas être mis à néant par des témoignages hautement sujet à
caution. Il expose que les indigènes en charge des investigations sur place
emploient des procédés douteux envers les familles concernées, les contraignant
à verser quelques deniers si elles entendent obtenir un rapport favorable. Le
recourant considère qu'en écartant les preuves irréfutables du recourant au
profit de témoignages dont la véracité n'est pas démontrée, l'autorité intimée
a bafoué les règles concernant l'administration des preuves, celles en
particulier qui permettent à l'administré d'établir les faits qui sont de
nature à lui procurer un avantage. Il souligne que même si les ambassades n'ont
pas pour habitude de s'entourer de collaborateurs peu fiables, ces autochtones
sont disposés à recueillir de fausses allégations moyennant quelques deniers.
Le recourant relève qu'il a divorcé civilement de sa première épouse et que si,
par impossible le mariage religieux serait boiteux pour des conditions de
forme, force est en tout cas de constater qu'il s'est marié avec H.________
civilement en date du 16 juillet 2001, ce qui ne peut être remis en cause. Il
relève que si ce mariage avait été dicté par de purs intérêts, il n'aurait
certainement pas consenti à un mariage religieux, mais se serait borné à
contracter une union civile. Le recourant relève que la différence d'âge avec
son épouse n'est pas relevante ni choquante, comme le démontre les
photographies jointes à l'appui du recours. Ils se prévalent du fait que les
200.
Roupies données au prêtre sikh l'ont été pour établir l'acte de conversion
à l'hindouisme, cette somme représentant une taxe pour l'établissement du
document.
De son côté,
l'autorité intimée considère qu'il existe un faisceau d'indices concordant
permettant de conclure à l'existence d'un mariage de complaisance destiné à
procurer au recourant une autorisation de séjour. A cet égard, le SPOP relève
que l'intéressé, ressortissant du troisième cercle de recrutement sous le coup
d'une décision de refus d'asile, n'avait pas d'autres possibilités pour obtenir
un permis que celui de se marier avec une personne résidant en Suisse. Il
souligne la grande différence d'âge séparant les deux époux. Il se prévaut des
investigations faites sur place dont il résulte que le divorce du recourant a
été prononcé sur la base de fausses indications et du fait qu'après leur
remariage le recourant continuait à vivre en couple avec son ex-femme, ce que
le voisinage a confirmé. Enfin, il souligne le fait que le prêtre sikh a
reconnu avoir établi les documents de conversion au sikhisme pour de l'argent.
2.
Selon l'art. 7 al. 2
LSEE ce droit (celui du conjoint étranger d'un ressortissant suisse à l'octroi
d'un permis B puis d'un permis C après cinq ans de mariage) n'existe pas
lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le
séjour et l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du
nombre des étrangers.
Cette disposition
légale s'inspire de l'ancien art. 120 ch. 4 CC concernant les mariages dits de
nationalité, qui prévoyait que le mariage était nul lorsque la femme
n'entendait pas fonder une communauté conjugale, mais voulait éluder les règles
sur la naturalisation. La loi fédérale du 23 mars 1990 - en vigueur depuis le
1er janvier 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS
141.
), a abrogé l'art. 3 LN, selon lequel la femme étrangère acquérait
automatiquement la nationalité suisse par son mariage avec un Suisse (RO 1991
p. 1034). Dans la mesure où les mariages dits de nationalité n'étaient plus
possibles, l'ancien art. 120 ch. 4 CC perdait sa raison d'être, et, partant, a
aussi été abrogé (RO 1991 p. 1041). Dans le cadre du nouvel art. 7 al. 1 LSEE,
le droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour a
néanmoins été accordé au conjoint étranger d'un ressortissant suisse et ce, non
seulement à la femme étrangère d'un Suisse, mais également au mari étranger
d'une Suissesse, avec la cautèle prévue à l'art. 7 al. 2 LSEE qui sanctionne
les mêmes abus que l'ancien art. 120 ch. 4 CC (ATF 121 II 1).
La preuve directe que
les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté
conjugale, mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la
législation sur le séjour et l'établissement des étrangers, ne peut être
aisément rapportée, comme en matière de mariage dits de nationalité (ATF 98 II
1); les autorités doivent donc se fonder sur des indices (ATF 123 II 49). La
jurisprudence a été amenée à en reconnaître toute une série. Tous ne doivent
pas être nécessairement réunis. Il faut cependant qu'un certain nombre de
circonstances soient suffisamment établies pour que l'on puisse en déduire que
les époux n'ont en réalité pas voulu constituer une véritable communauté conjugale.
Constituent ainsi des indices de mariage fictif le fait que l'étranger serait
menacé d'un renvoi de Suisse s'il n'obtenait pas une autorisation de séjour en
raison de son mariage, le paiement d'une somme d'argent pour décider le
ressortissant suisse à consentir au mariage, la grande différence d'âge entre
les époux, les circonstances de leur relation, de même que l'absence de vie
commune ou le fait que la vie commune a été de courte durée. A l'inverse, la
constitution d'une véritable communauté conjugale ne saurait en tout cas être
déduite du seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps
et ont entretenu des relations intimes, car un tel comportement peut aussi
avoir été adopté dans l'unique but de tromper les autorités. En outre, pour que
l'art. 7 al. 2 LSEE soit applicable, il ne suffit pas que le mariage ait été
contracté dans le but de permettre au conjoint étranger de séjourner
régulièrement en Suisse; encore faut-il que la communauté conjugale n'ait pas
été réellement voulue. En d'autres termes, les motifs du mariage ne sont pas
décisifs à partir du moment où le mariage et la communauté de vie sont
réellement voulus par les époux (ATF 122 II 289; ATF 121 II 1 précité; Alain
Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, RDAF 1997 I 273 et ss).
En l'occurrence, le
SPOP applique par analogie l'art. 7 al. 2 LSEE et la jurisprudence relative à
cette disposition, qui concerne le cas de l'époux d'un ressortissant suisse, à
l'hypothèse du cas présent qui est celle d'un étranger mariée à une personne
établie dans notre pays.
3.
En
l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le recourant est en tous
cas formellement marié à H.________. Les parties sont divisées sur
l'authenticité des actes et des liens en cause.
Il
résulte du dossier que le recourant a rencontré H.________ pendant la durée de
son séjour en Suisse au cours duquel il n'a pas obtenu l'asile. De retour au
pays, il s'est marié avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant. Il a
divorcé de sa conjointe indienne le 5 avril 2001 pour se remarier avec
H.________ en mai, respectivement au mois de juillet 2001. Les investigations
menées sur place, sur mandat de l'ambassade, ont établi que le recourant
n'avait cessé de vivre avec son ancienne épouse depuis son remariage, ce que le
recourant conteste.
4.
La
procédure administrative fait valoir la maxime inquisitoriale : pour être
correcte, l'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure
où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne
saurait se contenter de fiction. Il en va de même dans la procédure du recours
de droit administratif. C'est donc l'autorité qui dirige la procédure. Elle
définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et
apprécie d'office. Pour établir les faits pertinents, elle ne peut se contenter
d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse lui-même
les preuves adéquates: il lui faut établir d'elle-même les faits pertinents
dans la mesure où l'exige la correction application de la loi. Le principe
n'est pas absolu. Les parties peuvent collaborer à l'établissement des faits :
la garantie du droit d'être entendu leur permet de participer à l'instruction
(droit à la preuve). Elles le doivent même dans certaines circonstances. En
premier lieu, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son
propre intérêt doit la motiver; il est en effet libre de la présenter, d'y
renoncer, c'est lui qui en dispose. En procédure contentieuse, le recourant
doit indiquer les motifs de son recours et les moyens de preuve qu'il offre. En
deuxième lieu, le devoir de collaboration incombe à l'administré lorsqu'il
s'agit de fait qu'il est mieux à même de connaître, qui ont trait
spécifiquement à sa situation personnelle, laquelle s'écarte de l'ordinaire.
Enfin l'obligation peut être posée par une disposition légale laquelle
s'inspirera des mêmes principes. L'obligation de collaborer ne délie pas
l'autorité de toute charge. Elle doit attirer l'attention de l'administré sur
les faits qu'elle considère comme pertinents et les moyens de preuve qu'elle
attend, dans la mesure où cela lui est possible (voir Pierre Moor, Droit
administratif, Berne 1991, vol. II Les actes administratifs et leur contrôle p.
175.
et 176).
En
l'espèce, l'Office genevois de la population a d'emblée indiqué à H.________ le
27.
février 2002 les éléments recueillis par l'ambassade selon lesquels le
recourant vivait toujours avec C.________ et sa fille dans la même maison. Il
l'a informée que la validité de l'acte de mariage du 16 juillet 2001 était en
outre subordonnée à la validité du document de conversion lequel était admis
comme un faux par le prêtre. Le recourant a eu connaissance de cette
correspondance du 27 février 2002, comme le démontre la lettre du 12 avril 2002
de Me Meyer.
En
l'espèce, est décisif le fait que le recourant n'a jamais tenté de renverser
les éléments et preuves recueillies par l'ambassade, en particulier la teneur
du rapport du 18 octobre 2001 qui contient pourtant des indications précises
auprès de qui et comment les informations ont été recueillies. Dans le cadre de
la présente procédure, le recourant se garde bien en particulier d'indiquer
l'endroit où il résiderait réellement et d'expliquer ses conditions de vie
actuelles. Cette attitude ne manque pas de surprendre si l'on considère que le
recourant demeure sur place et qu'il lui est loisible de prouver les faits
déterminants. En l'absence de tout élément permettant de mettre en doute le
résultat de l'enquête mandatée par l'ambassade, il n'y a pas lieu de s'en
écarter.
Cela
étant, sur la base des faits établis par la représentation suisse, on ne voit
pas comment le recourant pourrait créer valablement une nouvelle famille avec
H.________ - et l'autorité donner suite à la demande de regroupement familial
- dès lors que le recourant n'a dans les faits pas rompu avec son ancienne
épouse. En l'état actuel, le recourant ne peut pas être autorisé à rejoindre
H.________, en application de l'art. 7 al. 2 LSEE par analogie. La décision
attaquée doit être confirmée.
5.
Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du
recourant qui succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à
l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue par le SPOP le 11 juin 2003 est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette
somme étant compensée par son dépôt de garantie.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 19 janvier 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Daniel Meyer, sous
pli recommandé
- au SPOP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.