PE.2003.0230
TA - PE.2003.0230 - 2003-11-28 - c/SPOP
28 novembre 2003Français15 min
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N° affaire:
PE.2003.0230
Autorité:, Date décision:
TA, 28.11.2003
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
LSEE-10-1-d
OLE-34
OLE-36
Résumé contenant:
Moyens financiers insuffisants pour être amise comme rentière (pension de 754$ par mois). Absence de circonstance nécessitant la délivrance d'un permis pour raisons importantes.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 novembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante des Etats-Unis d'Amérique née le 1.********, représentée par sa
soeur Y.________,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 2 juin 2003 lui refusant la délivrance d'une autorisation de
séjour et lui impartissant un délai d'un mois dès notification de cette
décision pour quitter le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ est arrivée
en Suisse le 10 juillet 2002 et a requis le 28 août 2002 la délivrance d'une
autorisation de séjour d'une durée indéterminée de manière à pouvoir vivre
auprès de sa soeur. Elle a fait état d'un précédent séjour en Suisse du 15 avril
au 24 juin 2002. Dans sa lettre explicative, Y.________, soeur d'X.________, a
exposé ce qui suit :
"(...)
DEMANDE DE PERMIS HUMANITAIRE AU NOM DE
MME X.________
Messieurs,
En ma qualité de
soeur de la personne citée en référence, je sollicite votre bienveillante
attention et vous soumets le cas de ma soeur, Mme X.________, qui souhaite
obtenir un permis de séjour humanitaire pour la Suisse pour les raisons
suivantes :
Ma soeur domiciliée
à New York, a un passeport américain. Elle est veuve depuis 15 ans. Suite aux
événements du 11 septembre 2001, elle est venue me visiter en Suisse et n'a pas
pu réintégrer son domicile. En effet, son appartement a été en partie détruit
par un deuxième crash provoqué par la chute d'un avion dans le quartier du
Queens qui l'a rendu inhabitable. Depuis lors, le propriétaire de l'immeuble
endommagé, en l'absence de ma soeur, a cru bon de rompre son bail et celle-ci a
été expulsée de son logement dévasté au 31 mars 2002.
De mon côté, je suis
veuve depuis le mois de décembre 2001. Citoyenne suisse domiciliée à 2.********
dans un appartement qui a suffisamment d'espace pour accueillir ma soeur, je
souhaiterais pouvoir le faire de façon définitive, ce qui permettrait de réunir
nos deux solitudes. En effet, nous n'avons plus de famille ni en Suisse ni à
l'étranger, n'avons pas eu d'enfants ni l'une ni l'autre. De ce fait, il serait
logique que nous puissions continuer notre vie toutes deux réunies à
2.********. Ma soeur, connaît la Suisse depuis plus de 30 ans. Elle a passé
régulièrement ses vacances en Suisse en compagnie de son mari, appréciant
particulièrement ce pays où elle s'est fait beaucoup d'amis. Elle a les moyens
de subvenir à ses besoins, tous justificatifs concernant sa rente et ses avoirs
en banque sont à disposition.
Ma soeur jouit d'une
excellente santé, elle est complètement autonome, a une vie sociale encore
active. Réunir nos deux solitudes apporteraient un soutien moral à l'une comme
à l'autre, ce qui représenterait une amélioration de notre existence, tout en nous
permettant de vivre de façon indépendante sans l'aide de quiconque.
Nous sollicitons
donc votre meilleure attention afin que vous preniez le temps d'examiner ce cas
particulier avec bienveillance au nom de la réunion de deux parentes seules au
monde afin que Mme X.________ puisse poursuivre son séjour à 2.******** en
toute quiétude et légalité.
Nous nous tenons à
votre disposition pour vous fournir tous documents dont vous pourriez avoir
besoin et attendons bien volontiers de vos nouvelles.
En vous remerciant
de votre soutien, nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de notre
considération distinguée.
(signature)
2.********, le 30
août 2002.
(...)".
L'instruction de la
demande a permis d'établir qu'X.________ dispose d'un avoir bancaire s'élevant
à 18'914 US$ et que sa rente mensuelle s'élève à 743 US$. Selon l'attestation
médicale du 23 décembre 2002 du Dr Daniel Bron, X.________ est en bonne santé
physique et psychique il n'y a pas de maladie contagieuse ni transmissible mise
en évidence. De son côté, Y.________ est locataire d'un appartement de 3 pièces
à 2.********. En 2001 et 2002, elle a obtenu des rentes AVS/AI s'élevant à
10'680 francs par année.
B. Par décision du 2 juin
2003, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour à X.________
pour les motifs suivants :
"(...)
Considérants
L'intéressée sollicite une autorisation de
séjour afin de lui permettre de résider dans notre pays.
Selon l'article 34
de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), une
autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers de plus de 55 ans
ayant des attaches étroites avec la Suisse et disposant de moyens financiers
personnels suffisants leur permettant de subvenir seuls à leurs besoins.
Il apparaît à
l'examen du dossier que la condition de l'article 34, lettre c (moyens
financiers) n'est pas réalisée.
Vu les dispositions
prévues à l'article 1, alinéa 1, de l'OLE qui vise à assurer un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère, des autorisations peuvent être accordées pour des raisons
importantes (article 36 OLE).
En l'espèce, tel
n'est pas le cas et bien que les motifs invoqués soient dignes d'intérêt, notre
service ne peut s'éloigner de la pratique constante en matière d'octroi
d'autorisation de séjour fondée sur cet article.
Au surplus, une
autorisation fondée sur l'article 36 OLE ne saurait permettre l'équivalent d'un
regroupement familial en faveur des frères et soeurs, le Conseil fédéral ayant
volontairement limité la possibilité d'une telle mesure au conjoint et aux descendants
âgés de moins de 18 ans.
Décision prise en
application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931, ainsi que des articles 34 et 36
de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986.
Remarque : L'intéressé conserve la possibilité de venir en Suisse sous le couvert
des séjours touristiques autorisés de 2 x 3 mois par année au maximum.
Un délai d'un
mois dès notification de la présente lui est imparti pour quitter notre
territoire.
(...)".
C. Recourant auprès du
Tribunal administratif, l'intéressée conclut à l'octroi de l'autorisation
sollicitée. Elle s'est acquittée d'une avance de frais de 500 francs. L'effet
suspensif a été accordé au recours.
La recourante a
produit un certificat médical daté du 1er juillet 2003 émanant de la Dresse
Dorina Sieg laquelle a fait état de ce qui suit :
"(...)
Mme X.________, née le 15.01.1930
Madame, Monsieur,
Sur la base des
investigations médicales effectuées récemment et au vu de son état de santé
actuel, je soussignée atteste que ma patiente mentionnée sous rubrique n'est
pas, présentement, en mesure d'effectuer seule un voyage à l'étranger.
Mes considérations
médicales sont basées, entre autres, sur un état psychique et physique
déficient, dont l'aggravation pourrait avoir des conséquences graves sur la vie
de Mme X.________.
Compte tenu de ce
qui précède et afin de lui assurer une qualité de vie décente, le soutien moral
et la présence de sa soeur à ses côtés sont devenus indispensables.
En foi de quoi, il
est délivré la présente attestation.
(Signature)
(...)".
Le 29 juillet 2003, la
Dresse Dorina Sieg a complété l'attestation précédente et fait état de ce qui
suit :
"(...)
Complément à l'attestation médicale délivrée le
1er juillet 2003
Madame X.________ , née le 2.********
Madame, Monsieur,
En complément au
document délivré par mes soins le 1er juillet dernier, je porte à votre
connaissance que l'état de la patiente citée en marge s'est détérioré. Ceci,
après avoir pris connaissance du refus de séjour en Suisse, dont elle n'était
pas au courant jusqu'à l'heure actuelle, par protection de la part de sa soeur.
Au vu de ce qui
précède, de son âge avancé et compte tenu des conséquences imprévues dans ces
circonstances, un éventuel voyage est difficile à envisager.
Il va se soi que je
reste volontiers à disposition de toute personne susceptible de requérir des
renseignements complémentaires à l'analyse de ce dossier.
(signature)
(...)".
Dans ses
déterminations du 3 août 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du recours.
Le tribunal a statué
sans organiser de débats.
et considère en droit :
1.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365
cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
2.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous
réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou d'accords
internationaux.
La recourante
sollicite en espèce une autorisation de séjour pour pouvoir vivre auprès de sa
soeur.
Selon l'art. 34 OLE,
une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers, lorsque le
requérant :
a) a plus de 55 ans;
b) a des
attaches étroites avec la Suisse;
c)
n'exerce plus d'activité lucrative ni en Suisse, ni à l'étranger;
d)
transfert en Suisse le centre de ses intérêts et
e)
dispose des moyens financiers nécessaires.
Ces
conditions sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0288 du 27
janvier 2003 et les références citées).
La jurisprudence
constante du tribunal de céans a toujours dégagé une interprétation restrictive
de la lettre e) de l'art. 34 OLE en ce sens que les moyens financiers
mentionnés par cette disposition doivent être ceux du rentier étranger et non
de son entourage ou d'un tiers. Les promesses d'aide matérielle de tiers, en
particulier des proches parents, ne sont donc pas déterminantes puisque l'on
doit notamment pouvoir attendre d'un rentier au sens de l'art. 34 OLE qu'il
puisse subvenir seul à tous ses besoins dans l'hypothèse où il devrait vivre de
manière indépendante, par exemple dans un établissement médico-social (arrêts
TA PE 2002/0288 précité et les références)
Le SPOP considère à
juste titre que la recourante ne dispose pas des moyens financiers suffisants
pour obtenir une autorisation de séjour pour rentiers. Il résulte du dossier
que la recourante perçoit une rente mensuelle de l'ordre de $ 743. Une telle pension,
qui correspond suivant un taux de change de 1,4 $ pour 1 SFr. à environ 1'040
francs est nettement insuffisante pour assurer l'entretien d'une personne en
Suisse, ce d'autant plus que la recourante ne dispose pas d'une fortune
personnelle la mettant à l'abri du besoin (dans ce sens, à titre d'exemple,
voir TA, arrêt PE 99/0223 du 20 août 1999 et réf. citées).
3.
Il faut ensuite
examiner si l'intéressée peut se prévaloir de l'art. 36 OLE, aux termes duquel
des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers
n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importances
l'exigent.
a) Par analogie avec
l'art. 13 litt. f OLE, selon lequel ne sont pas comptés dans les nombres
maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas
personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale, l'art. 36 OLE peut être invoqué dans des situations où l'étranger
peut faire valoir qu'il se trouve dans une situation personnelle d'extrême
gravité, pour autant qu'il n'envisage pas d'activité lucrative dans notre pays.
Tel peut être le cas de membres de la famille nécessitant aide et assistance et
dépendant du soutien de personnes domiciliées en Suisse (cf. Directives de
l'Office fédéral des étrangers, état juin 2000, ci-après directives, ch. 552).
Selon les directives, l'expression "cas personnel d'extrême gravité"
constitue une notion juridique indéterminée, qui présente toutefois un
caractère exceptionnel (directives ch. 445.1). Les conditions pour une
reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement (ATF
117.
Ib 317 ss). Il faut notamment que la relation de l'étranger avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine (très long séjour en Suisse, bonne
intégration, enfant scolarisé; cf. directives ch. 445.1). Dans le cadre de
l'appréciation globale du cas, il n'est pas exclu de tenir compte des
difficultés que l'étranger rencontrerait dans son pays d'origine sur le plan
personnel, familial et économique. Sa future situation dans le pays d'origine
doit ainsi être comparée avec ses relations personnelles avec la Suisse.
b) Dans le cas
présent, il n'y a manifestement aucun élément permettant de dire que la
recourante se trouve dans un cas personnel d'extrême gravité au sens
qu'implique l'art. 36 OLE. En effet, la compagnie que souhaite partager la
recourante avec sa soeur est une circonstance qui ne constitue pas une raison
importante au sens de l'art. 36 OLE. La recourante n'invoque pas un motif
spécifique que celui qui est généralement avancé par les personnes
vieillissantes qui souhaitent l'âge avançant se rapprocher d'un membre de sa
parenté. Il résulte du dossier que la demande est davantage celle de
Y.________, qui est veuve depuis le mois de décembre 2001, que de la recourante
elle-même qui est veuve depuis 1984 (v. mémoire de recours du 30 juin 2003).
Rien au dossier ne permet de penser que la recourante, qui vit aux USA, pays
dont elle a acquis la nationalité, n'y a pas tissé les liens que le temps crée
par la force des choses. Le fait que la recourante n'a plus d'appartement n'a
pas empêché la recourante, qui séjournait en Suisse depuis le 15 avril 2002, de
rentrer à New York le 25 juin 2002 pour revenir dans notre pays le 10 juillet
suivant. Quant aux certificats médicaux produits à l'appui du recours, ils ne
permettent pas de se convaincre de la nécessité pour la recourante de séjourner
en Suisse. En effet, d'une part, s'ils font état d'un état psychique et
physique déficient, ils ne précisent pas quelle est la circonstance sur le plan
médical qui empêche la recourante de voyager seule à l'étranger ni en quoi son
état de santé se serait détérioré depuis lors et pourrait avoir concrètement
comme conséquence grave, alors qu'une année auparavant la recourante avait fait
volontairement un aller-retour à New York et qu'elle était considérée le 23
décembre 2002 encore par le Dr Bron en bonne santé. Quoi qu'il en soit, il
reste de toute manière que la recourante ne dispose pas d'une couverture
financière lui permettant si besoin était d'être admise dans un établissement
médico-social. Des motifs préventifs d'assistance publique (art. 10 al. 1 lit.
d LSEE) commandent de ne pas autoriser son séjour. Le refus attaqué ne prive
pas la recourante d'effectuer des séjours touristiques, ni sa soeur de se
rendre aux Etats-Unis. La décision attaquée doit être confirmée.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui
succombe.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 2 juin 2003 est confirmée.
III. Un délai au 31
décembre 2003 est imparti à X.________, ressortissante américaine née le
1.******** pour quitter le canton de Vaud.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction, par 500 (cinq cents francs) sont mis à la charge de la
recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
ip/Lausanne, le 28 novembre 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de
sa soeur Y.________, 2.********, sous pli recommandé;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.