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Décision

PE.2003.0230

TA - PE.2003.0230 - 2003-11-28 - c/SPOP

28 novembre 2003Français15 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ est arrivée

en Suisse le 10 juillet 2002 et a requis le 28 août 2002 la délivrance d'une

autorisation de séjour d'une durée indéterminée de manière à pouvoir vivre

auprès de sa soeur. Elle a fait état d'un précédent séjour en Suisse du 15 avril

au 24 juin 2002. Dans sa lettre explicative, Y.________, soeur d'X.________, a

exposé ce qui suit :

"(...)

DEMANDE DE PERMIS HUMANITAIRE AU NOM DE

MME X.________

Messieurs,

En ma qualité de

soeur de la personne citée en référence, je sollicite votre bienveillante

attention et vous soumets le cas de ma soeur, Mme X.________, qui souhaite

obtenir un permis de séjour humanitaire pour la Suisse pour les raisons

suivantes :

Ma soeur domiciliée

à New York, a un passeport américain. Elle est veuve depuis 15 ans. Suite aux

événements du 11 septembre 2001, elle est venue me visiter en Suisse et n'a pas

pu réintégrer son domicile. En effet, son appartement a été en partie détruit

par un deuxième crash provoqué par la chute d'un avion dans le quartier du

Queens qui l'a rendu inhabitable. Depuis lors, le propriétaire de l'immeuble

endommagé, en l'absence de ma soeur, a cru bon de rompre son bail et celle-ci a

été expulsée de son logement dévasté au 31 mars 2002.

De mon côté, je suis

veuve depuis le mois de décembre 2001. Citoyenne suisse domiciliée à 2.********

dans un appartement qui a suffisamment d'espace pour accueillir ma soeur, je

souhaiterais pouvoir le faire de façon définitive, ce qui permettrait de réunir

nos deux solitudes. En effet, nous n'avons plus de famille ni en Suisse ni à

l'étranger, n'avons pas eu d'enfants ni l'une ni l'autre. De ce fait, il serait

logique que nous puissions continuer notre vie toutes deux réunies à

2.********. Ma soeur, connaît la Suisse depuis plus de 30 ans. Elle a passé

régulièrement ses vacances en Suisse en compagnie de son mari, appréciant

particulièrement ce pays où elle s'est fait beaucoup d'amis. Elle a les moyens

de subvenir à ses besoins, tous justificatifs concernant sa rente et ses avoirs

en banque sont à disposition.

Ma soeur jouit d'une

excellente santé, elle est complètement autonome, a une vie sociale encore

active. Réunir nos deux solitudes apporteraient un soutien moral à l'une comme

à l'autre, ce qui représenterait une amélioration de notre existence, tout en nous

permettant de vivre de façon indépendante sans l'aide de quiconque.

Nous sollicitons

donc votre meilleure attention afin que vous preniez le temps d'examiner ce cas

particulier avec bienveillance au nom de la réunion de deux parentes seules au

monde afin que Mme X.________ puisse poursuivre son séjour à 2.******** en

toute quiétude et légalité.

Nous nous tenons à

votre disposition pour vous fournir tous documents dont vous pourriez avoir

besoin et attendons bien volontiers de vos nouvelles.

En vous remerciant

de votre soutien, nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de notre

considération distinguée.

(signature)

2.********, le 30

août 2002.

(...)".

L'instruction de la

demande a permis d'établir qu'X.________ dispose d'un avoir bancaire s'élevant

à 18'914 US$ et que sa rente mensuelle s'élève à 743 US$. Selon l'attestation

médicale du 23 décembre 2002 du Dr Daniel Bron, X.________ est en bonne santé

physique et psychique il n'y a pas de maladie contagieuse ni transmissible mise

en évidence. De son côté, Y.________ est locataire d'un appartement de 3 pièces

à 2.********. En 2001 et 2002, elle a obtenu des rentes AVS/AI s'élevant à

10'680 francs par année.

B. Par décision du 2 juin

2003, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour à X.________

pour les motifs suivants :

"(...)

Considérants

L'intéressée sollicite une autorisation de

séjour afin de lui permettre de résider dans notre pays.

Selon l'article 34

de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), une

autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers de plus de 55 ans

ayant des attaches étroites avec la Suisse et disposant de moyens financiers

personnels suffisants leur permettant de subvenir seuls à leurs besoins.

Il apparaît à

l'examen du dossier que la condition de l'article 34, lettre c (moyens

financiers) n'est pas réalisée.

Vu les dispositions

prévues à l'article 1, alinéa 1, de l'OLE qui vise à assurer un rapport

équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population

étrangère, des autorisations peuvent être accordées pour des raisons

importantes (article 36 OLE).

En l'espèce, tel

n'est pas le cas et bien que les motifs invoqués soient dignes d'intérêt, notre

service ne peut s'éloigner de la pratique constante en matière d'octroi

d'autorisation de séjour fondée sur cet article.

Au surplus, une

autorisation fondée sur l'article 36 OLE ne saurait permettre l'équivalent d'un

regroupement familial en faveur des frères et soeurs, le Conseil fédéral ayant

volontairement limité la possibilité d'une telle mesure au conjoint et aux descendants

âgés de moins de 18 ans.

Décision prise en

application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931, ainsi que des articles 34 et 36

de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986.

Remarque : L'intéressé conserve la possibilité de venir en Suisse sous le couvert

des séjours touristiques autorisés de 2 x 3 mois par année au maximum.

Un délai d'un

mois dès notification de la présente lui est imparti pour quitter notre

territoire.

(...)".

C. Recourant auprès du

Tribunal administratif, l'intéressée conclut à l'octroi de l'autorisation

sollicitée. Elle s'est acquittée d'une avance de frais de 500 francs. L'effet

suspensif a été accordé au recours.

La recourante a

produit un certificat médical daté du 1er juillet 2003 émanant de la Dresse

Dorina Sieg laquelle a fait état de ce qui suit :

"(...)

Mme X.________, née le 15.01.1930

Madame, Monsieur,

Sur la base des

investigations médicales effectuées récemment et au vu de son état de santé

actuel, je soussignée atteste que ma patiente mentionnée sous rubrique n'est

pas, présentement, en mesure d'effectuer seule un voyage à l'étranger.

Mes considérations

médicales sont basées, entre autres, sur un état psychique et physique

déficient, dont l'aggravation pourrait avoir des conséquences graves sur la vie

de Mme X.________.

Compte tenu de ce

qui précède et afin de lui assurer une qualité de vie décente, le soutien moral

et la présence de sa soeur à ses côtés sont devenus indispensables.

En foi de quoi, il

est délivré la présente attestation.

(Signature)

(...)".

Le 29 juillet 2003, la

Dresse Dorina Sieg a complété l'attestation précédente et fait état de ce qui

suit :

"(...)

Complément à l'attestation médicale délivrée le

1er juillet 2003

Madame X.________ , née le 2.********

Madame, Monsieur,

En complément au

document délivré par mes soins le 1er juillet dernier, je porte à votre

connaissance que l'état de la patiente citée en marge s'est détérioré. Ceci,

après avoir pris connaissance du refus de séjour en Suisse, dont elle n'était

pas au courant jusqu'à l'heure actuelle, par protection de la part de sa soeur.

Au vu de ce qui

précède, de son âge avancé et compte tenu des conséquences imprévues dans ces

circonstances, un éventuel voyage est difficile à envisager.

Il va se soi que je

reste volontiers à disposition de toute personne susceptible de requérir des

renseignements complémentaires à l'analyse de ce dossier.

(signature)

(...)".

Dans ses

déterminations du 3 août 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du recours.

Le tribunal a statué

sans organiser de débats.

et considère en droit :

1.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365

cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

2.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous

réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou d'accords

internationaux.

La recourante

sollicite en espèce une autorisation de séjour pour pouvoir vivre auprès de sa

soeur.

Selon l'art. 34 OLE,

une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers, lorsque le

requérant :

a) a plus de 55 ans;

b) a des

attaches étroites avec la Suisse;

c)

n'exerce plus d'activité lucrative ni en Suisse, ni à l'étranger;

d)

transfert en Suisse le centre de ses intérêts et

e)

dispose des moyens financiers nécessaires.

Ces

conditions sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0288 du 27

janvier 2003 et les références citées).

La jurisprudence

constante du tribunal de céans a toujours dégagé une interprétation restrictive

de la lettre e) de l'art. 34 OLE en ce sens que les moyens financiers

mentionnés par cette disposition doivent être ceux du rentier étranger et non

de son entourage ou d'un tiers. Les promesses d'aide matérielle de tiers, en

particulier des proches parents, ne sont donc pas déterminantes puisque l'on

doit notamment pouvoir attendre d'un rentier au sens de l'art. 34 OLE qu'il

puisse subvenir seul à tous ses besoins dans l'hypothèse où il devrait vivre de

manière indépendante, par exemple dans un établissement médico-social (arrêts

TA PE 2002/0288 précité et les références)

Le SPOP considère à

juste titre que la recourante ne dispose pas des moyens financiers suffisants

pour obtenir une autorisation de séjour pour rentiers. Il résulte du dossier

que la recourante perçoit une rente mensuelle de l'ordre de $ 743. Une telle pension,

qui correspond suivant un taux de change de 1,4 $ pour 1 SFr. à environ 1'040

francs est nettement insuffisante pour assurer l'entretien d'une personne en

Suisse, ce d'autant plus que la recourante ne dispose pas d'une fortune

personnelle la mettant à l'abri du besoin (dans ce sens, à titre d'exemple,

voir TA, arrêt PE 99/0223 du 20 août 1999 et réf. citées).

3.

Il faut ensuite

examiner si l'intéressée peut se prévaloir de l'art. 36 OLE, aux termes duquel

des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers

n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importances

l'exigent.

a) Par analogie avec

l'art. 13 litt. f OLE, selon lequel ne sont pas comptés dans les nombres

maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas

personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale, l'art. 36 OLE peut être invoqué dans des situations où l'étranger

peut faire valoir qu'il se trouve dans une situation personnelle d'extrême

gravité, pour autant qu'il n'envisage pas d'activité lucrative dans notre pays.

Tel peut être le cas de membres de la famille nécessitant aide et assistance et

dépendant du soutien de personnes domiciliées en Suisse (cf. Directives de

l'Office fédéral des étrangers, état juin 2000, ci-après directives, ch. 552).

Selon les directives, l'expression "cas personnel d'extrême gravité"

constitue une notion juridique indéterminée, qui présente toutefois un

caractère exceptionnel (directives ch. 445.1). Les conditions pour une

reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement (ATF

117.

Ib 317 ss). Il faut notamment que la relation de l'étranger avec la Suisse

soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine (très long séjour en Suisse, bonne

intégration, enfant scolarisé; cf. directives ch. 445.1). Dans le cadre de

l'appréciation globale du cas, il n'est pas exclu de tenir compte des

difficultés que l'étranger rencontrerait dans son pays d'origine sur le plan

personnel, familial et économique. Sa future situation dans le pays d'origine

doit ainsi être comparée avec ses relations personnelles avec la Suisse.

b) Dans le cas

présent, il n'y a manifestement aucun élément permettant de dire que la

recourante se trouve dans un cas personnel d'extrême gravité au sens

qu'implique l'art. 36 OLE. En effet, la compagnie que souhaite partager la

recourante avec sa soeur est une circonstance qui ne constitue pas une raison

importante au sens de l'art. 36 OLE. La recourante n'invoque pas un motif

spécifique que celui qui est généralement avancé par les personnes

vieillissantes qui souhaitent l'âge avançant se rapprocher d'un membre de sa

parenté. Il résulte du dossier que la demande est davantage celle de

Y.________, qui est veuve depuis le mois de décembre 2001, que de la recourante

elle-même qui est veuve depuis 1984 (v. mémoire de recours du 30 juin 2003).

Rien au dossier ne permet de penser que la recourante, qui vit aux USA, pays

dont elle a acquis la nationalité, n'y a pas tissé les liens que le temps crée

par la force des choses. Le fait que la recourante n'a plus d'appartement n'a

pas empêché la recourante, qui séjournait en Suisse depuis le 15 avril 2002, de

rentrer à New York le 25 juin 2002 pour revenir dans notre pays le 10 juillet

suivant. Quant aux certificats médicaux produits à l'appui du recours, ils ne

permettent pas de se convaincre de la nécessité pour la recourante de séjourner

en Suisse. En effet, d'une part, s'ils font état d'un état psychique et

physique déficient, ils ne précisent pas quelle est la circonstance sur le plan

médical qui empêche la recourante de voyager seule à l'étranger ni en quoi son

état de santé se serait détérioré depuis lors et pourrait avoir concrètement

comme conséquence grave, alors qu'une année auparavant la recourante avait fait

volontairement un aller-retour à New York et qu'elle était considérée le 23

décembre 2002 encore par le Dr Bron en bonne santé. Quoi qu'il en soit, il

reste de toute manière que la recourante ne dispose pas d'une couverture

financière lui permettant si besoin était d'être admise dans un établissement

médico-social. Des motifs préventifs d'assistance publique (art. 10 al. 1 lit.

d LSEE) commandent de ne pas autoriser son séjour. Le refus attaqué ne prive

pas la recourante d'effectuer des séjours touristiques, ni sa soeur de se

rendre aux Etats-Unis. La décision attaquée doit être confirmée.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui

succombe.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 2 juin 2003 est confirmée.

III. Un délai au 31

décembre 2003 est imparti à X.________, ressortissante américaine née le

1.******** pour quitter le canton de Vaud.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 (cinq cents francs) sont mis à la charge de la

recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

ip/Lausanne, le 28 novembre 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

sa soeur Y.________, 2.********, sous pli recommandé;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.