PE.2003.0235
TA - PE.2003.0235 - 2004-03-09 - c/SPOP
9 mars 2004Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0235
Autorité:, Date décision:
TA, 09.03.2004
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ASSISTANCE PUBLIQUE
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
AUTORISATION DE SÉJOUR
SITUATION FINANCIÈRE
LSEE-10-1-d
LSEE-17-1
RSEE-11-1
RSEE-11-2
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP refusant de transformer l'autorisation de séjour de la recourante et des ses 3 fils mineurs en une autorisation d'établissement. L'art. 10 al. 1 litt. d LSEE justifie en effet ce refus. La recourante et son mari ont une dette envers l'Aide sociale vaudoise. De plus, sa situation financière et professionnelle est des plus instable. Elle était notamment au chômage en 2003 et ne dispose pas de revenus suffisants pour assurer l'entretien de ses 3 enfants mineurs, ainsi que le sien.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 mars 2004
sur le recours interjeté par X.________,
née le 7 mai 1970, agissant également pour le compte de ses enfants, Y.________,
né le 12 avril 1986, Z.________, né le 3 décembre 1988 et A.________,
né le 17 août 1990, tous ressortissants ivoiriens, domiciliés B.________,
1.********, et dont le conseil commun est l'avocat Paul Marville, avenue C.F.
Ramuz 60, Case postale 234, 1001 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 6 juin 2003 refusant de transformer leurs autorisations de
séjour en autorisations d'établissement.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Sébastien
Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________, qui se
nommait à cette époque X.________, est entrée en Suisse le 12 avril 1998 au
bénéfice d'un visa autorisant un séjour touristique de 90 jours au maximum.
Elle s'est mariée le 4 juin 1998 à Lausanne avec D.________, ressortissant
helvétique, né le 1er avril 1929. Elle a complété un rapport
d'arrivée, enregistré par le Bureau des étrangers de Lausanne le 10 juin 1998,
en vue d'obtenir une autorisation de séjour. A cette occasion, elle a indiqué
avoir cinq enfants restés à l'étranger, soit E.________, F.________,
G.________, H.________, et I.________.
Dans le cadre d'une
enquête ordonnée par l'Office cantonal des étrangers, autorité à laquelle le
SPOP a succédé, la police judiciaire de Lausanne a établi le 21 octobre 1998 un
rapport sur la situation de l'intéressée, après l'avoir entendue le 2 du même
mois. Il en ressortait notamment qu'elle avait en réalité quatre enfants,
qu'elle avait adopté le fils de son frère qui était décédé, qu'elle n'avait aucun
document officiel attestant de cette adoption ni du reste du fait qu'elle avait
la garde de ses autres enfants. Il était encore précisé qu'une poursuite était
en cours contre l'intéressée pour un montant de 181.30 francs.
Une autorisation de
séjour a été délivrée le 24 décembre 1998 à l'intéressée en raison de son
mariage. Il y était indiqué que son conjoint était suisse et que la libération
du contrôle fédéral était fixée au 4 juin 2003. Dite autorisation a été
régulièrement renouvelée.
A la suite d'une
demande d'X.________, ses enfants, E.________, née 2 décembre 1984, F.________,
le 12 avril 1986, Z.________, né le 3 décembre 1988 et A.________, né le 17
août 1990 sont entrés en Suisse le 13 septembre 2002 et ont obtenu une
autorisation de séjour leur permettant de vivre auprès de leur mère.
L'autorisation initiale des trois garçons faisait état d'une libération du
contrôle fédéral en date du 4 juin 2003, tandis que celle délivrée à E.________
fixait cette date au 12 septembre 2012. L'intéressée s'est étonnée de cette
différence par pli du 24 avril 2003. Elle a également sollicité le 28 avril
2003 une autorisation d'établissement pour elle et ses trois fils.
Le SPOP a répondu le
29 avril 2003 au courrier précité de l'intéressée du 24 du même mois en précisant
que les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans pouvaient être compris
dans l'autorisation d'établissement de leur père ou mère, qu'en revanche si
l'enfant était déjà âgé de plus de 18 ans au moment où son père ou sa mère
obtenait l'autorisation d'établissement, les règles générales sur la délivrance
d'une telle autorisation s'appliquaient et que tel était le cas d'E.________
qui aurait plus de 18 ans au moment où l'intéressée pourrait prétendre à une
autorisation d'établissement, raison pour laquelle la date du 12 septembre 2012
était mentionnée sur son autorisation de séjour.
Sur requête du SPOP,
le Service du Contrôle des habitants de Lausanne a transmis le 12 mai 2003 une
attestation du Service social et du travail de cette même ville de laquelle il
ressortait que l'intéressée et son mari avaient bénéficié de prestations de
l'Aide sociale vaudoise pour un montant total de 24'726.90 francs. Le SPOP a
également reçu le 27 mai 2003 copie des décomptes d'indemnités de l'assurance
chômage d'X.________, pour les mois de janvier à avril 2003, faisant état d'une
indemnité journalière de 119.80 francs.
B. Par décision du 6 juin
2003, notifiée le 24 du même mois, le SPOP a refusé de transformer en
autorisations d'établissement les autorisations de séjour de l'intéressée et de
ses trois fils aux motifs que la famille avait eu recours à plusieurs reprises
aux prestations de l'Aide sociale vaudoise pour un montant global de 24'726.90
francs, qu'X.________, était sans emploi et n'avait pas fait preuve d'une
grande stabilité professionnelle et que l'art. 10 al. 1 litt. d de la Loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 ne
permettait donc pas de leur délivrer une autorisation d'établissement.
C. C'est contre cette
décision qu'X.________, et ses trois fils ont recouru auprès du tribunal de
céans par acte du 8 juillet 2003. Ils y ont notamment fait valoir que le
regroupement familial en faveur des quatre enfants avait été accepté par le
SPOP avec l'accord du mari de l'intéressée, qu'après avoir perçu des
prestations de l'assurance chômage, l'intégralité des arriérés d'Aide sociale
avait été remboursée, que le mari de l'intéressée avait introduit une procédure
en annulation de mariage et subsidiairement en divorce et qu'avec quatre
enfants à charge, il lui était impossible d'entreprendre une activité
lucrative. L'intéressée a encore relevé qu'elle essayait de trouver un emploi,
ce qui nécessitait le suivi d'une formation complémentaire et qu'il ne faisait
guère de doute qu'elle n'était pas, avec ses enfants, à la charge de
l'assistance publique ou de l'Aide sociale. Elle a aussi donné quelques
précisions sur la procédure introduite par son mari et les intentions de ce
dernier. X.________ et ses trois fils, ont ainsi conclu, avec suite de frais et
dépens, à la réforme de la décision litigieuse en ce sens que leur autorisation
de séjour soit transformée en une autorisation d'établissement.
L'intéressée a de plus
indiqué, par pli du 14 juillet 2003 et pièces à l'appui, qu'une somme de 10'929,10
francs avait été remboursée à l'Aide sociale vaudoise par sa caisse de chômage.
D. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 31 juillet 2003. Il y a repris, en les développant, les
motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du
recours.
E. Dans ses observations
complémentaires du 6 octobre 2003, la recourante a rappelé que sa caisse de
chômage avait remboursé 10'929.10 francs à l'Aide sociale vaudoise et qu'elle
était exposée à des poursuites qui ne la concernaient pas en raison des
agissements de son mari qui procédait à des commandes notamment à son nom et à
celui de ses enfants.
Le Centre social
régional de Lausanne a répondu le 24 octobre 2003 à une demande de
renseignements du juge instructeur du tribunal. Il a ainsi précisé que le
couple Vallotton - X.________ avait été traité en matière d'Aide sociale
vaudoise comme un couple marié, vivant sous le même toit, que les calculs de
l'Aide sociale vaudoise avaient ainsi toujours été effectués en tenant compte
de l'ensemble des revenus, soit de la rente AVS et des éventuelles prestations
complémentaires du mari de la recourante, ainsi que des salaires ou indemnités
de chômage de cette dernière, que dès lors et en tenant compte des
remboursements provenant tant des prestations AVS complémentaires que de la
Caisse de chômage de la recourante, ces derniers étaient débiteurs, pour la
période du 1er janvier 2001 au 23 octobre 2003 d'une dette
résiduelle envers l'Aide sociale vaudoise de 8'383 francs.
A la requête du juge
instructeur du tribunal, la recourante a produit le 5 novembre 2003 copie de
ses décomptes d'indemnités d'assurance chômage pour les mois de mai à septembre
2003 ainsi que copie de ses preuves de recherches d'emploi.
Dans le délai imparti
à cet effet par le juge instructeur du tribunal, le SPOP a indiqué le 20
novembre 2003 qu'il n'avait rien à ajouter à ses déterminations qui étaient
intégralement maintenues.
La recourante a pour
sa part précisé le 5 décembre 2003 qu'elle ne voyait pas à quoi faisait
allusion le Centre social régional lorsqu'il indiquait qu'elle n'aurait pas
déclaré certains de ses revenus et qu'elle aurait considéré que les montants
versés par sa caisse de chômage lui appartenaient intégralement alors qu'ils
avait été intégrés au budget familial. Le détail de ces explications sera pour
le surplus repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.
F. Par avis du 12 décembre
2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction
du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié
ultérieurement.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi,
les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et d'établissement, sous réserve des exceptions prévues
par la loi et les traités internationaux.
4.
La recourante sollicite
pour elle-même et ses trois fils une autorisation d'établissement.
a) L'art. 7 al. 1 LSEE
indique que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi
et à la prolongation de l'autorisation de séjour et qu'après un séjour régulier
et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement.
Conformément à l'art.
17.
al. 1 LSEE, en règle générale, l'autorité ne délivrera d'abord qu'une
autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à
demeure en Suisse. La deuxième phrase de cette disposition prévoit que l'Office
fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration fixera, dans
chaque cas, la date à laquelle l'établissement pourra être accordé.
Le règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) mentionne à son art.
11.
al. 1 qu'avant de délivrer à un étranger une autorisation d'établissement,
l'autorité examinera de nouveau à fond comment il s'est conduit jusqu'alors.
Conformément à l'al. 2 de l'art. 11 RSEE, lorsqu'une autorité a fixé la date à
partir de laquelle l'établissement pourra être accordé conformément à l'art. 17
al. 1 de la loi, l'établissement ne pourra pas être accordé avant cette date,
et même dans ce cas, l'étranger ne peut prétendre à l'établissement, à moins
qu'il n'y ait droit en vertu d'un accord international.
L'art. 10 al. 1 litt.
d LSEE permet l'expulsion d'un étranger de Suisse ou d'un canton si lui-même,
ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe de
manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.
Le tribunal de céans a déjà confirmé à plusieurs reprises qu'un motif
d'expulsion de l'art. 10 al. 1 LSEE autorisait a fortiori le refus d'une
autorisation d'établissement (arrêt TA PE 2003/0035 du 25 juillet 2003 et les
réf. cit.).
b) En l'espèce, il
n'est pas contesté que la recourante et ses trois fils aient été libérés du
contrôle fédéral à compter du 4 juin 2003, si bien que, si toutes les
conditions de fond étaient réunies, ils pourraient prétendre à la délivrance
d'une autorisation d'établissement. Le refus du SPOP est fondé sur la situation
financière de la recourante X.________. A ce propos, il ressort clairement de
la correspondance du Centre social régional de Lausanne du 24 octobre 2003 que
la recourante a bénéficié, avec son mari, de prestations de l'Aide sociale
vaudoise. De plus, elle était à cette date, et toujours avec son mari,
débitrice d'une dette de 8'388 francs envers l'Aide sociale. A cela s'ajoute
que la recourante ne travaillait pas en 2003 et qu'elle touchait des indemnités
de l'assurance chômage. Il ressort de ces décomptes pour les mois de mai à
septembre 2003 qu'elle a ainsi perçu, durant cette période, un montant mensuel
net moyen de 2'988 francs environ, allocations pour enfants comprises. Un tel
montant n'est assurément pas suffisant pour assurer la couverture des besoins
vitaux minimums d'un adulte et de trois enfants mineurs. En outre, et si l'on
en croit les arguments présentés par la recourante dans son recours, elle doit
également assurer la prise en charge de sa fille majeure non concernée par la
décision litigieuse. Le risque pour la recourante et sa famille de devoir à
nouveau faire appel à l'Aide sociale vaudoise est donc bien réel. Au regard de
l'instabilité de la situation financière et professionnelle d'X.________, c'est
à bon droit que le SPOP a considéré que l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE s'opposait
à l'octroi d'une autorisation d'établissement, tant à la recourante qu'à ses
enfants mineurs envers lesquels elle a une obligation d'entretien.
5.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée. Le
pourvoi doit en conséquence être rejeté aux frais des recourants qui ne se
verront pas allouer de dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 6 juin 2003 est confirmée.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 8 mars 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de l'avocat
Paul Marville, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour