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Décision

PE.2003.0235

TA - PE.2003.0235 - 2004-03-09 - c/SPOP

9 mars 2004Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________, qui se

nommait à cette époque X.________, est entrée en Suisse le 12 avril 1998 au

bénéfice d'un visa autorisant un séjour touristique de 90 jours au maximum.

Elle s'est mariée le 4 juin 1998 à Lausanne avec D.________, ressortissant

helvétique, né le 1er avril 1929. Elle a complété un rapport

d'arrivée, enregistré par le Bureau des étrangers de Lausanne le 10 juin 1998,

en vue d'obtenir une autorisation de séjour. A cette occasion, elle a indiqué

avoir cinq enfants restés à l'étranger, soit E.________, F.________,

G.________, H.________, et I.________.

Dans le cadre d'une

enquête ordonnée par l'Office cantonal des étrangers, autorité à laquelle le

SPOP a succédé, la police judiciaire de Lausanne a établi le 21 octobre 1998 un

rapport sur la situation de l'intéressée, après l'avoir entendue le 2 du même

mois. Il en ressortait notamment qu'elle avait en réalité quatre enfants,

qu'elle avait adopté le fils de son frère qui était décédé, qu'elle n'avait aucun

document officiel attestant de cette adoption ni du reste du fait qu'elle avait

la garde de ses autres enfants. Il était encore précisé qu'une poursuite était

en cours contre l'intéressée pour un montant de 181.30 francs.

Une autorisation de

séjour a été délivrée le 24 décembre 1998 à l'intéressée en raison de son

mariage. Il y était indiqué que son conjoint était suisse et que la libération

du contrôle fédéral était fixée au 4 juin 2003. Dite autorisation a été

régulièrement renouvelée.

A la suite d'une

demande d'X.________, ses enfants, E.________, née 2 décembre 1984, F.________,

le 12 avril 1986, Z.________, né le 3 décembre 1988 et A.________, né le 17

août 1990 sont entrés en Suisse le 13 septembre 2002 et ont obtenu une

autorisation de séjour leur permettant de vivre auprès de leur mère.

L'autorisation initiale des trois garçons faisait état d'une libération du

contrôle fédéral en date du 4 juin 2003, tandis que celle délivrée à E.________

fixait cette date au 12 septembre 2012. L'intéressée s'est étonnée de cette

différence par pli du 24 avril 2003. Elle a également sollicité le 28 avril

2003 une autorisation d'établissement pour elle et ses trois fils.

Le SPOP a répondu le

29 avril 2003 au courrier précité de l'intéressée du 24 du même mois en précisant

que les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans pouvaient être compris

dans l'autorisation d'établissement de leur père ou mère, qu'en revanche si

l'enfant était déjà âgé de plus de 18 ans au moment où son père ou sa mère

obtenait l'autorisation d'établissement, les règles générales sur la délivrance

d'une telle autorisation s'appliquaient et que tel était le cas d'E.________

qui aurait plus de 18 ans au moment où l'intéressée pourrait prétendre à une

autorisation d'établissement, raison pour laquelle la date du 12 septembre 2012

était mentionnée sur son autorisation de séjour.

Sur requête du SPOP,

le Service du Contrôle des habitants de Lausanne a transmis le 12 mai 2003 une

attestation du Service social et du travail de cette même ville de laquelle il

ressortait que l'intéressée et son mari avaient bénéficié de prestations de

l'Aide sociale vaudoise pour un montant total de 24'726.90 francs. Le SPOP a

également reçu le 27 mai 2003 copie des décomptes d'indemnités de l'assurance

chômage d'X.________, pour les mois de janvier à avril 2003, faisant état d'une

indemnité journalière de 119.80 francs.

B. Par décision du 6 juin

2003, notifiée le 24 du même mois, le SPOP a refusé de transformer en

autorisations d'établissement les autorisations de séjour de l'intéressée et de

ses trois fils aux motifs que la famille avait eu recours à plusieurs reprises

aux prestations de l'Aide sociale vaudoise pour un montant global de 24'726.90

francs, qu'X.________, était sans emploi et n'avait pas fait preuve d'une

grande stabilité professionnelle et que l'art. 10 al. 1 litt. d de la Loi

fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 ne

permettait donc pas de leur délivrer une autorisation d'établissement.

C. C'est contre cette

décision qu'X.________, et ses trois fils ont recouru auprès du tribunal de

céans par acte du 8 juillet 2003. Ils y ont notamment fait valoir que le

regroupement familial en faveur des quatre enfants avait été accepté par le

SPOP avec l'accord du mari de l'intéressée, qu'après avoir perçu des

prestations de l'assurance chômage, l'intégralité des arriérés d'Aide sociale

avait été remboursée, que le mari de l'intéressée avait introduit une procédure

en annulation de mariage et subsidiairement en divorce et qu'avec quatre

enfants à charge, il lui était impossible d'entreprendre une activité

lucrative. L'intéressée a encore relevé qu'elle essayait de trouver un emploi,

ce qui nécessitait le suivi d'une formation complémentaire et qu'il ne faisait

guère de doute qu'elle n'était pas, avec ses enfants, à la charge de

l'assistance publique ou de l'Aide sociale. Elle a aussi donné quelques

précisions sur la procédure introduite par son mari et les intentions de ce

dernier. X.________ et ses trois fils, ont ainsi conclu, avec suite de frais et

dépens, à la réforme de la décision litigieuse en ce sens que leur autorisation

de séjour soit transformée en une autorisation d'établissement.

L'intéressée a de plus

indiqué, par pli du 14 juillet 2003 et pièces à l'appui, qu'une somme de 10'929,10

francs avait été remboursée à l'Aide sociale vaudoise par sa caisse de chômage.

D. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 31 juillet 2003. Il y a repris, en les développant, les

motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du

recours.

E. Dans ses observations

complémentaires du 6 octobre 2003, la recourante a rappelé que sa caisse de

chômage avait remboursé 10'929.10 francs à l'Aide sociale vaudoise et qu'elle

était exposée à des poursuites qui ne la concernaient pas en raison des

agissements de son mari qui procédait à des commandes notamment à son nom et à

celui de ses enfants.

Le Centre social

régional de Lausanne a répondu le 24 octobre 2003 à une demande de

renseignements du juge instructeur du tribunal. Il a ainsi précisé que le

couple Vallotton - X.________ avait été traité en matière d'Aide sociale

vaudoise comme un couple marié, vivant sous le même toit, que les calculs de

l'Aide sociale vaudoise avaient ainsi toujours été effectués en tenant compte

de l'ensemble des revenus, soit de la rente AVS et des éventuelles prestations

complémentaires du mari de la recourante, ainsi que des salaires ou indemnités

de chômage de cette dernière, que dès lors et en tenant compte des

remboursements provenant tant des prestations AVS complémentaires que de la

Caisse de chômage de la recourante, ces derniers étaient débiteurs, pour la

période du 1er janvier 2001 au 23 octobre 2003 d'une dette

résiduelle envers l'Aide sociale vaudoise de 8'383 francs.

A la requête du juge

instructeur du tribunal, la recourante a produit le 5 novembre 2003 copie de

ses décomptes d'indemnités d'assurance chômage pour les mois de mai à septembre

2003 ainsi que copie de ses preuves de recherches d'emploi.

Dans le délai imparti

à cet effet par le juge instructeur du tribunal, le SPOP a indiqué le 20

novembre 2003 qu'il n'avait rien à ajouter à ses déterminations qui étaient

intégralement maintenues.

La recourante a pour

sa part précisé le 5 décembre 2003 qu'elle ne voyait pas à quoi faisait

allusion le Centre social régional lorsqu'il indiquait qu'elle n'aurait pas

déclaré certains de ses revenus et qu'elle aurait considéré que les montants

versés par sa caisse de chômage lui appartenaient intégralement alors qu'ils

avait été intégrés au budget familial. Le détail de ces explications sera pour

le surplus repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.

F. Par avis du 12 décembre

2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction

du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié

ultérieurement.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques

du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi,

les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et d'établissement, sous réserve des exceptions prévues

par la loi et les traités internationaux.

4.

La recourante sollicite

pour elle-même et ses trois fils une autorisation d'établissement.

a) L'art. 7 al. 1 LSEE

indique que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi

et à la prolongation de l'autorisation de séjour et qu'après un séjour régulier

et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement.

Conformément à l'art.

17.

al. 1 LSEE, en règle générale, l'autorité ne délivrera d'abord qu'une

autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à

demeure en Suisse. La deuxième phrase de cette disposition prévoit que l'Office

fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration fixera, dans

chaque cas, la date à laquelle l'établissement pourra être accordé.

Le règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) mentionne à son art.

11.

al. 1 qu'avant de délivrer à un étranger une autorisation d'établissement,

l'autorité examinera de nouveau à fond comment il s'est conduit jusqu'alors.

Conformément à l'al. 2 de l'art. 11 RSEE, lorsqu'une autorité a fixé la date à

partir de laquelle l'établissement pourra être accordé conformément à l'art. 17

al. 1 de la loi, l'établissement ne pourra pas être accordé avant cette date,

et même dans ce cas, l'étranger ne peut prétendre à l'établissement, à moins

qu'il n'y ait droit en vertu d'un accord international.

L'art. 10 al. 1 litt.

d LSEE permet l'expulsion d'un étranger de Suisse ou d'un canton si lui-même,

ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe de

manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.

Le tribunal de céans a déjà confirmé à plusieurs reprises qu'un motif

d'expulsion de l'art. 10 al. 1 LSEE autorisait a fortiori le refus d'une

autorisation d'établissement (arrêt TA PE 2003/0035 du 25 juillet 2003 et les

réf. cit.).

b) En l'espèce, il

n'est pas contesté que la recourante et ses trois fils aient été libérés du

contrôle fédéral à compter du 4 juin 2003, si bien que, si toutes les

conditions de fond étaient réunies, ils pourraient prétendre à la délivrance

d'une autorisation d'établissement. Le refus du SPOP est fondé sur la situation

financière de la recourante X.________. A ce propos, il ressort clairement de

la correspondance du Centre social régional de Lausanne du 24 octobre 2003 que

la recourante a bénéficié, avec son mari, de prestations de l'Aide sociale

vaudoise. De plus, elle était à cette date, et toujours avec son mari,

débitrice d'une dette de 8'388 francs envers l'Aide sociale. A cela s'ajoute

que la recourante ne travaillait pas en 2003 et qu'elle touchait des indemnités

de l'assurance chômage. Il ressort de ces décomptes pour les mois de mai à

septembre 2003 qu'elle a ainsi perçu, durant cette période, un montant mensuel

net moyen de 2'988 francs environ, allocations pour enfants comprises. Un tel

montant n'est assurément pas suffisant pour assurer la couverture des besoins

vitaux minimums d'un adulte et de trois enfants mineurs. En outre, et si l'on

en croit les arguments présentés par la recourante dans son recours, elle doit

également assurer la prise en charge de sa fille majeure non concernée par la

décision litigieuse. Le risque pour la recourante et sa famille de devoir à

nouveau faire appel à l'Aide sociale vaudoise est donc bien réel. Au regard de

l'instabilité de la situation financière et professionnelle d'X.________, c'est

à bon droit que le SPOP a considéré que l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE s'opposait

à l'octroi d'une autorisation d'établissement, tant à la recourante qu'à ses

enfants mineurs envers lesquels elle a une obligation d'entretien.

5.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée. Le

pourvoi doit en conséquence être rejeté aux frais des recourants qui ne se

verront pas allouer de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 6 juin 2003 est confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge des recourants.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 8 mars 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de l'avocat

Paul Marville, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour