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Décision

PE.2003.0236

TA - PE.2003.0236 - 2003-10-24 - c/SPOP

24 octobre 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________, ressortissant

portugais né le 21 octobre 1975, a bénéficié d'autorisations saisonnières le 29

juin 1998, le 8 août 1999 et le 15 août 2000. Il est revenu en Suisse le 15

août 2001 et a déposé une nouvelle demande d'autorisation le 3 octobre 2001.

B. Le 20 mars 2002, le

Service de la population (ci-après : SPOP) a refusé de délivrer à l'intéressé

l'autorisation de séjour sollicitée. X.________ a recouru contre cette

décision; la cause a toutefois été rayée du rôle, car le recourant n'avait pas

effectué en temps utile l'avance de frais requise.

C. A la suite de l'entrée

en vigueur de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses

Etats-membres, d'une part, et la Confédération suisse d'autre part, sur la

libre-circulation des personnes (ci-après : ALCP), le Service de la population a

accepté d'entrer en matière sur la demande de nouvel examen présentée par

X.________ le 13 juin 2002 par l'intermédiaire de l'avocat Bloch. Le SPOP a

rendu en date du 18 juin 2003 une nouvelle décision de refus essentiellement au

motif que l'intéressé ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour

assurer son autonomie financière.

D. X.________ s'est pourvu

contre cette décision le 9 juillet 2003, toujours par l'intermédiaire de Me

Bloch. Il conclut à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que

l'autorisation requise lui soit délivrée. Par décision incidente du 16 juillet

2003, le juge instructeur a autorisé le recourant à séjourner provisoirement en

Suisse pour toute la durée de la procédure.

E. L'autorité intimée a

déposé ses déterminations le 18 août 2003. Après avoir développé ses arguments,

elle conclut au rejet du recours.

F. Le recourant a formulé

des observations complémentaires le 25 septembre 2003. Il expose que le SPOP ne

peut lui reprocher ne pas avoir trouvé d'employeur disposé à l'engager dès lors

qu'aucun employeur ne sera enclin à le faire aussi longtemps qu'il ne sera pas

en possession d'une autorisation de séjour.

Les arguments des

parties seront repris, dans la mesure utile, dans les considérants qui suivent.

G. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Dans le cas

particulier, le recourant ne travaille pas. Il convient dès lors d'examiner si

celui-ci peut prétendre à une autorisation de séjour prévue par l'ALCP pour les

personnes n'exerçant pas d'activité économique.

a) D'après l'art. 6

ALCP, le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est

garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les

dispositions de l'Annexe I ALCP relative aux non actifs. Selon l'art. 2 al. 2

de l'annexe précitée, les ressortissants des parties contractantes n'exerçant

pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un

droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour

autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre

V, un droit de séjour. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de

séjour. Les conditions du chapitre V susmentionné impliquent que l'intéressé

prouve aux autorités nationales compétentes qu'il dispose pour lui-même et les

membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire

appel à l'aide sociale pendant leur séjour et d'une assurance maladie couvrant

l'ensemble des risques (art. 24 al. 1 litt. a et b Annexe I). Les Directives

OLCP précisent que les moyens financiers sont réputés suffisants si un citoyen

suisse dans la même situation ne pourrait pas avoir recours à l'aide sociale.

Pour évaluer la situation, il y a lieu de se référer aux directives de la

Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS) (art. 16

al. 1 OLCP).

b) En l'espèce, il

ressort du dossier que le recourant émarge à l'Aide sociale à hauteur d'un

montant mensuel de 1'755 francs. Par conséquent, il ne bénéficie manifestement

pas des moyens suffisants lui permettant de s'abstenir de faire appel à l'Aide

sociale. Dans ces conditions, il ne saurait prétendre à l'octroi d'une autorisation

de séjour au titre de personne n'exerçant pas d'activité économique.

c) Il convient

d'ajouter qu'en vertu de l'art. 2 al. 1 et de l'art. 24 al. 2 Annexe 1 ALCP,

les ressortissants UE/AELE, à la recherche d'un emploi, n'ont pas droit aux

prestations de l'Aide sociale. Lorsque les moyens financiers ne suffisent pas à

subvenir à leurs besoins et qu'ils recourent à l'Aide sociale, ce qui est le

cas du recourant, ils peuvent être renvoyés (Directives OLCP, ch. 6.2.5.3).

Pour ce motif également, la décision querellée doit être maintenue.

7.

Il résulte des

considérants qui précèdent que la décision entreprise est bien fondée et ne

relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours sera

par conséquent rejeté. Un nouveau délai de départ sera imparti au recourant

pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi,

il ne lui sera pas en outre alloué de dépens (art. 55 al 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 18 juin 2003 est maintenue.

III. Un délai

échéant le 30 novembre 2003 est imparti à X.________, ressortissant

portugais né le 21 octobre 1975, pour quitter le territoire vaudois.

IV. Il n'est point

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 24 octobre 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Bloch,

sous pli "lettre-signature";

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour