PE.2003.0236
TA - PE.2003.0236 - 2003-10-24 - c/SPOP
24 octobre 2003Français9 min
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N° affaire:
PE.2003.0236
Autorité:, Date décision:
TA, 24.10.2003
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
ALCP-annexe-I-2
ALCP-annexe-I-24
ALCP-6
OLCP-16
Résumé contenant:
Le recourant qui émarge à l'Aide sociale à hauteur de 1'755 francs mensuels, ne peut pas prétendre à une autorisation de séjour prévue par l'ALCP pour les personnes n'exerçant pas d'activité économique, dès lors qu'il ne dispose manifestement pas des moyens suffisants lui permettant de s'abstenir de faire appel à l'Aide sociale. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 octobre 2003
sur le recours formé par X.________,
domicilié à Lausanne, représenté par Me Jean‑Pierre Bloch, avocat, à 1001
Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 18 juin 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour respectivement une autorisation de courte durée pour recherches
d'emploi.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________, ressortissant
portugais né le 21 octobre 1975, a bénéficié d'autorisations saisonnières le 29
juin 1998, le 8 août 1999 et le 15 août 2000. Il est revenu en Suisse le 15
août 2001 et a déposé une nouvelle demande d'autorisation le 3 octobre 2001.
B. Le 20 mars 2002, le
Service de la population (ci-après : SPOP) a refusé de délivrer à l'intéressé
l'autorisation de séjour sollicitée. X.________ a recouru contre cette
décision; la cause a toutefois été rayée du rôle, car le recourant n'avait pas
effectué en temps utile l'avance de frais requise.
C. A la suite de l'entrée
en vigueur de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses
Etats-membres, d'une part, et la Confédération suisse d'autre part, sur la
libre-circulation des personnes (ci-après : ALCP), le Service de la population a
accepté d'entrer en matière sur la demande de nouvel examen présentée par
X.________ le 13 juin 2002 par l'intermédiaire de l'avocat Bloch. Le SPOP a
rendu en date du 18 juin 2003 une nouvelle décision de refus essentiellement au
motif que l'intéressé ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour
assurer son autonomie financière.
D. X.________ s'est pourvu
contre cette décision le 9 juillet 2003, toujours par l'intermédiaire de Me
Bloch. Il conclut à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que
l'autorisation requise lui soit délivrée. Par décision incidente du 16 juillet
2003, le juge instructeur a autorisé le recourant à séjourner provisoirement en
Suisse pour toute la durée de la procédure.
E. L'autorité intimée a
déposé ses déterminations le 18 août 2003. Après avoir développé ses arguments,
elle conclut au rejet du recours.
F. Le recourant a formulé
des observations complémentaires le 25 septembre 2003. Il expose que le SPOP ne
peut lui reprocher ne pas avoir trouvé d'employeur disposé à l'engager dès lors
qu'aucun employeur ne sera enclin à le faire aussi longtemps qu'il ne sera pas
en possession d'une autorisation de séjour.
Les arguments des
parties seront repris, dans la mesure utile, dans les considérants qui suivent.
G. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE
98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
Dans le cas
particulier, le recourant ne travaille pas. Il convient dès lors d'examiner si
celui-ci peut prétendre à une autorisation de séjour prévue par l'ALCP pour les
personnes n'exerçant pas d'activité économique.
a) D'après l'art. 6
ALCP, le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est
garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les
dispositions de l'Annexe I ALCP relative aux non actifs. Selon l'art. 2 al. 2
de l'annexe précitée, les ressortissants des parties contractantes n'exerçant
pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un
droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour
autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre
V, un droit de séjour. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de
séjour. Les conditions du chapitre V susmentionné impliquent que l'intéressé
prouve aux autorités nationales compétentes qu'il dispose pour lui-même et les
membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire
appel à l'aide sociale pendant leur séjour et d'une assurance maladie couvrant
l'ensemble des risques (art. 24 al. 1 litt. a et b Annexe I). Les Directives
OLCP précisent que les moyens financiers sont réputés suffisants si un citoyen
suisse dans la même situation ne pourrait pas avoir recours à l'aide sociale.
Pour évaluer la situation, il y a lieu de se référer aux directives de la
Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS) (art. 16
al. 1 OLCP).
b) En l'espèce, il
ressort du dossier que le recourant émarge à l'Aide sociale à hauteur d'un
montant mensuel de 1'755 francs. Par conséquent, il ne bénéficie manifestement
pas des moyens suffisants lui permettant de s'abstenir de faire appel à l'Aide
sociale. Dans ces conditions, il ne saurait prétendre à l'octroi d'une autorisation
de séjour au titre de personne n'exerçant pas d'activité économique.
c) Il convient
d'ajouter qu'en vertu de l'art. 2 al. 1 et de l'art. 24 al. 2 Annexe 1 ALCP,
les ressortissants UE/AELE, à la recherche d'un emploi, n'ont pas droit aux
prestations de l'Aide sociale. Lorsque les moyens financiers ne suffisent pas à
subvenir à leurs besoins et qu'ils recourent à l'Aide sociale, ce qui est le
cas du recourant, ils peuvent être renvoyés (Directives OLCP, ch. 6.2.5.3).
Pour ce motif également, la décision querellée doit être maintenue.
7.
Il résulte des
considérants qui précèdent que la décision entreprise est bien fondée et ne
relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours sera
par conséquent rejeté. Un nouveau délai de départ sera imparti au recourant
pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi,
il ne lui sera pas en outre alloué de dépens (art. 55 al 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 18 juin 2003 est maintenue.
III. Un délai
échéant le 30 novembre 2003 est imparti à X.________, ressortissant
portugais né le 21 octobre 1975, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Il n'est point
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 24 octobre 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Bloch,
sous pli "lettre-signature";
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour