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Décision

PE.2003.0237

TA - PE.2003.0237 - 2003-09-30 - c/SPOP

30 septembre 2003Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ est entré en

Suisse le 12 septembre 1998 en vue de suivre des cours de musique au

Conservatoire de Lausanne. A cet effet, il a obtenu une autorisation de séjour

(permis B), valable la première fois jusqu'au 12 septembre 1999, puis

régulièrement renouvelée jusqu'au 12 septembre 2002.

Depuis avril 1999,

l'intéressé a également été régulièrement autorisé à exercer une activité

accessoire (prospecteur, assistant de vente, réceptionniste, enseignant) durant

ses études, à concurrence de 15 heures par semaine au maximum, au service de

diverses écoles de langues (Wall Street Institute, E.P. Educational programs

Lausanne SA et Toptalk Riviera S.àr.l).

Le 30 juin 2001, le

Conservatoire de Lausanne a certifié que le recourant avait réussi, au niveau

instrumental, l'examen de diplôme d'enseignement de tuba, qui lui serait remis

dès que les branches théoriques et complémentaires demandées seraient terminées.

Dans une attestation datée du 26 mars 2002, il a confirmé que l'intéressé était

inscrit pour l'année scolaire 2001/2002 (soit du 27 août 2001 au 6 juillet

2002) comme élève des classes professionnelles aux cours de pédagogie pratique

et de rythmique.

B. Le 8 juillet 2002,

l'Ecole nouvelle de la Suisse romande, à Lausanne, a présenté une demande en

vue d'engager l'intéressé à son service en qualité de professeur d'anglais dès

le 28 août 2002, à concurrence de 24 heures par semaine. Par décision du 16 décembre

2002, l'Office cantonal de la main d'oeuvre et du placement (OCMP) a accepté

cette demande, sous réserve de l'approbation des autorités fédérales. Le

17 avril 2003, l'Office fédéral des étrangers (actuellement Office fédéral de

l'immigration, de l'intégration et de l'émigration; IMES) a refusé d'approuver

la décision préalable de l'OCMP. X.________ a recouru contre cette décision

auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP), qui n'a apparemment

pas encore statué au jour du présent arrêt.

C. Par décision du 17 juin

2003, notifiée le 19 juin 2003, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de

séjour de X.________ et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour

quitter le territoire vaudois. L'autorité intimée estime que l'intéressé est

entré en Suisse le 12 septembre 1998 dans le but d'entreprendre des études

auprès du Conservatoire de Lausanne, qu'aujourd'hui, il a terminé ces études et

sollicite une prise d'emploi en tant qu'enseignant d'anglais à l'Ecole nouvelle

de la Suisse romande, que cette demande a été refusée par l'OCMP et par l'IMES,

que l'intéressé, ayant terminé ses études, il y a lieu de considérer dès lors

que le but de son séjour est atteint.

D. X.________ a recouru

contre cette décision le 10 juillet 2003 en concluant, principalement, à la

réforme de la décision entreprise en ce sens que son permis de séjour est

prolongé "en vue de la décision sur recours au Département fédéral de

justice et police et en vue de ses études à l'Ecole de français moderne de

l'Université de Lausanne, à condition que le recourant réussisse l'examen de

classement du 21 octobre 2003", et subsidiairement, à l'annulation de la

décision entreprise et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, il

expose en substance que le SPOP a procédé à une constatation inexacte et

incomplète des faits. Tout d'abord, il est inexact de prétendre que la demande

de prise d'emploi en tant qu'enseignant d'anglais à l'Ecole nouvelle de la

Suisse romande a été refusée par l'OCMP. Au contraire, cette autorité a rendu

un préavis favorable le 16 décembre 2002. Par ailleurs, deux éléments

essentiels n'ont pas été pris en considération par le SPOP : d'une part, le 22

mai 2003, un recours avec effet suspensif a été déposé par l'Ecole nouvelle de

la Suisse romande auprès du DFJP contre la décision de refus d'octroi d'une

autorisation de séjour avec activité lucrative prononcée par l'IMES le 17 avril

2003; d'autre part, à fin mai 2003, le recourant a entrepris des démarches

d'inscription à l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne (EFM).

Le 1er juillet 2003, le Bureau des immatriculations et inscriptions de

l'Université de Lausanne (UNIL) lui a refusé sa demande d'immatriculation au

motif que son diplôme américain de musique ne lui ouvrait pas les portes de

l'UNIL. Après discussion, l'intéressé a été admis à l'EFM à condition de

réussir l'examen préalable dont la date a été fixée au 21 octobre 2003. Cela

étant, X.________ estime ne pas avoir encore atteint le but de son séjour en

Suisse. Que sa demande d'autorisation de séjour et de prise d'emploi comme

enseignant soit admise ou non, il désire perfectionner ses connaissances de la

langue française et obtenir un diplôme dans cette matière, ce qui constituerait

un atout incontestable pour la carrière d'enseignant qu'il envisage. Il a

constaté en effet que la situation d'un musicien était souvent précaire et son

changement d'orientation professionnelle résulte d'un choix raisonnable qui lui

assurera une certaine sécurité matérielle. Il existe donc selon lui un motif

objectif pour admettre son changement d'orientation professionnelle et pour

considérer que son inscription à l'EFM justifie le maintien de son autorisation

de séjour.

L'intéressé a joint à

ses écritures diverses pièces, dont notamment copie de la décision de l'OCMP du

16 décembre 2002 acceptant la demande présentée par l'Ecole nouvelle de la

Suisse romande, sous réserve de l'approbation des autorités fédérales, copie de

la décision de l'IMES du 17 avril 2003, copie du recours interjeté contre cette

décision auprès du DFJP le 22 mai 2003, copie du diplôme d'enseignement de tuba

que lui a décerné le Conservatoire de Lausanne le 30 juin 2001 et copie d'un

certificat délivré par l'"ASC Internationale House Geneva" attestant

que le recourant avait suivi un cours d'enseignant de l'anglais (langue

étrangère) à des adultes du 18 septembre 2001 au 15 décembre 2001 (105 heures).

X.________ s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

E. Par décision incidente

du 16 juillet 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours.

F. L'autorité intimée

s'est déterminée le 4 août 2003 en concluant au rejet du recours.

G. X.________ a déposé un

mémoire complémentaire le 25 août 2003 dans lequel il a maintenu ses

conclusions.

H. Le 28 août 2003,

l'autorité intimée a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations du 4

août 2003.

I. Le recourant a déposé

des écritures finales le 8 septembre 2003.

J. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

K. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Dans le cas présent, le

SPOP refuse de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ en considérant,

d'une part, que la demande de prise d'emploi déposée par l'intéressé a été

rejetée par l'OCMP et par l'IMES et, d'autre part, que dans la mesure où le

recourant a terminé ses études au Conservatoire de Lausanne, le but de son

séjour doit être considéré comme atteint. On relèvera d'emblée que,

contrairement à ce qu'affirme l'autorité intimée, l'OCMP avait accepté la

demande de prise d'emploi déposée par l'Ecole nouvelle de la Suisse romande le

8.

juillet 2002, mais l'IMES a refusé de l'approuver et un recours contre ce

refus est actuellement pendant devant le DFJP. Le refus litigieux ne peut dès

lors se fonder sur ce grief.

6.

S'agissant en revanche

de la poursuite des études du recourant telles qu'envisagées auprès de l'EFM,

il y a lieu de se référer à l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral

limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), aux termes duquel des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent

faire des études lorsque :

"a. le

requérant vient seul en Suisse;

b. veut

fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le

programme des études est fixé;

d. la

direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l'enseignement;

e. le

requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f. la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu

de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à

l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF

106.

Ib 127).

Les Directives et

commentaires de l'IMES sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (état

février 2003, ci-après : les Directives, ch. 513) précisent pour leur part ce

qui suit : "Déroulement des études : il importe de contrôler et

d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens

intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à

cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint. (...)

Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par

la politique en matière d'immigration. Un changement de l'orientation des

études pendant la formation ne sera admis que dans des cas exceptionnels dûment

justifiés."

Il est vrai que si

l'on s'en tient aux explications du recourant contenues dans sa demande de

permis de séjour pour études présentée en été 1998, le but initial de sa venue

dans notre pays devait être l'acquisition d'une formation musicale (tuba) d'une

durée de trois ans (cf. questionnaire pour étudiants rempli par l'intéressé le

6.

octobre 1998). Par la suite, X.________ a certes exercé diverses activités

lucratives accessoires, dûment autorisées, pendant le déroulement de ses études

au Conservatoire de Lausanne, mais toujours dans le cadre de ce qui était

autorisé aux étudiants (maximum 15 heures par semaine, cf. Directives ch.

449.

). A aucun moment, l'intéressé n'a informé le SPOP que ces activités,

notamment dans l'enseignement, seraient de nature à le faire changer

ultérieurement d'orientation. Bien au contraire, tout laissait à penser que,

comme les activités généralement exercées par les étudiants, ces emplois

avaient essentiellement pour but de lui permettre de compléter son entretien

pendant le déroulement de ses études. Quoi qu'il en soit, force est de

constater qu'en juillet 2002, X.________ a atteint le but qu'il s'était

initialement fixé en venant dans notre pays, à savoir l'obtention d'une

formation en musique (diplôme d'enseignement de tuba, cf. attestations du

Conservatoire de Lausanne du 30 juin 2001 et du 26 mars 2002).

Actuellement, le

recourant affirme vouloir acquérir une formation linguistique à l'EFM. Mis à

part le fait, qu'à ce jour, on ignore s'il remplit les conditions d'admission à

cette école puisqu'il n'a pas encore passé l'examen préalable (prévu le 21

octobre 2003) et que l'on pourrait ainsi lui reprocher de ne pas remplir l'art.

32.

litt. d OLE, le changement d'orientation envisagé ne s'avère nullement

justifié au sens des Directives et de la jurisprudence du tribunal de céans

(cf. notamment arrêts TA PE 2003/0112 du 17 juillet 2003, PE 2003/0092 du 16

juillet 2003, PE 2003/0066 du 11 juin 2003 + réf. cit.). Les arguments invoqués

à cet égard sont totalement dénués de pertinence. On voit mal en effet comment

le recourant ne peut avoir réalisé qu'aujourd'hui que la carrière d'un musicien

était souvent difficile. Au cours des presque cinq années qu'il a quand même

déjà passées en Suisse, il aurait eu largement le temps de prendre conscience

de ce problème et, si nécessaire, d'en tirer les conséquences en temps utile.

Dans ces conditions, aucune circonstance exceptionnelle ne justifie le

changement d'orientation envisagé et c'est donc à bon droit que le SPOP a

refusé de lui renouveler son autorisation de séjour pour études.

6.

a) Dans ses

déterminations du 4 août 2003, le SPOP fonde également sa décision sur le fait

que le recourant est relativement âgé (plus de 27 ans) pour entreprendre de

nouvelles études dans notre pays. Si le critère de l'âge ne figure certes ni

dans l'OLE ni dans les Directives, il s'agit néanmoins d'un critère déterminant

qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà

et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à

privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à

obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25 août 1993, PE

99/0044 du 19 avril 1999 et PE 2003/0112 déjà cité).

On relèvera toutefois

que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment

d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément

de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant

licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement

plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par

conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il

s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de

base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa

formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation.

b) En l'occurrence,

X.________ est, comme rappelé ci-dessus, au bénéfice d'un diplôme d'enseignement

de tuba obtenu en été 2003. Compte tenu de cette formation initiale, celle

envisagée aujourd'hui ne représente à l'évidence pas un complément

indispensable et s'inscrit au contraire à l'évidence dans le cadre d'une

nouvelle formation de base que le recourant désire entamer à plus de 27 ans.

Conformément à la jurisprudence précitée, il s'agit d'un âge que l'on doit

manifestement considérer comme élevé pour entreprendre des études qui ne

constituent ni des études postgrades, ni ne représentent un complément de

formation indispensable à une formation de base. Pour ce motif également, la

décision du SPOP doit donc être confirmée.

7.

Au vu de ce qui

précède, la décision entreprise s'avère pleinement conforme au droit et à ses

directives d'application. L'autorité intimée n'a par ailleurs ni excédé ni

abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de

séjour du recourant. Le recours doit donc être rejeté et un nouveau délai de

départ sera imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12

al. 3 LSEE). Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la

charge de l'intéressé qui succombe et qui, pour les mêmes raisons, n'a pas

droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 17 juin 2003 est maintenue.

III. Un délai

échéant le 30 octobre 2003 est imparti à X.________,

ressortissant des Etats-Unis d'Amérique né le 17 avril 1976, pour quitter le

territoire vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du

recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 30 septembre 2003

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat

Jean-Philippe Rochat, sous pli lettre-signature;

- au SPOP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

TA - PE.2003.0237 - 2003-09-30 - c/SPOP | Lexipedia