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Décision

PE.2003.0239

TA - PE.2003.0239 - 2003-09-02 - c/SPOP

2 septembre 2003Français22 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. Le 20 mars 2002, le

recourant a sollicité auprès de la représentation suisse à Pristina un visa

d'entrée dans notre pays pour rejoindre sa fiancée, Y.________, ressortissante

suisse née le 11 mars 1955. Par décision du 19 juin 2002, le SPOP a refusé de délivrer

l'autorisation requise. Le 19 juillet 2002, X.________ est néanmoins entré en

Suisse, illégalement, et y a déposé une nouvelle demande d'asile le 21 juillet

2002. Le 5 août 2002, X.________ et Y.________ se sont mariés civilement à

Prilly. Le 12 août 2002, l'intéressé a présenté une demande d'autorisation de

séjour par regroupement familial.

B. Par décision du 5

septembre 2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par

regroupement familial en faveur de l'intéressé. Il a relevé en substance que

Y.________ aurait fait la connaissance du recourant à l'occasion d'un voyage en

Yougoslavie à la fin 2001, que l'absence totale de fréquentation de ce couple,

les circonstances de leur rencontre, ainsi que les liens ininterrompus et

constants que M. X.________ avait entretenus jusqu'alors avec son ex-femme et

ses enfants permettaient de mettre en doute la réalité de ce nouveau mariage et

les intentions des conjoints de former une véritable union conjugale. Un délai

de départ immédiat lui a en outre été imparti pour quitter le territoire

vaudois.

C. X.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 23 septembre 2002 en

concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement

familial. Le tribunal a tenu audience le 4 février 2003. A cette occasion, le

recourant, par l'intermédiaire d'un interprète, a affirmé avoir rencontré sa

future épouse en 1999 ou 2000, près de Lausanne, que celle-ci était venue une

fois au Kosovo pendant trois jours durant l'hiver 2001 pour lui rendre visite

et "pour le mariage" et, qu'entre l'année 2000 et 2001, il n'avait eu

que des contacts téléphoniques avec l'intéressée dont les propos étaient

traduits par un ami sur place. Il encore expliqué qu'il ne connaissait pas la

situation financière de Y.________ avant leur mariage, qu'il avait divorcé en

1997 ou 1998 et était père de cinq enfants (dont le dernier serait né en 1998)

vivant au Kosovo chez leur grand-mère. Entendue en qualité de témoin, Y.________

a déclaré pour sa part avoir rencontré le recourant en 1998 ou 1999 par

l'intermédiaire de son beau-fils - également originaire du Kosovo -, qu'entre

2000 et 2001, les futurs conjoints avaient entretenu des contacts

téléphoniques, une à deux fois par mois, que lors de ces entretiens, elle avait

notamment informé le recourant de sa situation financière, qu'en décembre 2001

ou janvier 2002, elle s'était rendue au Kosovo pendant une semaine environ pour

rendre visite à son ami et qu'ils avaient décidé à cette occasion "de

concrétiser la chose". Le témoin a encore précisé avoir appris l'albanais

avec son premier mari, que la seule possibilité pour l'intéressé de venir en

Suisse était un mariage qu'elle n'aurait quant à elle pas contracté s'ils

avaient pu vivre ensemble en Suisse sans se marier. Elle a également indiqué

qu'elle n'avait pas d'emploi fixe et travaillait occasionnellement en qualité

de serveuse. Enfin, elle a affirmé avoir des relations intimes avec son mari et

entretenir avec lui une relation parfaitement harmonieuse.

D. Par arrêt du 28 avril

2003, le tribunal de céans a rejeté le recours susmentionné, confirmé la

décision du SPOP du 5 septembre 2002 et imparti à l'intéressé un délai échéant

le 31 mai 2003 pour quitter le territoire vaudois. Dans ses considérants, le

tribunal a estimé en substance que le mariage des époux était de pure

complaisance et qu'il n'avait été conclu que dans le but d'éluder les règles de

police des étrangers.

E. Le 28 mai 2003,

X.________ a présenté au SPOP une demande de réexamen concluant à la délivrance

d'un permis de séjour et de travail par regroupement familial. Selon lui, les

faits survenus depuis l'arrêt susmentionné, soit la permanence de la vie

conjugale avec son épouse, justifiaient le réexamen de son dossier sous un

autre jour. Il a requis en outre son audition, celle de son épouse, ainsi que

celle de divers témoins. Enfin, il a précisé que c'était à tort que le tribunal

de céans avait cru pouvoir déduire de la présence d'un interprète à l'audience

que les époux n'étaient pas en mesure de communiquer entre eux. En réalité,

l'interprète était venu uniquement pour traduire les propos de l'intéressé en

français. Or, son épouse maîtrise partiellement l'albanais et c'est grâce à son

bilinguisme que les époux communiquent normalement. Par ailleurs, les

connaissances de français d'X.________ progressent lentement mais sûrement.

F. Par décision du 19 juin

2003, adressée au conseil du recourant le 20 juin 2003 et notifiée à une date

ne ressortant pas des pièces du dossier, le SPOP a refusé d'entrer en matière

sur la demande de réexamen de l'intéressé, faute pour ce dernier d'invoquer des

faits nouveaux, pertinents et inconnus de lui au cours de la procédure

antérieure. Le SPOP a relevé que les témoins dont l'audition était requise

auraient parfaitement pu être cités durant la précédente procédure. X.________

a enfin été invité à quitter notre pays sans délai.

G. L'intéressé a recouru

contre cette décision le 14 juillet 2003 en concluant à l'annulation de la

décision entreprise et à l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail

par regroupement familial. Il précise que sa requête du 28 mai 2003 tendait à

un réexamen fondé sur des faits survenus postérieurement à l'audience du 4

février 2003 et devait être traitée comme une nouvelle demande de permis de

séjour, fondée sur les mêmes faits. Il souligne en outre n'avoir nullement

prétendu qu'il aurait été empêché sans sa faute d'alléguer des faits remontant

à la période antérieure à l'audience précitée. Il soutient en revanche que les

faits supplémentaires collectés depuis février 2003 lui permettaient de

présenter sa demande sous un jour nouveau, excluant désormais de manière très

vraisemblable tous doutes sur la réalité de la communauté conjugale qu'il forme

avec son épouse. Selon le recourant, l'autorité intimée a préféré ignorer ces

faits, comme si le monde s'était arrêté le 4 février 2003. Elle n'a pas non

plus jugé utile d'entendre les témoins proposés, de sorte qu'elle a commis un

déni de justice flagrant. A titre de mesure d'instruction, l'intéressé a requis

son audition personnelle par le tribunal, ainsi que celle des divers témoins.

Il a joint à l'appui de ses écritures un bordereau de pièces, contenant

notamment des attestations écrites de connaissances du couple selon lesquelles

les conjoints X.________-Y.________ vivaient ensemble.

L'intéressé s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

H. Par décision incidente

du 23 juillet 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours et autorisé X.________ à poursuivre provisoirement

son séjour et son activité dans le canton de Vaud pendant le déroulement de la

procédure.

I. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

J. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. En l'espèce, le

recourant estime que l'autorité intimée n'aurait pas du considérer sa requête

du 28 mai 2003 comme une demande de révision, mais comme une demande de

réexamen fondée sur des faits postérieurs à l'audience du tribunal de céans du

4 février 2003.

Il est manifeste que

la première demande formulée par le recourant le 12 août 2002 était fondée sur

son droit au regroupement familial et motivée par son désir de vivre auprès de

son épouse. L'autorité intimée l'a traitée comme telle et a refusé

l'autorisation sollicitée sur la base de l'art. 7 al. 2 LSEE en invoquant

notamment l'existence d'un mariage fictif. Or, la seconde demande formulée par

l'intéressé le 28 mai 2003 a exactement le même objet et la même motivation que

la précédente. Elle procède de son droit au regroupement familial avec une

Suissesse. Par conséquent, vu l'identité d'objet et de parties avec la première

procédure, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré cette seconde

requête comme une demande de réexamen. Que la seconde requête soit fondée sur

de prétendus nouveaux éléments de fait, qui n'auraient pas été pris en compte

par l'autorité intimée, n'y change rien puisque le changement de circonstances

constitue précisément un motif de réexamen lorsque la décision litigieuse a des

effets durables, comme on le verra ci-dessous.

Cela étant, la

nouvelle demande d'autorisation présentée par X.________ doit bien être traitée

comme une demande de réexamen dans la présente procédure.

Considérants

2.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

3.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

4.

Faute pour la loi du 26

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre

1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus

du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui

sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

5.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

6.

a) Lorsqu'une telle

obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique

administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative

vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, c. 5), l'art. 8 Cst. (art. 4 aCst.) impose à

l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich")

qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se

prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si

les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche

Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 124 II 1, c. 3a;

120.

Ib 42, c. 2b; 113 Ia 146, c. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, c. 4a), par

quoi il faut entendre aussi bien une modification de l'état de fait qu'une

modification du droit objectif (ATF 109 précité, c. 4c). Ces principes

l'emportent sur le droit cantonal qui nierait l'existence d'une telle

obligation ou lui donnerait une portée moins étendue (ATF 113 précité, c. 3a).

La première hypothèse,

couramment appelée révision au sens étroit (cf. P. Moor, Droit administratif,

vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 229; A.

Koelz/I. Haener, op. cit., n° 426, p. 157), vise les cas où une décision

administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès

l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des

faits qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le

moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la

procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement. Il en va

de même des moyens de preuve, pour lesquels la "nouveauté" doit se

rapporter à leur découverte et non à leur existence (cf. J.-F. Poudret,

Commentaire de la loi d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ch. 2.3.3,

p. 32 s.), qui peuvent servir soit à prouver des faits nouvellement invoqués

(qui constituent déjà à eux seuls des motifs de révision), soit des faits déjà

connus et invoqués lors de la décision attaquée, mais restés non prouvés au

détriment du requérant (s'agissant des art. 137 litt. OJF ou 66 al. 2 litt. a

PA, cf. notamment ATF 110 V 138, c. 2; 108 V 170, c. 1; JAAC 1996, n° 38, c. 5;

A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des

Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 740 et 741, p. 260; R. Rhinow/H Koller/K. Kiss,

Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes,

Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1431, p. 272 s.).

La seconde hypothèse

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La

modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment

viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative

entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au

moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au

sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après

l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient

encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, op. cit., p. 230;

A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 426, 429, 438 et 440, p. 157 ss; R. Rhinow/H.

Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1199, p. 230). Cette hypothèse ne concerne

naturellement que les décisions aux effets durables

("Dauerverfügung"; cf. P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener,

op. cit., n° 444, p. 162), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision

réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des

étrangers (cf. l'arrêt du TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244, c. 2a

et T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56, p. 382).

Dans les deux

hypothèses, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature

à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et,

s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant. Il en

va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants

dans la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision

différente s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec les art. 136

litt. d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a PA, cf. ATF 122 II 17, c. 3; 121

IV 317, c. 2; 110 précité, c. 2.; 108 précité, c. 1; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P.

Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741, p. 260; R.

Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273).

La jurisprudence

souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à

remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout

à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité,

c. 4a). Aussi faut-il admettre, s'agissant des pseudo-nova, que les griefs

invoqués n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence

raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant

des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans

la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui

appartient de démontrer (cf. JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op. cit., p.

229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application analogique de

l'art. 66 al. 3 PA; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273; cf.

également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib

209, c. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in

fine OJF et ATF 121 précité, c. 2).

b) Quant à la

procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans

un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer

sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou

production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle estime que les

conditions requises ne sont pas remplies, alors même que le requérant

prétendrait le contraire, elle peut refuser d'examiner le fond de la requête,

sans que sa décision ne fasse courir un nouveau délai de recours sur le fond.

Dans ce cas, le requérant doit se borner à alléguer dans son recours que

l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises, l'autorité de

recours se limitant, pour sa part, à examiner si l'autorité inférieure aurait

dû entrer en matière (ATF 113 précité, c. 3c et 109 précité, c. 4a; A. Koelz/I.

Haener, op. cit., n° 449, p. 164; T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit.,

n° 8 ad art. 57, p. 397). En revanche, si elle déclare la requête recevable,

elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du

motif invoqué. C'est le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet

égard (T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).

7.

En l'espèce, il n'est

ni contesté ni contestable que le recourant, ayant qualité pour recourir contre

la première décision du SPOP du 5 septembre 2002, avait qualité pour former une

requête de réexamen (ATF 109 précité, cons. 4 a, p. 251), que sa requête a été

adressée à l'autorité compétente pour en connaître et que cette requête était

motivée à satisfaction de droit.

S'agissant des motifs,

le recourant demande au tribunal de contraindre l'autorité intimée à entrer en

matière sur sa nouvelle demande de regroupement familial. Il invoque

l'existence d'un fait survenu postérieurement à l'audience du 4 février 2003,

soit le fait qu'il réside en compagnie de son épouse à Crissier et qu'il vit

avec cette dernière une vie conjugale, comme tout couple "normal". La

permanence de cette vie conjugale aurait pour conséquence à ses yeux que son

dossier devrait être examiné sous un autre jour. De son côté, l'autorité

intimée considère que la demande du 12 août 2002 était fondée sur le mariage du

recourant avec une Suissesse et sur le principe du regroupement familial et

que, dans le mesure où ces éléments ont déjà été examinés dans le cadre de la

première décision, le recourant n'invoque aucun fait nouveau, pertinent et

inconnu de lui lors de la première procédure.

Il est vrai que dans

sa décision du 5 septembre 2002, le SPOP avait estimé que le mariage du

recourant avec Y.________ était de pure complaisance et que le recourant ne

pouvait dans ces circonstances obtenir sous quelque forme que ce soit un titre

de séjour en Suisse. A la suite de son audience tenue le 4 février 2003, au

cours de laquelle le recourant et son épouse ont été entendus et au cours de

laquelle il aurait été loisible au recourant de requérir l'audition d'autres

témoins, le tribunal a confirmé cette décision, estimant également que le

mariage d'X.________ et de Y.________ n'avait été conclu que dans le but

d'éluder les règles de police des étrangers. La prétendue permanence de la vie

conjugale du recourant depuis février 2003 ne représente nullement un fait

nouveau au sens décrit ci-dessus (cons. 6 3e §), puisque cet élément existait

déjà - à tout le moins à en croire les affirmations des intéressés - avant

l'audience précitée, de sorte qu'il n'y a pas eu de changement de

circonstances. De plus, X.________ n'allègue pas avoir été empêché sans sa

faute de faire entendre d'autres témoins à l'audience du 4 février 2003. Par

ailleurs, le simple écoulement du temps, en l'occurrence particulièrement bref

(soit à peine deux mois si l'on prend en compte le temps écoulé entre l'arrêt

du 28 avril 2003 et la décision entreprise du 19 juin 2003, voire quatre mois

environ si l'on retient celle du présent arrêt), ne suffit manifestement pas

pour admettre l'existence d'une véritable modification des circonstances. En

réalité, tout porte à croire que le recourant utilise la voie du réexamen pour

tenter de remettre en cause une décision définitive et exécutoire. Or, comme

rappelé ci-dessus, tel n'est pas le but de cette institution (cons. 6 5e §). En

d'autres termes, c'est à juste titre que le SPOP a nié l'existence d'un vrai

fait nouveau et a refusé d'entrer en matière sur la demande présentée par

X.________. Le recours doit donc être rejeté et la décision entreprise

confirmée.

8.

A toutes fins utiles,

on précisera encore que même à supposer que l'autorité soit entrée en matière

sur la demande de réexamen, il paraît fort peu probable que cela ait pu aboutir

à une modification de la décision en cause et à la délivrance d'un permis de

séjour en faveur du recourant par regroupement familial. Tant la doctrine que

la jurisprudence ont en effet clairement précisé qu'en présence d'un mariage

fictif, il ne suffisait pas, pour "guérir le vice", que les époux

aient une vie commune. Si le Tribunal fédéral n'exclut pas qu'après la

conclusion d'un mariage fictif, un couple puisse réellement tomber amoureux et

décide de créer une véritable union conjugale, pareilles circonstances ne

doivent cependant être admises que très restrictivement. Le simple fait de

vivre ensemble ne saurait être considéré comme suffisant, sinon la porte serait

ouverte à tous les abus (A. Wurzburger, La jurisprudence du Tribunal fédéral en

matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 275; ATF 121 II 1 consid. 2 d +

réf. cit.). Dans le cas présent, même s'il était établi que le couple

X.________-Y.________ formait depuis l'arrêt du 28 avril 2003 un véritable

couple en ce sens que les époux auraient l'intention de créer une réelle union

conjugale, celle-ci serait de toute façon trop récente pour pouvoir être prise

en considération. Enfin, et toujours dans l'hypothèse où ces sentiments

existeraient vraiment, on ne saurait exclure qu'ils n'aient été suscités que

par la décision de renvoi et ne constituent en réalité qu'un "feu de

paille".

9.

Au vu des considérants

qui précèdent, l'autorité intimée, en traitant la demande de regroupement

familial présentée par le recourant le 28 mai 2003 comme une demande de

réexamen et en la déclarant irrecevable, n'a ni violé la loi ni excédé ou abusé

de son pouvoir d'examen. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé

pour quitter le territoire vaudois. Le recours, manifestement mal fondé, peut

être rejeté sans autre mesure d'instruction sur la base de l'art. 35a LJPA, aux

frais du recourant qui succombe et n'a donc pas droit à des dépens (art. 55 al.

1.

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 19 juin 2003 est maintenue.

III. Un délai

échéant le 15 septembre 2003 est imparti à X.________,

ressortissant de Serbie et Monténégro né le 12 août 1969, pour quitter le

canton de Vaud.

IV. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,

cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 2 septembre 2003

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son

conseil, Me Jean-Claude Perroud, sous pli recommandé;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour