PE.2003.0242
TA - PE.2003.0242 - 2004-01-19 - c/OCMP
19 janvier 2004Français8 min
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N° affaire:
PE.2003.0242
Autorité:, Date décision:
TA, 19.01.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
OLE-9
Résumé contenant:
Le salaire convenu est inférieur à celui de la branche (physiothérapie). Le refus de délivrer une unité du contingent est justifié. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 janvier 2004
sur le recours interjeté par X.________,
physiothérapeute F.F.P1.********,
contre
la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre
et du placement (ci-après OCMP) du 4 juillet 2003, refusant de délivrer une
unité de son contingent cantonal des permis annuels en faveur de Y.________,
ressortissante brésilienne née le 30 avril 1973.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière:
Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
vu les faits suivants :
A. Le 26 février 2003,
X.________ a déposé une demande de main‑d'oeuvre étrangère en faveur de
Y.________ en vue d'engager celle-ci en qualité d'employée qualifiée,
spécialisée en uro-gynécologie pour le compte de son cabinet de physiothérapie,
pour un salaire de 4'000 francs par mois pour environ 34 heures de travail par
semaine, ce temps correspondant à un taux d'activités de 80 %.
Le 14 avril 2003,
l'OCMP a demandé à X.________ de compléter sa demande en fournissant les copies
du curriculum vitae et des diplômes de l'étrangère concernée, des précisions
concernant son activité, sa clientèle et l'effectif de son personnel, ainsi que
les preuves de recherches effectuées sur le marché indigène et européen. Dans
le cadre de l'instruction de sa demande, X.________ a expliqué que la
physiothérapeute spécialisée en uro-gynécologie qu'il avait engagée à son
service, pour laquelle il avait obtenu l'octroi d'une unité du contingent,
l'avait quitté pour travailler en milieu hospitalier. Il a expliqué qu'il y
avait très peu de Suisses formés dans ce domaine et qu'il n'avait trouvé que
cette future candidate comme employée. Il a produit un curriculum vitae de
Y.________, ainsi qu'une copie des diplômes obtenus par celle-ci, ainsi qu'une
copie des annonces qu'il avait faites paraître dans la presse.
B. Par décision du 4
juillet 2003, l'OCMP a refusé d'autoriser la prise d'emploi et de délivrer
l'unité du contingent sollicitée aux motifs suivants :
"(...)
Le salaire offert à
la personne concernée ne respecte pas les conditions de rémunération et de
travail en usage dans la localité et la profession généralement accordée à un
Suisse. Dans ces circonstances, nous nous voyons contraints de rejeter votre
demande, en vertu des dispositions de l'art. 9 de l'Ordonnance limitant le
nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).
(...)".
C. Recourant auprès du
Tribunal administratif, X.________ conclut implicitement à l'octroi de
l'autorisation sollicitée en faveur de Y.________. Le recourant s'est acquitté
d'une avance de frais de 500 francs.
Y.________ n'a pas été
autorisée à entrer provisoirement dans le canton de Vaud pendant la durée de la
procédure cantonale de recours.
Dans ses déterminations
du 29 août 2003, l'autorité intimée a fait valoir ce qui suit :
"(...)
En l'espèce, nous ne
sommes pas en mesure de revenir sur la décision querellée, ce pour des raisons
liées à l'application du principe des deux cercles de recrutement adopté par le
Conseil fédéral. En effet, la législation nous impose de statuer en priorité au
regard de l'économie et du marché du travail et, partant, de n'accorder
d'autorisations qu'aux ressortissants de pays dits «de recrutement
traditionnel» (article 8 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers,
OLE). Or, tel n'est manifestement pas le cas de l'intéressée, ressortissante
brésilienne.
De surcroît et comme
le mentionnait notre décision du 4 juillet 2003, le salaire offert ne respecte
pas les conditions fixées par l'article 9 OLE. En effet, ainsi qu'il ressort
des pièces figurant au dossier et des déclarations du recourant, Madame
Y.________ dispose d'une riche expérience professionnelle et s'est spécialisée
dans la rééducation des incontinences.
Cette spécialisation
a pour conséquence que l'intéressée devrait être à tout le moins colloquée en
classe de traitement 19-21, selon l'échelle des traitements du personnel des
établissements membres de la FHV valable dès le 1er janvier 2003 figurant en
annexe et non pas en classe 17, comme invoqué par le recourant. En effet, le
classement en classe 17 implique que le titulaire commence sa carrière sans
autre expérience que ses études, ce qui n'est manifestement pas le cas de
Madame Y.________.
On relèvera pour le
surplus que la candidature de Madame Y.________ n'aurait pas suscité l'intérêt
du recourant si elle n'avait pas complété sa formation initiale par une
spécialisation, spécialisation dont il doit être tenu compte dans la
rémunération offerte par l'employeur.
Au vu de ce qui
précède, nous avons l'honneur de conclure au rejet du recours.
(...)".
Le recourant n'a pas
déposé d'observations complémentaires. Ensuite, le tribunal a statué sans
organiser de débats, ainsi qu'il en avait avisé les parties.
et considère en droit :
1. Selon
l'art. 9 al. 1er OLE, les autorisations ne peuvent être accordées que si
l'employeur accorde à l'étranger les mêmes conditions de rémunération et de
travail en usage dans la localité et la profession qu'il accorde aux Suisses et
que si l'étranger est assuré de manière adéquate contre les conséquences
économiques d'une maladie.
L'alinéa
Considérants
2.
de cette disposition précise que pour déterminer les salaires et les
conditions de travail en usage dans la localité et la profession, il y a lieu
de tenir compte des prescriptions légales, des salaires et des conditions
accordées pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même
branche, ainsi que des conventions collectives et des contrats-types de
travail. En outre, il importe de prendre en considération le résultat des
relevés statistiques sur les salaires auxquels procède l'Office fédéral de la
statistique tous les deux ans.
Cette
disposition a pour but de protéger les travailleurs étrangers contre des
conditions d'engagement abusives, mais aussi de préserver les travailleurs
indigènes d'une concurrence étrangère meilleur marché. Toute la question est
celle de savoir si le salaire proposé à l'étrangère concernée respecte l'art. 9
OLE.
En l'espèce, le
recourant conteste le fait que le salaire offert ne respecterait pas les
conditions de rémunération de la profession. Il se prévaut du fait que selon
l'échelle des traitements au 1er janvier 2002, les physiothérapeutes débutantes
commencent en classe 17 avec un salaire annuel de 57'118 francs jusqu'à 77'819
francs. Il constate que le salaire offert, soit 4'000 francs à 80 % correspond
donc à un salaire de 60'000 francs en tenant compte d'un taux d'activité à 100
% et qu'il est donc conforme.
L'autorité intimée
rétorque que l'intéressée ne débute pas sa carrière après ses études, mais
qu'elle a complété sa formation initiale par une spécialisation dont il doit
être tenu compte.
2.
Selon le document
produit par l'autorité intimée relatif aux traitements du personnel des
établissements membres de la FHV, valables dès le 1er janvier 2003 (indice
octobre 2002 : 101,2), il existe une échelle de traitement en fonction de
classes comprises entre la no 1 et la no 32 (avec le salaire minimum et maximum
correspondant par année, par mois, ainsi que l'augmentation respective par
année et par mois du traitement 2002 et 2003). Cette pièce comporte aussi une
description des fonctions 2002. Ainsi, un physiothérapeute (diplôme de
physiothérapeute ou titre jugé équivalent) est colloqué en classe 17 à 19. Le
1er physiothérapeute, outre la condition demandée au physiothérapeute, dispose
par ailleurs d'une pratique professionnelle de 3 ans en règle générale et
assume des responsabilités particulières et fait preuve d'initiatives.
Il résulte du dossier
que l'étrangère concernée a obtenu son diplôme de physiothérapie en 1994,
qu'elle a effectivement suivi en outre divers cours de spécialisation et
travaillé plusieurs années dans son pays d'origine, selon son curriculum vitae.
L'étrangère concernée n'entre ainsi pas dans la classe de traitement no 17,
mais doit être rémunérée, selon la classe 19, soit d'après un salaire de 61'390
fr. au minimum par année, respectivement de 5'116 fr. par mois. A 80 %, sa
rémunération mensuelle devrait de 4'092,80 francs (5'116 x 80 %) au minimum. Le
contrat proposé viole en l'état l'art. 9 OLE.
Cela étant, la
décision attaquée doit être confirmée, sans qu'il soit besoin d'examiner si
l'objection de l'autorité intimée, soulevée au stade de la réponse au recours
et tirée de l'art. 8 OLE, justifie également le refus.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe
(art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
OCMP du 4 juillet 2003 est confirmée.
III. L'émolument
et les frais d'instruction, par 500 fr. (cinq cents francs) sont mis à la
charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
ip/Lausanne, le 19 janvier 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, X.________, à Rolle, sous lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'OCMP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour.