PE.2003.0243
TA - PE.2003.0243 - 2004-02-17 - c/SPOP
17 février 2004Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0243
Autorité:, Date décision:
TA, 17.02.2004
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP révoquant l'autorisation de séjour du recourant à la suite d'une séparation de ce dernier de son épouse titulaire d'une autorisation d'établissement. Aucun des critères à prendre en considération dans ce genre de situation (voir les directives IMES) n'est favorable au recourant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 février 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant tunisien, né le 15 janvier 1981, 1.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 11 juin 2003 révoquant son autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. X.________ s'est marié
le 17 août 1999 à Tunis avec sa compatriote Y.________, titulaire d'une
autorisation d'établissement dans notre canton. Il est entré en Suisse le 24
août de la même année sous le couvert d'un visa autorisant un séjour maximum de
45 jours. Il a complété le 3 septembre 1999 un rapport d'arrivée en vue
d'obtenir une autorisation de séjour lui permettant de vivre auprès de son
épouse et a obtenu le 15 octobre 1999 une autorisation de séjour annuelle dans
le but précité.
En date du 28 juin
2000, la Police municipale de Lausanne a établi un rapport de dénonciation
concernant l'intéressé pour contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants, du fait qu'il avait été interpellé le 23 juin 2000 en possession
d'un sachet d'herbe suisse acheté en ville de Zurich et qu'il avait déclaré
consommer occasionnellement ce produit à raison d'une fois par mois.
Le 22 août 2000, le
Service du contrôle des habitants de Lausanne a notamment transmis au SPOP un
extrait du casier judiciaire tunisien de l'intéressé du 4 du même mois faisant
état de l'absence d'antécédents judiciaires.
Par avis du 24 août
2000, le SPOP a informé X.________ que son autorisation de séjour était
renouvelée temporairement pour une durée de quatre mois, puisque tous les
éléments permettant d'examiner et de régler ses conditions de séjour n'étaient
pas en possession du service précité. L'attention de l'intéressé était
également attirée sur le fait qu'il ne saurait tirer aucun droit pour l'avenir
de ce renouvellement temporaire. Le SPOP a de plus répondu à l'intéressé le 19
octobre 2000 que ce renouvellement temporaire était dû au rapport de
dénonciation susmentionné et qu'il était de pratique constante d'attendre le
résultat d'un rapport de dénonciation ou le résultat d'une enquête pénale pour
statuer sur un renouvellement d'autorisation de séjour.
L'autorisation de
séjour de l'intéressé a toutefois été renouvelée le 8 décembre 2000 jusqu'au 23
août 2001, puis jusqu'au 23 août 2002.
La Préfecture du
district de Lausanne a transmis au SPOP le 20 décembre 2000 copie d'un prononcé
du 17 octobre de la même année condamnant X.________ à 200 francs d'amende pour
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
L'intéressé a fait
l'objet d'autres dénonciations pour contraventions à la Loi fédérale sur les
stupéfiants, conformément à des rapports de la Police cantonale de sûreté du 25
avril 2002 et de la Police municipale de Lausanne du 7 juin 2002. Son
autorisation de séjour a néanmoins été renouvelée le 15 juillet 2002 jusqu'au
23 août 2003.
Des rapports de
dénonciation pour contraventions à la Loi fédérale sur les stupéfiants ont
encore été établis, à l'encontre de X.________, par la Police municipale de
Lausanne les 5 et 14 août 2002 et le 30 octobre de la même année.
Le Service du contrôle
des habitants de Lausanne a avisé le SPOP, le 3 février 2003, qu'une séparation
à l'amiable de l'intéressé et de son épouse avait été annoncée le même jour.
La Police cantonale de
Zurich a adressé le 15 février 2003 au SPOP un rapport concernant l'intéressé,
rapport le mettant en cause pour vol de d'importance mineure.
Sur requête du SPOP,
la Police judiciaire de Lausanne a dressé un rapport sur X.________ le 4 avril
2003. Il y était indiqué que ce dernier avait œuvré comme soudeur du 19 mars au
5 juillet 2001, qu'il était au chômage depuis une année et demie et qu'il avait
déclaré être à la recherche d'un emploi, ce qui paraissait peu vraisemblable
aux auteurs du rapport vu son apathie lors de son audition. Il était aussi
précisé que le comportement en général de l'intéressé tendait à démontrer qu'il
ne cherchait nullement à s'intégrer à notre mode de vie, qu'il avait occupé les
services de police à trois reprises entre le 14 août 2001 et le 22 janvier 2003
pour scandale et ivresse sur la voie publique, que son nom était inconnu aux offices
des poursuites lausannois et qu'il était taxé à l'office d'impôt compétent sur
un revenu et une fortune nuls. A ce rapport étaient joints les procès-verbaux
d'auditions de l'épouse de l'intéressé et de ce dernier, auditions qui ont eu
lieu les 25 et 31 mars 2003. Il en ressortait que les époux étaient séparés,
que des mesures protectrices de l'union conjugale avaient été prononcées au
début du mois d'octobre 2002 pour une période de six mois reconductible, que
l'épouse de X.________ étudiait la possibilité d'introduire une procédure en
divorce, qu'aucun des conjoints n'était astreint au paiement d'une contribution
d'entretien et que l'intéressé avait déclaré n'avoir aucune attache en Suisse.
B. Par décision du 11 juin
2003, notifiée le 10 juillet suivant, le SPOP a révoqué l'autorisation de
séjour de l'intéressé aux motifs que les époux s'étaient séparés après un laps
de temps relativement court, que le but du séjour devait être considéré comme
atteint, que le séjour en Suisse de X.________ était relativement court, que la
vie de couple avait duré environ trois ans et demi, qu'aucun enfant n'était
issu de cette union, que l'intéressé n'avait pas d'attaches particulières dans
notre pays, qu'il était à la recherche d'un emploi, qu'il n'était pas indépendant
financièrement, qu'il avait donné lieu à l'intervention de la police et qu'une
enquête pénale était en cours contre lui.
C. C'est contre cette
décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 17
juillet 2003. Il y a fait valoir que la vie commune avec son épouse avait
effectivement duré trois ans et demi, que pour des raisons infondées et
contestées, son épouse avait sollicité le divorce, qu'il avait conclu au rejet
de cette demande dans le cadre de la réponse déposée à l'occasion de cette
procédure devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qu'il était en effet
persuadé qu'avec un peu de bonne volonté, le ménage pouvait se réconcilier et
qu'il était sur le point de retrouver du travail. Il a donc conclu à
l'annulation de la décision litigieuse et au renouvellement de son autorisation
de séjour.
D. Le SPOP a reçu le 25
juillet 2003 une ordonnance rendue le 22 mai de la même année par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, ordonnance exécutoire dès le 17
juin 2003, condamnant X.________ à 15 jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, pour vol, en raison des faits faisant l'objet d'un rapport de
la Police judiciaire de Lausanne du 7 avril 2003 qui avait été transmis au
SPOP.
E. Par décision incidente
du 29 juillet 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l'effet suspensif au recours de sorte que X.________ a été autorisé
provisoirement à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud.
A l'occasion de cette décision, le recourant a été dispensé de procéder au
paiement d'une avance de frais, compte tenu de sa situation financière, mais la
désignation d'un avocat d'office lui a été refusée et ce en l'absence de
difficultés particulières de l'affaire.
F. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 22 août 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Le service précité a
encore transmis le 10 septembre 2003 copie d'une ordonnance rendue le 12 août
2003 par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, ordonnance
exécutoire dès le 3 septembre 2003, condamnant le recourant à dix jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour vol, peine complémentaire à
celle prononcée le 22 mai 2003 par le même magistrat.
Le recourant n'a pas
déposé de mémoire complémentaire dans le délai prolongé à cet effet.
G. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police
des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous
réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de
la loi.
4.
Le recourant est entré
en Suisse le 24 août 1999 et a obtenu une autorisation de séjour à la suite de
son mariage le 17 du même mois avec une compatriote titulaire d'une
autorisation d'établissement.
a) La problématique de
l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant étranger
titulaire d'une autorisation d'établissement est traitée à l'art. 17 LSEE.
L'alinéa 1 de cette disposition rappelle qu'en règle générale, l'autorité ne
délivrera qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger
s'installera à demeure en Suisse et que l'Office fédéral de l'immigration,
l'intégration et l'émigration (IMES) fixera, dans chaque cas, la date à partir
de laquelle l'établissement est accordé.
L'alinéa 2 de l'art.
17.
LSEE précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger
possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation
de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.
Toujours d'après cette
disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint
a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires
âgés de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation
d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces
droits s'éteignent toutefois si l'ayant-droit a enfreint l'ordre public.
La simple lecture de
l'art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l'octroi ou la prolongation de
l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice
d'une autorisation d'établissement est liée à la vie commune des époux (dans le
même sens arrêt TA PE 2002/0477 du 1er septembre 2003 et les
références).
Afin de coordonner la
pratique des différentes autorités cantonale chargées d'appliquer la
législation fédérale en matière de séjour et de prise d'emploi d'étrangers,
l'IMES a édicté des directives. Il est ainsi précisé au chiffre 651 de ces
directives, dans leur deuxième version remaniée et adaptée en février 2003, que
l'objectif visé par le législateur est de permettre aux conjoints de vivre
ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale à la
suite du décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de la vie commune,
il convient de réexaminer les conditions de séjour de l'étranger admis en
application des art. 7 et 17 LSEE ou 38 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Le chiffre 653
de ces directives rappelle qu'à la différence du conjoint étranger d'un citoyen
suisse, le droit du conjoint étranger non établi prend fin si les conjoints
cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de mariage. Les droits
découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce cas, l'autorisation
de séjour peut être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée. Ce principe
est également applicable dans le cadre du regroupement familial, aux titulaires
d'une autorisation à l'année en vertu des art. 38 et 39 OLE.
Dans sa jurisprudence
constante, le tribunal de céans a toujours fait sien les principes figurant
dans ces directives (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0477 du 1er
septembre 2003 et les références citées).
Le tribunal de céans a
également toujours considéré qu'il était possible, dans certains cas, notamment
pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler l'autorisation de
séjour malgré le divorce ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger
d'un étranger). Pour apprécier cette question, le tribunal de céans s'est fondé
sur les principes mentionnés dans l'ancienne directive No 644 de l'Office
fédéral des étrangers (actuellement IMES) (voir par exemple arrêt TA PE
2007/0477 précité et les références). Les principes de cette ancienne directive
sont repris dans le chiffre 654 des nouvelles directives IMES, lequel prévoit
ce qui suit :
"(...)
Les circonstances
suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec
la Suisse (notamment les conséquence d'un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut
plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il
importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations
de rigueur.
Si le divorce ou la
dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier ou
ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de
l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcée que s'il a été
établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un
motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art.
17.
al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).
(...)"
b) En l'espèce, le
recourant et son épouse ne font plus vie commune depuis le 3 février 2003 si
l'on en croit l'annonce faite au Service du contrôle des habitants de la
commune de Lausanne, mais plus vraisemblablement, depuis le mois d'octobre
2002, soit la période à laquelle des mesures protectrices de l'union conjugale
ont été prononcées. Conformément aux indications données par le recourant à
l'occasion de son pourvoi, une procédure en divorce a été introduite. Même si
X.________ a indiqué qu'il s'opposait à cette demande et qu'il était persuadé
que, avec un peu de bonne volonté, la vie commune pouvait reprendre, le
tribunal de céans est convaincu que la séparation du recourant et de son épouse
ne peut pas être considérée comme provisoire et que la vie commune ne va pas
reprendre. Il ressort en effet des différents rapports de police figurant au
dossier que les époux n'ont plus de contact. Lorsqu'elle avait été entendue par
la Police municipale de Lausanne le 25 mars 2003 dans le cadre de l'examen des
conditions de séjour du recourant, son épouse avait relevé qu'elle étudiait la
question d'une procédure en divorce. Elle a depuis lors entrepris une telle
démarche et le recourant n'a pas démontré que la vie commune aurait repris.
La décision litigieuse
apparaît donc comme fondée dans son principe. Il se justifie toutefois
d'examiner si l'autorisation de séjour du recourant peut être renouvelée sur la
base des critères rappelés sous considérant 4a).
X.________ est entré
en Suisse le 24 août 1999. Il séjournait donc dans notre pays depuis moins de
quatre ans lorsque la décision litigieuse a été rendue. Un tel séjour est de
durée moyenne. Il en va de même de la durée de la vie commune du recourant et
de son épouse qui est de l'ordre de 3 ans à 3 ans et demi. Les liens du
recourant avec notre pays sont des plus ténus puisqu'aucun enfant n'est issu de
son mariage et qu'il n'a pas de parenté dans notre pays. Il avait en effet
déclaré lors de son audition par la Police municipale le 31 mars 2003 qu'il
n'avait aucune attache en Suisse et que toute sa famille se trouvait en
Tunisie, en Allemagne et en France. Mis à part une brève période d'activité
entre les mois de mars et juillet 2001, le recourant n'a pas exercé et n'exerce
toujours pas, aux dernières nouvelles, d'emploi dans notre pays, ce qui est
d'autant plus surprenant et critiquable que la situation économique et sur le
marché du travail pourrait lui être tout à fait favorable puisqu'il est
difficile de recruter de la main-d'œuvre indigène pour des emplois peu
qualifiés comme ceux qu'il aurait pu exercer, certes en effectuant quelques
recherches et en fournissant quelques efforts. Le comportement de X.________
n'est pas non plus exempt de tout reproche. Il a en effet été dénoncé et condamné
à plusieurs reprises pour des contraventions à la Loi fédérale sur les
stupéfiants. Deux peines d'emprisonnement avec sursis, pour un total de 25
jours, ont de plus été prononcées contre lui par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne pour vols. Enfin, son degré d'intégration est
inexistant comme la Police municipale de Lausanne le relevait dans son rapport
du 4 avril 2003.
Le tribunal de céans
ne peut donc que constater que, parmi tous les critères à prendre en
considération, seul celui lié à la situation économique et au marché du travail
aurait pu être favorable au recourant qui n'a même pas su en profiter. Le SPOP
n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation et sa décision est fondée. Le
recourant n'a en effet pas tissé de liens si étroits avec le canton de Vaud
qu'un départ ne puisse être exigé.
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours, la décision litigieuse étant
maintenue. Au regard de la situation matérielle du recourant, le présent arrêt
sera rendu sans frais. De plus, il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).
En outre, un nouveau
délai de départ sera imparti à X.________.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 11 juin 2003 est confirmée.
III. Un délai au 31
mars 2004 est imparti à X.________, ressortissant tunisien, né le 15
janvier 1981, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 17 février 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, à 1007 Lausanne, 1.********, sous
pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour