PE.2003.0248
TA - PE.2003.0248 - 2004-09-07 - c/SPOP
7 septembre 2004Français12 min
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N° affaire:
PE.2003.0248
Autorité:, Date décision:
TA, 07.09.2004
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
MARIAGE
ABUS DE DROIT
LSEE-7
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP. Le recourant a invoqué abusivement son mariage afin d'obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Son droit à la prolongation de cette dernière s'est éteint par le divorce et les critères à examiner dans ce genre de situation ne permettent pas de renouveler dite autorisation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
domicilié à 1.********, représenté par l'avocat Pierre-Henri Gapany, rue de
Lausanne 38/40 à 1701 Fribourg,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 4 juin 2003 refusant le renouvellement de son autorisation
de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________,
ressortissant brésilien, est né le 10 juillet 1957. Il a obtenu en 1989, 1990,
1992 et 1996 des autorisations de séjour pour se produire comme artiste de
cabaret dans les cantons de Vaud et Fribourg.
B. Le 22 août 1997,
X.________ a épousé Y.________, ressortissante suisse, née en 1972. A la suite
de cette union, il a obtenu une autorisation de séjour annuelle établie par le
Service de la police des étrangers et des passeports de Fribourg.
C. Le 1er mars
1999, X.________ a annoncé son arrivée au Bureau du contrôle des habitants de
1.********. Le SPOP l'a mis peu après au bénéfice d'une autorisation de séjour.
Il est à noter que l'épouse de l'intéressé n'a jamais pris domicile à
1.********.
De fait, le couple
s'est séparé apparemment au début du mois de mars 1999, voire au mois d'août
suivant au plus tard, Y.________prenant pour sa part domicile à Martigny puis à
Monthey.
D. Par la suite, le SPOP a
renouvelé l'autorisation de séjour du recourant à plusieurs reprises, pour de
courtes périodes, de manière à obtenir des renseignements sur son compte et
celui de son épouse. La Gendarmerie cantonale les a entendus tous deux, à
plusieurs reprises.
E. Par jugement du 7 avril
2003, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a
prononcé le divorce des époux Z.________et ratifié une convention aux termes de
laquelle le mari a été dispensé de toute contribution pour l'entretien d'un
enfant né le 17 octobre 2002 dont il n'était pas le père biologique. X.________
ne verse aucune pension ou indemnité à son ex-épouse.
F. Par décision du 4 juin
2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour délivrée à
X.________ en lui impartissant un délai pour quitter le territoire vaudois. La
motivation de cette décision, qui a été notifiée le 30 juin 2003, est la
suivante :
"(…)
Compte tenu que
Monsieur X.________a obtenu une autorisation de séjour en Suisse en raison de
son mariage avec une ressortissante suisse en date du 22 août 1997, que les
époux se sont séparés après un laps de temps relativement court, que leur
divorce a été prononcé en date du 7 avril 2003, le motif initial de
l'autorisation de séjour n'existe plus et le but du séjour doit être considéré
comme atteint (directives fédérales 642 et 644).
On relève en outre que
l'intéressé:
·
n'a fait ménage commun avec son
épouse que durant une année et demie seulement,
·
n'a pas d'attaches particulières avec
notre pays,
·
a renoncé à tout droit de visite sur
l'enfant issu de cette union et qu'il n'est pas astreint au paiement d'une
pension,
·
n'a pas fait preuve de stabilité
professionnelle,
·
n'est que peu intégré à la vie
sociale de notre pays.
En conséquence, la
poursuite de son séjour ne se justifie plus et ne peut plus être autorisée en
application des articles 4, 9 alinéa 2 lettre b et 16 de la Loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers.
(…)".
G. C'est contre cette
décision que, par l'intermédiaire de son conseil, X.________ a recouru au
Tribunal administratif, le 21 juillet 2003. En substance, il fait valoir qu'il
a vécu plus de deux ans avec son épouse, soit jusqu'au mois d'août 1999 et
qu'auparavant, il avait régulièrement travaillé au bénéfice de permis L; il
ajoute qu'après subi une perte de chômage, il a été engagé le 1er
avril 2002 pour une durée indéterminée par l'Hôpital intercantonal de La Broye,
son revenu mensuel brut étant de 3'977 francs. Il conclut à l'annulation de la
décision entreprise et du renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision au
sens des considérants.
Par décision incidente
du 29 juillet 2003, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours
de sorte qu'X.________ a été autorisé à séjourner dans le canton de Vaud
jusqu'au terme de la procédure de recours.
Le SPOP a déposé ses
déterminations en conclusion desquelles il préavise pour le rejet du recours.
L'avocat Pierre-André
Gapany a encore déposé une écriture par laquelle il conteste que son mandant
ait cherché à éluder les dispositions de la LSEE, comme le retient le SPOP
d'une part, et le fait que l'autorité intimée se fonde sur les déclarations de
son ex-épouse d'autre part.
H. Le tribunal a statué
sans organiser de débats.
Considère
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après: LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la Population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3
LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée,
a manifestement qualité pour agir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
a) A teneur de l'art. 7
al. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (ci-après: LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a
droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; selon l'art.
7.
al. 2 LSEE toutefois, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été
contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers.
La preuve directe que
les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale
mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le
séjour et l'établissement des étrangers ne peut être aisément apportée; les
autorités doivent donc se fonder sur des indices. De tels indices peuvent
notamment résulter du fait que l'étranger est menacé d'un renvoi de Suisse,
parce que son autorisation de séjour n'est pas prolongée ou que sa demande
d'asile a été rejetée; la grande différence d'âge entre les époux, les
circonstances de leurs relations, de même que l'absence de vie commune ou le
fait que la vie commune a été de courte durée, constituent également des
indices que les époux n'ont pas eu la volonté de créer une véritable union
conjugale. Toutefois, celle-ci ne saurait pour autant être déduite du seul fait
que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des
relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans le
but de tromper les autorités (ATF 121 II 1 consid. 2b p. 3; 119 Ib 417 consid.
4b p. 420; arrêt PE 00/0159 du 14 décembre 2000 confirmé par ATF du 6 avril
2001; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, RDAF 1997 p. 267 ss., spéc. p. 273 à 276).
b) En l'espèce, il n'y
a pas d'indice probant que le mariage du recourant avec Y.________ ait été de
pure complaisance. Le rapport établi par la Gendarmerie le 3 mai 1999 le
mentionnait déjà. De fait, le recourant et son épouse ont tout de même vécu
ensemble, certes avec de probables périodes de séparation pendant un an et demi
(soit jusqu'au 1er mars 1999 (voir lettre du Bureau des étrangers de
1.
******** au SPOP du 16 juin 1999), éventuellement jusqu'au mois d'août
suivant (voir recours page 4).
4.
Cela étant, il convient
d'examiner si le recourant n'a pas invoqué son mariage de façon abusive, en
s'opposant au divorce jusqu'à l'échéance du délai de séparation de quatre ans
(art. 114 CC) permettant ainsi de justifier de plus de cinq ans de présence
autorisée dans notre pays. A cet égard, la Directive N° 623.13 de l'IMES
rappelle que les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent si l'étranger
invoque un mariage de façon abusive (voir parmi d'autres ATF 127 II 49 ss).
L'abus de droit consiste à recourir à une institution juridique en l'utilisant
à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution ne
veut pas protéger. Selon la jurisprudence fédérale (ATF 121 II 104), il peut y
avoir abus de droit, même en l'absence d'un mariage de complaisance.
L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée de cas en cas, seul
l'abus manifeste pouvant être pris en considération.
En l'espèce, il
convient de relever qu'une première procédure de divorce avait été introduite
par Y.________en 1999 déjà, et que le recourant était parvenu à dissuader son
épouse de poursuivre le procès. Il n'a consenti à divorcer qu'après avoir vécu
plus de cinq ans en Suisse, au bénéfice d'une autorisation annuelle. Ces faits
sont sans doute constitutifs d'un abus manifeste.
Toutefois, la question
peut demeurer ouverte puisque par l'effet du jugement de divorce, le recourant
a de toute manière perdu son droit à la prolongation de son autorisation de
séjour.
5.
Néanmoins, afin
d'éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut tout
de même être renouvelée après le divorce dans certains cas. Selon la Directive
N° 654 de l'IMES, les conditions suivantes seront déterminantes : la durée du
séjour, les liens personnes avec la Suisse (notamment les conséquences d'un
refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique
et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration.
Appliqué au cas d'espèce, on constate en premier lieu que la durée du séjour en
Suisse (plus de cinq ans) que l'on peut qualifier de durée moyenne, n'est pas
décisive. En outre le recourant n'a pas de descendance qui pourrait justifier
d'éventuels liens personnels avec la Suisse. Il n'a apparemment aucune parenté
dans notre pays. En définitive, seule sa situation professionnelle pourrait
plaider en sa faveur puisqu'il semble avoir un emploi stable depuis le
printemps 2002. Ce seul critère est toutefois insuffisant pour justifier une
prolongation de l'autorisation de séjour délivrée au recourant.
6.
Enfin, ce dernier fait
valoir qu'il est atteint d'une affection virale chronique, ce que confirme le
certificat médical établi par son médecin traitant. Néanmoins, on ne saurait
suivre le recourant lorsqu'il affirme que la poursuite de son traitement ne
serait pas possible dans son pays d'origine, sachant que, d'une manière
générale, le niveau des soins est tout à fait satisfaisant au Brésil et
notamment à Salvador, ville dans laquelle il était domicilié avant de venir en
Suisse. De toute manière, il s'agit-là d'une question qui devrait être examinée
le cas échéant dans le cadre d'un renvoi du recourant hors de notre pays.
7.
Il résulte des
considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a ni violé le droit, ni
excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler
l'autorisation de séjour du recourant. Le recours sera par conséquent rejeté et
un nouveau délai de départ imparti à X.________ pour quitter le territoire
vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l'issue du pourvoi,
les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et
qui, pour cette raison même, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 4 juin 2003 est confirmée.
III. Un délai
échéant le 30 octobre 2004 est imparti à X.________, pour quitter le territoire
vaudois.
IV. Un émolument de
procédure de 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant, cette
somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas alloué de
dépens.
ip/do/Lausanne, le 7 septembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Pierre-Henri Gapany,
sous pli letrre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour