PE.2003.0250
TA - PE.2003.0250 - 2004-05-06 - c/OCMP
6 mai 2004Français13 min
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N° affaire:
PE.2003.0250
Autorité:, Date décision:
TA, 06.05.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
SPORTIF PROFESSIONNEL
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
OLE-14-4
OLE-29
OLE-29-2-d
OLE-29-3
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
L'OCMP autorise une première fois le recourant, d'origine russe et venu en Suisse au bénéfice d'une autorisation déterminée (14 al. 4 OLE) en qualité de sportif professionnel, à travailler en qualité de technico-commercial. Au moment du renouvellement suivant du permis, l'OCMP réexamine la situation et refuse d'autoriser la poursuite de l'activité. Admission du recours en vertu du principe de la bonne foi et au regard des intérêts en cause.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 mai 2004
sur le recours interjeté le 28 juillet 2003 par
X.________ et Y.________, ressortissant russe né le 13 mai 1964, dont le
conseil est l’avocat Nicolas Mattenberger, Rue du Simplon 18, 1800 Vevey 2,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 4 juillet 2003, refusant
d’autoriser Y.________ à travailler pour le compte de X.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pascal Martin et M.Pierre Allenbach, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Vu
Faits
les faits suivants :
A. Y.________ est entré en
Suisse accompagné de sa famille le 27 août 1999 dans le but d’y séjourner
pour une durée déterminée (séjour limité au 30 avril 2000) en qualité de
sportif professionnel au 1.******** sur la base de l'art. 14 al. 4 de
l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE). A cette fin, il a obtenu
une autorisation de séjour valable jusqu’à cette date. Son permis B a été
prolongé ensuite jusqu’au 31 juillet 2000. Puis, à la suite d'un changement de
club, une autorisation de séjour valable jusqu’au 30 mai 2001 lui a été
délivrée en qualité de sportif professionnel auprès 2.********, autorisation qui
a une première fois été prolongée jusqu’au 30 mai 2002. Le 2 juillet 2002, le
SPOP a de nouveau prolongé cette autorisation jusqu'au 30 mai 2003.
B. Par décision du 22
janvier 2003, l’OCMP a accepté la demande de main-d’œuvre étrangère déposée par
X.________ à Puidoux tendant à engager Y.________ en qualité de
technico-commercial pour un salaire brut de Fr. 5'400.-- par mois à partir du 1er
janvier 2003. Par décision du 27 janvier 2003, le SPOP a délivré le permis de
séjour et de travail autorisant ce changement d'employeur.
C. Le 3 juin 2003,
X.________ a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative
tendant à la prolongation du séjour de Y.________.
D. Par décision du 4
juillet 2003, l’OCMP a refusé de donner suite à la demande de main-d’œuvre
étrangère de X.________ pour les motifs suivants :
"Votre demande de main-d'œuvre
82946 du 03.06.2003 pour :
X.________, 13.05.1964, Russie
(Fédération de),
Changement d'employeur, art. 14 al. 4
OLE, Nombre maximum dont disposent les cantons, 60 mois.
(…)
Lors du réexamen du
dossier de l’intéressé, nous constatons que M. X.________ a été mis au bénéfice
d’une autorisation en vertu de l’art. 14, al. 4 OLE. Or, une autorisation
octroyée en vertu de cette disposition ne peut être prolongée que dans la
mesure où le bénéficiaire exerce toujours son activité de sportif auprès d’un
club de pointe (ligue A ou B).
Il en irait
autrement et une autorisation pourrait être délivrée en faveur d’un autre
employeur si l’intéressé était hautement qualifié et avait une large expérience
professionnelle, tel n’est à notre avis pas le cas en l’espèce."
E. Par acte du 28 juillet
2003, X.________ et Y.________ ont saisi le Tribunal administratif d’un recours
dirigé contre la décision de l’OCMP. Les recourants concluent à l’annulation de
celle-ci et à la prolongation de l’autorisation de séjour annuelle de
Y.________. Les recourants se sont acquittés d’une avance de frais de Fr.
500.--. Y.________ a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans
le Canton de Vaud par décision incidente du 4 août 2003. Dans ses
déterminations du 10 octobre 2003, l’autorité intimée conclut au rejet du
recours en se fondant sur le préavis du 19 octobre 2003 de l’autorité fédérale.
Le 10 décembre 2003, les recourants ont déposé des observations
complémentaires. L’autorité intimée n’a pas déposé d’observations finales dans
le délai imparti à cet effet. Dès lors le tribunal a statué sans débat.
et
considère en droit :
1.
A l’appui de leurs conclusions, les recourants font
valoir que l’autorité intimée méconnaît totalement le fait que le recourant
Y.________ continue à exercer sa fonction d’entraîneur du Lutry-Lavaux
Volleyclub parallèlement à son activité professionnelle auprès de X.________.
Il remarque ainsi qu'il occupe donc toujours la profession à l'origine de la
délivrance de sa première autorisation de séjour. Les recourants se prévalent
principalement de la violation du principe de la bonne foi et d'un comportement
contradictoire de l'administration qui a accepté quelques mois plus tôt qu'il
travaille pour le compte de X.________. Ils invoquent en outre une application
arbitraire de l’art. 14 OLE et se prévalent de l’inopportunité de la décision
attaquée.
Ces deux derniers
moyens sont à l'évidence non fondés : comme l'a fait remarquer à juste titre
l'IMES, dans ses observations du 9 octobre 2003, Y.________ exerce maintenant à
titre principal une activité commerciale, non limitée dans le temps, et qui
sort du cadre délimité par l'art. 14 al. 4 OLE. Ses fonctions d'entraîneur de
volley-ball n'ont plus qu'un caractère accessoire, de sorte que le refus de
l'autorité de considérer que la demande de prolongation présentée en été 2003
concernait son activité sportive est clairement fondée. Quant au moyen tiré de
l'inopportunité, le Tribunal administratif ne peut tout simplement pas entrer
en matière sur une question qui échappe à sa sphère de compétence (art. 36
litt. c LJPA, a contrario). Il reste en revanche à examiner le grief de
violation du principe de la bonne foi.
2. Le principe de la bonne
foi est prévu aussi bien par la Constitution fédérale (art. 5 al. 3 et art. 9)
que par la Constitution cantonale (art. 7 al. 2). En substance, il implique que
les relations entre administration et administrés soient interprétées de telle
manière que règne le principe de la bonne foi de part et d'autre (ATF 126 ch.
Considérants
II 97 consid. 4b) et les réf. cit.). Cette règle de comportement permet à
l'administré d'obtenir, dans certaines circonstances, le respect d'assurance
donnée par l'autorité, même si elles sont contraires au droit matériel, pour
autant que l'autorité ait agi dans l'exercice de ses compétences et que le
destinataire des assurances données n'ait pas pu, de bonne foi reconnaître leur
caractère contraire à la loi, qu'il ait pris sur cette base des dispositions
irréversibles, enfin que la réglementation n'ait pas changé entre-temps (ATF
125.
I 209 consid. 9c, et la jurisprudence citée).
En l'espère, il est
constant que Y.________ a obtenu un permis de durée limitée, en application de
l'art. 14 al. 4 OLE, destiné à lui permettre d'exercer une activité de sportif
professionnel. Cette autorisation a été renouvelée à plusieurs reprises, la
dernière fois le 2 juillet 2002, avec échéance au 30 mai 2003. Alors que cette
autorisation n'était pas échue, au tout début de l'année 2003, l'OCMP (le 22
janvier) et le SPOP (le 27 janvier) ont autorisé l'intéressé à poursuivre son
séjour (limité au 31 mai 2003) tout en exerçant une activité d'employé de
commerce au Service de X.________. Ils n'ont pu le faire que dans le cadre de
l'art. 29 OLE (changement de profession), et par conséquent en admettant qu'il
existait des motifs importants (art. 29 al. 3 OLE) justifiant une exception à
la règle générale empêchant le bénéficiaire d'une autorisation de durée limitée
d'obtenir l'autorisation de changer d'employeur (art. 29 al. 2 litt. c OLE).
Toute la question est donc de savoir s'il pouvait, six mois plus tard et alors
que les conditions de vie et de travail de Y.________ n'avaient pas changé,
refuser de prolonger l'autorisation en invoquant précisément que le changement
de profession intervenu excluait la prolongation d'une autorisation délivrée en
vertu de l'art. 14 al. 4 OLE.
Le caractère
contradictoire de ces deux décisions est évident. Mais cela ne suffit pas
encore en soi à justifier les conclusions en annulation de la seconde prise par
le recourant. L'interdiction du comportement contradictoire est en effet l'un
des aspects du principe de la bonne foi (art. 2 CC), principe général du droit
suisse, valable aussi en droit public (voir par exemple Knapp, Précis de
droit administratif, 4ème éd. N° 497, et les réf. cit.). Mais la
jurisprudence a aussi précisé que cela ne signifie pas qu'une personne ou
qu'une autorité soit nécessairement liée dans tous les cas à son comportement
antérieur. Lorsqu'il y a contradiction avec celui-ci, les règles de la bonne
foi ne sont violées que si le comportement antérieur a suscité une confiance
digne de protection qui se trouve déçue par les actes ultérieurs (voir ATF du
24.
juin 1999, SJ 2000 p. 35, consid. 2a, et les réf. cit.). Celui qui fait
confiance doit avoir pris des mesures sur la base de la situation de confiance
suscitée, qui se révèlent préjudiciables par la suite (ibidem, voir aussi ATF
121.
III 350 consid. 5b).
En l'espèce, il est
certain que Y.________ et son employeur ont pris des dispositions pour aménager
leur situation, tant familiale que professionnelle, en fonction du maintien des
autorisations de séjour obtenues jusque là. Il est vrai que ces dispositions
sont pour la plupart antérieures à janvier 2003, encore qu'il faille remarquer
que la conclusion du contrat de travail du 26 novembre 2002 pour l'exercice
d'une activité principale dans le domaine commercial postulait que soit obtenue
l'autorisation demandée à cette époque (et obtenue en janvier 2003). Fort de
cette autorisation, obtenue sans aucune difficulté, les recourants ont pu
développer leur collaboration, et ils ne pouvaient pas se douter qu'il
s'agissait en fait, selon les déterminations de l'autorité intimée, d'une
erreur de cette dernière. A cela s'ajoute que, sur le plan familial, tant
l'épouse que les deux fils de Y.________ ont pris des dispositions, sans doute
antérieures à janvier 2004, mais qui impliquent elles aussi la possibilité de
séjourner durablement en Suisse.
Dans ces conditions,
tout finalement doit dépendre d'une pesée des intérêts en présence. Or le
tribunal ne voit pas que l'intérêt public à l'application correcte du droit
matériel (soit en l'espèce le non renouvellement d'une autorisation fondée sur
l'art. 14 OLE lorsqu'un sportif cesse totalement ou partiellement sa carrière)
puisse l'emporter sur les intérêts de la famille X.________ à pouvoir continuer
à bénéficier d'une autorisation de séjour en Suisse. Sans doute l'autorité
intimée explique-t-elle que le changement d'employeur a été autorisé par
erreur. C'est possible, si on tient compte notamment du fait que le Service de
l'emploi doit traiter de très nombreux dossiers et qu'il ne lui est
probablement pas possible de prêter à chaque cas toute l'attention souhaitable,
encore qu'il soit étonnant que le SPOP - qui peut invoquer les mêmes
circonstances - ait commis la même erreur. Mais de toute manière, sous l'angle
des objectifs visés par l'OLE (art. 1), on ne peut affirmer que l'intérêt public
à l'application correcte du droit l'emporte dans le cas de Y.________ et de sa
famille sur l'intérêt privé de ces derniers à pouvoir continuer à bénéficier
des effets des autorisations régulièrement obtenues depuis cinq ans, y compris
celles de janvier 2003. Même s'il ne se caractérise pas formellement comme une
révocation de décision antérieure, le refus de l'autorité de renouveler le
permis de travail de Y.________ a les mêmes effets, de sorte qu'on peut aussi
se référer aux conditions permettant la révocation d'une décision
administrative. On peut rappeler à cet égard que le postulat de la sécurité du
droit l'emporte en général lorsque la décision précédente a fondé un droit
subjectif ou lorsqu'elle a été prise dans une procédure au cours de laquelle
tous les intérêts antagonistes devaient être examinés sous tous leurs aspects
et mis en balance, cette règle étant susceptible d'exception en présence d'un
intérêt public particulièrement important (ATF 119 Ia 405 consid. 4c). Le
tribunal considère que tel n'est pas le cas en l'espèce.
Enfin, le tribunal
relève que l'autorité intimée a aussi motivé son refus (al. 2 des motifs de la
décision attaquée) en contestant que Y.________ soit hautement qualifié et
dispose d'une large expérience professionnelle susceptible de permettre une
exception. Cette position est probablement fondée en ce qui concerne l'activité
commerciale, dans laquelle l'intéressé peut être considéré comme un débutant.
Mais on doit constater que, s'agissant de l'activité sportive exercée précédemment,
Y.________ a été mis au bénéfice d'une pratique de l'administration (consacrée
par les Directives de l'IMES) qui assimilent à du personnel qualifié les
sportifs pratiquant dans les ligues supérieures. Le fait est que de nombreux
ressortissants d'états tiers au sens de l'art. 8 OLE obtiennent sans difficulté
des autorisations pour gagner professionnellement leur vie, soit comme joueur,
soit comme entraîneur, dans des clubs sportifs suisses et qu'il est permis de
douter que l'on soit en présence dans tous ces cas d'une qualification
professionnelle répondant à l'exigence posée par l'art. 8 al. 3 litt. a OLE,
sans même évoquer la question des motifs particuliers dont l'existence devrait
aussi être dûment constatée dans de tels cas. Il y a là une discrimination
flagrante entre les sportifs professionnels et les personnes employées dans les
autres branches de l'économie dont le Tribunal ne voit pas bien la
justification. Dans le cas particulier de Y.________, et sous l'angle de la
pesée des intérêts, cette constatation est un élément supplémentaire permettant
de considérer que l'intérêt de l'intéressé et de sa famille à pouvoir
poursuivre leur séjour en Suisse nonobstant la réorientation de sa carrière
professionnelle l'emporte clairement sur l'application stricte des règles de
l'OLE.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Les
recourants, qui ont consulté un mandataire professionnel, ont droit à
l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'OCMP du 4 juillet 2003 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument
et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de
garantie de 500 francs versé étant restitué aux recourants.
IV. L'Etat de Vaud,
par l'OCMP, versera aux recourants une indemnité de 800 (huit cents) francs à
titre de dépens.
ip/Lausanne, le 6 mai 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de
leur conseil Me Nicolas Mattenberger, sous lettre-signature;
- à l'OCMP;
au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP et l'OCMP : dossier en
retour