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Décision

PE.2003.0251

TA - PE.2003.0251 - 2003-12-15 - c/SPOP

15 décembre 2003Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le 5 décembre 2002, X.________ a déposé une demande de visa auprès de

l'Ambassade de Suisse à Beijing (ci-après : l'ambassade). Le 5 février 2003, 1.******** SA (ci-après : GIHE) a attesté que

l'intéressé était définitivement inscrit, en qualité d'étudiant régulier

interne, aux cours de l'"Intensive English Program" suivis du

"Bachelor Degree Program", qui devaient se dérouler du 16 août 2003

au 30 juin 2007 sur le campus de Leysin. Le même jour, un collaborateur de la

section visa de l'ambassade a testé les connaissances linguistiques du

recourant et a estimé, sur la base d'un test écrit et oral, que ce dernier

n'avait aucune connaissance des langues française, allemande, italienne et

anglaise et mentionné sous la rubrique "Remarques" : "Hardly

Communicate". Le collaborateur précité ne s'est en revanche pas

prononcé sur l'issue à donner à la requête de l'intéressé.

Le curriculum vitae de

X.________ mentionne qu'il a fréquenté une

école internationale du mois de septembre 1995 au mois de juillet 1998, à

Shenzhen, qu'il a travaillé au Lianhua Restaurant, à Shenzhen, en qualité de

chef de rang du mois d'août 1998 au mois d'août 2000 et au West Lake Hotel, à

Shenzhen, en qualité de réceptionniste du mois d'octobre 2000 au mois d'avril

2003. Le recourant a défini son plan d'études comme suit: il envisageait en

premier lieu suivre le cours intensif d'anglais délivré par GIHE du mois d'août

2003 au mois de décembre 2003, puis il entamerait, auprès de la même

institution, le "Bachelor Degree Program" qui s'achèverait au mois de

juin 2007.

B. Le 19 mai 2003,

l'autorité intimée a informé GIHE de ce que le recourant n'aurait pas ou pas

assez de connaissances linguistiques pour suivre l'enseignement souhaité et l'a

interpellée en ces termes : " Les 5 mois d'anglais de base chez vous

seront-ils suffisants ?". GIHE a confirmé en date du 28 mai 2003 que,

selon son agent basé en Chine, l'intéressé pourrait entreprendre ses études au

"Bachelor Degree Program" après les cinq mois de cours intensifs

d'anglais.

C. Par décision du 16 juin

2003, notifiée par l'intermédiaire de l'ambassade, à une date ne ressortant pas

du dossier, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse,

respectivement de séjour pour études en faveur de X.________.

Il a affirmé que l'intéressé ne possédait pas les connaissances linguistiques

suffisantes et a considéré que les études d'anglais envisagées pouvaient très

bien être suivies dans son pays d'origine, voire dans un pays anglophone.

D. X.________ et GIHE ont recouru contre la décision du SPOP le 28

juillet 2003 en concluant à la délivrance d'une autorisation d'entrée en

Suisse, respectivement d'une autorisation de séjour pour études. A l'appui de

leur pourvoi, les recourants ont en substance exposé ce qui suit :

"(...)

2.1. Le motif de refus de l'autorisation d'entrée en Suisse,

respectivement de l'autorisation de séjour pour études est que le recourant M.

Sun ne posséderait pas les connaissances linguistiques exigées par l'art. 32

let. d OLE.

Ce motif repose sur les informations communiquées par

l'Ambassade de Suisse à Beijing. On ignore comment cette Ambassade évalue les

connaissances linguistiques des étudiants, quels critères elle applique et quel

type de test elle fait passer aux candidats.

2.2. Ce motif ne tient pas compte du fait que la première étape des

études envisagées par le recourant consiste précisément à améliorer ses

connaissances en anglais par un cours intensif donné par 1.******** SA.

(...)

2.3. Il n'est en effet pas contesté que le recourant doit améliorer

son anglais, mais l'on ne voit pas pour quel motif il ne pourrait pas le faire

à 1.******** et bénéficier ainsi d'une

préparation aux études envisagées, préparation exclue dans une école de langue

"généraliste". 1.******** a jugé le

recourant apte à suivre ce cours (pièce 6).

(...)

2.6. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée est arbitraire, car

elle aboutit à un résultat particulièrement choquant, en ce sens qu'elle se

fonde sur les connaissances linguistiques supposées insuffisantes pour refuser

une autorisation d'acquérir des connaissances linguistiques précisément adaptées

aux études envisagées.

(...)".

Les intéressés ont

joint à leur écriture notamment le descriptif du cours "English

Preparatories Program". Selon ce document, le cours précité est divisé en

deux sessions, soit d'une part l'"Intensive Basic English Course",

dont le but principal est de développer les capacités de l'étudiant à parler, à

communiquer, à lire à haute voix, à écouter et comprendre, à entretenir une

conversation, à développer son vocabulaire et ses aptitudes orales, ainsi que

de lui permettre de s'initier à la culture suisse et européenne, et, d'autre

part, l'"Intensive Intermediate English Course", comprenant quant à

lui de la conversation, des présentations orales et de la terminologie

hôtelière.

L'avance de frais

requise a été versée en temps utile.

E. Par décision incidente

du 4 août 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé des

mesures provisionnelles autorisant X.________

à entrer dans le canton de Vaud pour y entreprendre ses études auprès de GIHE.

F. Le SPOP s'est déterminé

le 22 août 2003 en concluant au rejet du recours fondé sur les directives LSEE

N° 511.

G. Les recourants ont

déposé un mémoire complémentaire le 23 septembre 2003 dans lequel ils ont

intégralement maintenu leurs conclusions.

H. Le SPOP s'est déterminé le

7 octobre 2003 en concluant au maintien de sa décision.

I. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

J. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

a) D'après l'art. 31

al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la

communication de la décision attaquée. En l'espèce, la décision attaquée a été

notifiée par l'intermédiaire de l'ambassade à une date ne ressortant pas du

dossier. Il n'est dès lors pas possible de contrôler si le recours a été déposé

dans le délai légal. Cependant, il ne paraît pas arbitraire d'admettre, en

partant du principe que le délai de recours de vingt jours aurait été respecté,

que la décision, datée du 16 juin 2003, aurait ainsi mis au maximum 22 jours

pour être notifiée (réception au plus tard le 8 juillet 2003). De plus, le SPOP

n'a pas contesté la recevabilit¿formelle du recours à cet égard de sorte que

ce point peut être tenu pour non litigieux. Cela étant, le recours de X.________ a été déposé en temps utile; il

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3

LJPA. En outre, X.________, en tant que

destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au

sens de l'art. 37 al. 1 LJPA.

b) S'agissant ensuite

de la qualité pour recourir de GIHE, à défaut de dispositions spéciales

légitimant d'autres personnes à recourir, l'art. 37 al. 1 LJPA reconnaît le

droit de recours à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la

décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée

ou modifiée. Cette définition correspond à celle des art. 103 let. a OJ pour le

recours de droit administratif au Tribunal fédéral, respectivement 48 let. a PA

pour le recours administratif, et peut être interprétée à la lumière de la

jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (cf. arrêt

TA GE 96/0025 du 27 août 1996, RDAF 1997 I 145, cons. 3a; cf. ég. arrêt PE

99/0086 du 4 juin 1999). X.________ ayant,

pour les raisons exposées ci-dessus, manifestement qualité pour recourir, le

tribunal peut entrer en matière sur le fond sans examiner la qualité pour

recourir de GIHE.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE

1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). La loi fédérale sur

le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne

prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de

recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le

tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre

1998, RDAF 1999 I 142, c. 4).

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Dans le cas présent, X.________ et GIHE demandent au tribunal d'annuler

la décision du SPOP du 16 juin 2003 et de délivrer une autorisation de séjour

pour études en faveur du premier nommé.

Aux termes de l'art.

32.

de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE),

des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent

faire des études lorsque :

"a. le

requérant vient seul en Suisse;

b. il

veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le

programme des études est fixé;

d. la

direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l'enseignement;

e. le

requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f. la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

6.

Le SPOP reproche à X.________ de ne pas remplir l'exigence de l'art.

32.

let. d OLE et se fonde à cet égard exclusivement sur le résultat du test

effectué auprès de l'ambassade. Cette appréciation est erronée pour les raisons

suivantes:

a) La direction de GIHE

a clairement attesté dans sa correspondance du 28 mai 2003 que le requérant

était apte à fréquenter son institution et qu'il disposait des connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre le cours d'"English Preparatories

Program", puis le "Bachelor Degree Program". Au surplus, le plan

d'études fixé par l'intéressé est manifestement identifié et s'inscrit dans un

plan de carrière cohérent, puisque X.________

a déjà travaillé dans l'hôtellerie pendant près de cinq ans en Chine.

b) Par ailleurs, l'OLE ne conditionne nullement l'octroi d'une

autorisation de séjour pour études à la réussite d'un test de langues organisé

par l'autorité administrative. Si telle avait été la volonté du législateur, il

l'aurait expressément mentionné lors de la modification de la lettre d des art.

31.

et 32 OLE en vigueur depuis le 1er novembre 1997 (ch. I de la modification

du 22 octobre 1997 de l'OLE, RO 1997 2410). Ce changement n'a toutefois

consisté qu'à requérir de la direction de l'établissement qu'elle atteste non

seulement que le requérant était apte à suivre les cours, mais encore que ce

dernier disposait de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre

l'enseignement. On relève en outre que le projet de loi fédérale sur les

étrangers (FF 2002 p. 3604 ss; ci-après LEtr) prévoit, à son art. 27, qu'un

étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la

direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le

perfectionnement (let. a). En l'état, la LEtr n'envisage donc toujours pas de

donner une quelconque compétence à l'autorité administrative pour tester

elle-même les connaissances linguistiques des requérants. Seule la direction de

l'établissement dans lequel l'étudiant va suivre ses études doit attester que

ce dernier est apte à suivre son enseignement.

c) La décision du SPOP

est donc illégale puisqu'elle érige, sans base légale, une condition

supplémentaire à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, soit la

réussite d'un test linguistique effectué à l'ambassade. De plus, le tribunal de

céans a déjà eu l'occasion d'admettre que le résultat de cette évaluation

devait être accueilli avec prudence (voir arrêts TA PE 2002/0457 du 27 mars

2003.

et PE 2002/0499 du 13 mai 2003), les conditions dans lesquelles ces tests

avaient lieu étant inconnues et les candidats étant évalués sur des épreuves de

nature fort différente, telle que la rédaction d'un texte pour certains et la

réponse à différentes séries de questionnaires à choix multiples pour d'autres.

Par ailleurs, ni la circulaire de l'IMES du 4 septembre 2001 (intitulée

"Admission d'étudiants non-ressortissants d'un Etat membre de l'UE ou

l'AELE, des Etats-Unis, du Canada, d'Australie ou de Nouvelle-Zélande") ni

les directives LSEE (N° 511; état : 08.07.2003) ne détermine d'éventuels

critères objectifs d'évaluation. Ainsi, l'examen précité peut-il tout au plus

renseigner l'autorité compétente sur la faisabilité du cursus d'études envisagé

par le requérant étranger et constituer un indice sur le but réel du séjour en

Suisse, mais il ne saurait à lui seul fonder un refus (cf. arrêt TA PE

2000/0256 du 4 août 2000). En l'occurrence, le collaborateur de l'ambassade n'a

pas émis de préavis négatif sur la requête de X.________,

se limitant à indiquer quelles étaient, selon lui, les connaissances

linguistiques de ce dernier.

Cela étant, on ne peut

que constater que l'exigence de l'art. 32 let. d OLE est pleinement remplie en

l'espèce.

On relèvera par

surabondance que le plan d'études du recourant comprend un premier semestre entièrement

consacré à l'étude de la langue anglaise dans le milieu hôtelier avant le début

de la formation destinée à l'obtention d'un diplôme en hôtellerie. Ce type de

cursus, en deux étapes, n'a rien d'incongru. En effet, les Cours d'introduction

aux études universitaires en Suisse, à Fribourg, par exemple, s'entendent

également comme une première étape imposée à beaucoup étudiants étrangers

souhaitant fréquenter une université helvétique (notamment les HEC à

l'Université de Lausanne). Dans cette hypothèse, l'étudiant qui subit un échec

définitif aux Cours d'introduction précités ne pourra pas entamer les études

envisagées et l'autorité intimée ne lui délivrera aucune autorisation de séjour

pour études en Suisse. Il en va de même pour l'examen d'entrée à l'EPFL, les

étudiants étrangers étant autorisés à venir le passer à Lausanne, la délivrance

de l'autorisation de séjour pour études restant toutefois conditionnée à sa

réussite (cf. également pour un cursus à l'Ecole de Français Moderne à

l'Université de Lausanne). Quant à l'appréciation du SPOP, selon laquelle le

recourant pourrait parfaire ses connaissances en anglais dans son pays

d'origine, elle est injustifiée au regard de la formation prévue par la suite.

En effet, il est vraisemblablement plus profitable à l'intéressé de

perfectionner son anglais dans le pays où il poursuivra, le cas échéant, sa

formation, de manière à pouvoir déjà se familiariser avec la mentalité et la

culture européennes (cf. dans le même sens arrêt TA PE 2002/0161 du 10 juin 2002).

7.

En conclusion, la

décision de l'autorité intimée du 16 juin 2003 n'est pas conforme à l'OLE et

doit être annulée. Le SPOP délivrera donc une autorisation de séjour en faveur

de l'intéressé pour lui permettre de suivre les cours de l'"English

Preparatories Program" et ceux du "Bachelor Degree Program"

auprès de GIHE. Vu l'issue du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais

et l'avance effectuée par les recourants, par cinq cent francs, leur sera

restituée. Ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, les

recourants ont en outre droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP du 16 juin 2003 est annulée.

III. Une

autorisation de séjour pour études sera établie en faveur de X.________, ressortissant chinois né le 16 août

1980, pour lui permettre de suivre les cours de l'"English Preparatories

Program" et ceux du "Bachelor Degree Program" auprès de 1.******** SA, à Bulle, sur le campus de Leysin.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

V. L'Etat de Vaud,

par le SPOP, versera aux recourants un montant de 500 francs, à titre de

dépens.

ip/Lausanne, le 15 décembre 2003

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de

l'avocat Amédée Kasser, à Lausanne;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour les recourants : bordereau de

pièces en retour.