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Décision

PE.2003.0252

TA - PE.2003.0252 - 2003-12-15 - c/SPOP

15 décembre 2003Français16 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. Le 9 janvier 2003, X.________ a déposé une demande de visa pour entrer

en Suisse auprès de l'ambassade à Beijing (ci-après : l'ambassade). A l'appui

de sa requête, l'intéressée a allégué désirer suivre les cours de

l'"Intensive English Program", puis du "Bachelor Degree Program"

délivrés par 1.******** SA (ci-après : GIHE),

du mois de février 2003 au mois de décembre 2006. Elle s'est engagée à quitter

la Suisse à l'échéance de l'autorisation délivrée pour la période de ses études

et à rentrer en Chine. Il ressort de son curriculum vitae qu'elle a étudié à l'Ecole

Internationale, à Schenzhen, du mois de septembre 1997 au mois de juillet 2000,

puis qu'elle a travaillé au Xinga Hotel, à Schenzhen, depuis le mois de

novembre 2000.

Le collaborateur de la

section visas de l'ambassade a testé les connaissances linguistiques de la recourante

le 9 janvier 2003 et a estimé, sur la base d'un test écrit et oral, que cette

dernière n'avait aucune connaissance des langues française, allemande,

italienne et anglaise. Il a mentionnée sous la rubrique "Remarques" :

"Speaks only Chinese", mais ne s'est en revanche pas prononcé

sur l'issue à donner à la requête de l'intéressée.

B. Le 17 février 2003, GIHE

a informé les autorités fribourgeoises compétentes de ce que l'intéressée avait

reporté le début de ses études au 16 août 2003 et que ces dernières seront

dispensées sur le campus de Leysin. Le 24 juin 2003, GIHE a attesté que la recourante

était inscrite définitivement, en qualité d'étudiante régulière interne à

Leysin, aux cours de l"'Intensive English Program" et à ceux du

"Bachelor Degree Program" pour la période du 16 août 2003 au 30 juin

2007.

C. Par décision du 7

juillet 2003, notifiée à une date ne ressortant pas du dossier, le SPOP a

refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de

séjour pour études en faveur de X.________.

Il a relevé en substance que l'intéressée n'avait aucune connaissance du

français et de l'anglais, qu'elle ne parlait que le chinois, qu'elle pouvait

suivre des cours d'anglais dans son pays d'origine et que les conditions de

l'art. 32 let. d OLE n'étaient dès lors pas remplies.

D. X.________ et GIHE ont recouru contre la décision du SPOP le 28

juillet 2003 en concluant à la délivrance d'une autorisation d'entrée en

Suisse, respectivement de séjour pour études. A l'appui de leur pourvoi, elles

ont notamment exposé ce qui suit :

"(...)

2.3. Dans le cas particulier, le représentant de 1.******** SA avait décelé la nécessité pour la recourante

d'améliorer son anglais, raison pour laquelle elle a été orientée vers ce cours

préparatoire conçu comme un préalable aux études envisagées.

Il n'est en effet pas contesté que la recourante doit

améliorer son anglais, mais l'on ne voit pas pour quel motif elle ne pourrait

pas le faire à 1.******** SA et bénéficier

ainsi d'une préparation aux études envisagées, préparation exclue dans une

école de langues "généraliste". 1.********

a jugé la recourante apte à suivre ce cours (pièce 6).

(...)

2.6. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée est arbitraire, car

elle aboutit à un résultat particulièrement choquant, en ce sens qu'elle se

fonde sur des connaissances linguistiques supposées insuffisantes pour refuser

une autorisation d'acquérir des connaissances linguistiques précisément

adaptées aux études envisagées.

(...)".

Les intéressées

ont joint à leurs écritures notamment le descriptif du cours "English Preparatory

Program". Selon ce document, le cours précité est divisé en deux sessions,

soit d'une part l'"Intensive Basic English Course", dont le but

principal est de développer les capacités de l'étudiant à parler et à

communiquer, à lire à haute voix, à écouter et comprendre, à entretenir une

conversation, à développer son vocabulaire et ses aptitudes orales, ainsi que

de lui permettre de s'initier à la culture suisse et européenne, et, d'autre

part, l'"Intensive Intermediate English Course", comprenant quant à

lui de la conversation, des présentations orales et de la terminologie

hôtelière. Le 29 juillet 2003, GIHE a attesté que X.________

était apte à fréquenter le cours préparatoire d'anglais.

L'avance de frais requise

a été acquittée en temps utile.

D. Par décision incidente

du 4 août 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé des

mesures provisionnelles autorisant X.________

à entrer dans le canton de Vaud et à entreprendre ses études auprès de GIHE.

E. Le SPOP s'est déterminé

le 15 août 2003 en concluant au rejet du recours au motif que les tests

effectués par la recourante auprès de la représentation suisse sur place

avaient démontré que ses connaissances linguistiques étaient notoirement insuffisantes,

voire inexistantes.

F. Les intéressées ont

déposé un mémoire complémentaire le 23 septembre 2003 maintenant intégralement

leurs conclusions. Elles ont en outre rappelé ce qui suit :

"(...)

4. De

l'avis de l'école, Mme Wang est apte à suivre ces différents cours.

(...)

La

loi requiert cette déclaration de l'école, si bien que l'argument selon lequel

une telle déclaration serait sans valeur car purement déclarative est sans

pertinence. Cette déclaration ne peut être émise que par l'école susceptible

d'accueillir un candidat étudiant, souvent sur la base de l'appréciation de

représentant à l'étranger.

Il

n'y a dès lors aucune raison de s'écarter d'une telle déclaration, qui est

précisément celle exigée par l'art. 32 let. d OLE.

5. (...)

La

direction de 1.******** a demandé à un

certain nombre d'étudiants chinois des informations sur les conditions dans

lesquelles ont été évaluées leurs connaissances linguistiques. Selon les

renseignements fournis, ces tests consistent en entretiens, dont la durée peut

varier, et en une épreuve écrite, dont le contenu peut aussi varier. Certains

étudiants ont dû rédiger une composition; d'autres remplir un questionnaire à

choix multiples en une heure (plus selon certains, moins selon d'autres).

(...)".

G. Le SPOP s'est déterminé

le 7 octobre 2003 concluant au maintien de sa décision.

H. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

I. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre

et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

a) D'après l'art. 31

al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la

communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en

temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et

3.

LJPA. En outre, X.________, en tant que

destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au

sens de l'art. 37 al. 1 LJPA.

b) S'agissant ensuite

de la qualité pour recourir de GIHE, à défaut de dispositions spéciales légitimant

d'autres personnes à recourir, l'art. 37 al. 1 LJPA reconnaît le droit de

recours à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée. Cette définition correspond à celle des art. 103 let. a OJ pour le

recours de droit administratif au Tribunal fédéral, respectivement 48 let. a PA

pour le recours administratif, et peut être interprétée à la lumière de la

jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (cf. arrêt

TA GE 96/0025 du 27 août 1996, RDAF 1997 I 145, cons. 3a; cf. ég. arrêt PE

99/0086 du 4 juin 1999). X.________ ayant,

pour les raisons exposées ci-dessus, manifestement qualité pour recourir, le

tribunal peut entrer en matière sur le fond sans examiner la qualité pour

recourir de GIHE.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE

1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). La loi fédérale sur

le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne

prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de

recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le

tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre

1998, RDAF 1999 I 142, c. 4).

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Dans le cas présent, X.________ et GIHE demandent au tribunal d'annuler

la décision du SPOP du 7 juillet 2003 et de délivrer une autorisation de séjour

pour études en faveur de la première nommée.

Aux termes de l'art.

32.

de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE),

des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent

faire des études lorsque :

"a. le

requérant vient seul en Suisse;

b. il

veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le

programme des études est fixé;

d. la

direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l'enseignement;

e. le

requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f. la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

6.

Le SPOP reproche à X.________ de ne pas remplir l'exigence de l'art.

32.

let. d OLE et se fonde à cet égard exclusivement sur le résultat du test

effectué auprès de l'ambassade. Cette appréciation est erronée pour les raisons

suivantes :

a) La direction de

GIHE a clairement attesté dans sa correspondance du 29 juillet 2003 que la

requérante était apte à fréquenter son institution et qu'elle disposait des

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre le cours d'"English Preparatories

Program". Au surplus, le plan d'études fixé par l'intéressée est

manifestement identifié et s'inscrit dans un plan de carrière cohérent, puisque

elle a déjà travaillé dans l'hôtellerie pendant près de trois ans en Chine.

b) Par ailleurs, l'OLE ne conditionne nullement l'octroi d'une

autorisation de séjour pour études à la réussite d'un test de langues organisé

par l'autorité administrative. Si telle avait été la volonté du législateur, il

l'aurait expressément mentionné lors de la modification de la lettre d des art.

31.

et 32 OLE en vigueur depuis le 1er novembre 1997 (ch. I de la modification

du 22 octobre 1997 de l'OLE, RO 1997 2410). Ce changement n'a toutefois

consisté qu'à requérir de la direction de l'établissement qu'elle atteste non

seulement que le requérant était apte à suivre les cours, mais encore que ce

dernier disposait de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre

l'enseignement. On relève en outre que le projet de loi fédérale sur les

étrangers (FF 2002 p. 3604 ss; ci-après LEtr) prévoit, à son art. 27, qu'un

étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la

direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le

perfectionnement (let. a). En l'état, la LEtr n'envisage donc toujours pas de

donner une quelconque compétence à l'autorité administrative pour tester

elle-même les connaissances linguistiques des requérants. Seule la direction de

l'établissement dans lequel l'étudiant va suivre ses études doit attester que

ce dernier est apte à suivre son enseignement.

c) La décision du SPOP

est donc illégale puisqu'elle érige, sans base légale, une condition

supplémentaire à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, soit la

réussite d'un test linguistique effectué à l'ambassade. De plus, le tribunal de

céans a déjà eu l'occasion d'admettre que le résultat de cette évaluation

devait être accueilli avec prudence (voir arrêts TA PE 2002/0457 du 27 mars

2003.

et PE 2002/0499 du 13 mai 2003), les conditions dans lesquelles ces tests

avaient lieu étant inconnues et les candidats étant évalués sur des épreuves de

nature fort différente, telle que la rédaction d'un texte pour certains et la réponse

à différentes séries de questionnaires à choix multiples pour d'autres. Par

ailleurs, ni la circulaire de l'IMES du 4 septembre 2001 (intitulée

"Admission d'étudiants non-ressortissants d'un Etat membre de l'UE ou

l'AELE, des Etats-Unis, du Canada, d'Australie ou de Nouvelle-Zélande") ni

les directives LSEE (N° 511; état : 08.07.2003) ne détermine d'éventuels

critères objectifs d'évaluation. Ainsi, l'examen précité peut-il tout au plus

renseigner l'autorité compétente sur la faisabilité du cursus d'études envisagé

par le requérant étranger et constituer un indice sur le but réel du séjour en

Suisse, mais il ne saurait à lui seul fonder un refus (cf. arrêt TA PE

2000/0256 du 4 août 2000). En l'occurrence, le collaborateur de l'ambassade n'a

pas émis de préavis négatif sur la requête de X.________,

se limitant à indiquer quelles étaient, selon lui, les connaissances

linguistiques de cette dernière.

Cela étant, on ne peut

que constater que l'exigence de l'art. 32 let. d OLE est pleinement remplie en

l'espèce.

On relèvera par

surabondance que le plan d'études de la recourante comprend un premier semestre

entièrement consacré à l'étude de la langue anglaise dans le milieu hôtelier

avant le début de la formation destinée à l'obtention d'un diplôme en hôtellerie.

Ce type de cursus, en deux étapes, n'a rien d'incongru. En effet, les Cours

d'introduction aux études universitaires en Suisse, à Fribourg, par exemple,

s'entendent également comme une première étape imposée à beaucoup étudiants

étrangers souhaitant fréquenter une université helvétique (notamment les HEC à

l'Université de Lausanne). Dans cette hypothèse, l'étudiant qui subit un échec

définitif aux Cours d'introduction précités ne pourra pas entamer les études

envisagées et l'autorité intimée ne lui délivrera aucune autorisation de séjour

pour études en Suisse. Il en va de même pour l'examen d'entrée à l'EPFL, les

étudiants étrangers étant autorisés à venir le passer à Lausanne, la délivrance

de l'autorisation de séjour pour études restant toutefois conditionnée à sa

réussite (cf. également pour un cursus à l'Ecole de Français Moderne à

l'Université de Lausanne). Quant à l'appréciation du SPOP, selon laquelle la recourante

pourrait parfaire ses connaissances en anglais dans son pays d'origine, elle

est injustifiée au regard de la formation prévue par la suite. En effet, il est

vraisemblablement plus profitable à l'intéressée de perfectionner son anglais

dans le pays où elle poursuivra, le cas échéant, sa formation, de manière à

pouvoir déjà se familiariser avec la mentalité et la culture européennes (cf.

dans le même sens arrêt TA PE 2002/0161 du 10 juin 2002).

7.

En conclusion, la

décision de l'autorité intimée du 7 juillet 2003 n'est pas conforme à l'OLE et

doit être annulée. Le SPOP délivrera donc une autorisation de séjour en faveur

de l'intéressée pour lui permettre de suivre les cours de l'"English Preparatories

Program" et ceux du "Bachelor Degree Program" auprès de GIHE. Vu

l'issue du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais et l'avance effectuée

par les recourantes, par cinq cent francs, leur sera restituée. Ayant procédé

par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, les recourantes ont en outre

droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP du 7 juillet 2003 est annulée.

III. Une

autorisation de séjour pour études sera établie en faveur de X.________, ressortissante chinoise née le 6

décembre 1981, pour lui permettre de suivre les cours de l'"English Preparatories

Program" et ceux du "Bachelor Degree Program" auprès de 1.******** SA, à Bulle, sur le campus de Leysin.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

V. L'Etat de Vaud,

par le SPOP, versera aux recourantes un montant de 500 francs à titre de

dépens.

ip/Lausanne, le 15 décembre 2003

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourantes, par l'intermédiaire de

l'avocat Amédée Kasser, à Lausanne;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour les recourantes : bordereau de

pièces en retour.