PE.2003.0259
TA - PE.2003.0259 - 2004-06-28 - c/SPOP
28 juin 2004Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2003.0259
Autorité:, Date décision:
TA, 28.06.2004
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
ASCENDANT
ALCP
CEDH-8
OLE-2-c
OLE-3-1bis
OLE-3-1-c
OLE-34
OLE-36
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP refusant de délivrer une autorisation de séjour par regrupement familial à la recourante, âgée de plus de 70 ans, dont le fils est de nationalité suisse. En effet, au regard de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 129 II 249 et 130 II 1), le regroupement familial pour les ascendants d'un citoyen suisse est soumis aux mêmes conditions que celles prévues pour les ressortissants de l'UE/AELE. Il faut donc plus particulièrement que l'ascendant soit au bénéfice d'un titre de séjour durable dans un Etat de l'UE/AELE. Tel n'est pas le cas de la recourante qui réside au Kosovo.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 juin 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante du Kosovo, née le 13 janvier 1933, domiciliée au Kosovo,
représentée pour les besoins de la présente cause par l'avocat Urs Saal, rue
Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 27 juin 2003 refusant de lui délivrer une autorisation
d'entrée, respectivement de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ a complété
le 2 octobre 2002 une demande de visa pour la Suisse, enregistrée par la
représentation de notre pays à Pristina, dans le but de venir rejoindre son
fils Y.________, ressortissant helvétique.
Par téléfax du 23
décembre 2002, le Bureau de liaison suisse à Pristina a confirmé à l'Office
fédéral des étrangers (actuellement Office fédéral de l'immigration de
l'intégration et de l'émigration [IMES]) avoir refusé de donner suite à une
demande de visa de visite pour la Suisse présentée début octobre par le fils de
l'intéressée qui s'était à cette occasion renseigné sur la procédure de
regroupement familial pour que sa mère puisse prendre résidence en Suisse. Le
bureau précité a en effet indiqué que cette démarche démontrait qu'un retour au
Kosovo n'était pas envisagé.
Sur requête du SPOP,
le Service du contrôle des habitants de Lausanne lui a adressé le 27 mars 2003
différents documents. Il s'agissait d'une attestation de prise en charge de
Y.________ en faveur de sa mère, du décompte de salaire de ce dernier et de son
épouse, de justificatifs concernant le logement de cette famille, d'un rapport
médical du 14 février 2003 selon lequel X.________ était en bonne santé et apte
à voyager, d'un extrait du casier judiciaire confirmant que Y.________ n'y
figurait pas et d'une lettre explicative de ce dernier du 26 mars 2003. Il y
était exposé que la plupart des membres de la famille proche de l'intéressée
habitait en Suisse, que les conditions de vie au Kosovo étaient rudes et
difficiles à supporter pour une femme âgée de 70 ans, que Y.________ avait un
frère et une sœur qui vivaient avec leur famille au Kosovo, que d'autres frères
et sœurs vivaient en Allemagne et en Suisse, que d'autres membres de la famille
tels que cousins, cousines, oncles et tantes vivaient au Kosovo, que X.________
avait huit enfants résidant dans son pays d'origine, en Allemagne et en Suisse,
qu'elle n'avait jamais travaillé ni cotisé à une caisse de pensions si bien
qu'elle ne percevait rien de ce chef, qu'elle n'avait aucune ressource
financière, qu'elle bénéficiait de l'aide de son fils, que ce dernier ne
pouvait pas fournir de preuves des versements effectués puisque les sommes
étaient transmises soit par porteur soit directement par ce dernier lors de
séjours au Kosovo. Il a encore ajouté que sa mère n'avait jamais bénéficié
d'une assurance-maladie, que cette institution n'existait pas au Kosovo et
qu'ayant été femme au foyer toute sa vie, elle n'avait jamais exercé de métier.
A la suite d'une
demande complémentaire du SPOP, des informations ont encore été transmises le
20 mai 2003. Le tribunal de la commune du domicile de X.________ a confirmé le
7 mai 2003 qu'il n'y avait pas d'instruction en cours contre elle. Son fils a
indiqué, par lettre datée du 19 mai 2003, qu'il n'était pas en mesure de
fournir des preuves des versements effectués en faveur de sa mère puisqu'elle
ne disposait pas d'un compte bancaire, que le seul moyen sûr et fiable de
contrôler que l'argent qui lui était adressé arrive à bon port était donc une
remise en main propre lors de séjours au Kosovo ou par l'intermédiaire d'autres
membres de la famille, que c'était le système qui avait été adopté depuis des
années, que l'intéressée ne pouvait compter que sur cette aide financière et
que, ne sachant pas écrire, elle n'était pas en mesure de rédiger une lettre de
motivation.
B. Par décision du 27 juin
2003, notifiée le 11 juillet suivant, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour en Suisse à
X.________ aux motifs qu'aucune raison importante ne justifiait de donner une
suite favorable à sa demande, qu'au surplus aucun document n'établissait une
prise en charge antérieure de cette dernière par son fils et qu'elle avait
encore deux enfants vivant au Kosovo.
C. C'est contre cette
décision que l'intéressée et son fils, Y.________, ont recouru auprès du
tribunal de céans par acte du 31 juillet 2003. Ils y ont notamment fait valoir
que X.________ était veuve depuis 2001, que sur ses huit enfants, deux
résidaient au Kosovo, cinq en Suisse et le dernier en Allemagne, qu'elle ne
disposait d'aucune ressource financière en dehors du soutien de ses enfants,
qu'elle ne savait ni lire ni écrire et ne percevait aucune pension ou retraite
et que Y.________ avait pourvu et pourvoyait régulièrement à son entretien,
surtout depuis le décès de son époux. Ils y ont ensuite relevé que X.________
devait être considérée comme un membre de la famille d'un ressortissant suisse
au sens de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE), que Y.________ avait très clairement expliqué les raisons
pour lesquelles il n'était pas en mesure de fournir des pièces prouvant les
versements effectués en faveur de sa mère, qu'il n'était de toute manière pas
nécessaire de recourir à la preuve par pièces, que l'audition des recourants
pourrait sans autre suppléer à ce mode de preuve, que les critères applicables
à ce genre de situation n'impliquaient pas une obligation d'assistance qui
existait pourtant et qu'il suffisait qu'il y ait eu un entretien substantiel
effectif antérieur à l'entrée en Suisse. Ils ont aussi précisé que la présence
de cinq des enfants de X.________ en Suisse, dont deux à Lausanne, constituait
une raison importante justifiant l'octroi de l'autorisation de séjour requise,
que ses deux enfants qui étaient encore au Kosovo ne pouvaient pas la prendre en
charge au regard des conditions économiques régnant dans ce pays et que cette
circonstance ne pouvait pas remettre en question le désir de l'intéressée de
constituer son centre d'intérêts en Suisse auprès de la majorité de sa famille
ce d'autant plus que cette dernière était entièrement disposée à prendre en
charge tous les frais et coûts liés à ce séjour. Ils ont donc conclu, avec
suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse.
D. Par avis du 12 août
2003, le juge instructeur du tribunal a notamment rappelé que le dépôt du
recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement X.________ à entrer
dans le canton de Vaud.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 3 septembre 2003. Il y a repris, en les développant, les
motifs présentés à l'appui de la décision attaquée et a conclu au rejet du
recours.
Dans leur mémoire
complémentaire du 6 octobre 2003, les recourants ont insisté sur le fait qu'il
appartenait au SPOP de solliciter tout indice propre à étayer les explications
de Y.________ selon lesquelles il aidait matériellement sa mère depuis
plusieurs années. Ils ont également produit copie des relevés du compte
bancaire de ce dernier pour la période de janvier 1999 à mars 2003, relevés
mettant en lumière d'importants retraits en espèces, ainsi que différents
récépissés faisant état de versement par Y.________ de montants de plusieurs
centaines voire plusieurs milliers de francs en faveur de membres de sa famille
domiciliés en Suisse allemande. A cet envoi était aussi jointe une copie de
lettre du recourant du 23 septembre 2003 dans laquelle il exposait qu'il avait
prélevé des sommes importantes sur son compte bancaire avant chaque voyage au
Kosovo et que, comme il ne pouvait pas se rendre dans son pays durant les neuf
premières années de son séjour en Suisse, il transférait durant cette période
l'argent en faveur de ses frères domiciliés en Suisse allemande à charge pour
eux de remettre l'argent en mains propres aux parents domiciliés au Kosovo.
Interpellé par le juge
instructeur du tribunal, le SPOP a indiqué le 21 octobre 2003 que les éléments
précités n'étaient pas de nature à entraîner une modification de sa décision,
que les pièces produites ne constituaient pas des éléments de preuve
déterminants puisque l'existence de prélèvements ne permettait pas d'en déduire
que les montants concernés avaient été affectés exclusivement ou pour leur
majeure partie à la prise en charge financière de la recourante qui avait de
plus encore deux enfants au Kosovo.
Donnant suite à
une requête du juge instructeur du tribunal, le conseil des recourants a
transmis le 11 novembre 2003 copie d'une correspondance de Y.________ du 10 du
même mois donnant des explications précises sur la situation matérielle de ses
frères et sœurs habitant en Suisse et au Kosovo. Il en ressortait notamment que
la famille de son frère vivant dans ce pays réalisait un revenu mensuel de
l'ordre de 350 fr. par mois et que celle de sa sœur, également domiciliée au
Kosovo, avait un revenu de l'ordre de 400 à 500 fr. par mois. Le détail de
cette pièce sera pour le surplus repris dans la mesure utile dans les
considérants qui suivent.
Invité une nouvelle
fois à indiquer s'il était en mesure de modifier la décision entreprise, le
SPOP a répondu le 18 novembre 2003 qu'il la maintenait.
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Les recourants ont
requis leur audition personnelle. Aux termes de l'art. 44 al. 1 LJPA, la
procédure est en principe écrite et ne comporte normalement qu'un échange
d'écritures. L'art. 49 al. 1 LJPA dispose que d'office ou sur requête motivée,
le magistrat instructeur peut fixer des débats.
Le
juge instructeur n'a en l'espèce pas donné suite à la requête des recourants
visant à être entendus personnellement. Les parties se sont en effet livrées à
un échange d'écritures complet et les recourants ont eu la faculté de déposer
un mémoire complémentaire à la suite du dépôt des déterminations de l'autorité
intimée. Ils ont fait usage de cette possibilité et ont même produit des pièces
à l'appui de cette écriture. Ils ont de plus encore fourni des explications
supplémentaires à la demande du juge instructeur du tribunal.
Il
apparaît donc que le tribunal de céans peut se faire une idée précise de la
situation sur la base du seul dossier de la cause qui est complet. Ils ont de
plus exposé leur point de vue de façon détaillée, pièces à l'appui. La tenue
d'une audience permettant de les entendre personnellement ne s'impose donc pas.
4.
Conformément à l'art.
1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est
au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la
loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Pour les autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi
que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de
dispositions contraires résultant de la loi ou d'accords internationaux.
5.
Conformément à l'art. 2
al. 2 OLE, cette ordonnance ne s'applique aux étrangers dont le séjour est régi
par l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et,
d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats-membres sur la libre
circulation des personnes (ALCP) que dans la mesure où elle prévoit un statut
juridique plus avantageux ou lorsque cet accord ne prévoit pas de disposition
dérogatoire.
L'art. 3 al. 1 litt. c
OLE instaure une application limitée de cette ordonnance aux membres étrangers
de la famille de ressortissants suisses. Aux termes de l'art. 3 al. 1 bis
lettre b OLE, les ascendants des ressortissants suisses ainsi que ceux du
conjoint qui sont à charge sont considérés comme membres de la famille du
ressortissant suisse.
6.
X.________ sollicite en
l'espèce une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse afin d'y rejoindre
l'un de ses fils de nationalité suisse.
a) D'après la
recourante, sa demande doit être examinée à la lumière de l'art. 3 al. 1 litt.
c et 3 al. 1 bis litt. b OLE.
L'art. 3 OLE a été
modifié à la suite de l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP, et ce,
afin de ne pas créer des inégalités de traitements entre les ressortissants
suisses et les ressortissants d'Etats-membres de la Communauté européenne.
Cette modification touche donc notamment le principe du regroupement familial
pour les ascendants. Ainsi donc, les ressortissants suisses peuvent faire venir
dans notre pays leurs ascendants qui sont à charge (art. 3 al. 1 litt. c et 3
al. 1 bis litt. b OLE), mais ce, toutefois, aux mêmes conditions que celles
prévalant pour les ressortissants de la Communauté européenne ou de
l'Association Européenne de Libre Echange (AELE).
Sur cette question, le
Tribunal fédéral a observé que les ressortissants d'un Etats tiers, membres de
la famille de ressortissants d'un Etat de l'UE/AELE, ne pouvaient invoquer un
droit au regroupement familial en vertu de l'ALCP que lorsqu'ils séjournaient
déjà légalement dans un Etat-membre de l'UE/AELE (ATF 130 II 1 et les
références citées).
Cet arrêt du Tribunal
fédéral repose sur une décision de la Cour de justice des Communautés
européennes du 23 septembre 2003. Pour la Cour de justice des Communautés
européennes, il est déterminant que l'admission de ressortissants d'un Etat
tiers dans l'espace communautaire relève de la seule compétence des Etats
membres lors de la promulgation des dispositions sur le regroupement familial.
Un séjour légal au sens de cette jurisprudence implique qu'une autorisation de
séjour durable ait été délivrée dans un Etat-membre de l'UE/AELE. Ainsi donc,
la condition requise pour qu'une personne puisse se prévaloir des dispositions
sur le regroupement familial inscrites dans le droit communautaire et l'ALCP
réside dans une admission définitive à l'intérieur de l'espace UE/AELE. En
outre, le requérant domicilié dans un Etat tiers au moment du dépôt de la
demande est soumis aux dispositions nationales sur l'admission en matière de
regroupement familial, ainsi qu'à l'art. 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).
A l'instar du droit
communautaire de la Communauté européenne, l'ALCP n'est applicable qu'au fait
transfrontalier. Les ressortissants suisses ne peuvent donc faire valoir des
dispositions de l'ALCP qui s'ils font usage des droits afférents à la libre
circulation des personnes. Tel peut donc être le cas lorsqu'un ressortissant
suisse rentre dans notre pays avec les membres étrangers de sa famille après
avoir séjourné dans un Etat-membre de la Communauté européenne ou de l'AELE
(ATF 129 II 249 et les références citées). C'est seulement dans ce cas que les
ressortissants suisses peuvent invoquer un droit au regroupement familial qui
va au-delà des art. 7 et 17 al. 2 LSEE ou de l'art. 8 CEDH.
Dès lors, et
conformément à la jurisprudence précitée, l'art. 3 al. 1bis OLE n'est plus
applicable qu'aux membres de la famille de ressortissants d'un Etat tiers qui
sont titulaires d'une autorisation de séjour durable d'un Etat-membre de
l'UE/AELE.
b) La recourante
X.________ est ressortissante du Kosovo et elle est domiciliée dans ce pays,
donc dans un Etat tiers. Ainsi, et conformément à la jurisprudence mentionnée
sous considérant 6 a ci-dessus, elle ne peut pas être mise au bénéfice de
l'art. 3 al. 1bis OLE puisqu'elle n'est pas titulaire d'une autorisation de
séjour durable dans un Etat-membre de l'UE/AELE.
Il n'est donc pas
utile d'examiner si elle doit être considérée comme étant à charge de son fils
Y.________.
7.
Dans ces conditions, la
demande litigieuse doit être examinée à la lumière des dispositions topiques de
la LSEE et de l'OLE, ainsi que, cas échéant à la lumière de l'art. 8 CEDH.
a) Une autorisation de
séjour par regroupement familial fondée sur les art. 7 ou 17 LSEE, ainsi que
sur l'art. 38 OLE, n'entrent pas en considération puisqu'une telle autorisation
est réservée aux conjoints et aux enfants célibataires âgés de moins de 18 ans.
b) La demande de la
recourante ne peut pas non plus être admise sur la base de l'art. 34 OLE
consacré aux autorisations de séjour pour rentiers. En effet, les conditions
posées aux lettres a à e de cette disposition sont cumulatives (v. par exemple
arrêt TA PE 2002/0511 du 21 octobre 2003 et les références citées). Or, la
lettre e de l'art. 34 OLE soumet l'octroi d'une autorisation de séjour pour
rentiers au fait que le requérant dispose des moyens financiers nécessaires.
La jurisprudence
constante du tribunal de céans a toujours dégagé une interprétation restrictive
de la lettre e de l'art. 34 OLE en ce sens que les moyens financiers mentionnés
par cette disposition doivent être ceux du rentier étranger et non de son
entourage ou d'un tiers. Les promesses d'aide matérielle de tiers, en
particulier des proches parents, ne sont donc pas déterminantes puisque l'on
doit notamment pouvoir attendre d'un rentier au sens de l'art. 34 OLE qu'il
puisse subvenir à tous ses besoins dans l'hypothèse où il devrait vivre de
manière indépendante, par exemple dans un établissement médico-social (voir par
ex. arrêt TA PE 2002/0511 précité et les références).
En l'espèce, la
recourante a clairement déclaré qu'elle ne disposait d'aucune ressource
financière propre.
c) L'art. 36 OLE ne
permet pas d'aboutir à une solution différente. Cette disposition prévoit que
des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers
n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes
l'exigent.
Le tribunal de céans a
déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui
avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de
l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors
contingent dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale) étaient applicables par analogie à
l'appréciation des demandes d'autorisation de séjour fondées sur l'art. 36 OLE
(voir par exemple arrêt TA PE 2002/0511 précité et les nombreuses références,
notamment le renvoi aux ATF 119 Ib 43 et 122 II 186).
L'art. 36 OLE doit
donc être interprété restrictivement.
Une application trop
large de cette disposition s'écarterait en effet des buts de l'Ordonnance
limitant le nombre des étrangers. En outre, cette disposition, conformément à
la jurisprudence du tribunal de céans, ne permet pas d'obtenir un regroupement
familial en faveur des ascendants, si les conditions liées à une telle
autorisation de séjour ne sont pas réalisées (arrêt TA PE arrêt TA PE 2002/0511
déjà cité à plusieurs reprises). L'art. 36 OLE n'a pas pour but d'autoriser des
personnes ne remplissant pas les conditions de l'art. 34 OLE à séjourner
durablement en Suisse (même arrêt).
b) Le Tribunal
administratif ne peut donc que constater que les motifs invoqués par la
recourante à l'appui de sa demande ne constituent pas des raisons importantes
au sens de l'art. 36 OLE. Le fait que les conditions de vie au Kosovo soient
relativement difficiles pour une femme âgée de 70 ans n'est pas décisif et ne
place pas la recourante dans une situation exceptionnelle et particulièrement
pénible par rapport aux autres étrangers dont certains des enfants ont émigré
et qui manifestent le désir de finir leur vie auprès de ces derniers. On
relèvera de plus que la recourante a encore des enfants domiciliés au Kosovo.
b) L'art. 8 CEDH
garantissant à toute personne le droit au respect de sa vie familiale et la
protégeant, à certaines conditions, contre une séparation d'avec les membres de
sa famille ne permet pas non plus de délivrer l'autorisation requise. Le
Tribunal fédéral admet en effet en principe que cette disposition ne s'oppose
qu'à la séparation des proches parents soit des époux vivant en communauté
conjugale ou d'un parent vivant avec son enfant mineur. Si l'intéressé
requérant d'une autorisation de séjour ne fait pas partie du noyau familial
("Kernfamilie") proprement dit, il ne peut se prévaloir de liens
familiaux dignes de protection que s'il se trouve dans un rapport de dépendance
avec les personnes admises à résider en Suisse (ATF 120 I b 257, JdT 1996 I 306
et les références citées).
En l'espèce, un tel
lien de dépendance accrue entre la recourante et son fils de nationalité suisse
n'est pas démontré. Le tribunal de céans constate au contraire qu'ils ont été
séparés durant de nombreuses années, qu'aucune démarche n'a été faite durant
cette période afin de faire venir la recourante dans notre pays. De plus, le
fils de X.________ conserve la possibilité de continuer à aider financièrement
sa mère dans son pays d'origine, comme il l'a fait jusqu'ici. En outre, et
comme déjà relevé ci-dessus, la recourante a encore des enfants au Kosovo.
8.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il doit donc être
rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55
LJPA), la décision attaquée étant maintenue.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 27 juin 2003 est confirmée.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 28 juin 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Urs Saal, à
Genève, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour