Lexipedia

Décision

PE.2003.0260

TA - PE.2003.0260 - 2004-02-02 - c/SPOP

2 février 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________, à

l'époque au bénéfice d'un permis C, a quitté la Suisse le 1er octobre 1997.

L'intéressé, qui selon ses dires serait revenu sur notre territoire en octobre

2000, a déposé une demande d'autorisation de séjour le 31 janvier 2001. Cette

requête n'a cependant pas pu être traitée, M. X.________ n'ayant jamais

fourni à l'autorité intimée les renseignements demandés pour le traitement de

son dossier. Le 19 décembre 2001, X.________ a quitté son domicile de

2.******** pour une destination inconnue. Le SPOP est resté sans nouvelle de

l'intéressé jusqu'au 4 avril 2003, date où il a appris que M. X.________

était incarcéré depuis le 26 février 2003 à la Prison de La Croisée à Orbe.

B. Le recourant a fait

l'objet des condamnations suivantes :

- le 25 août 1999, condamnation

à 4 mois d'emprisonnement avec sursis durant deux ans par le Tribunal

correctionnel de Lausanne pour escroquerie, crime manqué d'escroquerie et

induction de la justice en erreur;

- le 6 novembre 2001,

condamnation à 5 jours d'emprisonnement et 750 fr. d'amende par le Bezirksamt

d'Aarau pour violation grave des règles de la circulation routière;

- le 16 septembre 2003,

condamnation à 12 mois d'emprisonnement par le Tribunal correctionnel de

Lausanne pour abus de confiance, escroquerie et infraction à la loi sur le

séjour et l'établissement des étrangers, sanction assortie d'une expulsion du

territoire Suisse pour une durée de 5 ans avec sursis durant 3 ans.

C. Par décision du 1er

juillet 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'établissement,

subsidiairement de séjour à X.________ et lui a imparti un délai de départ

pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise. A l'appui

de sa décision, le SPOP allègue que l'autorisation d'établissement de M.

X.________ a pris fin après l'annonce de son départ définitif de Suisse le 1er

octobre 1997. Le SPOP ajoute que depuis le mois de décembre 2001, la poursuite

ininterrompue du séjour de l'intéressé dans le canton de Vaud n'est pas

démontrée et, enfin, qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales.

D. X.________ s'est

pourvu au Tribunal administratif le 28 juillet 2003. Il soutient qu'un certain

nombre de faits qui lui sont reprochés n'ont pas encore fait l'objet d'un

jugement et que, très attaché à la Suisse, il ne désire pas se faire expulser à

sa sortie de prison.

E. Dans ses déterminations

du 16 septembre 2003, le SPOP, après avoir développé à ses arguments, conclut au

rejet du recours.

F. Le recourant a déposé

un mémoire complémentaire le 11 octobre 2003. En substance, il soutient qu'il

est né, a été élevé et formé en Suisse, pays dans lequel il s'est toujours

senti chez lui. Il relève que les erreurs commises ces dernières années sont

dues à un entourage néfaste dans lequel l'argent et le paraître prédominaient.

Le recourant conteste également certains faits qui lui sont reprochés et relève

que son comportement s'inscrit dans un contexte bien particulier, qui est désormais

révolu. Il ajoute enfin que quitter la Suisse reviendrait pour lui à abandonner

son domaine d'activité ainsi que la femme qu'il aime et avec laquelle il a

conçu de sérieux projets d'avenir.

G. Par envoi du 18 novembre

2003, le SPOP a remis au tribunal un jugement rendu à l'encontre du recourant

par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 16 septembre

2003.

H. Le tribunal a statué par

voie de circulation.

Les arguments des

parties seront repris, dans la mesure utile, dans les considérants qui suivent.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

Considérants

2.

Selon l'art. 9 al. 3

lettre c LSEE, l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger

annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant 6 mois à

l'étranger.

Dans le cas

particulier, le recourant a quitté la Suisse en 1997 pour n'y revenir qu'en

décembre 2000. De plus, il a affirmé avoir séjourné une année à l'étranger

entre fin 2001 et 2002. Par conséquent, force est d'admettre qu'en l'espèce,

l'autorité intimée a valablement considéré que l'autorisation d'établissement

délivrée au recourant est aujourd'hui caduque.

3.

Il convient maintenant

d'examiner le droit du recourant à la délivrance d'une autorisation de séjour

en Suisse. Celui-ci, d'origine espagnole, est ressortissant d'un Etat membre de

l'Union Européenne et peut dès lors revendiquer les dispositions sur l'Accord

entre la Confédération Suisse, d'une part, et la Communauté Européenne et ses

Etats membres, d'autre part, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après :

ALCP).

En l'espèce, M.

X.________ revendique un droit de séjour et, implicitement, l'autorisation de

travailler en Suisse. Notons à cet égard qu'une telle autorisation reste encore

soumise aux mesures de contingentement, ce jusqu'au 31 mai 2007, aux conditions

de l'art. 10 ch. 3 de l'ALCP. Toutefois, ce point n'est pas litigieux dans le

cas d'espèce puisque le SPOP fait principalement valoir à l'appui de son refus

des motifs d'ordre et de sécurité publics.

4.

L'art. 5 de l'annexe I

ALCP a la teneur suivante :

"Art.

5.

Ordre public

(1)

Les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être

limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de

sécurité publique et de santé publique.

(2)

Conformément à l'art. 16 de l'accord, il est fait référence aux directives

64/221/CEE (JO no 56, 1964, p. 850), 72/194/CEE (JO no L

121, 1972, p. 32) et 75/35/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10)."

La

Directive 64/221/CEE, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures

spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par

des raisons d'ordre public, de sécurité et de santé publiques stipule, à son

article 3 al. 1 et 2, que les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent

être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en

fait l'objet (chiffre 1) et que la seule existence de condamnations pénales ne

peut automatiquement motiver ces mesures (chiffre 2). Quant aux Directives

72/194/CEE et 75/35/CEE, datées respectivement du 18 mai 1972 et du 17 décembre

1974, elles ne font qu'étendre le champ d'application de la Directive

64/221/CEE aux travailleurs qui exercent le droit de demeurer sur le territoire

d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi, d'une part, et aux

ressortissants d'un Etat membre qui exercent le droit de demeurer sur le

territoire d'un autre Etat membre après y avoir exercé une activité non

salariée, d'autre part.

Aux

termes de l'art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l'application dudit accord

implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la

jurisprudence pertinente de la Cour de justice des communautés européennes

antérieure à la date de sa signature (1ère phrase). La jurisprudence

postérieure à la date de la signature de l'accord sera communiquée à la Suisse

(2ème phrase).

La

jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes a précisé qu'il

peut néanmoins parfaitement arriver que le seul fait du comportement passé de

l'intéressé réunisse les conditions d'une menace actuelle pour l'ordre public

(arrêt de la Cour du 27 octobre 1977 Regina c/Pierre Bouchereau, affaire 30-77,

Recueil de jurisprudence 1977, p. 01999, ch. 29).

Les directives et commentaires

concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes

entre la Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses Etats

membres, et entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'AELE, la

Norvège, l'Islande et la Principauté de Liechtenstein (ci-après les directives

OLCP) prévoient ce qui suit :

"10.1.1 Mesures d'éloignement: conditions

générales

Le comportement personnel de l'ayant droit doit être

blâmable et illicite (enfreinte aux prescriptions légales). La mesure prévue ne

doit pas être arbitraire, doit être destinée à limiter des dangers concrets

et/ou éviter des perturbations futures de l'ordre public et de la sécurité

publique.

Une condamnation pénale unique en soi ne justifie

nullement l'adoption de telles mesures. En effet, la mesure rendue doit être

proportionnelle et ne peut être invoquée à des fins économiques46.

Ces exigences correspondent largement à la pratique

générale de police des étrangers en ce qui concerne les mesures d'éloignement,

les révocations d'autorisations, les expulsions et les interdictions d'entrée 47.

Ces mesures sont particulièrement admissibles dans les

cas suivants :

en cas d'infractions ou de délits graves,

notamment les atteintes à l'intégrité physique et corporelle ou les infractions

à la loi sur les stupéfiants, aux dispositions sur la traite d'êtres humains

(passeurs) ou l'encouragement de l'entrée clandestine de ressortissants d'Etats

tiers;

pour protéger notre pays d'une menace

concrète, p. ex. pour éviter des perturbations futures de la sécurité et de

l'ordre publics (protection des biens de police mis en péril par les

"hooligans" ou par des manifestants violents) même s'ils n'ont pas encore

commis d'actes incriminables.

Dans ces cas, il peut être considéré que ces personnes

ne bénéficient pas d'un droit au séjour en vertu des dispositions de l'ALCP.

Par conséquent, l'ALCP ne devrait pas changer

fondamentalement la pratique dans le domaine de la police des étrangers 48.

Seule la dépendance continue de l'aide sociale au sens de l'art. 10, alinéa 1,

lettre d, LSEE ne constitue plus un motif d'éloignement (voir toutefois infra

ch. 10.2.3).

_________________________

46MARCEL DIETRICH, op. cit., p. 495 ss avec les

références à la jurisprudence.

47Voir p. ex. ATF 122 II 433 ss, concernant l'expulsion

selon l'art. 10, 1, let. a, LSEE.

48Voir aussi FF 1992 V 346."

5.

En l'espèce, il faut

constater avec l'autorité intimée que le comportement du recourant dans notre

pays est particulièrement critiquable. Celui-ci a profité de ses différents

séjours en Suisse pour commettre des délits d'une indéniable gravité. A cela

s'ajoute qu'en dépit de précédentes condamnations, l'intéressé n'a pas hésité à

poursuivre son activité délictueuse quelques mois seulement après son retour en

Suisse en octobre 2000, trahissant ainsi la confiance mise en lui par le passé,

ce qui démontre à l'envi qu'on ne peut aujourd'hui lui accorder aucun crédit.

Dans ces conditions, il apparaît clairement que le comportement du recourant

n'offre aucune garantie, constat qui est d'ailleurs partagé par le jugement

rendu par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 16 septembre 2003 le

condamnant à une peine de douze mois d'emprisonnement pour abus de confiance,

escroquerie et infraction à la LSEE (cf. ch. 11, pp. 19 et 20). Une mesure

l'éloignement est pleinement justifiée en l'espèce. En effet, seul le renvoi de

l'intéressé permettra d'obtenir d'une part que celui-ci n'enfreigne plus

l'ordre juridique suisse et d'autre part, la sauvegarde de la sécurité et de la

tranquillité publique. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée,

conforme au principe de la proportionnalité, ne viole pas l'ALCP.

A cet égard, il est

indifférent que l'expulsion judiciaire prononcée contre le recourant ait été

assortie du sursis. En effet, l'autorité administrative n'est pas liée par

l'octroi du sursis à l'expulsion judiciaire accordé par le juge pénal.

L'expulsion comme mesure de police des étrangers est indépendante de

l'expulsion pénale. Autrement dit, l'expulsion de l'article 10 LSEE peut

intervenir même si le juge pénal n'a pas prononcé l'expulsion selon l'art. 55

CP ou si l'expulsion a été prononcée avec sursis, de même que si elle a été

différée au moment de la libération conditionnelle. En effet, les deux mesures

se fondent sur des considérations différentes : le sursis à l'expulsion pénale

est octroyé en fonction de meilleures conditions de resocialisation en Suisse,

alors que l'expulsion de police des étrangers a pour but de protéger la

sécurité et l'ordre publics. Dans la pesée des intérêts, l'autorité de police

des étrangers peut tenir compte de la question de la resocialisation, mais il

ne s'agit alors que d'un facteur parmi d'autres, qui ne saurait à lui seul

avoir une portée prépondérante (Alain Wurzburger, la jurisprudence

récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 1ère

partie p. 309 et réf. citées).

6.

Enfin, l'on relèvera

que le recourant ne dispose actuellement d'aucune ressource et que sa situation

financière est largement obérée (cf. jugement du 16 septembre 2003, p. 20). Il

apparaît ainsi clairement que les moyens financiers à sa disposition, lors de

sa sortie de prison, ne lui suffiront pas à subvenir à ses besoins et qu'il

sera très probablement contraint de recourir à l'aide sociale, ce qui justifie

un renvoi (cf. ch. 6.2.5.3 des directives OLCP). En définitive, pour ce motif

également la décision attaquée doit être confirmée.

7.

En conclusion, le SPOP

n'a ni violé le droit, ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en

refusant de délivrer au recourant une autorisation d'établissement,

subsidiairement de séjour. Le recours doit donc être rejeté et un nouveau délai

de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art.

12.

al. 3 LSEE). Le recourant ayant été dispensé de procéder au paiement d'une

avance de frais, l'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

Enfin, vu l'issue du pourvoi, le recourant, qui n'a d'ailleurs pas été assisté

par un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 1er juillet 2003 est confirmée.

III. Un délai

échéant 5 mars 2004 est imparti à X.________, ressortissant espagnol

né le 10 août 1968, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument

judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 2 février 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour