PE.2003.0262
TA - PE.2003.0262 - 2004-01-20 - c/SPOP
20 janvier 2004Français12 min
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N° affaire:
PE.2003.0262
Autorité:, Date décision:
TA, 20.01.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ABUS DE DROIT
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Abus de droit à se prévaloir d'une union qui n'est plus vécue depuis plusieurs années. Renvoi du recourant confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 janvier 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant marocain né le 1.********, dont l'avocat est Dan Bally, case
postale 221, 1001 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 8 juillet 2003 lui refusant le renouvellement de son
autorisation de séjour et lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le
canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entré en
Suisse le 20 août 1994 avec un visa autorisant un séjour de 60 jours dans notre
pays.
Le 21 octobre 1994, il
a épousé Y.________ le 24 juin 1960, de nationalité suisse. En raison de son
mariage avec une Suissesse, il a obtenu un permis de séjour annuel, renouvelé
par la suite. Les époux se sont séparés au mois de septembre 1995. Ils ont
divorcé le 3 février 1998.
Par décision du 27
juillet 1998, l'office cantonal de contrôle des habitants et de police des
étrangers (OCE), devenu le SPOP depuis lors, a refusé la prolongation de
l'autorisation de séjour de X.________. Il a saisi le Tribunal administratif
d'un recours dirigé contre le refus du SPOP. Son recours a été déclaré
irrecevable le 24 septembre 1998. La décision de renvoi cantonale a été étendue
à toute la Suisse le 7 octobre 1998 et un délai de départ au 10 novembre
suivant lui a été imparti.
Il a épousé le 8
décembre 1998 la ressortissante suisse Z.________, née le 17 novembre 1968
(sous tutelle depuis le 26 avril 1999). En raison de cette union, il a obtenu
la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle, renouvelée par la suite.
Le 15 août 2000,
l'annonce de la séparation de leur couple a été enregistrée. X.________ vit
avec son amie A.________, selon l'avis du bureau des étrangers d'Epalinges du
17 août 2000.
Quand bien même ils
ont certifié à la police des étrangers faire ménage commun par lettre commune
du 28 décembre 1999 à Lausanne, les époux se sont séparés en vérité déjà au
début de l'année 1999, en janvier selon l'épouse (v. p-v. d'audition du 21
janvier 2002), au mois d'avril-mai 1999, selon le mari d'après les déclarations
recueillies par la police le 19 juillet 2001(v. rapport du 10 août 2001).
Z.________ s'est désistée dans la procédure en divorce qu'elle avait introduite
(v. ordonnance de classement du 14 décembre 2001 du tribunal civil du district
de Neuchâtel).
Sur le plan
professionnel, X.________ a travaillé pour le compte de la société 2.********
depuis le 1er décembre 1994 et ce jusqu'au mois de juin 1998.
La famille de
X.________ vit au Maroc, excepté un cousin domicilié à Lausanne (v. rapport de
la police municipale d'Epalinges du 10 août 2001).
Sur le plan pénal, il
a été condamné le 17 mars 2003 à dix jours d'arrêts avec sursis pendant un et à
une amende de 400 francs, avec délai d'épreuve et de radiation de même durée,
pour avoir conduit un véhicule malgré le retrait de son permis.
B. Par décision du 8
juillet 2003, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de
X.________ et lui a imparti un délai de départ d'un mois pour les motifs
suivants :
"M. X.________ a obtenu une autorisation de séjour en
Suisse en raison de son premier mariage du 21 octobre 1994 avec une
ressortissante suisse. En raison du divorce de ce couple prononcé en date du 3
février 1998, une décision de refus de prolongation d'autorisation a été rendue
par nos services et un délai de départ lui avait été imparti,
En raison d'un second mariage intervenu le 8 décembre
1998 avec une ressortissante suisse, Mme Z.________, une nouvelle autorisation
lui a été remise. Les époux se sont séparés en avril 99, après seulement 4 mois
de vie commune.
Par ailleurs, on relève que l'intéressé :
- n'a pas d'emploi lucratif stable régulier depuis
1998 au moins et ne fait preuve d'aucune stabilité professionnelle;
- n'a pas eu d'enfant avec son épouse;
- démontre, par son comportement dans son ensemble,
qu'il est peu intégré à la vie sociale et professionnelle de notre pays;
- qu'il est manifeste que cette union ne perdure que
dans le but d'éviter à l'intéressé de perdre le bénéfice de son autorisation de
séjour.
(…)".
C. Recourant le 6 août 2003
auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut avec dépens à l'annulation
de la décision du SPOP et au renouvellement de son autorisation. A l'appui de
son pourvoi, il a produit une copie du contrat de travail du 9 août 2003
(manœuvre auprès de B.________S.A). Le recourant s'est acquitté d'une avance de
frais de 500 francs.
Par décision incidente
du 14 août 2003, le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son
activité dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de
recours.
Dans ses déterminations
du 9 septembre 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du recours.
Le recourant a déposé
le 6 octobre 2003 des observations complémentaires et le 31 octobre suivant des
déclarations écrites des témoins dont il sollicitait l'audition (pièces auxquelles
on se réfère pour le surplus). Le tribunal a ensuite statué sans débats.
et considère en droit
1. Selon l'art. 7 al. 1er
de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse à droit à l'octroi et à
la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit
s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
Aux termes de l'alinéa
Considérants
2.
de cette disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été
contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre
des étrangers.
Le fait d'invoquer
l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence
d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le
Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée
dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être
pris en considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple
fait que les époux ne vivent plus ensemble dans le but d'éviter que l'époux
étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il
n'est pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que
son partenaire suisse obtienne la séparation effective ou juridique du couple.
Il ne faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit
empêché de demander lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence
d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit
entamée, le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour
subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du
conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle
procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre
séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit
lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que
formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but
n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a).
2.
En l'espèce, les époux
se sont séparés au début de l'année 1999 quelque mois après la célébration de
leur mariage. Ils vivent séparés depuis plus de quatre ans. Z.________ n'a plus
de nouvelles de son mari depuis le mois d'avril 2000 et ignore où il demeure.
Le recourant entretient de son côté une nouvelle relation amoureuse depuis
trois ans. Il en résulte que le mariage du recourant avec Z.________ n'est plus
vécu depuis des années et ne se limite qu'à un lien purement formel. Dans les
conditions de vie actuelles, le recourant invoque abusivement l'art. 7 al. 1er
LSEE pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Quand bien
même on peut très sérieusement s'interroger sur le point de savoir s'il ne
s'agit pas d'un mariage de complaisance, cette question, non litigieuse, peut
rester irrésolue en l'état, en présence d'un abus de droit manifeste à
invoquer une union qui n'a plus en tous cas aucune substance et qui se résume
uniquement à un lien d'état civil (voir ATF 2A.42/02003 du 3 février 2003)
3.
Cela étant, en présence
d'un abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE, il faut examiner, comme en
cas de divorce, si au regard des critères posés par les directives et
commentaires de l'Office fédéral des étrangers (état février 2003, chiffre 654,
anciennement chiffre 644), les circonstances peuvent plaider en faveur du
renouvellement des conditions de séjour de l'intéressé (cf. dans ce sens, à
titre d'exemple récent, arrêt TA PE 2002/0541 du 7 avril 2003).
D'après ces
directives, les critères déterminants sont à cet égard la durée du séjour, les
liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation
économique et sur le marché de l'emploi, le comportement de l'étranger ainsi
que son degré d'intégration. Les autorités décident en principe librement selon
l'art. 4 LSEE.
Le recourant fait
notamment valoir qu'il séjourne en Suisse depuis 1994. Il se prévaut du fait
qu'il n'est pas à l'origine de la rupture et il réfute l'affirmation de son
épouse selon laquelle ils se seraient séparés d'un commun accord. Il explique
que sur demande de son épouse elle-même et du conseil de cette dernière qu'il a
renoncé à maintenir un contact avec elle au vu de leurs relations houleuses. Il
expose qu'il a perdu son emploi en 1998 en raison de la précarité de son statut
et qu'il a eu de la peine à retrouver du travail sur le marché de l'emploi qui
est tendu. Il se prévaut du fait qu'il n'a pas bénéficié de l'aide sociale,
mais uniquement des prestations de chômage auxquelles il avait droit. Il
conteste le fait qu'il ne serait pas intégré en Suisse, expliquant au contraire
qu'il parle parfaitement le français et qu'il participe à la vie culturelle et
sportive (joueur de football) de sa région où il compte de nombreux amis.
En l'espèce, le
recourant a séjourné en Suisse entre 1994 et 1998 en raison de son premier
mariage avec une Suissesse. Son renvoi de Suisse a été ordonné au moment du
divorce (décision de l'OCE du 27.07.1998, exécutoire ensuite de la décision
d'irrecevabilité du 24.09.1998), mais il a été habilité à y prolonger son
séjour à la faveur d'une deuxième union célébrée le 8 décembre 1998. Comme on
l'a vu, les époux, demeurés sans enfant, se sont très rapidement séparés. Les
conjoints ont alors mené une vie totalement indépendante l'un de l'autre de
sorte que même si actuellement le mariage dure juridiquement depuis cinq ans,
l'existence d'un abus de droit à s'en prévaloir est très largement antérieur.
Compte tenu de l'existence de cet abus de droit, la durée totale du séjour
actuel, même si elle est importante, ne commande dès lors pas la prolongation
du séjour. Pour le reste, le recourant ne fait pas état de qualifications
professionnelles particulières. Il n'a d'ailleurs plus exercé d'activité
lucrative stable depuis 1998. Il vient seulement de retrouver un emploi. Il a
été condamné pénalement pour une affaire de circulation routière. Enfin, il n'a
pas de famille proche en Suisse. Les témoignages au dossier démontrent que
durant son séjour le recourant a noué des liens, notamment dans le domaine
sportif. Ces relations ne démontrent pas encore que le renvoi du recourant
serait inexigible. Tout bien considéré, il apparaît en définitive que le refus
du SPOP doit être confirmé.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et
qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55
al. 1 LJPA). Un nouveau délai de départ doit être imparti au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 8 juillet 2003 est confirmée.
Un délai au 29
février 2004 est imparti au recourant X.________, ressortissant
marocain né le 20 avril 1969, pour quitter le canton de Vaud.
III. L'émolument
et les frais d'instruction, par 500 fr. (cinq cents francs) sont mis à la
charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 20 janvier 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son
conseil Me Dan Bally, sous pli recommandé;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).