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Décision

PE.2003.0267

TA - PE.2003.0267 - 2004-03-05 - c/SPOP

5 mars 2004Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Y.________ est entré en

Suisse le 26 novembre 1999 au bénéfice d'un visa. Il a obtenu une autorisation

de séjour de courte durée pour études afin de suivre les cours de l'Ecole

Lémania à Lausanne, soit un cours intensif d'anglais suivi du "University

Transfer Program" durant une année académique. Une autorisation de séjour

pour études valable jusqu'au 31 juillet 2001 lui a été délivrée le 1er

septembre 2000 dans le même but. Dite autorisation a été renouvelée jusqu'au 1er

mars 2002 sur la base d'une attestation de l'Ecole Lémania du 17 juillet 2001

qui précisait que l'intéressé y suivait un cours intensif de langue à raison de

vingt heures par semaine et que la fin probable de ses études était agendée au

1er mars 2002.

Par l'intermédiaire du

Bureau des étrangers de Montreux, l'intéressé a présenté le 7 mars 2002 une

demande visant à être autorisé à changer d'école. A cette occasion, a été

produite une attestation de "Language Links Lausanne" du 21 février 2002

selon laquelle il y était inscrit pour l'année scolaire 2002 qui débuterait le

25 février 2002 pour se terminer le 28 février 2003 pour suivre le

"Programme A la Carte" qui comprenait vingt heures d'études par

semaine et qui préparait les élèves aux différents niveaux d'examens de

l'Alliance Française. Etait également jointe une lettre de motivation de

Y.________ dans laquelle il exposait que ce choix lui permettrait d'améliorer

rapidement et de façon efficace son français.

Sur requête du SPOP,

le Bureau des étrangers précité a précisé le 22 mars 2002 que l'intéressé avait

déclaré vouloir regagner son pays d'origine au terme de ses études pour y

mettre à profit ses connaissances. L'Ecole Lémania a en outre confirmé le 3 mai

2002 que Y.________ avait suivi avec régularité ses cours, qu'il avait reçu une

attestation et qu'il avait passé l'examen du "Pitman".

Une autorisation de

séjour valable jusqu'au 1er mars 2003 a été délivrée à l'intéressé

le 22 mai 2002 pour lui permettre de suivre les cours précités de Language

Links Lausanne. Le SPOP lui a toutefois informé, par avis du même jour notifié

le 28 mai suivant, qu'il fallait constater qu'il était arrivé au terme de la

formation pour laquelle il était entré en Suisse, que son autorisation était

néanmoins prolongée afin de lui permettre de poursuivre ses études auprès de

l'école précitée et de passer des examens de l'Alliance Française, que le but

de son séjour serait atteint dès qu'il aurait obtenu son diplôme et qu'il lui

appartenait donc de prendre toutes dispositions utiles afin de préparer son

départ au terme de l'autorisation précitée.

Y.________ a présenté

une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour enregistrée

par l'Office de la population de Montreux le 18 mars 2003. Il a joint à cette

demande une attestation de l'X.________ de Montreux (ci-après l'Ecole) du 14

mars 2003 selon laquelle il était inscrit en première année (2ème

semestre) du programme de "Bachelor of Management in Multimedia" de

cette Ecole dans le cadre d'une formation prévue pour une durée de trois ans

dès le 6 juin 2003.

Interpellée par le

SPOP, Language Links Lausanne a répondu le 21 avril 2003 que l'intéressé

n'avait pas passé d'examen, qu'il n'avait donc pas obtenu de diplôme, que son

assiduité aux cours avait été très bonne et qu'il avait dû interrompre sa

formation pour des raisons financières.

Le contrôle des

habitants de Montreux a également fourni des renseignements complémentaires le

3 juin 2003. Il s'agissait d'un courrier de l'Ecole du 27 mai 2003 confirmant

que l'écolage avait été payé et précisant que la prise en charge de l'intéressé

était assurée par son père. Etait aussi jointe une lettre explicative de

l'intéressé dans laquelle il faisait l'éloge de cette école qui jouissait d'une

excellente réputation dans le monde et dans laquelle il expliquait qu'il avait

décidé d'étudier le Multimedia dans le Management pour devenir un excellent

programmeur de Software et un designer graphic informatique, ce qui

correspondait à un rêve.

B. Par décision du 21

juillet 2003, notifiée le 30 du même mois, le SPOP a refusé d'accorder la

prolongation requise aux motifs que l'intéressé avait été informé lors de la

précédente prolongation de son autorisation que le but de son séjour serait

considéré comme atteint dès l'obtention de son diplôme de l'Alliance Française,

qu'il n'avait pas passé d'examen donc pas obtenu de diplôme, que la durée des

études qu'il envisageait de suivre était de trois ans au minimum ce qui lui

ferait un total de six ans d'études dans notre pays, que les directives

applicables en la matière précisaient qu'il importait d'exiger que les

étudiants étrangers terminent leur formation dans un délai raisonnable, faute

de quoi le but de leur séjour serait considéré comme atteint, qu'il convenait

en effet de ne pas tolérer des séjours manifestement trop longs qui finissaient

pas créer des cas humanitaires et qu'au vu du déroulement des études de

l'intéressé, il fallait considérer que le but de son séjour était atteint.

C. C'est contre cette

décision que l'Ecole a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le 8

août 2003. Elle y a notamment fait valoir, pièces à l'appui, que l'intéressé

n'avait pas interrompu ses précédentes études en Suisse pour des raisons

financières, qu'il avait en effet toujours payé ses frais d'écolage à temps,

qu'il avait obtenu le 20 septembre 2001 un diplôme de l'Ecole Lémania, qu'il

avait poursuivi des cours de langue auprès de cette école jusqu'au début de

l'année 2002, qu'il avait ensuite jusqu'en mars 2003 pris des cours de français

auprès de Language Links Lausanne, qu'il s'était acquitté dans le délai du

paiement de son dépôt ainsi que de l'écolage pour le semestre d'été auprès de

l'Ecole, qu'il avait décidé d'y étudier afin d'acquérir les connaissances

nécessaires en programmation et en design graphic et qu'après ses études dans

cet établissement, il quitterait la Suisse afin de poursuivre une formation

supérieure en Europe, aux Etats-Unis ou en Asie. L'Ecole a donc sollicité

l'annulation de la décision litigieuse afin de permettre à l'intéressé

d'achever ses études dans les meilleures conditions possibles.

D. Par décision incidente

du 18 août 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la

décision attaquée, si bien que le recourant a été autorisé à poursuivre ses

études dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente procédure.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 15 septembre 2003. Il y a repris, en les développant, les

motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a relevé que le

programme suivi par le recourant auprès de l'Ecole n'avait strictement aucun

rapport avec les cours déjà suivis dans notre pays ni avec les intentions qu'il

avait exprimées précédemment quant à ses projets d'études. Il a donc conclu au

rejet du recours.

Dans ses observations

complémentaires du 3 octobre 2003, l'Ecole, en plus des moyens déjà exposés à

l'occasion du recours, a donné des indications précises concernant le cursus

suivi par le recourant depuis son arrivée en Suisse. Elle a encore relevé qu'il

avait signé l'accusé de réception de l'avis du SPOP l'informant qu'il devrait

quitter le territoire suisse à la fin de ses cours auprès de l'Ecole Links sans

en saisir la signification vu qu'il ne comprenait pas le français, qu'il

s'était inscrit auprès de l'X.________ car il souhaitait suivre une formation

lui permettant d'acquérir des notions de gestion d'entreprise tout en ayant la

possibilité d'étudier dans le cours de Multimédia, que cette école n'avait

jamais eu de problèmes avec le recourant tant au niveau financier qu'au niveau

académique, qu'il devait débuter en octobre 2003 le deuxième semestre de sa 2ème

année auprès de l'Ecole, ce qui signifiait qu'en cas de suivi des cours avec

régularité et de bons résultats, il terminerait ses études à fin septembre 2004

et que l'Ecole se portait garante du départ de Suisse de l'intéressé à la fin

de sa formation.

F. Par avis du 27 octobre

2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction

de recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié

ultérieurement.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

ou de la loi.

4.

Le recourant souhaite

obtenir la prolongation de son autorisation de séjour afin de suivre le

programme "Bachelor of Management in Multimedia" de l'X.________ de

Montreux pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 30 juin 2006, si l'on en

croit l'attestation de cette école du 14 mars 2003, ou alors jusqu'à la fin du

mois de septembre 2004 si l'on suit les indications fournies par cette même

école à l'occasion de ses observations complémentaires du 3 octobre 2003.

La question des

autorisations de séjour pour étudiant est régie par l'art. 32 de l'Ordonnance

du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

Selon cette

disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants

qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou

un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement

atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il

dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des

moyens financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du

séjour d'études paraît assurée.

Ces conditions sont

cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0185 du 3 décembre 2003 et les

références), mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des

conditions posées par l'article précité ne justifie pas encore l'octroi d'une

autorisation (ATF 106 Ib 127).

La jurisprudence du

Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il

convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à

entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de

formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de

privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus

immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment

d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer

des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas

humanitaires (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0464 du 20 mars 2003 et les

références citées). L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration a édicté des directives et commentaires qui visent à assurer une

application uniforme des dispositions légales de police des étrangers sur le

territoire helvétique. Le chiffre 513 de ces directives, dans leur dernière

version de février 2003, est consacré au déroulement de la formation des élèves

et étudiants étrangers. Il y est indiqué qu'il importe de contrôler et d'exiger

que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens

intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à

cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et

l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études

durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans

des cas exceptionnels dûment fondés. De plus, les étudiants étrangers qui ont

terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse à moins qu'une autorisation

de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des conditions générales

en matière d'admission. Le tribunal de céans s'est inspiré à de nombreuses

reprises des principes précités dans sa jurisprudence (voir par exemple arrêt

TA PE 2002/0207 du 16 août 2002 et les réf. citées).

Le tribunal de céans a

déjà fait sien à plusieurs reprises le principe figurant dans les directives et

commentaires de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration selon lequel il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et

les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans

un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur

séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un

changement d'orientation des études durant la formation ou d'une formation

supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De

plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent

quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être

octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission (arrêt

TA PE 2002/0464 du 20 mars 2003 précité).

b) En l'espèce, le

recourant est entré en Suisse le 26 novembre 1999 afin d'y suivre les cours

intensifs d'anglais suivis de "University Transfer Program" de

l'Ecole Lémania à Lausanne. Au bénéfice des autorisations de séjour

nécessaires, il a pu mener à bien cette formation et a notamment obtenu le 20

septembre 2001 le diplôme de l'"University Transfer Program" de

l'école précitée. Sur la base des indications fournies par le recourant lors de

ses démarches ayant précédé son entrée en Suisse, le SPOP aurait été fondé à ce

stade déjà de considérer le but du séjour de Y.________ comme atteint et

d'exiger son départ de Suisse. Il a toutefois toléré que le recourant poursuive

son séjour d'études pour qu'il puisse suivre durant une année supplémentaire

les cours de français afin de passer des examens de l'Alliance Française. Le

recourant a, à cette occasion et par avis notifié le 28 mai 2002, été très

clairement informé que le but de son séjour serait atteint une fois le diplôme

de l'Alliance Française obtenu et qu'il lui incombait donc de prendre toutes

dispositions utiles pour préparer son départ de Suisse au terme de son

autorisation arrivant à échéance le 1er mars 2003. Le recourant a

cependant cessé sa formation visant à obtenir le diplôme de l'Alliance

Française et s'est inscrit auprès de l'X.________ où il souhaite suivre le

programme de "Bachelor of Management in Multimedia".

Il ressort clairement

des quelques précisions qui viennent d'être données que le recourant a modifié

à plusieurs reprises son plan d'études initial. C'est donc à bon droit que

l'autorité intimée a considéré que son programme d'études n'était pas fixé au

sens de la lettre c de l'art. 32 OLE (dans le même sens arrêt TA PE 2002/0464

déjà cité à plusieurs reprises).

Le tribunal de céans

ne peut de plus s'empêcher de relever que la soudaine réduction de deux ans de

la durée des études précitées laisse songeur (durée des études prévues jusqu'au

30.

juin 2006 selon l'attestation de l'Ecole produite à l'appui de la demande

ayant entraîné la décision litigieuse et fin des études à fin septembre 2004

selon les indications fournies le 3 octobre 2003).

Ainsi donc, et si l'on

s'en tient à la durée initialement prévue des études que le recourant poursuit

actuellement, soit celles prises en considération par le SPOP dans la décision

litigieuse, force est de constater que l'octroi de l'autorisation requise se

heurte à la jurisprudence citée sous considérant 4a) ci-dessus. En effet, le

recourant séjourne en Suisse depuis le mois de novembre 1999 soit depuis plus

de quatre ans. Sur la base de l'attestation produite à l'appui de la demande

litigieuse, il terminera au mieux sa formation auprès de l'X.________ à fin

juin 2006. Il séjournera donc en Suisse depuis près de sept ans, au terme de

cette formation, pour autant naturellement, qu'il ne change pas une nouvelle fois

d'avis. Il est donc certain qu'il lui sera très difficile de quitter notre pays

dans lequel il aura vécu durant près de sept ans.

Dans ces conditions,

la sortie de Suisse du recourant au terme de ses études ne paraît pas assurée

(art. 32 litt. f OLE). Cette constatation est d'autant plus fondée que le

recourant n'a fait aucun cas de la mise en garde du SPOP notifiée dans le

courant du mois de mai 2002 et selon laquelle son autorisation de séjour ne

serait pas renouvelée après ses études de français. Le tribunal de céans

n'accorde sur ce point aucun crédit aux explications fournies par le recourant

en cours de procédure, explications selon lesquelles il aurait apposé sa

signature sur un document dont il n'avait pas compris le sens au regard de sa

méconnaissance de la langue française. Le moins que l'on puisse attendre d'un

jeune homme de plus de 20 ans, qui effectue des études en Suisse, est qu'il se

renseigne et tente d'obtenir des explications avant de signer un document

officiel, ou alors, qu'il refuse de le signer s'il n'en comprend pas le sens.

Enfin, et pour être

complet, les indications fournies par Y.________ à l'appui de son choix de

suivre les cours de l'X.________ ne permettent pas de considérer que cette

formation constitue un complément indispensable au cursus qui a été le sien

jusqu'ici.

Il apparaît donc que

le recourant a mis à profit son séjour en Suisse pour suivre des cours

d'anglais et le programme "University Transfer Program", ce qui

constituait la motivation initiale de sa venue dans notre pays, ainsi que pour

suivre des cours de français. Le but de son séjour doit donc être considéré

comme atteint.

5.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu'elle ne

relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours sera

donc rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art.

55.

LJPA).

Un délai de départ

sera en outre imparti à Y.________.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 21 juillet 2003 est confirmée.

III. Un délai au 15

avril 2004 est imparti à Y.________, ressortissant chinois, né le 9

décembre 1980, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 5 mars 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'X.________, à 1820 Montreux

2, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour