PE.2003.0267
TA - PE.2003.0267 - 2004-03-05 - c/SPOP
5 mars 2004Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2003.0267
Autorité:, Date décision:
TA, 05.03.2004
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ÉTUDIANT
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-32
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP refusant de prolonger l'autorisation de séjour pour études du recourant. Ce dernier a en effet modifié à plusieurs reprises son plan d'études. De plus, lors de l'octroi de sa précédente autorisation, il avait été dûment informé qu'il devrait quitter notre pays au terme de la formation qu'il suivait à l'époque.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 mars 2004
sur le recours interjeté par X.________,
1.********, 1820 Montreux 2, agissant pour le compte de Y.________,
ressortissant chinois, né le 9 décembre 1980,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 21 juillet 2003 refusant de prolonger son autorisation de
séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Y.________ est entré en
Suisse le 26 novembre 1999 au bénéfice d'un visa. Il a obtenu une autorisation
de séjour de courte durée pour études afin de suivre les cours de l'Ecole
Lémania à Lausanne, soit un cours intensif d'anglais suivi du "University
Transfer Program" durant une année académique. Une autorisation de séjour
pour études valable jusqu'au 31 juillet 2001 lui a été délivrée le 1er
septembre 2000 dans le même but. Dite autorisation a été renouvelée jusqu'au 1er
mars 2002 sur la base d'une attestation de l'Ecole Lémania du 17 juillet 2001
qui précisait que l'intéressé y suivait un cours intensif de langue à raison de
vingt heures par semaine et que la fin probable de ses études était agendée au
1er mars 2002.
Par l'intermédiaire du
Bureau des étrangers de Montreux, l'intéressé a présenté le 7 mars 2002 une
demande visant à être autorisé à changer d'école. A cette occasion, a été
produite une attestation de "Language Links Lausanne" du 21 février 2002
selon laquelle il y était inscrit pour l'année scolaire 2002 qui débuterait le
25 février 2002 pour se terminer le 28 février 2003 pour suivre le
"Programme A la Carte" qui comprenait vingt heures d'études par
semaine et qui préparait les élèves aux différents niveaux d'examens de
l'Alliance Française. Etait également jointe une lettre de motivation de
Y.________ dans laquelle il exposait que ce choix lui permettrait d'améliorer
rapidement et de façon efficace son français.
Sur requête du SPOP,
le Bureau des étrangers précité a précisé le 22 mars 2002 que l'intéressé avait
déclaré vouloir regagner son pays d'origine au terme de ses études pour y
mettre à profit ses connaissances. L'Ecole Lémania a en outre confirmé le 3 mai
2002 que Y.________ avait suivi avec régularité ses cours, qu'il avait reçu une
attestation et qu'il avait passé l'examen du "Pitman".
Une autorisation de
séjour valable jusqu'au 1er mars 2003 a été délivrée à l'intéressé
le 22 mai 2002 pour lui permettre de suivre les cours précités de Language
Links Lausanne. Le SPOP lui a toutefois informé, par avis du même jour notifié
le 28 mai suivant, qu'il fallait constater qu'il était arrivé au terme de la
formation pour laquelle il était entré en Suisse, que son autorisation était
néanmoins prolongée afin de lui permettre de poursuivre ses études auprès de
l'école précitée et de passer des examens de l'Alliance Française, que le but
de son séjour serait atteint dès qu'il aurait obtenu son diplôme et qu'il lui
appartenait donc de prendre toutes dispositions utiles afin de préparer son
départ au terme de l'autorisation précitée.
Y.________ a présenté
une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour enregistrée
par l'Office de la population de Montreux le 18 mars 2003. Il a joint à cette
demande une attestation de l'X.________ de Montreux (ci-après l'Ecole) du 14
mars 2003 selon laquelle il était inscrit en première année (2ème
semestre) du programme de "Bachelor of Management in Multimedia" de
cette Ecole dans le cadre d'une formation prévue pour une durée de trois ans
dès le 6 juin 2003.
Interpellée par le
SPOP, Language Links Lausanne a répondu le 21 avril 2003 que l'intéressé
n'avait pas passé d'examen, qu'il n'avait donc pas obtenu de diplôme, que son
assiduité aux cours avait été très bonne et qu'il avait dû interrompre sa
formation pour des raisons financières.
Le contrôle des
habitants de Montreux a également fourni des renseignements complémentaires le
3 juin 2003. Il s'agissait d'un courrier de l'Ecole du 27 mai 2003 confirmant
que l'écolage avait été payé et précisant que la prise en charge de l'intéressé
était assurée par son père. Etait aussi jointe une lettre explicative de
l'intéressé dans laquelle il faisait l'éloge de cette école qui jouissait d'une
excellente réputation dans le monde et dans laquelle il expliquait qu'il avait
décidé d'étudier le Multimedia dans le Management pour devenir un excellent
programmeur de Software et un designer graphic informatique, ce qui
correspondait à un rêve.
B. Par décision du 21
juillet 2003, notifiée le 30 du même mois, le SPOP a refusé d'accorder la
prolongation requise aux motifs que l'intéressé avait été informé lors de la
précédente prolongation de son autorisation que le but de son séjour serait
considéré comme atteint dès l'obtention de son diplôme de l'Alliance Française,
qu'il n'avait pas passé d'examen donc pas obtenu de diplôme, que la durée des
études qu'il envisageait de suivre était de trois ans au minimum ce qui lui
ferait un total de six ans d'études dans notre pays, que les directives
applicables en la matière précisaient qu'il importait d'exiger que les
étudiants étrangers terminent leur formation dans un délai raisonnable, faute
de quoi le but de leur séjour serait considéré comme atteint, qu'il convenait
en effet de ne pas tolérer des séjours manifestement trop longs qui finissaient
pas créer des cas humanitaires et qu'au vu du déroulement des études de
l'intéressé, il fallait considérer que le but de son séjour était atteint.
C. C'est contre cette
décision que l'Ecole a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le 8
août 2003. Elle y a notamment fait valoir, pièces à l'appui, que l'intéressé
n'avait pas interrompu ses précédentes études en Suisse pour des raisons
financières, qu'il avait en effet toujours payé ses frais d'écolage à temps,
qu'il avait obtenu le 20 septembre 2001 un diplôme de l'Ecole Lémania, qu'il
avait poursuivi des cours de langue auprès de cette école jusqu'au début de
l'année 2002, qu'il avait ensuite jusqu'en mars 2003 pris des cours de français
auprès de Language Links Lausanne, qu'il s'était acquitté dans le délai du
paiement de son dépôt ainsi que de l'écolage pour le semestre d'été auprès de
l'Ecole, qu'il avait décidé d'y étudier afin d'acquérir les connaissances
nécessaires en programmation et en design graphic et qu'après ses études dans
cet établissement, il quitterait la Suisse afin de poursuivre une formation
supérieure en Europe, aux Etats-Unis ou en Asie. L'Ecole a donc sollicité
l'annulation de la décision litigieuse afin de permettre à l'intéressé
d'achever ses études dans les meilleures conditions possibles.
D. Par décision incidente
du 18 août 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la
décision attaquée, si bien que le recourant a été autorisé à poursuivre ses
études dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente procédure.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 15 septembre 2003. Il y a repris, en les développant, les
motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a relevé que le
programme suivi par le recourant auprès de l'Ecole n'avait strictement aucun
rapport avec les cours déjà suivis dans notre pays ni avec les intentions qu'il
avait exprimées précédemment quant à ses projets d'études. Il a donc conclu au
rejet du recours.
Dans ses observations
complémentaires du 3 octobre 2003, l'Ecole, en plus des moyens déjà exposés à
l'occasion du recours, a donné des indications précises concernant le cursus
suivi par le recourant depuis son arrivée en Suisse. Elle a encore relevé qu'il
avait signé l'accusé de réception de l'avis du SPOP l'informant qu'il devrait
quitter le territoire suisse à la fin de ses cours auprès de l'Ecole Links sans
en saisir la signification vu qu'il ne comprenait pas le français, qu'il
s'était inscrit auprès de l'X.________ car il souhaitait suivre une formation
lui permettant d'acquérir des notions de gestion d'entreprise tout en ayant la
possibilité d'étudier dans le cours de Multimédia, que cette école n'avait
jamais eu de problèmes avec le recourant tant au niveau financier qu'au niveau
académique, qu'il devait débuter en octobre 2003 le deuxième semestre de sa 2ème
année auprès de l'Ecole, ce qui signifiait qu'en cas de suivi des cours avec
régularité et de bons résultats, il terminerait ses études à fin septembre 2004
et que l'Ecole se portait garante du départ de Suisse de l'intéressé à la fin
de sa formation.
F. Par avis du 27 octobre
2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction
de recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié
ultérieurement.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
ou de la loi.
4.
Le recourant souhaite
obtenir la prolongation de son autorisation de séjour afin de suivre le
programme "Bachelor of Management in Multimedia" de l'X.________ de
Montreux pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 30 juin 2006, si l'on en
croit l'attestation de cette école du 14 mars 2003, ou alors jusqu'à la fin du
mois de septembre 2004 si l'on suit les indications fournies par cette même
école à l'occasion de ses observations complémentaires du 3 octobre 2003.
La question des
autorisations de séjour pour étudiant est régie par l'art. 32 de l'Ordonnance
du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
Selon cette
disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants
qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou
un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement
atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il
dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des
moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du
séjour d'études paraît assurée.
Ces conditions sont
cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0185 du 3 décembre 2003 et les
références), mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des
conditions posées par l'article précité ne justifie pas encore l'octroi d'une
autorisation (ATF 106 Ib 127).
La jurisprudence du
Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il
convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à
entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de
formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de
privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus
immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment
d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer
des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas
humanitaires (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0464 du 20 mars 2003 et les
références citées). L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration a édicté des directives et commentaires qui visent à assurer une
application uniforme des dispositions légales de police des étrangers sur le
territoire helvétique. Le chiffre 513 de ces directives, dans leur dernière
version de février 2003, est consacré au déroulement de la formation des élèves
et étudiants étrangers. Il y est indiqué qu'il importe de contrôler et d'exiger
que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens
intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à
cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et
l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études
durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans
des cas exceptionnels dûment fondés. De plus, les étudiants étrangers qui ont
terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse à moins qu'une autorisation
de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des conditions générales
en matière d'admission. Le tribunal de céans s'est inspiré à de nombreuses
reprises des principes précités dans sa jurisprudence (voir par exemple arrêt
TA PE 2002/0207 du 16 août 2002 et les réf. citées).
Le tribunal de céans a
déjà fait sien à plusieurs reprises le principe figurant dans les directives et
commentaires de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration selon lequel il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et
les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans
un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur
séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un
changement d'orientation des études durant la formation ou d'une formation
supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De
plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent
quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être
octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission (arrêt
TA PE 2002/0464 du 20 mars 2003 précité).
b) En l'espèce, le
recourant est entré en Suisse le 26 novembre 1999 afin d'y suivre les cours
intensifs d'anglais suivis de "University Transfer Program" de
l'Ecole Lémania à Lausanne. Au bénéfice des autorisations de séjour
nécessaires, il a pu mener à bien cette formation et a notamment obtenu le 20
septembre 2001 le diplôme de l'"University Transfer Program" de
l'école précitée. Sur la base des indications fournies par le recourant lors de
ses démarches ayant précédé son entrée en Suisse, le SPOP aurait été fondé à ce
stade déjà de considérer le but du séjour de Y.________ comme atteint et
d'exiger son départ de Suisse. Il a toutefois toléré que le recourant poursuive
son séjour d'études pour qu'il puisse suivre durant une année supplémentaire
les cours de français afin de passer des examens de l'Alliance Française. Le
recourant a, à cette occasion et par avis notifié le 28 mai 2002, été très
clairement informé que le but de son séjour serait atteint une fois le diplôme
de l'Alliance Française obtenu et qu'il lui incombait donc de prendre toutes
dispositions utiles pour préparer son départ de Suisse au terme de son
autorisation arrivant à échéance le 1er mars 2003. Le recourant a
cependant cessé sa formation visant à obtenir le diplôme de l'Alliance
Française et s'est inscrit auprès de l'X.________ où il souhaite suivre le
programme de "Bachelor of Management in Multimedia".
Il ressort clairement
des quelques précisions qui viennent d'être données que le recourant a modifié
à plusieurs reprises son plan d'études initial. C'est donc à bon droit que
l'autorité intimée a considéré que son programme d'études n'était pas fixé au
sens de la lettre c de l'art. 32 OLE (dans le même sens arrêt TA PE 2002/0464
déjà cité à plusieurs reprises).
Le tribunal de céans
ne peut de plus s'empêcher de relever que la soudaine réduction de deux ans de
la durée des études précitées laisse songeur (durée des études prévues jusqu'au
30.
juin 2006 selon l'attestation de l'Ecole produite à l'appui de la demande
ayant entraîné la décision litigieuse et fin des études à fin septembre 2004
selon les indications fournies le 3 octobre 2003).
Ainsi donc, et si l'on
s'en tient à la durée initialement prévue des études que le recourant poursuit
actuellement, soit celles prises en considération par le SPOP dans la décision
litigieuse, force est de constater que l'octroi de l'autorisation requise se
heurte à la jurisprudence citée sous considérant 4a) ci-dessus. En effet, le
recourant séjourne en Suisse depuis le mois de novembre 1999 soit depuis plus
de quatre ans. Sur la base de l'attestation produite à l'appui de la demande
litigieuse, il terminera au mieux sa formation auprès de l'X.________ à fin
juin 2006. Il séjournera donc en Suisse depuis près de sept ans, au terme de
cette formation, pour autant naturellement, qu'il ne change pas une nouvelle fois
d'avis. Il est donc certain qu'il lui sera très difficile de quitter notre pays
dans lequel il aura vécu durant près de sept ans.
Dans ces conditions,
la sortie de Suisse du recourant au terme de ses études ne paraît pas assurée
(art. 32 litt. f OLE). Cette constatation est d'autant plus fondée que le
recourant n'a fait aucun cas de la mise en garde du SPOP notifiée dans le
courant du mois de mai 2002 et selon laquelle son autorisation de séjour ne
serait pas renouvelée après ses études de français. Le tribunal de céans
n'accorde sur ce point aucun crédit aux explications fournies par le recourant
en cours de procédure, explications selon lesquelles il aurait apposé sa
signature sur un document dont il n'avait pas compris le sens au regard de sa
méconnaissance de la langue française. Le moins que l'on puisse attendre d'un
jeune homme de plus de 20 ans, qui effectue des études en Suisse, est qu'il se
renseigne et tente d'obtenir des explications avant de signer un document
officiel, ou alors, qu'il refuse de le signer s'il n'en comprend pas le sens.
Enfin, et pour être
complet, les indications fournies par Y.________ à l'appui de son choix de
suivre les cours de l'X.________ ne permettent pas de considérer que cette
formation constitue un complément indispensable au cursus qui a été le sien
jusqu'ici.
Il apparaît donc que
le recourant a mis à profit son séjour en Suisse pour suivre des cours
d'anglais et le programme "University Transfer Program", ce qui
constituait la motivation initiale de sa venue dans notre pays, ainsi que pour
suivre des cours de français. Le but de son séjour doit donc être considéré
comme atteint.
5.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu'elle ne
relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours sera
donc rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art.
55.
LJPA).
Un délai de départ
sera en outre imparti à Y.________.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 21 juillet 2003 est confirmée.
III. Un délai au 15
avril 2004 est imparti à Y.________, ressortissant chinois, né le 9
décembre 1980, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 5 mars 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'X.________, à 1820 Montreux
2, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour