PE.2003.0274
TA - PE.2003.0274 - 2004-03-03 - c/OCMP
3 mars 2004Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0274
Autorité:, Date décision:
TA, 03.03.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
ALCP
Résumé contenant:
Refus d'autoriser l'exercice d'une activité lucrative indépendante dès lors que la sàrl ne réalise pas des revenus suffisants et que les commissions réalisées récemment (sur la vente de biens immobiliers) sont sans rapport avec le but de la sàrl (produits de bijouterie et autres objets). Le recours est rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 mars 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante belge née le 11 avril 1977, avenue des 1.********,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 8 août 2003 ne
l'autorisant pas à exercer une activité à titre indépendant et infirmant la
décision 59'431 de septembre 2002.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ a déposé une
demande en vue d'exercer une activité indépendante dans le domaine de la vente
aux détaillants de bijoux par l'intermédiaire d'une S.àr.l dont elle sera
l'associée. Elle a fourni diverses pièces à l'appui de sa demande, et notamment
une demande de main-d'œuvre étrangère datée du 15 avril 2002.
Par décision du 3
septembre 2002, l'OCMP a accepté la demande no 59'431 et a transmis cette
autorisation au Service de la population (SPOP) aux fins de l'établissement
d'un titre de séjour CE/AELE, pour une durée initiale de six mois. X.________ a
ainsi reçu une autorisation de séjour valable pour toute la Suisse jusqu'au 30
janvier 2003 en vue de préparation de l'activité lucrative indépendante.
B. Par lettre datée du 4
novembre 2002, X.________ a écrit à l'OCMP ce qui suit :
"(…)
Concerne : demande de prolongation du Permis B
Cher Monsieur Vodoz,
Après notre
entretien téléphonique de ce matin, je vous envoie donc ma demande pour obtenir
une éventuelle prolongation de mon Permis B.
Ma société a
effectivement déjà été fondée et est actuellement enregistrée au Registre du
Commerce sous la raison sociale «2.******** Sàrl».
Cette entreprise
s'occupera de l'importation et la distribution des bijoux étrangers en Suisse.
Malheureusement mon
fournisseur belge n'a pu fournir la collection en septembre comme prévu et a
demandé un délai de quelques mois. En principe la collection devrait être en
Suisse fin décembre-début janvier. Ceci me permettra seulement de commencer les
activités à partir de début janvier.
Le Permis est
valable jusqu'au 30.01.2003. Ainsi il sera difficile de vous faire preuve d'un
bon fonctionnement d'entreprise après un mois. Pourrais-je ainsi me permettre
de vous demander une prolongation de deux mois, autrement dit jusqu'au
31.03.2003 pour pouvoir vous donner une idée plus réaliste. Il s'agit du permis
avec N° RCE 0740.4416/5 et N° réf. cant. VD 726408.
Entre-temps nous
faisons de notre mieux pour obtenir les meilleurs résultats.
En vous remerciant
de votre compréhension, je vous prie de croire, Monsieur Vodoz, à l'expression
de mes sentiments les plus distingués.
(signature)
X.________
(…)".
C. Le 18 mars 2003, l'OCMP
a demandé à la requérante de fournir les perspectives de l'entreprise, ses
projets pour l'année 2003, la forme juridique et la structure du capital, le
plan comptable-bilan depuis le début de l'activité, le descriptif détaillé des
services de l'entreprise, l'attestation d'inscription en tant qu'indépendant à
la Caisse de compensation AVS et l'attestation de l'Office de l'impôt
certifiant l'affiliation. X.________ a fourni divers documents, notamment un
extrait du registre du commerce du canton de Vaud dont il résulte qu'elle est
l'associée gérante de 2.******** S.àr.l, avec une part de 19'000 francs, un
autre associé ayant une part de 1'000 francs, et que le but de cette société
est la représentation de produits de bijouterie et autres objets. La recourante
a fourni des chiffres sur son activité dont il résulte des pertes.
D. Par décision du 8 août
2003, l'OCMP a refusé de prolonger l'autorisation N° 59'431. Cette décision est
libellée comme suit :
"Au vu
de votre courrier du 14 juillet 2003, nous constatons que :
- l'activité envisagée ne
s'est pas développée
- le compte de résultat de la
période d'installation est déficitaire et ne reflète pas l'existence effective
d'une activité lucrative indépendante.
- les perspectives pour
l'année 2003 ne permettent pas d'envisager l'exercice d'une activité lucrative
indépendante garantissant une viabilité minimale
Dès lors, nous vous communiquons
la décision suivante :
Les conditions légales quant à la prise d'activité
effective ne sont pas remplies. Nous sommes donc au regret de vous informer que
nous infirmons la décision 59431, prise en septembre 2002, quant à
l'exercice de l'activité à titre indépendant. L'autorisation de travail de type
B CE/AELE n'est donc pas prolongée. Un préavis négatif quant à la prolongation
de l'autorisation de séjour pour indépendant est communiqué aux autorités de
police des étrangers, soit le Service de la Population.
(…)".
X.________ a saisi le 18 août 2003 le Tribunal administratif d'un
recours dirigé contre le refus de l'OCMP. Elle conclut implicitement à l'octroi
de l'autorisation d'exercer une activité à titre indépendant. La recourante
s'est acquittée d'une avance de frais de 500 francs. Par décision du 28 août
2003, la recourante a été autorisée à titre provisionnel à poursuivre son
activité jusqu'au 15 décembre 2003.
Dans ses
déterminations du 26 septembre 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du
recours.
Après avoir obtenu une
restitution du délai pour déposer des observations complémentaires, X.________
a expliqué qu'elle agissait comme intermédiaire entre un propriétaire de biens
immobiliers à Veysonnaz et l'agence immobilière 3.******** Ltd à Londres avec
laquelle elle avait convenu d'une commission de 3 % en sa faveur sur les ventes
d'immeubles. Elle a ainsi produit une facture par laquelle 3.******** Ltd doit
s'acquitter d'un montant de 13'200 francs en raison de la vente du Chalet
4.________ à M. et Mme Z.________. Le 13 novembre 2003, la recourante a fait
état d'une deuxième vente lui rapportant une commission de 14'250 francs.
Le tribunal a ensuite
statué sans organiser de débats.
et considère en droit :
1. La recourante,
d'origine belge, est ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne.
Elle peut donc revendiquer les dispositions sur l'Accord entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre
part, entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après
: ALCP). L'objectif de cet Accord, en faveur des ressortissants des
Etats-membres de la Communauté européenne et de la Suisse est notamment
d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique
salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le
territoire des parties contractantes, selon l'art. 1 litt. a ALCP.
Selon l'art. 12 ch. 1
de l'Annexe I de l'ALCP, le ressortissant d'une partie contractante désirant
s'établir sur le territoire d'une autre partie contractante en vue d'exercer
une activité non salariée (ci-après après nommé indépendant) reçoit un titre de
séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant
qu'il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il est établi
ou veut s'établir à cette fin. L'art. 14 de l'Annexe I de l'ALCP garantit la
mobilité professionnelle et géographique à l'indépendant sur l'ensemble du
territoire de l'Etat d'accueil, ce qui comprend le changement de profession et
le passage d'une activité indépendante à une activité salariée. L'art. 31 de
l'Annexe I de l'ALCP précise que le ressortissant d'une partie contractante
désirant s'établir sur le territoire d'une autre partie contractante en vue
d'exercer une activité indépendante (ci-après nommé indépendant) reçoit un
titre de séjour d'une durée de six mois. Il reçoit un titre de séjour d'une
durée de cinq ans au moins pour autant qu'il produise, aux autorités nationales
compétentes avant la fin de la période de six mois, la preuve qu'il exerce une
activité indépendante. Cette période de six mois peut au besoin être prolongée
de deux mois au maximum si celui-ci a de réelles chances de présenter cette
preuve.
Le rapport explicatif
de mai 2001 concernant le projet d'ordonnance sur l'introduction progressive de
la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et la
Communauté européenne ainsi que ses Etats-membres précise à son chiffre 2.036
relatif aux dispositions spéciales relatives aux indépendants (art. 12, 13, 14,
31, 32 et 34, Annexe I de l'Accord sur la libre-circulation des personnes) ce
qui suit :
"(…)
Au cours de la
période transitoire, différentes dispositions spéciales seront appliquées aux
personnes exerçant une activité lucrative indépendante :
Une autorisation de
séjour CE initiale leur sera délivrée pour une période de six mois seulement
(période de mise en place). En présence de circonstances valables, elle peut
être prolongée de deux mois pour leur permettre de justifier d'une activité
lucrative indépendante. Il y a notamment preuve lorsque le ressortissant CE
peut prouver la création d'une entreprise en Suisse ou l'existence d'une activité
analogue. En général, une telle entreprise est inscrite au Registre du
commerce. Il y a lieu de déterminer de cas en cas, en fonction des
circonstances, si la personne exerce une activité dépendante ou indépendante.
Les critères déterminants sont, d'une part, l'exercice d'une activité pour son
propre compte et à ses risques et, de l'autre, l'absence de directives de
tiers, de liens de subordination et de rattachement à une entreprise en ce qui
concerne l'organisation du travail. Les indépendants perdent en revanche leur
droit de résidence lorsqu'ils tombent à la charge de l'assistance publique. Le
passage, durant la période de mise en place, à une activité dépendante
nécessite obligatoirement une nouvelle autorisation de séjour CE (art. 34
Annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes).
Les personnes
entrées en Suisse pour exercer une activité lucrative indépendante reçoivent
une autorisation de séjour CE d'une validité de cinq ans, si elles apportent la
preuve après six mois qu'elles travaillent comme indépendantes (art. 31 Annexe
I de l'Accord sur la libre circulation des personnes). Le passage à une
activité lucrative dépendante est alors admissible sans difficulté."
En l'espèce, la
recourante ne démontre pas avoir réalisé des profits dans le cadre du but de la
société 2.******** S.àr.l alors que celle-ci a été créée au mois d'octobre
2002, soit depuis pratiquement une année et demie. La recourante se prévaut du
fait qu'elle a récemment réalisé des commissions sur la vente de biens immobiliers.
Il faut d'abord constater que la recourante n'apporte pas la preuve du
versement effectif des commissions en question, la production de factures étant
insuffisante à cet égard. Quoi qu'il est en soit, les revenus de cette activité
de courtage ne sont de toute manière pas compris dans le but de la S.àr.l
Considérants
2.
******** (art. 814 CO qui renvoie à l'art. 718a CO relatif à la société
anonyme), ce qui est décisif et justifie de ne pas autoriser l'activité à titre
indépendant, telle qu'elle a été sollicitée c'est-à-dire en relation avec
2.
******** S.àr.l. En l'état du dossier, le refus de l'OCMP pour ce qui
concerne une activité indépendante en relation avec le but de la société
2.
******** S.àr.l doit être confirmée. La confirmation du refus de l'OCMP ne préjuge
cependant pas de la possibilité pour la recourante d'obtenir cas échéant
l'autorisation d'exercer un autre type d'activités à titre indépendant ou
dépendant, ni de la faculté de celle-ci de demeurer en Suisse sans exercer une
activité économique si elle dispose de moyens financiers suffisants. En l'état
du dossier, le refus de l'OCMP doit être confirmé.
2.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du cours aux frais de la recourante qui succombe
(art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'OCMP du 8 août 2003 est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante,
cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
ip/Lausanne, le 3 mars 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, personnellement, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'OCMP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour,
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.