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Décision

PE.2003.0275

TA - PE.2003.0275 - 2004-03-03 - c/SPOP

3 mars 2004Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérant que

d'après l'art. 4 LJPA, le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître,

qu'il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP,

que suivant l'art. 31

LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de

la décision attaquée,

qu'en l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile,

qu'il satisfait aux

conditions formelles énoncées par l'art. 31 LJPA,

qu'il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond;

considérant que,

conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'en l'espèce la

recourante X.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en

raison de son mariage avec un ressortissant étranger titulaire d'une

autorisation d'établissement,

que sa fille a été

autorisée à vivre auprès d'elle par le biais des dispositions régissant le

regroupement familial,

que le mari de

X.________ a quitté la Suisse le 30 septembre 1997,

que, malgré ce départ,

Considérants

le tribunal de céans a estimé, dans son arrêt du 8 novembre 2000, que

l'autorisation de séjour de X.________ devait être renouvelée,

qu'il s'est fondé

principalement sur la durée de son séjour en Suisse, sa situation professionnelle,

son comportement ainsi que les graves conséquences qu'un départ pourrait

entraîner pour sa fille Y.________,

qu'il a fait

application de la directive 644 de l'OFE, applicable à la date du 8 novembre

2000,

que le tribunal a donc

considéré que le renouvellement des autorisations de séjour des recourantes

devait être ordonné malgré la séparation des époux, même si elle était

définitive,

qu'il est indifférent,

à cet égard, qu'un retour en Suisse d'Z.________ ait pu être annoncé à tort,

que, dans ces conditions,

force est de constater que les motifs sur lesquels le tribunal de céans s'est

fondé le 8 novembre 2000 sont non seulement toujours pertinents mais ont évolué

dans un sens favorable aux recourantes,

qu'en effet X.________

séjourne désormais en Suisse depuis plus de dix ans et sa fille depuis sept ans

et demi,

que toutes deux sont

donc encore plus intégrées à la vie locale qu'à fin 2000,

qu'Y.________, âgée de

13.

ans, poursuit sa scolarité à Lausanne,

qu'elle a été orientée

dans la voie secondaire de baccalauréat,

qu'un retour dans son

pays d'origine serait encore plus difficile actuellement qu'il ne l'était

lorsque le tribunal a rendu son arrêt du 8 novembre 2000,

que les nombreuses

interventions de la fille d'Z.________ pour obtenir le renvoi de Suisse de sa

belle-mère sont sans conséquence sur ces circonstances,

que le recours doit en

conséquence être admis et la décision entreprise annulée,

que les autorisations

de séjour en faveur des recourantes doivent être renouvelées,

que l'approbation de

l'IMES est réservée,

qu'obtenant gain de

cause et assistées par un mandataire professionnel, les recourantes ont droit à

des dépens,

que le présent arrêt

doit être rendu sans frais,

que compte tenu de

l'issue prévisible du recours, il se justifie, par application analogique de

l'art. 35a LJPA, de statuer sans mesure d'instruction complémentaire.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP du 23 juillet 2003 est annulée.

III. Les

autorisations de séjour de X.________ et d'Y.________ seront renouvelées par le

SPOP.

IV. Les recourantes

ont droit à des dépens arrêtés à 600 (six cents) francs, à la charge du SPOP.

V. Le présent

arrêt est rendu sans frais, l'avance opérée par les recourantes, par 500 (cinq

cents) francs, leur étant restituée.

ip/Lausanne, le 3 mars 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourantes, par l'intermédiaire de

l'avocate Gisèle de Benoit, à Lausanne,

- au SPOP,

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexes pour le conseil des recourantes :

deux bordereaux de pièces en retour

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour