PE.2003.0275
TA - PE.2003.0275 - 2004-03-03 - c/SPOP
3 mars 2004Français6 min
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N° affaire:
PE.2003.0275
Autorité:, Date décision:
TA, 03.03.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Annulation d'une décision du SPOP révoquant les autorisations de séjour de la recourante et de sa fille. Sur la base des critères de l'ancienne directive OFE, les autorisations avaient été renouvelées en novembre 2000. Ces motifs sont toujours pertinents et ont évolué dans un sens favorable aux recourantes qui sont intégrées à la vie locale.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 mars 2004
sur le recours interjeté par X.________,
née le 10 septembre 1955, agissant également pour sa fille Y.________,
née le 15 septembre 1990, ressortissantes péruviennes, représentées par Me
Gisèle de Benoit, avocate à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 23 juillet 2003 révoquant leurs autorisations de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu la décision de
l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (OCE) du
17 avril 1998 refusant de renouveler les autorisations de séjour des recourantes
en raison de la séparation de X.________ d'avec son mari Z.________,
vu l'arrêt du tribunal
de céans du 8 novembre 2000 annulant cette décision et invitant l'OCE à
renouveler les autorisations litigieuses,
vu le courrier de
l'Office fédéral des étrangers (OFE) du 14 décembre 2000 faisant état de son
intention de refuser son approbation à ce renouvellement,
vu les autorisations
de séjour délivrées aux recourantes les 14 août 2001 et 7 août 2002,
vu la décision de
révocation du SPOP (autorité ayant succédé à l'OCE), du 23 juillet 2003 pour le
motif que la reprise de la vie commune annoncée par Z.________ n'avait pas eu
lieu et que les autorités de police des étrangers avaient été induites en
erreur,
vu le recours du 18
août 2003 dans lequel Me Gisèle de Benoit a principalement fait état de la
spécificité de la relation conjugale de X.________ et de son mari ainsi que
l'intégration poussée d'Y.________dans le canton de Vaud,
vu la décision
incidente du juge instructeur du tribunal du 26 août 2003 accordant l'effet
suspensif au recours,
vu le mémoire
complémentaire des recourantes du 31 octobre 2003,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que
d'après l'art. 4 LJPA, le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître,
qu'il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP,
que suivant l'art. 31
LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de
la décision attaquée,
qu'en l'espèce, le
recours a été déposé en temps utile,
qu'il satisfait aux
conditions formelles énoncées par l'art. 31 LJPA,
qu'il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond;
considérant que,
conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art.
4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'en l'espèce la
recourante X.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en
raison de son mariage avec un ressortissant étranger titulaire d'une
autorisation d'établissement,
que sa fille a été
autorisée à vivre auprès d'elle par le biais des dispositions régissant le
regroupement familial,
que le mari de
X.________ a quitté la Suisse le 30 septembre 1997,
que, malgré ce départ,
Considérants
le tribunal de céans a estimé, dans son arrêt du 8 novembre 2000, que
l'autorisation de séjour de X.________ devait être renouvelée,
qu'il s'est fondé
principalement sur la durée de son séjour en Suisse, sa situation professionnelle,
son comportement ainsi que les graves conséquences qu'un départ pourrait
entraîner pour sa fille Y.________,
qu'il a fait
application de la directive 644 de l'OFE, applicable à la date du 8 novembre
2000,
que le tribunal a donc
considéré que le renouvellement des autorisations de séjour des recourantes
devait être ordonné malgré la séparation des époux, même si elle était
définitive,
qu'il est indifférent,
à cet égard, qu'un retour en Suisse d'Z.________ ait pu être annoncé à tort,
que, dans ces conditions,
force est de constater que les motifs sur lesquels le tribunal de céans s'est
fondé le 8 novembre 2000 sont non seulement toujours pertinents mais ont évolué
dans un sens favorable aux recourantes,
qu'en effet X.________
séjourne désormais en Suisse depuis plus de dix ans et sa fille depuis sept ans
et demi,
que toutes deux sont
donc encore plus intégrées à la vie locale qu'à fin 2000,
qu'Y.________, âgée de
13.
ans, poursuit sa scolarité à Lausanne,
qu'elle a été orientée
dans la voie secondaire de baccalauréat,
qu'un retour dans son
pays d'origine serait encore plus difficile actuellement qu'il ne l'était
lorsque le tribunal a rendu son arrêt du 8 novembre 2000,
que les nombreuses
interventions de la fille d'Z.________ pour obtenir le renvoi de Suisse de sa
belle-mère sont sans conséquence sur ces circonstances,
que le recours doit en
conséquence être admis et la décision entreprise annulée,
que les autorisations
de séjour en faveur des recourantes doivent être renouvelées,
que l'approbation de
l'IMES est réservée,
qu'obtenant gain de
cause et assistées par un mandataire professionnel, les recourantes ont droit à
des dépens,
que le présent arrêt
doit être rendu sans frais,
que compte tenu de
l'issue prévisible du recours, il se justifie, par application analogique de
l'art. 35a LJPA, de statuer sans mesure d'instruction complémentaire.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
SPOP du 23 juillet 2003 est annulée.
III. Les
autorisations de séjour de X.________ et d'Y.________ seront renouvelées par le
SPOP.
IV. Les recourantes
ont droit à des dépens arrêtés à 600 (six cents) francs, à la charge du SPOP.
V. Le présent
arrêt est rendu sans frais, l'avance opérée par les recourantes, par 500 (cinq
cents) francs, leur étant restituée.
ip/Lausanne, le 3 mars 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourantes, par l'intermédiaire de
l'avocate Gisèle de Benoit, à Lausanne,
- au SPOP,
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexes pour le conseil des recourantes :
deux bordereaux de pièces en retour
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour