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Décision

PE.2003.0276

TA - PE.2003.0276 - 2005-07-11 - X /Service de la population (SPOP)

11 juillet 2005Français19 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le tribunal a tenu une audience le 17 avril 2001 (recte : 2002), en

présence des parties. Lors de ladite audience, les époux X.________ et

Y.________ ont confirmé leurs déclarations au sujet de l'enfant à naître. En

outre, ils ont indiqué que leurs relations s'étaient stabilisées à compter du

1er avril 2002.

.

Par lettre du 3 juillet 2002, le juge instructeur a invité l'autorité intimée à

procéder à un nouvel examen du dossier du fait qu'à l'issue de l'instruction du

recours, il apparaissait que la recourante faisait ménage commun avec son mari,

lequel reconnaissait être le père de l'enfant à naître. Au surplus, le couple

semblait désormais disposer de moyens financiers suffisants pour assumer son

entretien. Le juge instructeur indiquait à l'autorité intimée que si elle

devait derechef confirmer son préavis négatif, celle-ci était priée d'en

exposer les motifs.

L'autorité intimée s'est déterminée sur la requête du juge instructeur par

courrier du 25 novembre 2002 en concluant au rejet du recours. L'autorité

intimée a produit en annexe à son courrier un rapport de police établi en date

du 18 novembre 2002, dont on extrait le passage suivant :

"(...)

En

date du 14 novembre 2002, nous nous sommes rendus chez les intéressés. M.

Y.________ a ouvert la porte mais a semblé gêné lorsque nous lui avons demandé

l'autorisation d'entrer dans son logis pour discuter. Il a finalement accepté

mais, lorsque nous sommes entrés dans l'appartement, M. Y.________ a aussitôt

fermé la porte du salon dans lequel se trouvait un homme d'un certain âge.

Lorsque nous lui avons demandé où se trouvaient sa femme et son enfant, il

s'est immédiatement mis en colère et a expliqué qu'elle était partie au Maroc

avec son enfant afin d'y faire le Ramadan. Il a ajouté qu'elle reviendrait le

15 décembre 2002 et que nous n'avions qu'à revenir à cette date si nous avions

d'autres questions. M. Y.________ nous a ensuite fait comprendre que nous

n'étions pas les bienvenus et qu'il nous restait plus qu'à prendre le chemin de

la sortie.

Remarque(s)

:

Entre

le mois de juillet et ce jour, plusieurs passages ont été effectués au domicile

de ce couple, sans que nous ayons pu le rencontrer. Le mardi 12 novembre 2002,

à 03.50 heures, la Centrale d'engagement de la police cantonale nous informait

que M.Y.________ tenait des propos confus et sollicitait notre intervention à

son domicile. Sur place, les policiers ont rencontré l'intéressé qui se tenait

sur son balcon. Il semblait sous l'influence de l'alcool et prétendait que ses

invités lui avaient dérobé son porte-monnaie et ses clés d'appartement. Durant

l'entretien avec le susnommé, un homme l'a rejoint sur le balcon et a déclaré

avoir retrouvé sous le lit les objets prétendument disparus. Il pourrait s'agir

de l'homme qui vit avec M. Y.________.

Il

est à noter que lors de l'audition de M.Y.________, en date du 12 mai 2002,

l'intéressé avait déclaré à l'appointé A.________ qu'il était homosexuel. En

effet, M. Y.________ a été vu à plusieurs reprises en compagnie d'amis

masculins. De plus, l'enquête de proximité a révélé qu'un homme d'un certain

âge résiderait quasi en permanence chez M.Y.________. En outre, un autre jeune

homme viendrait très souvent lui rendre visite.

Lors

de notre visite du 14 novembre 2002, nous avons effectivement aperçu cette

personne dans l'appartement.

D'après

les informations fournies par l'annuaire téléphonique, M.Y.________ est

titulaire d'un numéro de téléphone correspondant à un logement sis à 1.********

(022/361 82 38). Il est à préciser qu'un salon de massage se trouve justement à

cette adresse et que Mme X.________ y exerce, puisque des policiers l'ont vue

lors d'une intervention.

(...)".

En droit, le Tribunal administratif a

considéré en substance que les nombreux indices exposés dans les considérants

faisaient apparaître que le mariage de la recourante avait été contracté dans

le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers

et que, même à supposer que la recourante ait finalement entamé une vie commune,

cela ne suffisait pas à guérir le vice du mariage fictif.

C. Agissant au nom de X.________, Me Philippe

Chaulmontet a, par lettre du 17 juin 2003, demandé au SPOP de réexaminer la

situation de celle-ci, en se prévalant de ce que la décision intervenue le 24

août 2001 ne tenait pas compte de la naissance le 10 août 2002 de B.________,

fille de sa cliente et de son époux, et de ce que l’arrêt du Tribunal

administratif n’abordait pas non plus la question de l’autorisation de séjour

sous l’angle de la protection de la vie familiale suite à cette naissance.

Considérant cette requête comme une

demande de réexamen, le SPOP l’a déclarée irrecevable, par décision du 25

juillet 2003, notifiée le 28 juillet suivant, faute de faits nouveaux,

pertinents et inconnus lors de la précédente procédure.

D. X.________ a recouru contre cette décision,

par acte du 18 août 2003, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier

à l’autorité intimée pour nouvel examen au sens des considérants. Elle fait

valoir que le Tribunal administratif a confirmé la décision du SPOP du 24 août

2001 en retenant que son mariage avait été conclu dans le but d’éluder les prescriptions

de police des étrangers, sans prendre en considération la naissance de l’enfant

commun le 10 août 2002, ni comme indice permettant d’exclure le mariage de

complaisance, ni comme fait justifiant à lui seul l’octroi d’une autorisation

de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH.

E. Par décision incidente du 2 septembre

2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a refusé d’accorder l’effet

suspensif au recours et d’ordonner des mesures provisionnelles autorisant la

recourante à séjourner sur le territoire vaudois durant la procédure de

recours. Cette dernière a déposé un recours incident auprès de la section des

recours du Tribunal administratif, tendant à être autorisée à poursuivre son

séjour en Suisse durant la procédure en cours.

Dans sa lettre du 18 septembre 2003, l’autorité

intimée s’en est remise aux déterminations du juge instructeur. Celui-ci s’est

prononcé le 19 septembre 2003 en faveur du rejet du recours incident.

F. Les avances de frais relatives à la

procédure au fond et à la procédure incidente ont été versées.

G. Le 30 septembre 2003, le SPOP a produit un

rapport de renseignement, établi par la police municipale de 1.********, suite

à une visite au domicile de la recourante le 12 septembre 2003 à 20 h 15. Il

fait état de ce qui suit :

« sur place, nous avons rencontré l’époux de Mme X.________,

M. Y.________.

Nous lui avons demandé si son épouse se trouvait à son

domicile. M. Y.________ nous a alors fait entrer dans son appartement afin que

nous puissions constater par nous-même l’absence de sa femme.

M. Y.________ nous a déclaré que sa femme se trouvait à

3.********, chez sa mère. Il a ajouté que son épouse et lui-même devaient se

rendre chez leur avocat le 16 septembre 2003, pour discuter de la décision prise

à l’encontre de Mme X.________. »

Dans son courrier du 13 octobre 2003, le

conseil de la recourante a relevé que les agents de police s’étaient limités à

constater l’absence de celle-ci lors de leur visite, sans mentionner que ses

affaires et celles de l’enfant se trouvaient sur place ; il a sollicité qu’ils

rendent compte de ce fait lors d’une visite ultérieure et qu’une enquête de

voisinage soit mise en œuvre afin d’établir que les époux font bien ménage

commun.

En date du 19 novembre 2004, le conseil

de la recourante a en outre requis l’audition de deux témoins susceptibles de confirmer

la réalité du ménage commun et annoncé que X.________ attendait un deuxième

enfant.

Enfin, par lettre du 14 février 2005, le

conseil de la recourante a informé le juge instructeur qu’une demande de

naturalisation facilitée, fondée sur l’art. 27 de la loi fédérale du 29

septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité (ci-après :

LN), avait été déposée le 19 novembre 2004 auprès de l’Office fédéral de

l’immigration, de l’intégration et de l’émigration devenu l’Office des

migrations (ci-après : ODM), en faisant valoir que cet élément tendait à

confirmer que le réexamen ou la révision de la décision entreprise s’imposait,

subsidiairement que la suspension du traitement du présent recours se

justifiait.

Dans ses déterminations du 2 mars 2005,

le SPOP a indiqué qu’il n’entendait pas modifier sa position dans cette affaire

et qu’il s’opposait à une suspension de la procédure. L’autorité intimée relève

qu’il a clairement été établi que la recourante avait conclu un mariage de

complaisance et qu’elle ne vivait pas avec son mari, lequel est homosexuel,

informations qu’elle a transmises à l’ODM.

H. Le 11 mars 2005, le juge instructeur a

informé les parties que l’arrêt du Tribunal administratif leur serait notifié

dès que l’état du rôle le permettrait.

I. Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après

LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous

les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu’

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce

dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où une disposition

légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) ne

prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de

recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le

tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a

abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui

lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif

que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi

et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in

fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation

l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une

faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution

différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter

l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au

lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir

notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a

pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue

librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,

les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,

ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires

résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.

L’autorité intimée s’est prononcée à

plusieurs reprises sur le séjour de X.________ dans le canton de Vaud. Le 24

août 2001, elle a rendu une décision négative à cet égard, qui a donné lieu à

un arrêt du Tribunal administratif du 9 mai 2003, lequel n’a pas été attaqué. Le

recours déposé le 18 août 2003 par X.________ est dirigé quant à lui contre la

décision du SPOP du 25 juillet 2003 déclarant sa demande de réexamen irrecevable

faute d’élément nouveau, pertinent et inconnu durant la procédure antérieure. Il

s'agit donc d'examiner si la position de l'autorité intimée est juridiquement

fondée.

a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni

prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative

constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116

Ia 433, c. 5), le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. (actuellement

art. 8 Cst.) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une

demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première

décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans

une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première

décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246, c. 4a; 113 Ia 146, c. 3a, JT 1989 I

209; 120 Ib 42, c. 2b; 124 II 1, c. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p.

84.

c. 2d). Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être

importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de

fait à la base de la décision et une décision plus favorable au requérant. Il

en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont

importants dans la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une

décision différente s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec les

art. 136 litt. d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a PA, cf. ATF 122 II 17, c.

3; 121 IV 317, c. 2; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P. Moor, Droit administratif, vol.

II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, n° 2.4.4.1a;

A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2ème éd., Zurich 1998, n° 740 et 741, p. 260).

Le Tribunal fédéral

a eu l'occasion de souligner que les demandes successives portant, comme en

l'espèce, sur le même objet ne doivent pas servir à remettre continuellement en

question des décisions administratives entrées en force, ni surtout à éluder

les dispositions légales sur les délais de recours (ATF du 3 septembre 1998,

RDAF 1999 I 245, c. a; 120 précité et les arrêts cités). Aussi faut-il admettre

que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque,

en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou

les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la

décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son

encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment JAAC 1996, n° 37,

c. 1b; P. Moor, op. cit., n° 2.4.4.1a; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p.

159, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des

décisions de taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209, c. 1).

b)

S'agissant des motifs de réexamen, la recourante invoque d’une part, dans son

mémoire de recours, la naissance de sa fille le 10 août 2002 et d’autre part,

dans son courrier du 14 février 2005, le dépôt d’une demande de naturalisation

facilitée. Il convient de noter en outre qu’elle a annoncé, dans une lettre 19

novembre 2004, être enceinte d’un deuxième enfant.

c) Concernant

la naissance de sa fille le 10 août 2002, on ne peut que constater que ce fait

a déjà été invoqué au cours la procédure antérieure. L’arrêt rendu par le

Tribunal administratif le 9 mai 2003 fait état de cet enfant à naître et des

déclarations des époux X.________ et Y.________ selon lesquelles le mari de la

recourante est bien le père. Il ne s’agit par conséquent en rien d’un nouveau

moyen de preuve ou d’un fait nouveau. Les griefs de la recourante à l’encontre

de l’arrêt du Tribunal administratif, qui n’en aurait pas tenu compte, ni comme

indice permettant d’exclure le mariage de complaisance, ni comme fait

justifiant à lui seul l’octroi d’une autorisation de séjour, constituent une

critique de l’appréciation et de l’application du droit effectuées par cette

instance judiciaire et c’est dans le cadre d’un recours contre ledit arrêt

qu’il appartenait à X.________ de s’en prévaloir.

Il apparaît donc que c’est à bon droit

que l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen

présentée par X.________ le 17 juin 2003.

d) Quant aux faits intervenus depuis

lors et allégués au cours de la présente procédure, à savoir que la recourante

se trouvait enceinte d’un deuxième enfant en novembre 2004 et qu’elle a déposé

une demande de naturalisation facilitée à la même époque, on ne peut pas y voir

la marque d’une modification notable des circonstances connues du Tribunal

administratif au moment où il a rendu son arrêt du 9 mai 2003. En effet,

l’existence d’une descendance commune à la recourante et son époux avait déjà

été alléguée précédemment, ainsi qu’on l’a vu plus haut. Pour ce qui de la

demande de naturalisation facilitée, elle n’est pas susceptible en elle-même

d’entraîner une décision favorable d’autorisation de séjour. Au contraire,

l’art. 27 al. 1er litt. a et b LN exige que l’étranger marié à un

ressortissant suisse ait résidé légalement en Suisse pendant 5 ans en tout et

depuis une année (cf. art. 36 al. 1er LN qui définit la

résidence comme la présence en Suisse conforme aux dispositions légales sur la

police des étrangers). Au demeurant, cette disposition implique non seulement

l’existence d’une union conjugale formelle, mais une communauté de fait entre

les époux (ATF 121 II 49), respectivement une communauté de vie effective, intacte

et stable (JAAC 2003, n° 103).

Cela étant, on ne peut que constater

qu’aucun élément ne justifie de procéder à un réexamen de la décision du SPOP

intervenue le 24 août 2001 et confirmée par arrêt du 9 mai 2003 du Tribunal

administratif.

6.

Il ressort des considérants qui précèdent

que la décision litigieuse est bien fondée, si bien que le recours sera rejeté

aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 25 juillet 2003

est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la

recourante.

dl/Lausanne, le 11 juillet 2005

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)