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Décision

PE.2003.0278

TA - PE.2003.0278 - 2004-03-09 - c/SPOP

9 mars 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ s'est

inscrit le 4 août 2001 en vue de passer l'examen d'admission à l'Ecole

Polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en vue de rejoindre la section

mécanique de cette école. Il a été convoqué à la session d'examen d'admission

d'automne 2001 se déroulant du 18 au 21 septembre 2001. La décision habilitant

les représentations suisses à lui délivrer un visa pour un séjour temporaire

pour études à l'EPFL a été établie le 18 septembre 2001. Il a obtenu un visa de

l'Ambassade suisse de la République Démocratique du Congo valable du 26 octobre

au 17 décembre 2001. X.________ est arrivé en Suisse le 29 novembre 2001. Il a

annoncé son arrivée au service du Contrôle des habitants de Lausanne le 17

décembre 2001 expliquant qu'il n'avait pas reçu son visa à temps et qu'il se

présenterait à l'examen d'admission de la session d'été ou d'automne 2002.

Par décision du 2

avril 2002, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour pour

études en Suisse au motif qu'il n'avait pas été admis auprès de l'EPFL et qu'il

n'était inscrit dans aucune autre école. X.________ a saisi le Tribunal

administratif d'un recours dirigé contre ce refus du SPOP. Il a établi qu'il

était étudiant régulier auprès de l'Institut Gamma en vue de préparer l'examen

d'admission à l'EPFL auquel il s'était inscrit pour la session d'automne 2002.

Le SPOP a alors rapporté son refus, l'a informé que la prolongation éventuelle

de son autorisation serait tributaire de la réussite des examens d'entrée à

l'EPFL et lui a délivré une autorisation de séjour de courte durée valable

jusqu'au 31 octobre 2002. X.________ a alors retiré le recours déposé devant

l'autorité de céans et la cause a été rayée du rôle, par décision de classement

du 27 juin 2002.

B. X.________ a échoué à

l'examen d'admission de la session d'automne 2002. Le 11 novembre 2002, il a

sollicité la prolongation de son autorisation de séjour auprès de la Commune de

Renens où il est domicilié. Le 20 mars 2003, la commune a écrit au SPOP que le

dossier de l'intéressé était resté en suspens dans l'attente d'une attestation

d'études qu'aurait dû transmettre l'Institut Gamma à Lausanne. Elle a avisé

également le SPOP qu'X.________ n'avait plus les moyens financiers suffisants

pour continuer ses études dans la mesure où les liquidités que devaient lui

envoyer ses parents n'arrivaient pas. La commune a préavisé négativement à la

prolongation de l'autorisation de séjour.

Le SPOP a alors requis

le 17 juin 2003 diverses mesures d'instruction quant à ses occupations

actuelles, ses intentions, son inscription dans une éventuelle école et la

preuve des moyens financiers.

Le 30 juin 2003, en

réponse aux réquisitions du SPOP, l'intéressé a écrit à la commune de Renens ce

qui suit :

"Par la

présente, je viens auprès de votre bienveillance relater mes activités

actuelles.

En effet, étant

incapable pour la session de juin 03 je me présenterai à l'examen d'entrée à

l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne en septembre 03 afin de vous

apporter une attestation d'inscription, d'où mes intentions sont de commencer

mes études de 1ère année à l'Ecole Polytechnique Fédérale de

Lausanne en octobre 03.

Car ayant suivi les

cours à l'Institut Gamma, je serai apte à affronter l'examen.

Pour des raisons

administratives au Congo, les virements ne se font pas dans des bonnes

conditions d'où mes parents m'envoient de l'argent par une hôtesse de l'air

travaillant dans la compagnie aérienne Air Afrique".

La Commune de Renens

n'a transmis la réponse d'X.________au SPOP que le 14 juillet 2003, lequel l'a

reçu le 16 juillet 2003.

C. Par décision du 16

juillet 2003, le SPOP a refusé la demande de prolongation de l'autorisation de

séjour pour études d'X.________et lui a imparti un délai de départ d'un mois

pour les motifs suivants :

"(…)

Compte tenu :

 que Monsieur X.________ a obtenu une autorisation d'entrée en Suisse

pour études auprès de l'EPFL à condition de réussir l'examen d'admission;

 qu'à l'examen du dossier, nous constatons que cette autorisation a

été émise par notre Service en date du 18 septembre 2001 et que l'intéressé est

entré en Suisse le 29 novembre 2001 alors qu'il savait que les examens avaient

lieu dès le mois de septembre;

 qu'il

n'a ainsi pas été admis à l'immatriculation définitive auprès de l'EPFL;

 qu'il se préparait seul afin de repasser la prochaine session

d'examens, auprès de l'EPFL;

 qu'il n'était ainsi inscrit dans aucune autre école;

 que, dès lors, notre Service a refusé de lui délivrer une

autorisation de séjour, les conditions de articles 31 et 32 de l'Ordonnance

limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) n'étant pas remplies;

 qu'il a déposé recours auprès du Tribunal administratif contre notre

décision;

 que le recours a été rayé du rôle, l'intéressé s'étant inscrit dans

une école reconnue, soit l'Institut Gamma;

 que notre Service lui a donc délivré une autorisation de séjour tout

en l'informant que cette autorisation serait tributaire de sa réussite à ses

examens d'entrée à l'EPFL;

 qu'il a échoué aux examens d'admission en automne 2002;

 qu'en mars 2003 M. X.________ nous informait qu'il n'avait plus les

moyens financiers suffisants pour continuer ses études;

 qu'il n'est plus inscrit dans une école reconnue;

 qu'il n'a pas répondu à notre demande de renseignements du 17 juin

2003;

 que par conséquent, nous considérons que le but du séjour est

atteint et la prolongation de son autorisation de séjour pour études ne se

justifie pas.

(…)".

Cette décision a été

notifiée le 28 juillet 2003.

D. Le 18 août 2003,

X.________a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus

du SPOP. Il conclut implicitement à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Il

s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs.

E. L'effet suspensif a été

accordé au recours le 22 août 2003.

Le juge instructeur a

attiré l'attention du recourant sur le fait que les conditions posées par

l'art. 32 litt. c, d et e OLE ne paraissaient à première vue pas remplies. Il a

dès lors invité le recourant à établir qu'il remplissait les conditions posées,

à savoir à produire une attestation de l'EPFL, ainsi que la preuve des moyens

nécessaires à la poursuite de ses études. Le recourant a fourni une attestation

d'inscription auprès de l'Ecole professionnelle d'Electronique SA à Lausanne

(EPRE) datée du 10 octobre 2003 mentionnant que les cours débutaient le 27

octobre 2003 et que la durée des études était de quatre ans. Le 30 octobre 2003,

il a produit un extrait de son compte auprès de la Poste pour le mois d'octobre

2003.

F. Dans ses déterminations

du 10 novembre 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du recours.

Le 7 décembre 2003, le

recourant a déposé des observations complémentaires, joignant à cette occasion

une attestation de l'EPRE du 18 novembre 2003, selon laquelle il a les

capacités et les connaissances linguistiques suffisantes pour suivre les cours.

Le SPOP n'a pas déposé

d'observations finales. Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.

Considère en droit :

1. Il faut d'abord

constater que le SPOP ne peut pas reprocher au recourant de ne pas être arrivé

en Suisse à temps pour se présenter aux examens de la session d'automne 2001 de

l'EPFL dès lors que son visa a été délivré postérieurement à cette session. Ce

motif, qui avait déjà justifié le premier refus du SPOP du 2 avril 2002, ne

doit pas repris puisqu'il ne résiste pas un instant à l'examen.

Il faut ensuite

constater que la commune de Renens n'a transmis au SPOP que le 14 juillet 2003

les explications du recourant qui se sont donc croisées avec la décision du 16

juillet 2003. Le recourant a donc bel et bien répondu à la demande de

renseignements de l'autorité intimée.

Considérants

2.

Aux termes de l'art. 32

de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent

faire des études lorsque :

"a. le requérant vient seul en Suisse;

b. veut fréquenter une université ou un autre institut

d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens

financiers nécessaires et

f. la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Sur le fond, il faut

constater qu'au moment où le SPOP a rendu sa nouvelle décision, le recourant

n'avait pas réussi ses examens d'entrée à l'EPFL, qu'il n'était inscrit dans

aucune école et qu'il disposait de problèmes de liquidités. Cela étant, la

situation de fait existant au moment de la décision justifiait parfaitement le

refus du SPOP.

3.

Toutefois, pendant la

procédure de recours, le recourant a démontré qu'il était désormais inscrit

dans une nouvelle école (EPRE), que son programme d'études était désormais fixé

à quatre ans et qu'il recevait de ses parents l'argent nécessaire à la

poursuite de ses études. Au vu de la nouvelle situation, le SPOP oppose

désormais au recourant le fait que son inscription à l'EPFL constituait la

condition sine qua none à la prolongation de son permis de séjour pour études.

L'autorité intimée considère que le recourant n'offre toujours pas de garanties

financières suffisantes même s'il a pu réalimenter son compte postal.

L'autorité intimée craint enfin que les études du recourant soient

particulièrement longues dans la mesure où il n'a pas obtenu de résultats

probants en deux ans de séjours en Suisse, considérant ainsi implicitement que

la sortie de Suisse à la fin du séjour pour études ne paraît pas assurée.

En l'espèce, il est

établi que le recourant est désormais inscrit à l'EPRE. Son programme d'études

est fixé. Il a les capacités et les connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre les cours, selon l'attestation au dossier. Pour ce qui concerne ses

ressources financières, le recourant explique qu'il a rencontré des difficultés

à recevoir des fonds par les par les voies habituelles jusqu'en Suisse, mais

que le problème est résolu. On ne peut pas tirer des explications du recourant

qu'il manquerait de moyens financiers. On doit retenir qu'il se débrouille pour

que les fonds nécessaires lui parviennent même si l'argent n'arrive pas par les

canaux normaux.

Le point le plus

délicat peut-être tient au fait que son inscription à l'EPRE constitue un

changement d'orientation par rapport au cursus annoncé. Il faut toutefois

souligner que le recourant, qui est arrivé en Suisse en 2001, soit à l'âge de

21.

ans, a été entravé dans la bonne marche de ses études dans la mesure où il

n'a pas pu d'emblée se présenter à l'examen requis. En deux ans de séjours

passés en Suisse, il a échoué à une seule reprise et il s'agit d'un premier

changement d'orientation. Vu son jeune âge, on ne peut pas par principe refuser

au recourant de changer de voie même si le SPOP lui a signifié le contraire. On

doit d'ailleurs relever que le recourant n'a pas véritablement abandonné un

domaine scientifique. L'échec consenti par le recourant ne permet pas de douter

qu'il ne pourra pas poursuivre ses études dans des délais normaux ni d'affirmer

que la sortie de Suisse à la fin des études serait compromise. Comme on l'a

déjà rappelé, le recourant a perdu sans sa faute l'année 2001/2002. Si l'on

considère qu'il est né en 1980, qu'il suit actuellement les cours de l'EPRE,

l'autorisation de séjour pour études sollicitée peut être prolongée, les

conditions de l'art. 32 OLE étant désormais remplies. L'attention du recourant

doit toutefois être formellement attirée sur le fait qu'en cas de manque

d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un nouveau changement

d'orientation, son autorisation ne pourra plus être renouvelée et il devra

quitter la Suisse (dans ce sens TA arrêt PE 2003/0161 du 3 novembre 2003).

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 16 juillet 2003 par le SPOP est annulée et le dossier renvoyé à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. L'émolument

judiciaire est laissé à la charge de l'Etat, l'avance de frais opérée par le

recourant lui étant restituée.

ip/Lausanne, le 9 mars 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.