PE.2003.0278
TA - PE.2003.0278 - 2004-03-09 - c/SPOP
9 mars 2004Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2003.0278
Autorité:, Date décision:
TA, 09.03.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ÉTUDIANT
OLE-32
Résumé contenant:
Le changement d'orientation (de l'EPFL à l'EPRE) est admis au regard des circonstances et après avoir tenu compte de l'âge de l'étudiant (né en 1980). Les condition de l'art. 32 OLE étant remplies, le permis est renouvelé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 mars 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 24 juillet 1980,
1.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 16 juillet 2003 refusant la prolongation de son autorisation
de séjour pour études en Suisse et lui impartissant un délai d'un mois dès
notification de cette décision pour quitter le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ s'est
inscrit le 4 août 2001 en vue de passer l'examen d'admission à l'Ecole
Polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en vue de rejoindre la section
mécanique de cette école. Il a été convoqué à la session d'examen d'admission
d'automne 2001 se déroulant du 18 au 21 septembre 2001. La décision habilitant
les représentations suisses à lui délivrer un visa pour un séjour temporaire
pour études à l'EPFL a été établie le 18 septembre 2001. Il a obtenu un visa de
l'Ambassade suisse de la République Démocratique du Congo valable du 26 octobre
au 17 décembre 2001. X.________ est arrivé en Suisse le 29 novembre 2001. Il a
annoncé son arrivée au service du Contrôle des habitants de Lausanne le 17
décembre 2001 expliquant qu'il n'avait pas reçu son visa à temps et qu'il se
présenterait à l'examen d'admission de la session d'été ou d'automne 2002.
Par décision du 2
avril 2002, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour pour
études en Suisse au motif qu'il n'avait pas été admis auprès de l'EPFL et qu'il
n'était inscrit dans aucune autre école. X.________ a saisi le Tribunal
administratif d'un recours dirigé contre ce refus du SPOP. Il a établi qu'il
était étudiant régulier auprès de l'Institut Gamma en vue de préparer l'examen
d'admission à l'EPFL auquel il s'était inscrit pour la session d'automne 2002.
Le SPOP a alors rapporté son refus, l'a informé que la prolongation éventuelle
de son autorisation serait tributaire de la réussite des examens d'entrée à
l'EPFL et lui a délivré une autorisation de séjour de courte durée valable
jusqu'au 31 octobre 2002. X.________ a alors retiré le recours déposé devant
l'autorité de céans et la cause a été rayée du rôle, par décision de classement
du 27 juin 2002.
B. X.________ a échoué à
l'examen d'admission de la session d'automne 2002. Le 11 novembre 2002, il a
sollicité la prolongation de son autorisation de séjour auprès de la Commune de
Renens où il est domicilié. Le 20 mars 2003, la commune a écrit au SPOP que le
dossier de l'intéressé était resté en suspens dans l'attente d'une attestation
d'études qu'aurait dû transmettre l'Institut Gamma à Lausanne. Elle a avisé
également le SPOP qu'X.________ n'avait plus les moyens financiers suffisants
pour continuer ses études dans la mesure où les liquidités que devaient lui
envoyer ses parents n'arrivaient pas. La commune a préavisé négativement à la
prolongation de l'autorisation de séjour.
Le SPOP a alors requis
le 17 juin 2003 diverses mesures d'instruction quant à ses occupations
actuelles, ses intentions, son inscription dans une éventuelle école et la
preuve des moyens financiers.
Le 30 juin 2003, en
réponse aux réquisitions du SPOP, l'intéressé a écrit à la commune de Renens ce
qui suit :
"Par la
présente, je viens auprès de votre bienveillance relater mes activités
actuelles.
En effet, étant
incapable pour la session de juin 03 je me présenterai à l'examen d'entrée à
l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne en septembre 03 afin de vous
apporter une attestation d'inscription, d'où mes intentions sont de commencer
mes études de 1ère année à l'Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne en octobre 03.
Car ayant suivi les
cours à l'Institut Gamma, je serai apte à affronter l'examen.
Pour des raisons
administratives au Congo, les virements ne se font pas dans des bonnes
conditions d'où mes parents m'envoient de l'argent par une hôtesse de l'air
travaillant dans la compagnie aérienne Air Afrique".
La Commune de Renens
n'a transmis la réponse d'X.________au SPOP que le 14 juillet 2003, lequel l'a
reçu le 16 juillet 2003.
C. Par décision du 16
juillet 2003, le SPOP a refusé la demande de prolongation de l'autorisation de
séjour pour études d'X.________et lui a imparti un délai de départ d'un mois
pour les motifs suivants :
"(…)
Compte tenu :
que Monsieur X.________ a obtenu une autorisation d'entrée en Suisse
pour études auprès de l'EPFL à condition de réussir l'examen d'admission;
qu'à l'examen du dossier, nous constatons que cette autorisation a
été émise par notre Service en date du 18 septembre 2001 et que l'intéressé est
entré en Suisse le 29 novembre 2001 alors qu'il savait que les examens avaient
lieu dès le mois de septembre;
qu'il
n'a ainsi pas été admis à l'immatriculation définitive auprès de l'EPFL;
qu'il se préparait seul afin de repasser la prochaine session
d'examens, auprès de l'EPFL;
qu'il n'était ainsi inscrit dans aucune autre école;
que, dès lors, notre Service a refusé de lui délivrer une
autorisation de séjour, les conditions de articles 31 et 32 de l'Ordonnance
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) n'étant pas remplies;
qu'il a déposé recours auprès du Tribunal administratif contre notre
décision;
que le recours a été rayé du rôle, l'intéressé s'étant inscrit dans
une école reconnue, soit l'Institut Gamma;
que notre Service lui a donc délivré une autorisation de séjour tout
en l'informant que cette autorisation serait tributaire de sa réussite à ses
examens d'entrée à l'EPFL;
qu'il a échoué aux examens d'admission en automne 2002;
qu'en mars 2003 M. X.________ nous informait qu'il n'avait plus les
moyens financiers suffisants pour continuer ses études;
qu'il n'est plus inscrit dans une école reconnue;
qu'il n'a pas répondu à notre demande de renseignements du 17 juin
2003;
que par conséquent, nous considérons que le but du séjour est
atteint et la prolongation de son autorisation de séjour pour études ne se
justifie pas.
(…)".
Cette décision a été
notifiée le 28 juillet 2003.
D. Le 18 août 2003,
X.________a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus
du SPOP. Il conclut implicitement à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Il
s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs.
E. L'effet suspensif a été
accordé au recours le 22 août 2003.
Le juge instructeur a
attiré l'attention du recourant sur le fait que les conditions posées par
l'art. 32 litt. c, d et e OLE ne paraissaient à première vue pas remplies. Il a
dès lors invité le recourant à établir qu'il remplissait les conditions posées,
à savoir à produire une attestation de l'EPFL, ainsi que la preuve des moyens
nécessaires à la poursuite de ses études. Le recourant a fourni une attestation
d'inscription auprès de l'Ecole professionnelle d'Electronique SA à Lausanne
(EPRE) datée du 10 octobre 2003 mentionnant que les cours débutaient le 27
octobre 2003 et que la durée des études était de quatre ans. Le 30 octobre 2003,
il a produit un extrait de son compte auprès de la Poste pour le mois d'octobre
2003.
F. Dans ses déterminations
du 10 novembre 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du recours.
Le 7 décembre 2003, le
recourant a déposé des observations complémentaires, joignant à cette occasion
une attestation de l'EPRE du 18 novembre 2003, selon laquelle il a les
capacités et les connaissances linguistiques suffisantes pour suivre les cours.
Le SPOP n'a pas déposé
d'observations finales. Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.
Considère en droit :
1. Il faut d'abord
constater que le SPOP ne peut pas reprocher au recourant de ne pas être arrivé
en Suisse à temps pour se présenter aux examens de la session d'automne 2001 de
l'EPFL dès lors que son visa a été délivré postérieurement à cette session. Ce
motif, qui avait déjà justifié le premier refus du SPOP du 2 avril 2002, ne
doit pas repris puisqu'il ne résiste pas un instant à l'examen.
Il faut ensuite
constater que la commune de Renens n'a transmis au SPOP que le 14 juillet 2003
les explications du recourant qui se sont donc croisées avec la décision du 16
juillet 2003. Le recourant a donc bel et bien répondu à la demande de
renseignements de l'autorité intimée.
Considérants
2.
Aux termes de l'art. 32
de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent
faire des études lorsque :
"a. le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre institut
d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par
écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens
financiers nécessaires et
f. la
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Sur le fond, il faut
constater qu'au moment où le SPOP a rendu sa nouvelle décision, le recourant
n'avait pas réussi ses examens d'entrée à l'EPFL, qu'il n'était inscrit dans
aucune école et qu'il disposait de problèmes de liquidités. Cela étant, la
situation de fait existant au moment de la décision justifiait parfaitement le
refus du SPOP.
3.
Toutefois, pendant la
procédure de recours, le recourant a démontré qu'il était désormais inscrit
dans une nouvelle école (EPRE), que son programme d'études était désormais fixé
à quatre ans et qu'il recevait de ses parents l'argent nécessaire à la
poursuite de ses études. Au vu de la nouvelle situation, le SPOP oppose
désormais au recourant le fait que son inscription à l'EPFL constituait la
condition sine qua none à la prolongation de son permis de séjour pour études.
L'autorité intimée considère que le recourant n'offre toujours pas de garanties
financières suffisantes même s'il a pu réalimenter son compte postal.
L'autorité intimée craint enfin que les études du recourant soient
particulièrement longues dans la mesure où il n'a pas obtenu de résultats
probants en deux ans de séjours en Suisse, considérant ainsi implicitement que
la sortie de Suisse à la fin du séjour pour études ne paraît pas assurée.
En l'espèce, il est
établi que le recourant est désormais inscrit à l'EPRE. Son programme d'études
est fixé. Il a les capacités et les connaissances linguistiques suffisantes
pour suivre les cours, selon l'attestation au dossier. Pour ce qui concerne ses
ressources financières, le recourant explique qu'il a rencontré des difficultés
à recevoir des fonds par les par les voies habituelles jusqu'en Suisse, mais
que le problème est résolu. On ne peut pas tirer des explications du recourant
qu'il manquerait de moyens financiers. On doit retenir qu'il se débrouille pour
que les fonds nécessaires lui parviennent même si l'argent n'arrive pas par les
canaux normaux.
Le point le plus
délicat peut-être tient au fait que son inscription à l'EPRE constitue un
changement d'orientation par rapport au cursus annoncé. Il faut toutefois
souligner que le recourant, qui est arrivé en Suisse en 2001, soit à l'âge de
21.
ans, a été entravé dans la bonne marche de ses études dans la mesure où il
n'a pas pu d'emblée se présenter à l'examen requis. En deux ans de séjours
passés en Suisse, il a échoué à une seule reprise et il s'agit d'un premier
changement d'orientation. Vu son jeune âge, on ne peut pas par principe refuser
au recourant de changer de voie même si le SPOP lui a signifié le contraire. On
doit d'ailleurs relever que le recourant n'a pas véritablement abandonné un
domaine scientifique. L'échec consenti par le recourant ne permet pas de douter
qu'il ne pourra pas poursuivre ses études dans des délais normaux ni d'affirmer
que la sortie de Suisse à la fin des études serait compromise. Comme on l'a
déjà rappelé, le recourant a perdu sans sa faute l'année 2001/2002. Si l'on
considère qu'il est né en 1980, qu'il suit actuellement les cours de l'EPRE,
l'autorisation de séjour pour études sollicitée peut être prolongée, les
conditions de l'art. 32 OLE étant désormais remplies. L'attention du recourant
doit toutefois être formellement attirée sur le fait qu'en cas de manque
d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un nouveau changement
d'orientation, son autorisation ne pourra plus être renouvelée et il devra
quitter la Suisse (dans ce sens TA arrêt PE 2003/0161 du 3 novembre 2003).
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 16 juillet 2003 par le SPOP est annulée et le dossier renvoyé à
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument
judiciaire est laissé à la charge de l'Etat, l'avance de frais opérée par le
recourant lui étant restituée.
ip/Lausanne, le 9 mars 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.