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Décision

PE.2003.0279

TA - PE.2003.0279 - 2004-07-16 - c/SPOP

16 juillet 2004Français15 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ (ci-après :

X.________) a épousé le 25 juin 2001, à Asmara, Gebrehiwet Imam, ressortissant

érythréen titulaire d'une autorisation d'établissement dans notre canton. Un

enfant est issu de cette union, Y.________, née le 12 mars 2002, qui est

également au bénéfice d'une autorisation d'établissement. X.________ est entrée

en Suisse le 27 avril 2002 en provenance d'Erythrée et y a obtenu une

autorisation de séjour par regroupement familial.

Par lettre du 20

décembre 2002, X.________ a indiqué à l'autorité intimée ce qui suit :

"(…)

En automne 2002, mon

mari m'a annoncé que nous allions partir en Erythrée pour des vacances et pour

un mois. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, il a entamé une procédure de divorce.

Je n'ai pas accepté cela et je suis revenue en Suisse. Cependant, j'ai dû

rester en Erythrée deux mois et demi, car dans un premier temps mon mari avait

pris mes papiers (permis et passeport) et ceux de ma fille. Il m'a donc fallu

ce temps pour les récupérer. D'autre part, les lois sont différentes dans mon

pays et mon mari avait obtenu des autorités que je ne sois pas autorisée à

quitter l'Erythrée. Il m'a donc aussi fallu du temps pour obtenir l'annulation

de cette mesure.

Ceci explique la

raison pour laquelle je suis restée deux moins et demi en Erythrée.

Lorsque je suis

arrivée à l'aéroport de Genève, le 17 décembre, le douanier m'a questionnée sur

la tampon figurant sur mon permis «départ annoncé». Je ne savais pas ce qu'il

signifiait, car je ne parle pas français, et c'est à ce moment que j'ai appris

et compris que mon mari avait annoncé mon départ définitif de la Suisse. Je

tiens à préciser qu'il a fait cela à mon insu et donc sans mon accord.

Je suis revenue en

Suisse avec le projet d'y rester et de régler ma situation conjugale.

Désormais, je suis séparée à l'amiable.

Depuis le 18

décembre 2002, je suis hébergée au Centre d'accueil Malley-Prairie.

(…)".

Par prononcé de

mesures protectrices d'extrême urgence du 27 janvier 2003, la Présidente du Tribunal

civil de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, confié la garde de l'enfant

Y.________ à sa mère. Au cours de cette procédure, en date du 21 mai 2003, le

mari de l'intéressée a fait remettre à l'autorité intimée, par l'intermédiaire

de son conseil, un certificat de divorce prononcé par les autorités

érythréennes.

Le 19 juin 2003, la

police judiciaire de la Ville de Lausanne a établi un rapport sur X.________,

dont il ressort en résumé que l'intéressée ne maîtrise pas le français, qu'elle

est à la recherche d'un emploi, qu'elle bénéficie des prestations des services

sociaux et de l'assurance chômage, qu'elle ne fait pas l'objet de poursuites et

quelle a été taxée sur un revenu et une fortune nuls. X.________ précise dans

le PV d'audition annexé à ce rapport que, hormis un cousin vivant à Genève,

toute sa famille réside en Erythrée, que son mari séjourne depuis octobre 2002

dans ce pays et qu'il n'a plus aucun contact avec sa fille.

B. Par décision du 28

juillet 2003, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ aux

motifs que le séjour de l'intéressée en Suisse a été relativement court,

qu'elle n'a jamais exercé d'activité lucrative dans ce pays, qu'elle n'est pas

indépendante financièrement, que son époux se trouve à l'étranger depuis le

mois d'octobre 2002, qu'il n'entretient pas de contacts réguliers avec sa

fille, que par ailleurs, il ne contribue pas à l'entretien de cette dernière,

que la vie du couple n'a duré que six mois environ et, qu'enfin, les arguments

tirés de la situation en Erythrée relèvent de l'asile et/ou d'une admission

provisoire.

C. X.________ a recouru

contre le refus du SPOP par acte du 18 août 2003, par l'intermédiaire de

l'avocate Isabelle Jaques. Elle soutient pour l'essentiel que la décision

querellée, qui a été notifiée à son avocate, ne l'a pas été valablement,

qu'elle procède d'une constatation incomplète des faits, qu'elle est

insuffisamment motivée, qu'il ne saurait par ailleurs lui être reproché d'avoir

été battue par un mari alcoolique qui l'empêchait de travailler et qui séjourne

depuis plusieurs mois en Erythrée au mépris de ses obligations d'entretien

vis-à-vis de sa femme et de sa fille, et, enfin, qu'elle a entrepris tout ce

qui était humainement possible pour apprendre le français, s'intégrer et trouver

un emploi afin de ne plus dépendre de l'Aide sociale. La recourante conclut à

la nullité de la décision entreprise, subsidiairement à son annulation.

Par décision incidente

du 3 septembre 2003, l'effet suspensif a été accordé au recours et l'intéressée

a été dispensée de procéder à une avance de frais. La désignation d'un conseil

d'office a été refusée.

D. L'autorité intimée a

déposé ses déterminations en date du 24 septembre 2003. Après avoir développé

ses arguments, elle conclut au rejet du recours.

Pour sa part, la

recourante a déposé un mémoire complémentaire le 16 octobre 2003 confirmant les

conclusions de son recours.

E. X.________ a été engagée

dès le 1er mars 2004 par le groupe Z.________ en qualité de

collaboratrice alimentaire pour un salaire horaire de base brut de 21.14

francs, le volume de travail étant réparti en fonction du plan d'affectation.

Par lettre du 22 mars 2004, le groupe Z.________ a autorisé X.________ à

poursuivre cette activité sous réserve d'un rejet de son recours.

Par correspondance du

16 avril 2004, la recourante a indiqué au tribunal que la procédure de mesures

protectrices de l'union conjugale avait été suspendue en date du 8 décembre

2003 consécutivement à la requête de son mari en reconnaissance du jugement de divorce

prononcé en Erythrée. La recourante a également souligné avoir appris le

français et acquis son indépendance financière en dépit d'une situation

familiale difficile.

F. Les arguments des

parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui

suivent.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1a

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous

réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de

la loi.

4.

La recourante se

prévaut en premier lieu de la nullité de la décision entreprise au motif que

celle-ci a été notifiée à son avocate bien qu'elle n'ait pas fait élection de

domicile en son étude et, d'autre part, que cette dernière n'ait pas été

mandatée sur le plan administratif.

a) Conformément à un

principe général du droit administratif (cf. art. 38 PA et 107 al. 3 OJ), la

notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour

les parties. La jurisprudence n'attache toutefois pas nécessairement la nullité

à l'existence d'un vice dans la notification; la protection des parties est

suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but

malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les

circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été atteinte

par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il

s'impose de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limitation

à l'invocation d'un vice de forme (ATF 122 I 97, consid. 3a/aa, p. 99; 111 V

149, consid. 4c et les références).

b) En l'occurrence,

l'on ne voit pas en quoi la recourante, qui ne fournit d'ailleurs aucune

explication à ce propos, aurait été atteinte par le vice de forme invoqué. Il

résulte en effet du dossier que celle-ci a été en mesure de déposer un recours

motivé dans le délai imparti à cet effet et a eu, ultérieurement, la

possibilité de compléter ses moyens dans le cadre d'observations

complémentaires. Force est dès lors d'admettre qu'elle n'a subi aucun préjudice,

ni quelque entrave que ce soit du fait de l'irrégularité prétendue de la

notification. Partant, le recours, en tant qu'il porte sur la nullité de la

décision entreprise, doit être rejeté sans l'ombre d'une hésitation.

5.

Il convient maintenant

d'examiner si l'autorité intimée était bien fondée à révoquer l'autorisation de

séjour de la recourante.

A teneur de l'art. 17

al. 2 LSEE, si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint

a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent

ensemble. Autrement dit, l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de

séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation

d'établissement est lié à la vie commune des époux (arrêt TA du 1er

mars 2004 PE 2003/0331). En cas de rupture de l'union conjugale, le recourant

ne peut plus prétendre au règlement de ses conditions de séjour sur la base de

l'art. 17 al. 2 LSEE. Celles-ci doivent donc être examinées à la lueur des

Directives de l'Office fédéral des étrangers (état février 2003, actuellement

Directives de l'IMES) qui prévoient à leur chiffre 654 ce qui suit :

"(…)

Dans certains cas,

notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de

séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse,

chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger

d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances

suivantes sont déterminantes: la durée du séjour, les liens personnels avec la

Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le

comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations

de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).

Si le divorce ou la

rupture de l'union conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de

cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour et

d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a

été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7, 1er

LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17, 2e al. LSEE; chiffres 624.2

et 633).

Conformément à

l'art. 12, 2e alinéa OLE, le renouvellement de l'autorisation de séjour ne

nécessite pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger

n'a auparavant jamais exercé d'activité lucrative.

(…)"

6.

En l'espèce, la

recourante ne séjourne en Suisse que depuis le 27 avril 2002, soit depuis un

peu plus de deux ans. Elle ne peut se prévaloir d'une intégration

socio-professionnelle particulière et n'a aucune attache dans ce pays, hormis

sa fille Y.________ et un cousin vivant à Genève, toute sa famille résidant en

Erythrée. Force est de constater ainsi que l'application des critères usuels

posés par le chiffre 654 des directives de l'IMES n'est pas, à première vue,

très favorable à la recourante. Il y a lieu toutefois de relever que le

comportement de l'intéressée n'a jamais fait l'objet de plaintes ou de

condamnations pénales, qu'elle déploie de gros efforts pour s'intégrer à son

pays d'accueil, notamment en suivant assidûment des cours de français. De plus,

en ce qui concerne sa situation professionnelle, la recourante travaille

actuellement pour le groupe Z.________ comme collaboratrice alimentaire. Elle a

l'opportunité poursuivre cette activité en cas de régularisation de ses

conditions de séjour (cf. lettre du 24 mars de la Z.________ et son annexe), ce

qui lui permettra, cas échéant, d'assurer son indépendance financière.

S'agissant des

circonstances de la rupture du lien conjugal, il apparaît, pour des raisons qui

ne résultent pas clairement du dossier, que la recourante a été rejetée par son

mari. Ce dernier, après avoir obtenu un divorce en Erythrée (dont la validité

est contestée par son épouse), a fait remettre à l'autorité intimée un

certificat de divorce, par l'intermédiaire de son conseil, "pour donner au

dossier des ex-époux Imam toute suite utile" (lettre du 21 mai 2003 de Me

Marti). Ces démarches ont manifestement eu pour but d'obtenir le renvoi pur et

simple de la recourante et s'assimilent à une forme de répudiation. Le tribunal

ne saurait cautionner de telles manoeuvres qui reflètent non seulement une

volonté de se débarrasser des siens, mais également de leur nuire. A cela

s'ajoute que la fille de la recourante est au bénéfice d'une autorisation

d'établissement dans le canton de Vaud. Une mesure de renvoi en Erythrée aurait

très probablement des conséquences pénibles pour elle. On conçoit mal en

particulier quelles sont ses perspectives de vie dans ce pays. Son intérêt

commande dès lors qu'elle puisse poursuivre son séjour en Suisse et, par voie

de conséquence, que sa mère puisse demeurer dans ce pays afin de s'occuper

d'elle.

En définitive, au vu

circonstances particulières du cas d'espèce, il convient de renouveler

l'autorisation de séjour de la recourante. Ce renouvellement sera toutefois

expressément subordonné à la condition que la recourante conserve son autonomie

financière et n'émarge plus à l'aide publique. En outre, l'approbation de

l'IMES doit être réservée.

7.

Il ressort des

considérants qui précèdent que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir

d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour délivrée à la recourante.

Le recours doit par conséquent être admis et la décision du SPOP annulée. Etant

donné l'issue du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 55

LJPA). Ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel,

l'intéressée a en outre droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP du 28 juillet 2003 est annulée.

III. L'autorisation

de séjour en faveur de X.________, ressortissante érythréenne, née le 21

septembre 1970, sera renouvelée par le SPOP.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

V. L'Etat de Vaud,

par la caisse du SPOP, versera à la recourante un montant de 800 (huit cents)

francs à titre de dépens.

ip/Lausanne, le 16 juillet 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocate Isabelle Jaques,

- au SPOP,

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexes pour le conseil de la recourante :

- 3 onglets de pièces sous bordereau en

retour

Annexe pour le SPOP :

- son dossier en retour