PE.2003.0281
TA - PE.2003.0281 - 2004-02-24 - c/SPOP
24 février 2004Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2003.0281
Autorité:, Date décision:
TA, 24.02.2004
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
AUTORISATION DE TRAVAIL
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-8
OLE-8-1
OLE-8-3
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
Recours rejeté au motif que l'employé pressenti n'ait pas qualité au sens de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE. En effet, celui-ci ne dispose d'aucune formation théorique ni expérience professionnelle dans la gestion d'un Night-club (activité professionnelle exercée exclusivement dans le domaine maritime depuis 1988).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 mars 2004
sur le recours interjeté le 3 décembre 2003
par X.________, ressortissante brésilienne née le 17 juin 1984, p.a.
Mme Y.________, chemin de la 1.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 27 octobre 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour par regroupement familial, respectivement une autorisation de séjour
pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Pascal Martin et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ (ci-après
: X.________) est entrée en Suisse, sans visa, le 16 juin 2003. Le 6 août 2003,
elle a rempli un rapport d'arrivée mentionnant, sous la rubrique "motifs
du séjour sans activité lucrative", qu'elle souhaitait "être auprès
de [sa] mère et de [ses] frères et terminer [ses] études". Dans
une correspondance du même jour, elle a précisé ce qui suit:
"(…)
Je vous écrit en
espérant que vous comprendrez la situation actuelle dans laquelle je vis.
Ayant été séparée de
ma mère à la naissance, j'ai attendu d'avoir ma majorité pour venir ici en
Suisse. Mon père étant très âgé, ne peut répondre à mes besoins et me voilà
donc sans personne excepté ma mère.
Je voudrais donc
pouvoir bénéficier du regroupement familial, si possible. En espérant que ma
requête soit acceptée.
(…)".
Le
18 août 2003, la recourante a encore indiqué ce qui suit :
"(…)
Voici une lettre
concernant mon entrée en Suisse sans visa.
Avant mon départ, au
Brésil, j'ai été me renseigner auprès du Consulat du Brésil et ils m'ont
informée qu'il fallait que je me renseigne une fois arrivée en Suisse; j'ai
donc, une fois arrivée à Genève à l'aéroport, demandé que fallait-il faire pour
obtenir un visa et ils m'ont dit qu'il fallait que je m'adresse à la commune
dans laquelle ma mère réside.
Je suis vraiment
désolée de ce malentendu et vous présente toutes mes excuses.
(…)".
Par courrier du 16
août 2003, la mère de la recourante a pour sa part exposé ce qui suit :
"(…)
J'ai eu ma fille à
l'âge de 17 ans dans des situations pour le moins défavorables. Etant donné que
j'étais encore «une enfant» sans aucune aide morale et financière parce que
pour ma famille c'était un scandale, alors la justice avec le consentement de
ma mère ont décidé que la garde soit attribuée à son père pour que je puisse
continuer les études.
Maintenant ma fille
âgée de 19 ans aimerait vivre avec moi et ses frères. Je voudrai donc vous
demander si je pourrais bénéficier d'un regroupement familial.
(…)".
B. Dans le cadre de
l'instruction de la requête, l'autorité intimée a appris que la recourante
avait été admise à l'immatriculation en vue d'études à l'Université de
Lausanne, en qualité d'étudiante régulière, dès le semestre d'hiver 2003/2004 à
l'Ecole de Français Moderne (cours général), sous réserve de l'examen de
classement.
C. Par décision du 27
octobre 2003, notifiée le 14 novembre 2003, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour par regroupement familial, respectivement pour études,
et a imparti à l'intéressée un délai d'un mois dès notification pour quitter le
territoire vaudois. Il estime en substance qu'étant âgée de plus de 18 ans,
X.________ ne peut prétendre à une autorisation de séjour par regroupement familial,
qu'elle ne remplit par ailleurs pas les conditions de délivrance d'une
autorisation pour raisons importantes (art. 36 OLE) et que, par surabondance,
elle est entrée en Suisse sans visa, donc dans le cadre d'un séjour
touristique, qui n'a pas comme but de permettre le dépôt d'une demande
d'autorisation de séjour de plus longue durée en Suisse. Enfin, le SPOP estime
que les conditions relatives à une autorisation de séjour pour études ne sont
pas non plus remplies, le but poursuivi par X.________ étant de pouvoir résider
auprès de sa mère et de suivre des études et que, dans ces circonstances, la
sortie de Suisse au terme des études n'est pas assurée (art. 32 litt. f OLE).
D. X.________ a recouru
contre cette décision le 3 décembre 2003 en concluant à la délivrance d'une
autorisation de séjour pour études. Elle expose en substance ce qui suit :
"(…)
1. Mon premier désir est de faire une formation de psychologue à
l'Université de Lausanne, ce pour quoi je dois dans un premier temps faire une
année de Français Moderne.
Considérants
2.
Je n'ai demandé le regroupement familial que parce que je
pensais y avoir droit et que cela serait favorable à ma demande de permis
d'étudiant.
3.
Ayant mal été renseignée sur la complexité de cette démarche,
mon intention était simplement de vous informer que ma mère est établie en
Suisse et peut de ce fait m'offrir l'opportunité d'y poursuivre des études.
Vivant en Suisse elle peut aussi facilement m'entretenir, ce qu'elle ne
pourrait se permettre dans un autre pays d'Europe où le même genre d'études
existent également.
4.
Je n'ai jamais eu l'intention de m'installer définitivement en
Suisse.
5.
Mon
pays d'attache reste le Brésil et le restera toujours. J'aime mon pays et je
souhaite retourner y vivre comme ça a été le cas jusqu'à mes 19 ans.
6.
Tous
mes amis, ma sœur et mon père avec qui j'ai grandi jusqu'à présent vivent au
Brésil, à long terme, je ne peux imaginer, un seul instant, ne pas retourner
vivre auprès d'eux.
7.
Je suis arrivée en Suisse le 16 juin 2003 comme touriste. Je
ne savais pas que je ne pouvais pas faire une demande de séjour de plus longue
durée depuis la Suisse. En effet, au Brésil, où je me suis renseignée dans un
premier temps, on m'a assuré que les démarches pour les permis d'étudiants,
comme pour les regroupements familiaux se faisaient depuis la Suisse. Si
j'avais été au courant de cette pratique, il est évident que j'aurais fait les
démarches nécessaires depuis le Brésil.
8.
Lorsque j'ai constaté que je ne pouvais obtenir le
regroupement familial et qu'il suffisait d'obtenir un permis d'étudiant pour
venir étudier ici, j'ai commencé les démarches pour être acceptée à
l'Université.
9.
J'ai réussi l'examen d'admission avec succès le 20 octobre
dernier (cf. voir attestation en annexe).
10.
Depuis mon arrivée en Suisse, je pensais suivre les démarches,
en vue de l'obtention d'un permis d'étudiante, en bonne et due forme.
11.
Je tiens également à préciser que mon père soutient mon projet
d'études en Suisse et qu'il me verse une contribution de 500.- par mois pour ce
faire.
12.
Je vous répète que je suis tout à fait décidée à partir au
terme de ma formation, je serai très heureuse de retourner au Brésil après
l'obtention de mon diplôme de psychologue pour amener à mon pays le bagage
culturel acquis ici. Soyez assuré que mes liens au Brésil me sont chers et que
je ne m'oppose en aucun cas à retourner vivre dans mon pays.
(…)."
E. La recourante s'est
acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.
F. Par décision incidente
du 12 décembre 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l'effet suspensif au recours.
G. L'autorité intimée s'est
déterminée le 8 janvier 2004 en concluant au rejet du recours, en précisant que
les conditions de l'art. 32 litt. a OLE n'étaient pas remplies, en ce sens que
l'intéressée n'était pas venue seule en Suisse.
H. X.________ a déposé un
mémoire complémentaire le 23 janvier 2004 dans lequel elle a maintenu ses
conclusions. Elle a joint à son envoi diverses pièces, dont notamment copie
d'une attestation d'inscription établie par le secrétariat de l'Ecole de
Français Moderne le 20 janvier 2004 certifiant qu'elle était inscrite à dite
école pour l'année académique 2003/2004.
I. Par courrier du 29
janvier 2004, l'autorité intimée a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses
déterminations.
J. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
K. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considère en droit :
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,
RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire,
l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V
307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère
et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Dans le cas présent, le
SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée
considérant en premier lieu que cette dernière avait commis de graves
infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers (entrée en
Suisse sans visa).
a) Selon l'art. 3 de
l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du
14.
janvier 1998 (OEArr), tout étranger doit, en principe, avoir un visa pour
entrer en Suisse. S'agissant des ressortissants brésiliens, ils sont tenus
d'obtenir un visa préalablement à leur entrée en Suisse si leur séjour dépasse
trois mois ou en cas de prise d'emploi (cf. Directives de l'Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration [IMES] sur l'entrée, le
séjour et l'établissement des étrangers, résumé des prescriptions en matière de
documents de voyage et de visa régissant l'entrée des étrangers en Suisse et
dans la Principauté du Liechtenstein, état janvier 2004, A-22, liste 1).
b) En l'occurrence,
X.________ est entrée en Suisse le 16 juin 2003 dans le but manifeste d'y
rejoindre sa mère dont elle avait été séparée depuis sa naissance. C'est ainsi
qu'elle exposait, dans sa correspondance du 6 août 2003, que son père étant
trop âgé, il ne pouvait plus répondre à ses besoins et qu'elle se trouvait dès
lors sans personne excepté sa mère. Elle concluait son courrier en demandant à
pouvoir bénéficier du regroupement familial. Ainsi, il ne fait aucun doute que
l'intéressée remplissait les conditions susmentionnées, puisqu'elle avait
d'emblée envisagé de séjourner en Suisse pour une durée supérieure à trois
mois, et qu'elle avait dès lors l'obligation de requérir un visa avant d'entrer
dans notre pays. Certes, elle soutient dans ses diverses écritures qu'elle
aurait été mal renseignée à l'ambassade de Suisse au Brésil sur les formalités
à accomplir avant d'entrer dans notre pays, soit notamment sur l'obligation
d'obtenir un visa préalable. Or, ces affirmations ne sauraient être retenues,
dans la mesure où, venant rejoindre un membre de sa famille – qui plus est sa
mère - installé en Suisse depuis de nombreuses années, on pouvait attendre de
l'intéressée qu'elle se renseigne avant son voyage de manière précise sur les
formalités à accomplir, non seulement auprès de l'ambassade suisse de son pays
d'origine, mais également par l'intermédiaire de sa mère, mieux à même encore
de recueillir tous les renseignements nécessaires. C'est d'ailleurs ainsi
qu'elle aurait pu également apprendre qu'un regroupement familial n'était, vu
son âge, plus envisageable et que la seule possibilité de venir en Suisse
était, le cas échéant, d'obtenir une autorisation de séjour pour études. Cela
étant, c'est à juste titre que le SPOP a reproché à la recourante d'être entrée
en Suisse sans visa.
c) A cela s'ajoute le
fait que l'intéressée a séjourné sans autorisation dans le canton de Vaud (art.
1a LSEE). Aux termes de l'art. 2 al. 1 LSEE, l'étranger est tenu de déclarer
son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des étrangers de son
lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence. Les
étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité
lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas
avant de prendre un emploi.
Dans le cas présent,
la recourante est entrée en Suisse, on le rappelle, le 16 juin 2003. Elle n'a
rempli un rapport d'arrivée que le 6 août 2003, soit largement au-delà de
l'échéance du délai de huit jours mentionné ci-dessus. La recourante ayant eu,
comme exposé ci-dessus, l'intention manifeste de prendre domicile dans notre
pays (cf. regroupement familial), c'est bien ce délai qui s'appliquait et l'on
ne peut que s'étonner, qu'ici aussi, l'intéressée affirme avoir été mal renseignée
par les autorités de l'aéroport lors de son arrivée en Suisse, lesquelles lui
auraient simplement indiqué qu'elle devait "requérir un visa auprès de la
commune de résidence de sa mère" (cf. courrier du 18 août 2003). On ne
comprend toujours pas pourquoi cette dernière n'a pas aidé sa fille dans ses
démarches, sauf à croire que la recourante a délibérément ignoré les
prescriptions en matière de police des étrangers.
Quoi qu'il en soit,
X.________ a ici aussi commis des infractions aux prescriptions formelles de la
LSEE (séjour sans autorisation). Ces infractions (entrée en Suisse sans visa et
séjour sans autorisation) justifient une mesure d'éloignement en vertu de
l'art. 3 al. 3 du Règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE), applicable par analogie.
Selon cette disposition, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans
autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse. Comme le
tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le relever à de très nombreuses
reprises, il se justifie de refuser toute autorisation à un étranger ayant
violé, par son séjour illicite et/ou son activité illégale sur le territoire
suisse, les règles de police des étrangers dont le respect formel est impératif
(cf. notamment parmi d'autres arrêts TA PE 1997/0422 du 3 mars 1998, PE
1998/0262 du 18 novembre 1998, PE 2000/0144 du 8 juin 2002, PE 2000/0572 du 11
janvier 2001, PE 2001/0132 du 21 mai 2001 et PE 2003/0057 du 30 juin 2003). Il
importe en effet que les mesures de limitation des étrangers ne soient pas
battues en brèche et dénuées de toute portée par une application trop laxiste
(cf. notamment arrêts TA PE 2000/0136 du 7 septembre 2000 et PE 2003/0057 déjà
cité). C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a refusé de délivrer
l'autorisation de séjour sollicitée par la recourante.
La décision attaquée
étant pleinement justifiée pour les motifs exposés ci-dessus et le recours
devant dès lors être rejeté, l'on pourrait se dispenser d'examiner si les
autres motifs invoqués par le SPOP, soit le non-respect des exigences de l'art.
32.
de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (OLE), plus particulièrement les lettres a et f, sont justifiés. A
toutes fins utiles, le tribunal abordera néanmoins ces questions.
6.
Aux termes de l'art. 32
OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui
désirent faire des études lorsque :
"a. le
requérant vient seul en Suisse;
b. il
veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le
programme des études est fixé;
d. la
direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à
fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes
pour suivre l'enseignement;
e. le
requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et
f. la
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu
de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à
l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF
106.
Ib 127).
a) Le SPOP estime tout
d'abords que la condition de l'art. 32 litt. a OLE, impliquant que l'étudiant
vienne seul en Suisse, n'est pas remplie dans la mesure où X.________ est venue
rejoindre sa mère dans notre pays. Or, la règle mentionnée ci-dessus exige
seulement que l'étudiant vienne seul en Suisse, ce qui suppose qu'il dépose une
demande d'entrée en Suisse pour lui-même seul, comme en l'espèce. Partant, la
condition de l'art. 32 litt. a OLE doit être tenue pour réalisée (cf. dans le
même sens, arrêts TA PE 2000/0386 du 3 octobre 2000; TA PE 2000/0532 du 30
janvier 2001, consid. 3 et PE 2002/0201 du 22 août 2002).
b) L'autorité intimée
estime en outre qu'au vu de ses attaches dans notre pays et de ses intentions
d'avenir, la sortie de Suisse de l'intéressée au terme de ses études n'est pas
assurée (art. 32 litt. f OLE). Force est de constater que les attaches que la
recourante possède dans notre pays, si elles sont certes nouvelles puisque
l'intéressée a été séparée de sa mère depuis sa naissance, n'en sont pas moins
solides, comme cela ressort des propres écritures de X.________ (cf.
questionnaire du rapport d'arrivée du 6 août 2003, question "motifs du
séjour", où la recourante a répondu vouloir vivre auprès de sa mère et
de ses frères et terminer ses études; cf. correspondance du 6 août 2003 où elle
expose n'avoir plus personne pour répondre à ses besoins à part sa mère; cf.
également correspondance d' Y.________ du 16 août 2003 indiquant que sa fille
aimerait vivre avec elle et ses frères). En fait, ce n'est qu'après s'être vue
refuser une autorisation de séjour qu'elle a allégué ne vouloir vivre auprès de
sa mère que pendant le déroulement de ses études et bénéficier ainsi d'un
logement gratuit (cf. recours et mémoire complémentaire). Or, le tribunal de
céans ne saurait trouver dans cet argument une garantie suffisante de sortie de
Suisse au terme de ses études. Il est au contraire permis d'envisager, comme
l'a fait à juste titre l'autorité intimée, que l'intéressée, qui n'a pas connu
sa mère pendant la première partie de sa vie, tienne aujourd'hui à profiter au
maximum de ces retrouvailles et ne serait dès lors pas disposée à quitter la
Suisse à l'issue de ses études. Pour cette raison également, l'autorisation
requise ne doit pas être octroyée.
7.
En conclusion, la
décision entreprise s'avère pleinement conforme à la loi et à son ordonnance
d'application. Elle ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du
pouvoir d'appréciation. Le recours ne peut dès lors qu'être rejeté et la
décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à
X.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l'issue du pourvoi,
les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui, pour
les mêmes raisons et faute d'avoir procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 27 octobre 2003 est maintenue.
III. Un délai
échéant le 31 mars 2004 est imparti à X.________,
ressortissante brésilienne née le 17 juin 1984, pour quitter le territoire
vaudois.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de
la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 3 mars 2004
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de sa mère Y.________, à
1.********, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration,
IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour