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Décision

PE.2003.0283

TA - PE.2003.0283 - 2004-02-19 - c/SPOP

19 février 2004Français19 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ , née

Y.________ , est entrée en Suisse le 13 novembre 1995. A la suite de son

mariage à Berne le 5 novembre 1999 avec un ressortissant helvétique, elle a été

mise au bénéfice d'une autorisation de séjour lui permettant de vivre avec son

mari par la police des étrangers du canton de Berne.

Le 11 décembre 2000,

l'autorité cantonale vaudoise compétente a donné son assentiment à l'exercice

par l'intéressée d'une activité lucrative dans notre canton. La fille de

l'intéressée a également été autorisée à séjourner dans le canton de Vaud

auprès de sa mère. Cet assentiment, qui mentionnait une résidence secondaire

dans le canton de Vaud, a été régulièrement renouvelée jusqu'au 5 novembre

2003.

Par lettre du 21

février 2003, X.________ , née Y.________ , a sollicité une autorisation lui

permettant de s'installer définitivement dans le canton de Vaud avec sa fille.

A l'appui de cette requête, elle a indiqué qu'elle vivait séparée de son mari,

qu'elle exerçait une activité professionnelle dans notre canton depuis plus de

trois ans et qu'elle avait trouvé à Lausanne un environnement sain et favorable

pour sa fille qui y était scolarisée.

Sur requête du SPOP,

la Police municipale de Berne a établi le 23 avril 2003 un rapport concernant

l'intéressée et son mari. Il y était précisé que son mari vivait seul dans un

trois pièces à Berne, que les époux s'étaient mariés car ils s'aimaient et

avaient le projet de fonder ensemble un commerce, qu'aucun enfant n'était issu

de leur union, que la fille de l'intéressée était née d'une relation extra

conjugale et que son mari ne la prenait pas en charge. Il était aussi mentionné

que X.________ , née Y.________ , avait quitté son mari le 1er mai

2002, qu'elle n'avait depuis lors plus manifesté sa volonté de faire ménage

commun, qu'elle avait à cette époque déménagé à Lausanne et que la séparation

du couple avait été prononcée d'un commun accord le 29 janvier 2003 par le

Tribunal du district de Laupen. Ce rapport contenait encore quelques

indications sur la situation financière du mari de l'intéressée.

Toujours à la demande

du SPOP, la Police judiciaire de Lausanne a rédigé le 12 mai 2003 un rapport de

renseignements généraux concernant l'intéressée, sur la base d'une audition de

cette dernière le même jour. Il en ressortait que X.________ , née Y.________

, avait clairement dit avoir trouvé un mari pour rester en Suisse du fait que

sa demande d'asile avait été rejetée, qu'elle avait par la suite déclaré s'être

mariée par amour, que son nom était inconnu des Offices des poursuites de

Lausanne, que son comportement n'avait jamais provoqué de dénonciation au

Règlement général de police et qu'elle donnait satisfaction à son employeur. A

ce rapport était jointe copie du procès-verbal d'audition de l'intéressée,

procès-verbal dont le contenu sera repris dans la mesure utile dans les

considérants qui suivent.

B. Par décision du 25

juillet 2003, notifiée le 31 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation de séjour à l'intéressée et à sa fille aux motifs qu'elle avait

obtenu un titre de séjour suite à son mariage avec un ressortissant suisse le 5

novembre 1999, que le couple vivait séparé depuis le 1er mai 2002,

que depuis le 1er septembre 2000, X.________ , née Y.________ ,

avait annoncé au Bureau des étrangers de Lausanne vivre en domicile secondaire

dans cette localité avec sa fille, que le couple n'avait pas eu d'enfant

commun, que l'intéressée bénéficiait de l'aide des services sociaux du canton

de Berne à hauteur de 50 %, qu'au regard de ses déclarations, son mariage était

vidé de toute substance et que le fait de l'invoquer pour obtenir la

prolongation de son autorisation de séjour était constitutif d'un abus de

droit.

C. C'est contre cette

décision que l'intéressée a recouru par acte du 11 août 2003 adressé au SPOP et

transmis au tribunal de céans comme objet de sa compétence. Elle y a notamment

fait valoir qu'elle était enregistrée, avec sa fille, dans le canton de Berne,

où elle disposait d'un domicile principal, qu'elle avait une résidence

secondaire à Lausanne, que depuis le 11 décembre 2000, elle bénéficiait d'un

assentiment des autorités vaudoises leur permettant de résider dans notre

canton, que cette autorisation était sans rapport avec le mariage de l'intéressée

et que les faits retenus par le SPOP dans sa décision étaient sans pertinence.

D. Par avis du 26 août

2003, le juge instructeur du tribunal a notamment accordé l'effet suspensif au

recours de sorte que les intéressées ont été autorisées à poursuivre

provisoirement leur séjour et activité dans notre canton.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 24 septembre 2003. Il y a repris, en les développant, les

motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du

recours.

La recourante n'a pas

présenté d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2. En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3. Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

ou de la loi.

4. La recourante et sa

fille sollicitent en l'espèce une autorisation de séjour dans le canton de

Vaud.

X.________ , née

Y.________ , est entrée en Suisse le 13 novembre 1995 et y a déposé une

demande d'asile qui a été rejetée. Elle a par la suite obtenu une autorisation

de séjour annuelle dans le canton de Berne en raison de son mariage le 5

novembre 1999 avec un ressortissant suisse. Sa fille Z.________, née le 30 mai

1999, n'est pas issue de cette union. Après avoir bénéficié depuis le 11

décembre 2000 de l'assentiment des autorités vaudoises pour l'exercice d'une

activité lucrative et la prise d'un domicile secondaire dans notre canton, elle

souhaite aujourd'hui s'y installer à demeure et en conséquence y obtenir une

autorisation de séjour annuelle.

5. a) Conformément à

l'art. 8 al. 1 LSEE, l'autorisation de séjour ou d'établissement n'est valable

que pour le canton qui l'a délivrée. L'al. 3 de cette disposition précise que

l'étranger qui se transporte dans un autre canton doit déclarer son arrivée

dans les huit jours à la police des étrangers de sa nouvelle résidence et que

l'art. 3 al. 3 lui est applicable.

L'art. 8 précité est

précisé par l'art. 14 du règlement du 1er mars 1949 d'exécution de

la LSEE. Selon son al. 1, l'étranger ne peut avoir en même temps une

autorisation de séjour ou d'établissement dans plus d'un canton. L'al. 3 de

l'art. 14 du règlement d'application de la LSEE indique que l'étranger qui se

transporte dans un autre canton (transfert du centre de son activité et de ses

intérêts d'un canton dans un autre) est tenu de se procurer une nouvelle

autorisation (voir l'art. 8 al. 3 de la loi).

Ainsi, l'étranger qui

entend changer de canton a besoin d'une nouvelle autorisation qui est en

principe octroyée selon la libre appréciation de l'autorité compétente. De

plus, le droit au changement de canton ne confère de droit ni à une

autorisation de séjour ni à une autorisation d'établissement (ATF 126 II 265).

b) En l'occurrence, le

SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante et à sa

fille du fait que X.________ , née Y.________ , invoque abusivement un

mariage qui n'existe plus que formellement et qui n'est maintenu que dans le

seul but d'en tirer un avantage en matière de police des étrangers. Il faut

donc examiner si le SPOP était fondé à refuser l'octroi de l'autorisation

requise.

6. a) L'art. 7 al. 1

LSEE dispose que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à

l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour, qu'après un séjour

régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation

d'établissement et que ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté

dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des

étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. Les

droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent aussi si l'étranger invoque

un mariage de façon abusive (ATF 127 II 49; ATF 123 II 49; ATF 121 II 97; ATF

119 Ib 417; ATF 118 Ib 145). Il y a abus de droit lorsqu'une institution

juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que

cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367; ATF 110 Ib

332). En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsque l'étranger invoque

un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une

autorisation de séjour (ATF 121 II 104; ATF 123 II 49; ATF 127 II 49 et ATF 128

Considérants

II 97 concernant la révocation de la naturalisation). Selon la jurisprudence,

il peut y avoir abus de droit même en l'absence d'un mariage contracté dans le

but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers.

L'existence d'un éventuel abus de droit être apprécié dans chaque cas

particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en

considération (ATF 121 II 104). Il y a lieu de fournir des indices précis par

lesquels les conjoints trahissent leur volonté de suspendre la vie commune (ATF

127.

II 49).

En cas d'abus de

droit, le respect par le conjoint étranger, des dispositions du droit civil ne

joue aucun rôle, selon le droit des étrangers, s'il s'oppose à la demande de

divorce déposée par le conjoint suisse avant le délai de quatre ans (art. 114

CC) prévu par le droit civil (ATF 128 II 145; ATF non publié du 3 avril 2002

dans la cause X;2A.509/2001; en matière d'abus de droit selon le nouveau droit

du divorce (cf. ATF non publié 5C.242/2001 du 11 décembre 2001). Le fait que le

juge du divorce considère le maintien juridique du mariage comme admissible

durant quatre ans, au sens de l'art. 115 CC, n'exclut pas que le recours à un

mariage n'existant plus que formellement puisse constituer un abus de droit

selon le droit des étrangers.

On rappellera encore

que le sens et le but de l'art. 7 al. 1 LSEE est de permettre la vie familiale

en Suisse. Dès lors et si le couple ne souhaite pas vivre ensemble en Suisse il

n'existe aucun motif de délivrer une autorisation de séjour en application de l'art.

7.

LSEE au conjoint étranger qui s'est marié avec un ressortissant suisse.

Enfin, dans la mesure où le droit à une autorisation de séjour selon l'art. 7

LSEE ne dépend pas de la vie commune des époux, le conjoint étranger d'un

citoyen suisse a le droit de changer de canton même lorsque son conjoint

conserve son ancien domicile pour autant qu'il n'y ait ni abus de droit, ni

indices de mariage de complaisance, ni motifs d'expulsion (ATF 126 II 265).

b) Tout d'abord et sur

la base des déclarations faites par la recourante à la Police judiciaire de

Lausanne lors de son audition le 12 mai 2003, déclarations selon lesquelles

elle avait trouvé un mari et pu rester en Suisse après le rejet de sa demande

d'asile, on peut sérieusement se demander si son mariage n'a pas été contracté

dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des

étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. Cette

question peut toutefois rester ouverte puisque l'union de la recourante n'est plus

que formelle et est vidée de toute substance.

Il ressort en effet de

l'état de fait de la présente cause que X.________ , née Y.________ , exerce

une activité lucrative à temps partiel dans le canton de Vaud et qu'elle y a

pris une résidence secondaire depuis le mois de décembre 2000. Si, dans un

premier temps, elle retournait passer ses fins de semaine dans le canton de

Berne, il ressort du rapport de la Police municipale de Berne du 23 avril 2003,

que la séparation des époux a en réalité eu lieu dès le 1er mai

2002, date à partir de laquelle la recourante a déménagé à Lausanne. Depuis

cette période également, elle n'a plus manifesté de volonté de faire vie

commune avec son mari. Cette séparation a été officialisée par le Tribunal du

district de Laupen le 29 janvier 2003. Lors de son audition le 12 mai 2003, la

recourante n'a pas manifesté une envie de reprendre la vie commune, à tout le

moins en fin de semaine. Sa demande visant à obtenir une autorisation de séjour

durable dans notre canton démontre au contraire que les époux sont parfaitement

indépendants et qu'ils ont chacun leur propre vie.

Il apparaît donc que

la position du SPOP est fondée.

A cela s'ajoute que la

recourante exerce dans notre canton une activité lucrative à temps partiel qui

ne lui permet pas de faire face à ses charges puisqu'elle bénéficie de l'aide

des services sociaux du canton de Berne dans une proportion équivalant à 50 %.

Il existe donc des risques concrets que la recourante doive recourir, avec sa

fille, à l'Aide sociale vaudoise en cas de séjour durable dans notre canton. Il

s'agit là d'un motif qui permettrait d'expulser la recourante et qui justifie

dès lors le refus litigieux. L'art. 10 al. 1 litt. d LSEE prévoit en effet

qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui‑même, ou

une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une

manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.

7.

a) Pour éviter des

situations d'extrême rigueur, la jurisprudence considère qu'il est possible,

dans certains cas, de renouveler l'autorisation de séjour malgré le divorce ou

la rupture de l'union conjugale. Pour apprécier cette question, le tribunal de

céans se fonde sur les principes mentionnés dans les directives de l'Office

fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration qui prévoient ce

qui suit :

"(...)

Les circonstances

suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec

la Suisse (notamment les conséquence d'un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le

comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations

de rigueur.

Si le divorce ou la

dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier ou

ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de

l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcée que s'il a été

établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un

motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art.

17.

al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).

(...)"

(Voir arrêt par

exemple TA PE 2002/0538 du 28 juillet 2003 et les réf. citées).

b) En l'espèce et

même si l'on examine la situation de la recourante à la lumière des principes

précités, force est de constater que la décision litigieuse ne prête pas le

flanc à la critique.

La durée du séjour de

X.________ , née Y.________ , dans notre canton est en effet brève. Si l'on

retient qu'elle a effectivement déménagé à Lausanne dès le mois de mai 2002,

elle séjournait sur sol vaudois depuis moins d'un an lors de la demande

litigieuse. Les séjours précédents de la recourante à Lausanne sous le couvert

de l'assentiment qui lui avait été donné n'ont pas à être pris en considération

puisqu'ils concernaient des séjours temporaires. Il en va de même de la durée

totale de son séjour dans le canton de Berne puisqu'elle souhaite aujourd'hui

obtenir une autorisation de séjour dans notre canton. Mis à par son mari, avec

lequel elle n'a plus de contacts, les liens personnels de la recourante avec la

Suisse sont extrêmement ténus puisqu'elle n'allègue pas y avoir de proches

parents à l'exception de sa fille. Dans la mesure où le sort de cette enfant

dépend étroitement de celui de sa mère, il ne s'agit pas d'un lien permettant

de donner une suite favorable à la demande litigieuse. La situation

professionnelle de la recourante ne lui est pas non plus favorable puisqu'elle

n'exerce qu'une activité lucrative à temps partiel qui ne lui permet pas de se

passer de l'aide des services sociaux. Ce constat est d'autant plus inquiétant

que la situation économique et sur le marché du travail devrait être favorable

à la recourante puisqu'il est difficile de recruter de la main-d'œuvre indigène

pour les emplois peu qualifiés comme celui occupé par X.________ , née

Y.________ . Le comportement de cette dernière ne suscite aucune remarque. En

revanche, son degré d'intégration au tissu social de son nouveau lieu de séjour

est faible puisqu'elle a indiqué n'avoir dans notre canton que l'amie chez

laquelle elle loge actuellement.

Il apparaît ainsi sur

la base des différents éléments à prendre en considération que la décision du

SPOP est fondée.

8.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante, la

décision litigieuse étant maintenue. Vu le sort du pourvoi, il n'est pas alloué

de dépens (art. 55 LJPA). En outre, un nouveau délai de départ sera imparti à

la recourante et à sa fille.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 25 juillet 2003 est confirmée.

III. Un délai au 1er

avril 2004 est imparti à X.________ , née Y.________ , ressortissante

angolaise, née le 27 décembre 1963, ainsi qu'à sa fille Z.________, née le 30

mai 1999, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 19 février 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de Planète Réfugiée BCJR,

Bureau de Conseils juridiques, Avenue de Morges 9, à 1004 Lausanne, sous pli

lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

TA - PE.2003.0283 - 2004-02-19 - c/SPOP | Lexipedia