PE.2003.0283
TA - PE.2003.0283 - 2004-02-19 - c/SPOP
19 février 2004Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0283
Autorité:, Date décision:
TA, 19.02.2004
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
MARIAGE
AUTORISATION DE SÉJOUR
ABUS DE DROIT
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP refusant de délivrer une autorisation de séjour à la recourante qui a obtenu un tel titre dans le canton de Berne à la suite de son mariage avec un ressortissant helvétique. Cette union est en effet vidée de toute substance et invoquée abusivement puisque les époux sont parfaitement indépendants depuis leur séparation de fait qui a eu lieu en mai 2002. En outre, les différents critères à prendre en considération ne permettent pas de faire droit à la requête de la recourante puisque seul celui lié à la situation économique et au marché du travail lui est favorable. Le sort de la fille de la recourante, qui dépend étroitement du sien, ne permet pas d'aboutir à une solution différente.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 février 2004
sur le recours interjeté par X.________ ,
née Y.________ , ressortissante angolaise, née le 27 décembre 1963,
agissant également pour le compte de sa fille Z.________, née le 30 mai
1999, toutes deux domiciliées chez A.________, avenue des 1.********, 1010
Lausanne et représentées pour les besoins de la présente cause par Michel
Okongo Lomena, Bureau de Conseils juridiques pour réfugiés, avenue de Morges 9,
1004 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 25 juillet 2003 refusant de leur délivrer une autorisation
de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. X.________ , née
Y.________ , est entrée en Suisse le 13 novembre 1995. A la suite de son
mariage à Berne le 5 novembre 1999 avec un ressortissant helvétique, elle a été
mise au bénéfice d'une autorisation de séjour lui permettant de vivre avec son
mari par la police des étrangers du canton de Berne.
Le 11 décembre 2000,
l'autorité cantonale vaudoise compétente a donné son assentiment à l'exercice
par l'intéressée d'une activité lucrative dans notre canton. La fille de
l'intéressée a également été autorisée à séjourner dans le canton de Vaud
auprès de sa mère. Cet assentiment, qui mentionnait une résidence secondaire
dans le canton de Vaud, a été régulièrement renouvelée jusqu'au 5 novembre
2003.
Par lettre du 21
février 2003, X.________ , née Y.________ , a sollicité une autorisation lui
permettant de s'installer définitivement dans le canton de Vaud avec sa fille.
A l'appui de cette requête, elle a indiqué qu'elle vivait séparée de son mari,
qu'elle exerçait une activité professionnelle dans notre canton depuis plus de
trois ans et qu'elle avait trouvé à Lausanne un environnement sain et favorable
pour sa fille qui y était scolarisée.
Sur requête du SPOP,
la Police municipale de Berne a établi le 23 avril 2003 un rapport concernant
l'intéressée et son mari. Il y était précisé que son mari vivait seul dans un
trois pièces à Berne, que les époux s'étaient mariés car ils s'aimaient et
avaient le projet de fonder ensemble un commerce, qu'aucun enfant n'était issu
de leur union, que la fille de l'intéressée était née d'une relation extra
conjugale et que son mari ne la prenait pas en charge. Il était aussi mentionné
que X.________ , née Y.________ , avait quitté son mari le 1er mai
2002, qu'elle n'avait depuis lors plus manifesté sa volonté de faire ménage
commun, qu'elle avait à cette époque déménagé à Lausanne et que la séparation
du couple avait été prononcée d'un commun accord le 29 janvier 2003 par le
Tribunal du district de Laupen. Ce rapport contenait encore quelques
indications sur la situation financière du mari de l'intéressée.
Toujours à la demande
du SPOP, la Police judiciaire de Lausanne a rédigé le 12 mai 2003 un rapport de
renseignements généraux concernant l'intéressée, sur la base d'une audition de
cette dernière le même jour. Il en ressortait que X.________ , née Y.________
, avait clairement dit avoir trouvé un mari pour rester en Suisse du fait que
sa demande d'asile avait été rejetée, qu'elle avait par la suite déclaré s'être
mariée par amour, que son nom était inconnu des Offices des poursuites de
Lausanne, que son comportement n'avait jamais provoqué de dénonciation au
Règlement général de police et qu'elle donnait satisfaction à son employeur. A
ce rapport était jointe copie du procès-verbal d'audition de l'intéressée,
procès-verbal dont le contenu sera repris dans la mesure utile dans les
considérants qui suivent.
B. Par décision du 25
juillet 2003, notifiée le 31 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour à l'intéressée et à sa fille aux motifs qu'elle avait
obtenu un titre de séjour suite à son mariage avec un ressortissant suisse le 5
novembre 1999, que le couple vivait séparé depuis le 1er mai 2002,
que depuis le 1er septembre 2000, X.________ , née Y.________ ,
avait annoncé au Bureau des étrangers de Lausanne vivre en domicile secondaire
dans cette localité avec sa fille, que le couple n'avait pas eu d'enfant
commun, que l'intéressée bénéficiait de l'aide des services sociaux du canton
de Berne à hauteur de 50 %, qu'au regard de ses déclarations, son mariage était
vidé de toute substance et que le fait de l'invoquer pour obtenir la
prolongation de son autorisation de séjour était constitutif d'un abus de
droit.
C. C'est contre cette
décision que l'intéressée a recouru par acte du 11 août 2003 adressé au SPOP et
transmis au tribunal de céans comme objet de sa compétence. Elle y a notamment
fait valoir qu'elle était enregistrée, avec sa fille, dans le canton de Berne,
où elle disposait d'un domicile principal, qu'elle avait une résidence
secondaire à Lausanne, que depuis le 11 décembre 2000, elle bénéficiait d'un
assentiment des autorités vaudoises leur permettant de résider dans notre
canton, que cette autorisation était sans rapport avec le mariage de l'intéressée
et que les faits retenus par le SPOP dans sa décision étaient sans pertinence.
D. Par avis du 26 août
2003, le juge instructeur du tribunal a notamment accordé l'effet suspensif au
recours de sorte que les intéressées ont été autorisées à poursuivre
provisoirement leur séjour et activité dans notre canton.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 24 septembre 2003. Il y a repris, en les développant, les
motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du
recours.
La recourante n'a pas
présenté d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2. En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3. Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
ou de la loi.
4. La recourante et sa
fille sollicitent en l'espèce une autorisation de séjour dans le canton de
Vaud.
X.________ , née
Y.________ , est entrée en Suisse le 13 novembre 1995 et y a déposé une
demande d'asile qui a été rejetée. Elle a par la suite obtenu une autorisation
de séjour annuelle dans le canton de Berne en raison de son mariage le 5
novembre 1999 avec un ressortissant suisse. Sa fille Z.________, née le 30 mai
1999, n'est pas issue de cette union. Après avoir bénéficié depuis le 11
décembre 2000 de l'assentiment des autorités vaudoises pour l'exercice d'une
activité lucrative et la prise d'un domicile secondaire dans notre canton, elle
souhaite aujourd'hui s'y installer à demeure et en conséquence y obtenir une
autorisation de séjour annuelle.
5. a) Conformément à
l'art. 8 al. 1 LSEE, l'autorisation de séjour ou d'établissement n'est valable
que pour le canton qui l'a délivrée. L'al. 3 de cette disposition précise que
l'étranger qui se transporte dans un autre canton doit déclarer son arrivée
dans les huit jours à la police des étrangers de sa nouvelle résidence et que
l'art. 3 al. 3 lui est applicable.
L'art. 8 précité est
précisé par l'art. 14 du règlement du 1er mars 1949 d'exécution de
la LSEE. Selon son al. 1, l'étranger ne peut avoir en même temps une
autorisation de séjour ou d'établissement dans plus d'un canton. L'al. 3 de
l'art. 14 du règlement d'application de la LSEE indique que l'étranger qui se
transporte dans un autre canton (transfert du centre de son activité et de ses
intérêts d'un canton dans un autre) est tenu de se procurer une nouvelle
autorisation (voir l'art. 8 al. 3 de la loi).
Ainsi, l'étranger qui
entend changer de canton a besoin d'une nouvelle autorisation qui est en
principe octroyée selon la libre appréciation de l'autorité compétente. De
plus, le droit au changement de canton ne confère de droit ni à une
autorisation de séjour ni à une autorisation d'établissement (ATF 126 II 265).
b) En l'occurrence, le
SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante et à sa
fille du fait que X.________ , née Y.________ , invoque abusivement un
mariage qui n'existe plus que formellement et qui n'est maintenu que dans le
seul but d'en tirer un avantage en matière de police des étrangers. Il faut
donc examiner si le SPOP était fondé à refuser l'octroi de l'autorisation
requise.
6. a) L'art. 7 al. 1
LSEE dispose que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour, qu'après un séjour
régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation
d'établissement et que ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté
dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des
étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. Les
droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent aussi si l'étranger invoque
un mariage de façon abusive (ATF 127 II 49; ATF 123 II 49; ATF 121 II 97; ATF
119 Ib 417; ATF 118 Ib 145). Il y a abus de droit lorsqu'une institution
juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que
cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367; ATF 110 Ib
332). En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsque l'étranger invoque
un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une
autorisation de séjour (ATF 121 II 104; ATF 123 II 49; ATF 127 II 49 et ATF 128
Considérants
II 97 concernant la révocation de la naturalisation). Selon la jurisprudence,
il peut y avoir abus de droit même en l'absence d'un mariage contracté dans le
but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers.
L'existence d'un éventuel abus de droit être apprécié dans chaque cas
particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en
considération (ATF 121 II 104). Il y a lieu de fournir des indices précis par
lesquels les conjoints trahissent leur volonté de suspendre la vie commune (ATF
127.
II 49).
En cas d'abus de
droit, le respect par le conjoint étranger, des dispositions du droit civil ne
joue aucun rôle, selon le droit des étrangers, s'il s'oppose à la demande de
divorce déposée par le conjoint suisse avant le délai de quatre ans (art. 114
CC) prévu par le droit civil (ATF 128 II 145; ATF non publié du 3 avril 2002
dans la cause X;2A.509/2001; en matière d'abus de droit selon le nouveau droit
du divorce (cf. ATF non publié 5C.242/2001 du 11 décembre 2001). Le fait que le
juge du divorce considère le maintien juridique du mariage comme admissible
durant quatre ans, au sens de l'art. 115 CC, n'exclut pas que le recours à un
mariage n'existant plus que formellement puisse constituer un abus de droit
selon le droit des étrangers.
On rappellera encore
que le sens et le but de l'art. 7 al. 1 LSEE est de permettre la vie familiale
en Suisse. Dès lors et si le couple ne souhaite pas vivre ensemble en Suisse il
n'existe aucun motif de délivrer une autorisation de séjour en application de l'art.
7.
LSEE au conjoint étranger qui s'est marié avec un ressortissant suisse.
Enfin, dans la mesure où le droit à une autorisation de séjour selon l'art. 7
LSEE ne dépend pas de la vie commune des époux, le conjoint étranger d'un
citoyen suisse a le droit de changer de canton même lorsque son conjoint
conserve son ancien domicile pour autant qu'il n'y ait ni abus de droit, ni
indices de mariage de complaisance, ni motifs d'expulsion (ATF 126 II 265).
b) Tout d'abord et sur
la base des déclarations faites par la recourante à la Police judiciaire de
Lausanne lors de son audition le 12 mai 2003, déclarations selon lesquelles
elle avait trouvé un mari et pu rester en Suisse après le rejet de sa demande
d'asile, on peut sérieusement se demander si son mariage n'a pas été contracté
dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des
étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. Cette
question peut toutefois rester ouverte puisque l'union de la recourante n'est plus
que formelle et est vidée de toute substance.
Il ressort en effet de
l'état de fait de la présente cause que X.________ , née Y.________ , exerce
une activité lucrative à temps partiel dans le canton de Vaud et qu'elle y a
pris une résidence secondaire depuis le mois de décembre 2000. Si, dans un
premier temps, elle retournait passer ses fins de semaine dans le canton de
Berne, il ressort du rapport de la Police municipale de Berne du 23 avril 2003,
que la séparation des époux a en réalité eu lieu dès le 1er mai
2002, date à partir de laquelle la recourante a déménagé à Lausanne. Depuis
cette période également, elle n'a plus manifesté de volonté de faire vie
commune avec son mari. Cette séparation a été officialisée par le Tribunal du
district de Laupen le 29 janvier 2003. Lors de son audition le 12 mai 2003, la
recourante n'a pas manifesté une envie de reprendre la vie commune, à tout le
moins en fin de semaine. Sa demande visant à obtenir une autorisation de séjour
durable dans notre canton démontre au contraire que les époux sont parfaitement
indépendants et qu'ils ont chacun leur propre vie.
Il apparaît donc que
la position du SPOP est fondée.
A cela s'ajoute que la
recourante exerce dans notre canton une activité lucrative à temps partiel qui
ne lui permet pas de faire face à ses charges puisqu'elle bénéficie de l'aide
des services sociaux du canton de Berne dans une proportion équivalant à 50 %.
Il existe donc des risques concrets que la recourante doive recourir, avec sa
fille, à l'Aide sociale vaudoise en cas de séjour durable dans notre canton. Il
s'agit là d'un motif qui permettrait d'expulser la recourante et qui justifie
dès lors le refus litigieux. L'art. 10 al. 1 litt. d LSEE prévoit en effet
qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui‑même, ou
une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une
manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.
7.
a) Pour éviter des
situations d'extrême rigueur, la jurisprudence considère qu'il est possible,
dans certains cas, de renouveler l'autorisation de séjour malgré le divorce ou
la rupture de l'union conjugale. Pour apprécier cette question, le tribunal de
céans se fonde sur les principes mentionnés dans les directives de l'Office
fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration qui prévoient ce
qui suit :
"(...)
Les circonstances
suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec
la Suisse (notamment les conséquence d'un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut
plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il
importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations
de rigueur.
Si le divorce ou la
dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier ou
ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de
l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcée que s'il a été
établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un
motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art.
17.
al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).
(...)"
(Voir arrêt par
exemple TA PE 2002/0538 du 28 juillet 2003 et les réf. citées).
b) En l'espèce et
même si l'on examine la situation de la recourante à la lumière des principes
précités, force est de constater que la décision litigieuse ne prête pas le
flanc à la critique.
La durée du séjour de
X.________ , née Y.________ , dans notre canton est en effet brève. Si l'on
retient qu'elle a effectivement déménagé à Lausanne dès le mois de mai 2002,
elle séjournait sur sol vaudois depuis moins d'un an lors de la demande
litigieuse. Les séjours précédents de la recourante à Lausanne sous le couvert
de l'assentiment qui lui avait été donné n'ont pas à être pris en considération
puisqu'ils concernaient des séjours temporaires. Il en va de même de la durée
totale de son séjour dans le canton de Berne puisqu'elle souhaite aujourd'hui
obtenir une autorisation de séjour dans notre canton. Mis à par son mari, avec
lequel elle n'a plus de contacts, les liens personnels de la recourante avec la
Suisse sont extrêmement ténus puisqu'elle n'allègue pas y avoir de proches
parents à l'exception de sa fille. Dans la mesure où le sort de cette enfant
dépend étroitement de celui de sa mère, il ne s'agit pas d'un lien permettant
de donner une suite favorable à la demande litigieuse. La situation
professionnelle de la recourante ne lui est pas non plus favorable puisqu'elle
n'exerce qu'une activité lucrative à temps partiel qui ne lui permet pas de se
passer de l'aide des services sociaux. Ce constat est d'autant plus inquiétant
que la situation économique et sur le marché du travail devrait être favorable
à la recourante puisqu'il est difficile de recruter de la main-d'œuvre indigène
pour les emplois peu qualifiés comme celui occupé par X.________ , née
Y.________ . Le comportement de cette dernière ne suscite aucune remarque. En
revanche, son degré d'intégration au tissu social de son nouveau lieu de séjour
est faible puisqu'elle a indiqué n'avoir dans notre canton que l'amie chez
laquelle elle loge actuellement.
Il apparaît ainsi sur
la base des différents éléments à prendre en considération que la décision du
SPOP est fondée.
8.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante, la
décision litigieuse étant maintenue. Vu le sort du pourvoi, il n'est pas alloué
de dépens (art. 55 LJPA). En outre, un nouveau délai de départ sera imparti à
la recourante et à sa fille.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 25 juillet 2003 est confirmée.
III. Un délai au 1er
avril 2004 est imparti à X.________ , née Y.________ , ressortissante
angolaise, née le 27 décembre 1963, ainsi qu'à sa fille Z.________, née le 30
mai 1999, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 19 février 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de Planète Réfugiée BCJR,
Bureau de Conseils juridiques, Avenue de Morges 9, à 1004 Lausanne, sous pli
lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour