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Décision

PE.2003.0286

TA - PE.2003.0286 - 2004-01-14 - c/SPOP

14 janvier 2004Français14 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. Le 23 décembre 2002,

X.________ a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à

Rabat, au Maroc (ci-après : l'ambassade). A l'appui de sa requête, il a produit

un certificat d'inscription délivré par l'Ecole professionnelle d'électronique

SA, à Lausanne, (ci-après : EPRE) le 27 août 2002 confirmant que le recourant

était régulièrement inscrit pour suivre les cours destinés à l'obtention du

titre d'"ingénieur en électronique", ainsi qu'une attestation de

prise en charge rédigée par Y.________ et Z.________, à Lausanne. L'intéressé a

motivé son désir d'effectuer des études en Suisse comme suit : "C'est

le seul pays européen où j'ai un cousin qui pourra me livrer l'attestation de

prise en charge" (cf. attestation du 20 décembre 2002). X.________ est

au bénéfice d'un diplôme de technicien en électricité de maintenance

industrielle obtenu au mois de juillet 1998 au Maroc. Son curriculum vitae

mentionne encore qu'il a effectué un stage auprès de la société 3.******** et

qu'il maîtrise l'arabe, le français et l'anglais.

Le 23 décembre 2002,

l'ambassade a informé l'autorité intimée que l'intéressé était au chômage

depuis deux ans.

B. Le 31 mars 2003,

X.________ a encore allégué ce qui suit :

"(...)

En effet, avec M.

Y.________, mon cousin, de nationalité suisse, résidant à Lausanne, nous

voudrions créer une société d'électronique spécialisée dans les panneaux

d'affichage de sport (natation, football, athlétisme et sport de salle). Le but

de cette entreprise est l'installation, le montage, l'entretien, et la

réparation de ces panneaux électroniques.

Parmi d'autres objectifs, nous voudrions collaborer dans le futur avec les

compagnies suisses afin d'assurer la maintenance de leurs produits

électroniques présents et vendus au Maroc et dans la région du Maghreb.

(...)".

L'EPRE a confirmé, le

4 juin 2003, que l'intéressé était inscrit aux cours d'"ingénieur en

électronique" pour une durée de deux ans et demi.

C. Par décision du 24

juillet 2003, notifiée le 11 août 2003, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour pour études en faveur

de X.________. L'autorité intimée a relevé en substance que les études

envisagées ne constituaient pas un complément indispensable à la formation

initiale de l'intéressé, que ce dernier avait un cousin en Suisse avec lequel

il espérait créer son entreprise, qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser des

étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cycle d'études en Suisse

et, enfin, que la sortie de Suisse aux termes des études n'apparaissait pas

suffisamment assurée.

D. X.________ a recouru

contre cette décision le 26 août 2003 en concluant à la délivrance d'une

autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour pour études. A

l'appui de son pourvoi, il a notamment exposé ce qui suit :

"(...)

D'emblée, l'essence

même de la décision est contestable dans le sens qu'une formation peut être

entreprise à tout âge.

(...)

Nous ne vivons plus

dans un monde immobile. Tout est axé sur la mobilité, géographique mais surtout

professionnelle. L'esprit de la formation continue est forgé. Alors, reprocher

à quelqu'un de vouloir entreprendre des études complémentaires dans notre pays,

dont la capacité technique, informatique, scientifique, est régulièrement citée

au niveau international ne repose que sur une appréciation subjective que seul

le membre d'une administration peut citer.

(...)

- Certes, ce

complément ne saurait être considéré comme indispensable. Sauf si l'intéressé

entend être parmi les meilleurs ou les mieux formés, gage de réussite.

(...)

Mais ce complément

est pour tout le moins utile voire nécessaire compte tenu de l'évolution de la

situation en matière de gestion (logistique également).

(...)

- Nous ne saurions

accepter de qualifier de "âgé" quelqu'un qui a 27 ans ... Votre

autorité appréciera. D'autant plus que les études ou la formation ne portent

que sur deux ans et demi. Nous ne tiendrions pas le même langage s'il

s'agissait d'entreprendre des études universitaires complètes depuis le début

et à cet âge-là.

- La sortie de

Suisse paraît assurée de par la volonté même de l'intéressé qui créera une

société dans son pays d'origine (voire lettre de motivation).

(...)".

L'avance de frais

requise a été versée en temps utile.

E. Le SPOP s'est déterminé

le 23 septembre 2003 en concluant au rejet du recours. Il a encore précisé que

l'intéressé disposait déjà d'un titre de technicien dans son pays, qu'il vivait

chez ses parents, qu'il était sans activité depuis plusieurs années au Maroc

avant le dépôt de sa demande et que, dès lors, on pouvait sérieusement se

demander si le but de sa requête n'était pas de venir dans un pays occidental

pour y trouver du travail.

F. X.________ a déposé un

mémoire complémentaire le 10 octobre 2003 en maintenant intégralement ses

conclusions. Il a en outre rappelé ce qui suit :

"(...)

d) la sortie de

Suisse ne paraît pas garantie au Service de la population et la crainte de voir

notre mandant entrer puis de vouloir y demeurer ne paraît pas justifiée. En

effet, le domaine d'activité fait partie des domaines sinistrés. Trouver un

poste de travail en Suisse au terme des études sera difficile et bénéficier de

l'exception problématique, surtout au niveau fédéral. Dit Service dispose de

toutes les facultés de refuser une telle demande ultérieure.

(...)."

Le recourant a encore

produit un document mentionnant qu'il aurait été employé, en "2001/2003",

à la 4.********, à Kénitra, au Maroc.

G. Le SPOP s'est déterminé

le 20 octobre 2003 en concluant au maintien de sa décision.

H. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

I. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi

fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE)

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre

1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus

du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui

sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

a) Aux termes de l'art.

32.

de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants

qui désirent faire des études lorsque :

"a. le

requérant vient seul en Suisse;

b. il

veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le

programme des études est fixé;

d. la

direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l'enseignement;

e. le

requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f. la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu

de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à

l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF

106.

Ib 127).

b) L'autorité intimée

a notamment estimé que la sortie de Suisse de X.________ à la fin de ses études

ne paraissait pas garantie. Le recourant a en effet affirmé avoir choisi notre

pays pour entreprendre des études "car c'[était] le seul pays

européen où [il avait] un cousin (…)". Il est ainsi permis

d'admettre, comme l'a fait le SPOP, que l'intéressé ne serait nullement disposé

à quitter la Suisse à l'issue de ses études (voir dans le même sens arrêt TA PE

2000/0009 du 8 juillet 2000, cons. 8) vu la présence de parenté sur notre

territoire. On relève en outre que le recourant vivait chez ses parents et

était au chômage depuis deux ans au moment du dépôt de sa demande, de sorte que

l'on peut sérieusement se demander si le but réel de sa requête ne serait pas

de venir en Suisse pour y trouver du travail. En cours de procédure,

l'intéressé a produit une télécopie mentionnant qu'il aurait été employé à la

"4.********" en "2001/2003". Ce document,

signé par le recourant lui-même, ne précise toutefois pas en quelle qualité

X.________ aurait travaillé au sein de cette société. Au surplus, cette

activité n'est pas mentionnée dans le curriculum vitae de l'intéressé. Il est

dès lors très vraisemblable que cet écrit a été établi pour les besoins de la

présente procédure, d'autant plus que son contenu est en contradiction avec les

informations transmises par l'ambassade, à savoir que le recourant était au

chômage depuis deux ans au moment du dépôt de sa demande le 23 décembre 2002.

Au vu des éléments qui précèdent, la sortie de Suisse de l'intéressé à l'issue

de ses études n'est pas garantie et, pour cette raison, l'autorisation requise

ne doit pas être octroyée.

6.

a) Le critère de l'âge

ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives et commentaires sur

l'entrée, le séjour et le marché du travail établies par l'Office fédéral de

l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES). Il s'agit néanmoins

d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain

nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière

générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt

plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 1992/0694 du

25.

août 1993, PE 1999/0044 du 19 avril 1999 et PE 2003/0185 du 3 décembre

2003).

On relèvera toutefois

que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment

d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 1997/0475 du 2 mars 1998) ou d'un

complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,

l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout

naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne

revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment

lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle

d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable

à sa formation préalable (entre autres arrêts TA PE 2000/0369 du 11 décembre

2000.

et PE 2002/0201 du 22 août 2002). Dans ce cas, les autorités cantonales

(de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder

une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt

plus immédiat à obtenir une formation.

b) En l'occurrence,

X.________ était âgé de 27 ans au moment du dépôt de sa demande auprès de

l'ambassade. Il a obtenu un diplôme de technicien en électricité de maintenance

industrielle en 1998 au Maroc, mais n'a depuis lors entrepris aucune formation

continue et n'a pas valablement prouvé avoir exercé une activité lucrative dans

son domaine de formation. En outre, de l'aveu même du recourant (cf. mémoire de

recours), les études envisagées ne constituent pas un complément indispensable

à sa formation de base au sens de la jurisprudence précitée. Ainsi, le SPOP

n'a-t-il pas outrepassé ses compétences en admettant que les études envisagées

par l'intéressé dans notre pays ne s'avéraient pas indispensables.

Compte tenu des

circonstances décrites ci-dessus, c'est avec raison que le SPOP s'est opposé à

l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur du recourant.

7.

En conclusion, la

décision de l'autorité intimée du 24 juillet 2003 est conforme à la loi et ne

relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le

recours ne peut en conséquence qu'être rejeté et la décision attaquée

maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la

charge du recourant qui succombe et qui, pour les mêmes raisons, n'a pas droit

à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 24 juillet 2003 refusant la délivrance d'une autorisation d'entrée en

Suisse, respectivement de séjour pour études, en faveur de X.________,

ressortissant marocain né le 9 février 1976, est confirmée.

III. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,

cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 14 janvier 2004

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de FT Conseils Sàrl, à Lausanne,

sous lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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