PE.2003.0286
TA - PE.2003.0286 - 2004-01-14 - c/SPOP
14 janvier 2004Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0286
Autorité:, Date décision:
TA, 14.01.2004
Juge:
IG
Greffier:
FR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ÉTUDIANT
ÂGE
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-32
OLE-32-f
Résumé contenant:
Recours rejeté au motif que la sortie de CH du recourant à l'issue de ses études n'est pas garantie (au chômage depuis deux ans dans son pays et présence d'un cousin en CH). L'intéressé est en outre trop âgé (27 ans) pour entreprendre un nouveau cycle d'études de base en CH.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 janvier 2004
sur le recours interjeté le 28 août 2003 par X.________,
ressortissant marocain né 1.********, représenté par FT Conseils Sàrl, à
Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 24 juillet 2003 lui refusant une autorisation d'entrée en
Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière:
Mme Florence Rouiller.
Faits
vu les faits suivants :
A. Le 23 décembre 2002,
X.________ a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à
Rabat, au Maroc (ci-après : l'ambassade). A l'appui de sa requête, il a produit
un certificat d'inscription délivré par l'Ecole professionnelle d'électronique
SA, à Lausanne, (ci-après : EPRE) le 27 août 2002 confirmant que le recourant
était régulièrement inscrit pour suivre les cours destinés à l'obtention du
titre d'"ingénieur en électronique", ainsi qu'une attestation de
prise en charge rédigée par Y.________ et Z.________, à Lausanne. L'intéressé a
motivé son désir d'effectuer des études en Suisse comme suit : "C'est
le seul pays européen où j'ai un cousin qui pourra me livrer l'attestation de
prise en charge" (cf. attestation du 20 décembre 2002). X.________ est
au bénéfice d'un diplôme de technicien en électricité de maintenance
industrielle obtenu au mois de juillet 1998 au Maroc. Son curriculum vitae
mentionne encore qu'il a effectué un stage auprès de la société 3.******** et
qu'il maîtrise l'arabe, le français et l'anglais.
Le 23 décembre 2002,
l'ambassade a informé l'autorité intimée que l'intéressé était au chômage
depuis deux ans.
B. Le 31 mars 2003,
X.________ a encore allégué ce qui suit :
"(...)
En effet, avec M.
Y.________, mon cousin, de nationalité suisse, résidant à Lausanne, nous
voudrions créer une société d'électronique spécialisée dans les panneaux
d'affichage de sport (natation, football, athlétisme et sport de salle). Le but
de cette entreprise est l'installation, le montage, l'entretien, et la
réparation de ces panneaux électroniques.
Parmi d'autres objectifs, nous voudrions collaborer dans le futur avec les
compagnies suisses afin d'assurer la maintenance de leurs produits
électroniques présents et vendus au Maroc et dans la région du Maghreb.
(...)".
L'EPRE a confirmé, le
4 juin 2003, que l'intéressé était inscrit aux cours d'"ingénieur en
électronique" pour une durée de deux ans et demi.
C. Par décision du 24
juillet 2003, notifiée le 11 août 2003, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour pour études en faveur
de X.________. L'autorité intimée a relevé en substance que les études
envisagées ne constituaient pas un complément indispensable à la formation
initiale de l'intéressé, que ce dernier avait un cousin en Suisse avec lequel
il espérait créer son entreprise, qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser des
étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cycle d'études en Suisse
et, enfin, que la sortie de Suisse aux termes des études n'apparaissait pas
suffisamment assurée.
D. X.________ a recouru
contre cette décision le 26 août 2003 en concluant à la délivrance d'une
autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour pour études. A
l'appui de son pourvoi, il a notamment exposé ce qui suit :
"(...)
D'emblée, l'essence
même de la décision est contestable dans le sens qu'une formation peut être
entreprise à tout âge.
(...)
Nous ne vivons plus
dans un monde immobile. Tout est axé sur la mobilité, géographique mais surtout
professionnelle. L'esprit de la formation continue est forgé. Alors, reprocher
à quelqu'un de vouloir entreprendre des études complémentaires dans notre pays,
dont la capacité technique, informatique, scientifique, est régulièrement citée
au niveau international ne repose que sur une appréciation subjective que seul
le membre d'une administration peut citer.
(...)
- Certes, ce
complément ne saurait être considéré comme indispensable. Sauf si l'intéressé
entend être parmi les meilleurs ou les mieux formés, gage de réussite.
(...)
Mais ce complément
est pour tout le moins utile voire nécessaire compte tenu de l'évolution de la
situation en matière de gestion (logistique également).
(...)
- Nous ne saurions
accepter de qualifier de "âgé" quelqu'un qui a 27 ans ... Votre
autorité appréciera. D'autant plus que les études ou la formation ne portent
que sur deux ans et demi. Nous ne tiendrions pas le même langage s'il
s'agissait d'entreprendre des études universitaires complètes depuis le début
et à cet âge-là.
- La sortie de
Suisse paraît assurée de par la volonté même de l'intéressé qui créera une
société dans son pays d'origine (voire lettre de motivation).
(...)".
L'avance de frais
requise a été versée en temps utile.
E. Le SPOP s'est déterminé
le 23 septembre 2003 en concluant au rejet du recours. Il a encore précisé que
l'intéressé disposait déjà d'un titre de technicien dans son pays, qu'il vivait
chez ses parents, qu'il était sans activité depuis plusieurs années au Maroc
avant le dépôt de sa demande et que, dès lors, on pouvait sérieusement se
demander si le but de sa requête n'était pas de venir dans un pays occidental
pour y trouver du travail.
F. X.________ a déposé un
mémoire complémentaire le 10 octobre 2003 en maintenant intégralement ses
conclusions. Il a en outre rappelé ce qui suit :
"(...)
d) la sortie de
Suisse ne paraît pas garantie au Service de la population et la crainte de voir
notre mandant entrer puis de vouloir y demeurer ne paraît pas justifiée. En
effet, le domaine d'activité fait partie des domaines sinistrés. Trouver un
poste de travail en Suisse au terme des études sera difficile et bénéficier de
l'exception problématique, surtout au niveau fédéral. Dit Service dispose de
toutes les facultés de refuser une telle demande ultérieure.
(...)."
Le recourant a encore
produit un document mentionnant qu'il aurait été employé, en "2001/2003",
à la 4.********, à Kénitra, au Maroc.
G. Le SPOP s'est déterminé
le 20 octobre 2003 en concluant au maintien de sa décision.
H. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
I. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE)
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre
1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus
du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui
sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
a) Aux termes de l'art.
32.
de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants
qui désirent faire des études lorsque :
"a. le
requérant vient seul en Suisse;
b. il
veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le
programme des études est fixé;
d. la
direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à
fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes
pour suivre l'enseignement;
e. le
requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f. la
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu
de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à
l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF
106.
Ib 127).
b) L'autorité intimée
a notamment estimé que la sortie de Suisse de X.________ à la fin de ses études
ne paraissait pas garantie. Le recourant a en effet affirmé avoir choisi notre
pays pour entreprendre des études "car c'[était] le seul pays
européen où [il avait] un cousin (…)". Il est ainsi permis
d'admettre, comme l'a fait le SPOP, que l'intéressé ne serait nullement disposé
à quitter la Suisse à l'issue de ses études (voir dans le même sens arrêt TA PE
2000/0009 du 8 juillet 2000, cons. 8) vu la présence de parenté sur notre
territoire. On relève en outre que le recourant vivait chez ses parents et
était au chômage depuis deux ans au moment du dépôt de sa demande, de sorte que
l'on peut sérieusement se demander si le but réel de sa requête ne serait pas
de venir en Suisse pour y trouver du travail. En cours de procédure,
l'intéressé a produit une télécopie mentionnant qu'il aurait été employé à la
"4.********" en "2001/2003". Ce document,
signé par le recourant lui-même, ne précise toutefois pas en quelle qualité
X.________ aurait travaillé au sein de cette société. Au surplus, cette
activité n'est pas mentionnée dans le curriculum vitae de l'intéressé. Il est
dès lors très vraisemblable que cet écrit a été établi pour les besoins de la
présente procédure, d'autant plus que son contenu est en contradiction avec les
informations transmises par l'ambassade, à savoir que le recourant était au
chômage depuis deux ans au moment du dépôt de sa demande le 23 décembre 2002.
Au vu des éléments qui précèdent, la sortie de Suisse de l'intéressé à l'issue
de ses études n'est pas garantie et, pour cette raison, l'autorisation requise
ne doit pas être octroyée.
6.
a) Le critère de l'âge
ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives et commentaires sur
l'entrée, le séjour et le marché du travail établies par l'Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES). Il s'agit néanmoins
d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain
nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière
générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt
plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 1992/0694 du
25.
août 1993, PE 1999/0044 du 19 avril 1999 et PE 2003/0185 du 3 décembre
2003).
On relèvera toutefois
que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment
d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 1997/0475 du 2 mars 1998) ou d'un
complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,
l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout
naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne
revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment
lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle
d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable
à sa formation préalable (entre autres arrêts TA PE 2000/0369 du 11 décembre
2000.
et PE 2002/0201 du 22 août 2002). Dans ce cas, les autorités cantonales
(de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder
une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt
plus immédiat à obtenir une formation.
b) En l'occurrence,
X.________ était âgé de 27 ans au moment du dépôt de sa demande auprès de
l'ambassade. Il a obtenu un diplôme de technicien en électricité de maintenance
industrielle en 1998 au Maroc, mais n'a depuis lors entrepris aucune formation
continue et n'a pas valablement prouvé avoir exercé une activité lucrative dans
son domaine de formation. En outre, de l'aveu même du recourant (cf. mémoire de
recours), les études envisagées ne constituent pas un complément indispensable
à sa formation de base au sens de la jurisprudence précitée. Ainsi, le SPOP
n'a-t-il pas outrepassé ses compétences en admettant que les études envisagées
par l'intéressé dans notre pays ne s'avéraient pas indispensables.
Compte tenu des
circonstances décrites ci-dessus, c'est avec raison que le SPOP s'est opposé à
l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur du recourant.
7.
En conclusion, la
décision de l'autorité intimée du 24 juillet 2003 est conforme à la loi et ne
relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le
recours ne peut en conséquence qu'être rejeté et la décision attaquée
maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la
charge du recourant qui succombe et qui, pour les mêmes raisons, n'a pas droit
à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 24 juillet 2003 refusant la délivrance d'une autorisation d'entrée en
Suisse, respectivement de séjour pour études, en faveur de X.________,
ressortissant marocain né le 9 février 1976, est confirmée.
III. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,
cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 14 janvier 2004
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de FT Conseils Sàrl, à Lausanne,
sous lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour