PE.2003.0289
TA - PE.2003.0289 - 2003-09-03 - c/SPOP, division asile
3 septembre 2003Français5 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0289
Autorité:, Date décision:
TA, 03.09.2003
Juge:
IG
Greffier:
FR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP, division asile
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
LJPA-29
LJPA-35a
Résumé contenant:
La lettre du SPOP refusant de réexaminer sa correspondance antérieure, qui n'avait pas la portée d'une décision au sens de l'art. 29 LJPA, ne saurait pas non plus avoir la portée d'une décision susceptible de recours. Recours irrecevable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 septembre 2003
sur le recours interjeté le 28 août 2003 par X.________né
le 17 décembre 1966, son épouse Y.________, née le 16 avril 1965, et
leurs deux enfants Z.________, né le 23 décembre 1992, et A.________,
née le 29 juillet 1997, tous ressortissants de Serbie et Monténégro,
représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s, à Lausanne,
contre
la lettre du 12 août 2003 du Service de la
population, division asile (ci-après SPOP), refusant d'entrer en matière
sur une demande de réexamen de sa correspondance du 3 décembre 2002.
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Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.
Greffière: Mme Florence Rouiller.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu le dossier du SPOP,
dont il résulte que l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté le 30 mai 1997
la demande d'asile de X.________Y.________ et de leur enfant Z.________, et
prononcé leur renvoi de Suisse, décision entrée en force le 4 juillet 1997,
vu le délai imparti
aux recourants par l'ODR le 30 mai 1997 pour quitter la Suisse jusqu'au 31 août
1997,
vu la correspondance
du SPOP du 18 février 2002 informant la famille X.________ du réexamen de son
dossier en vue d'une éventuelle transmission à l'ODR pour l'octroi d'une
admission provisoire (cf. circulaire du 21 décembre 2001 établie par l'ODR et
l'Office fédéral des étrangers [actuellement l'IMES]; ci-après : circulaire
Metzler),
vu le refus du SPOP,
agissant au nom du chef du Département des institutions et des relations
extérieures du canton de Vaud (ci-après : le chef du département), daté du 3
décembre 2002, de transmettre le dossier des recourants à l'ODR
vu le recours déposé
par les intéressés contre la correspondance précitée auprès du tribunal de
céans le 3 janvier 2003 ,
vu le retrait du
recours intervenu le 7 avril 2003,
vu le plan de vol fixé
aux recourants le 31 juillet 2003 par le SPOP confirmant leur départ de Suisse
par avion le jeudi 4 septembre 2003, à 17h50 (vol JU331),
vu la demande de
réexamen du refus du 3 décembre 2002 présentée par les recourants auprès du
SPOP le 8 mai 2003 et le 11 août 2003,
vu la lettre du SPOP
du 12 août 2003 refusant d'entrer en matière sur la demande précitée, au motif
que la situation des recourants avait déjà fait l'objet d'un examen approfondi
et que le Conseiller d'Etat compétent n'avait pas jugé opportun de transmettre
le dossier aux autorités fédérales,
vu le recours déposé
par la famille X.________ au tribunal de céans le 28 août 2003 concluant à la
transmission de son dossier à l'ODR en vue de l'éventuel octroi d'une admission
provisoire au sens de la circulaire Metzler,
vu le dossier de
l'autorité intimée,
vu l'art. 35a LJPA, à
teneur duquel un recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans
les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure
d'instruction que la production du dossier;
Faits
considérant que le
recours tend à faire revoir le refus prononcé par le SPOP au nom du chef du
département le 3 décembre 2002,
que le tribunal de
céans a jugé qu'une telle correspondance n'ayant pas la portée d'une décision
au sens de l'art. 29 LJPA, un recours au Tribunal administratif était dès lors
exclu (cf. arrêt de principe TA PE 2002/0529 du 26 mars 2003),
qu'ainsi, la lettre du
SPOP du 12 août 2003 refusant de réexaminer les termes de la correspondance du
3 décembre 2002 ne saurait pas non plus avoir la portée d'une décision
susceptible de recours,
qu'au surplus, la
circulaire Metzler prévoit expressément que seul le Conseiller d'Etat compétent
en la matière peut requérir l'examen d'un cas de rigueur par l'ODR,
Considérants
que la jurisprudence
souligne que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives,
qu'une telle
considération est applicable par analogie au cas d'espèce,
que le tribunal
constate en outre que les recourants ont retiré leur recours du 3 janvier 2003
portant sur le même objet,
qu'en conclusion, le
recours doit être déclaré irrecevable,
que dans la mesure où
le recours est manifestement mal fondé, il peut être fait application de la
procédure prévue à l'art. 35a LJPA,
que, compte tenu de la
situation économique des recourants, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 55 al.
3.
LJPA),
que, vu l'issue du
pourvoi, les recourants n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA),
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 3 septembre 2003
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire du SAJE, à Lausanne, par
télécopie et sous pli lettre-signature;
- au SPOP, division asile, par télécopie et sous pli simple;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP, division asile : son
dossier en retour