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Décision

PE.2003.0297

TA - PE.2003.0297 - 2004-12-28 - C/Service de la population (SPOP)

28 décembre 2004Français20 min

Source vd.ch

Faits

I

Objet

Refus de délivrer une autorisation de séjour

Recours X.________ contre décision du

Service de la population du 11 août 2003 (SPOP II/408'561) refusant de lui

délivrer une autorisation de séjour

Vu les faits suivants:

A.

X.________, ressortissante

yougoslave, née le 11 mars 1970, est entrée en Suisse le 9 octobre 1994

accompagnée de sa fille Y.________, née le 12 septembre 1988. Elle y a déposé

une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office fédéral des

réfugiés (ODR) du 9 janvier 1995. Le fils de l'intéressée, Z.________, est né à

Lausanne le 1er juillet 1995. La Commission suisse de recours en

matière d'asile a rejeté le 25 octobre 1995 le recours interjeté contre la

décision précitée de l'ODR, décision qui est en conséquence entrée en force.

Le délai de départ de X.________

et de ses enfants a par la suite été suspendu à plusieurs reprises.

B. En date du 22 novembre

1999, la fille de l'intéressée, Y.________, a été mise au bénéfice de la

naturalisation facilitée du fait que son père avait obtenu la même mesure.

Le Service d'Aide

Juridique aux Exilé-e-s s'est adressé le 29 mars 2000 à l'ODR et a exposé au

nom de l'intéressée que, bien qu'ayant obtenu un passeport suisse de par son

père, Y.________ vivait avec sa mère et suivait sa scolarité à Lausanne, que le

renvoi de X.________ aurait donc des conséquences néfastes autant pour la mère

que pour la fille puisse que le père de cette dernière n'était pas disposé à

s'occuper d'elle à temps complet, qu'un renvoi constituerait une situation de

détresse personnelle puisque l'intéressée serait séparée de sa fille, qui

serait elle-même séparée d'une mère qui s'occupait d'elle depuis leur arrivée

en Suisse, et qu'il fallait donc prendre les dispositions nécessaires afin de

régler les conditions de séjour de X.________ en Suisse.

Ce même service a requis

du SPOP par pli du 26 avril 2000, l'octroi d'une autorisation de séjour pour

l'intéressée et son fils pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus. Il a

précisé que l'intéressée avait des problèmes de santé qui n'empêchaient pas un

retour dans son pays d'origine mais que les médecins qui l'avaient examinée

avaient estimé que du point de vue de son état psychique, une séparation d'avec

son enfant risquait de décompenser un état dépressif sous-jacent et pourrait

développer des troubles somatoformes douloureux rendant une prise en charge

plus difficile.

Par décision du Président

du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne du 27 décembre 2001, le jugement

de divorce rendu le 21 mars 1989 par le Tribunal de Grande Instance de Prizren

(ex-Yougoslavie) a été déclaré exécutoire en Suisse. Ce jugement prononçait le

divorce de l'intéressée et lui accordait le droit de garde sur sa fille Y.________.

L'ODR a décidé le 12 mars

2002 d'annuler partiellement sa décision initiale du 9 janvier 1995 en tant

qu'elle concernait l'exécution du renvoi de l'intéressée. Cet office a

considéré que la correspondance du Service Juridique d'Aide aux Exilé-e-s du 29

mars 2000 constituait une demande de reconsidération du cas de X.________ et de

son fils Z.________. Ces derniers ont ainsi été mis au bénéfice d'une admission

provisoire.

C. L'intéressée et son fils ont

requis du SPOP, le 24 décembre 2002, une autorisation de séjour par

regroupement familial du fait que Y.________ Shtavica avait acquis la

nationalité suisse.

A la suite d'une demande

de renseignements complémentaires du SPOP, l'intéressée a précisé le 20 mars

2003, justificatifs à l'appui, qu'elle ne travaillait pas, qu'elle était de

toute manière dans l'incapacité de le faire en raison de son état de santé

(hernie discale postero-latérale gauche avec un syndrome lombo-vertébral et des

lombo-sciatalgies du membre inférieur gauche d’intensité fluctuante), que,

s'agissant de sa situation financière, elle touchait l'aide de la Fondation

vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile pour elle et son fils à hauteur

de 1'645.70 francs par mois dont 880 francs pour le loyer, qu'elle bénéficiait

de l'Aide sociale vaudoise pour sa fille Y.________ par 1'029.40 francs par

mois, dont 448.25 francs pour le loyer et que le père de cette enfant

contribuait encore à son entretien par 150 francs par mois. Elle a aussi

précisé que sa fille avait des contacts suivis et réguliers avec son père

correspondant à un exercice usuel du droit de visite et qu'elle avait des

relations plutôt bonnes avec son ex-mari. Toujours à la requête du SPOP, elle a

exposé le 28 mai 2003 que ses projets d'avenir était de pouvoir rester en

Suisse auprès de ses enfants et de trouver, dès que possible, une activité

lucrative qui lui permette de subvenir à ses besoins, qu'elle entendait en

effet faire tout son possible pour ne pas être plus longtemps à charge de

l'aide sociale, que dès que son état de santé le lui permettrait, elle allait

effectuer les recherches nécessaires afin de pouvoir trouver un emploi et que

s'agissant de son état de santé, les médecins qui la suivaient lui avaient dit,

après l'avoir examinée à plusieurs reprises, qu'il fallait encore attendre

quelques mois avant d'effectuer une opération, laquelle devrait donc intervenir

prochainement.

D. Par décision du 11 août

2003, notifiée par la signature du 15 du même mois, au conseil de X.________,

le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour aux motifs

qu'aucune raison importante n'en justifiait l'octroi et que le regroupement

familial avait volontairement été limité au conjoint et aux descendants âgés de

moins de 18 ans.

E. C'est contre cette décision

que l'intéressée a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 8 septembre

2003. Elle y a tout d'abord rappelé les faits les plus importants qui s'étaient

déroulés depuis son arrivée en Suisse. Elle a ensuite fait valoir qu'il était

surprenant que le SPOP n'ait pas tenu compte de la reconnaissance du jugement

de divorce rendu en ex-Yougoslavie, que cette reconnaissance avait pour effet

qu'elle avait l'autorité parentale et le droit de garde sur sa fille, qu'en

refusant l'octroi de l'autorisation requise, le SPOP empêchait l'exécution d'une

décision de justice et qu'en effet, dans la mesure où l'intéressée devrait

rentrer dans son pays d'origine, elle ne pourrait absolument plus s'occuper de

sa fille. Elle a relevé qu'elle serait alors confrontée à un dilemme, à savoir

partir avec son fils et laisser sa fille en Suisse sans que personne n'ait la

possibilité, l'intention et les compétences de s'en occuper, ou rentrer dans

son pays d'origine, accompagnée de ses deux enfants ce qui déracinerait immanquablement

sa fille qui serait obligée de quitter un pays dans lequel elle avait grandi et

dans lequel elle avait su se créer un tissu social. Elle en a déduit que si la

décision litigieuse était confirmée, on arriverait à la solution incroyable

dans laquelle une mère ayant la garde de son enfant serait obligée de

l'abandonner en Suisse sans que personne ne puisse s'en occuper et cela au

mépris de toutes les règles du droit national et international de protection de

l'enfant. Elle a finalement relevé qu'elle devait pouvoir rester dans notre

pays au moins jusqu'à la majorité de sa fille. Elle a donc conclu, avec suite

de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision litigieuse et à

l'octroi d'une autorisation de séjour et subsidiairement à son annulation et au

renvoi de la cause au SPOP pour une nouvelle instruction. Elle a également

requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.

F. Par décision incidente du

23 septembre 2003, le juge instructeur du tribunal a autorisé, à titre provisionnel,

la recourante à séjourner dans le canton de Vaud durant la présente procédure

et a admis sa requête d'assistance judiciaire en ce sens qu'elle a été

dispensée de procéder au paiement d'une avance de frais et que l'avocat Georges

Reymond a été désigné comme étant son conseil d'office.

G. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 20 octobre 2003. Il y a repris, en les développant, les

motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du

recours.

H. La recourante a encore

expliqué dans son mémoire complémentaire du 22 décembre 2003 qu'elle résidait

en Suisse depuis près de dix ans, qu'il s'agissait d'une très longue période

dont il convenait de tenir compte pour l'octroi d'une autorisation de séjour,

qu'elle n'avait pas de lien avec son pays, tous ses centres d'intérêt étant en

Suisse, où vivait la grande majorité des membres de sa famille, qu'elle avait

créé un tissu social en Suisse où elle était intégrée, que les dispositions

légales applicables permettaient un regroupement familial entre la recourante

et sa fille, que X.________ souhaitait ardemment trouver un emploi dans les

meilleurs délais et qu'elle savait qu'il s'agissait là d'une condition importante

pour régulariser sa situation. Elle a aussi insisté sur le fait qu'il lui était

très difficile de vivre sa situation d'étrangère admise provisoirement en

Suisse puisqu'elle était confrontée à une grande incertitude ne sachant pas

quand l'ODR déciderait de mettre son renvoi à exécution, que cette incertitude

créait une forme de stress psychologique important qui était très éprouvant,

que tant sa fille que son fils étaient totalement dépendants du soutien de leur

mère et qu'eux souffraient aussi considérablement de l'incertitude liée à sa

situation.

I. Par avis du 5 janvier

2004, le juge instructeur du tribunal a notamment informé les parties que

l'instruction du recours était achevée et que le tribunal rendrait son jugement

dès que l'état du rôle le permettrait. Dans une correspondance ultérieure du 3

mars 2004, et pour donner suite à une requête de la recourante, il a encore

relevé que le tribunal ne procéderait pas à l'audition de la recourante, de sa

fille et de son ex-mari, mais qu'elle conservait la possibilité d'adresser au

tribunal des témoignages écrits des personnes qu'elle souhaitait faire

entendre.

X.________ a ainsi produit

le 26 avril 2004 les témoignages écrits du chef du Bureau du Service social et

du travail de Lausanne, de son ex-mari et d'une connaissance, Mme A.________.

Ces trois personnes ont vanté l'honnêteté et l'intégrité de la recourante, le

fait qu'elle était très respectueuse des usages de notre pays et ses qualités

de mère parfaitement apte à s'occuper de ses enfants.

J. Le Tribunal administratif a

statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA, le

recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision

attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par

ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité,

ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations

non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif

que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi

et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in

fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation

l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une

faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution

différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter

l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au

lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment

arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi,

il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,

les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,

ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires

résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.

La recourante sollicite en

l'espèce une autorisation de séjour du fait que sa fille Y.________, qui est

sous son autorité parentale et sa garde, selon le jugement de divorce prononcé

en ex-Yougoslavie et reconnu en Suisse, a obtenu la nationalité suisse. Elle

invoque donc un droit au regroupement familial.

a) Les dispositions

régissant le regroupement familial (art. 7 et 17 LSEE ou 38 et ss. de

l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers [OLE]) limitent la possibilité d'obtenir une telle autorisation au

conjoint et aux enfants à charge de moins de 18 ans d'une personne ayant un

titre de séjour en Suisse ou ayant le droit de s'y établir ou encore d'y

résider. Le regroupement familial en faveur des ascendants n'est donc,

conformément à la jurisprudence, pas possible (voir par ex. arrêt TA PE

2003/0259 du 28 juin 2004).

b) L'art. 3 al. 1 litt. c

OLE instaure une application limitée de cette ordonnance aux membres étrangers

de la famille des ressortissants suisses. Aux termes de l'art. 3 al. 1 bis litt.

b OLE, les ascendants des ressortissants suisses ainsi que ceux du conjoint qui

sont à charge sont considérés comme membres de la famille de ressortissants suisses.

Il apparaît donc,

contrairement à ce que soutient la recourante dans son mémoire complémentaire,

qu'elle ne peut tirer aucun droit de ses dispositions puisque ce n'est pas à

elle qui est à charge de sa fille mineure de nationalité suisse mais bien

l'inverse.

A cela s'ajoute que l'art.

3.

OLE a été modifié à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er juin

2002, de l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté

européenne et ses Etats-membres et la Confédération helvétique. Il s'agissait

dans ce cadre de ne pas créer des inégalités de traitement entre les

ressortissants suisses et les ressortissants des Etats-membres de la Communauté

européenne. Le droit au regroupement familial des ascendants est donc soumis

aux mêmes conditions que celles prévalant pour les ressortissants de la

Communauté européenne ou de l'Association européenne de Libre-échange (AELE).

Ainsi donc, d'après le Tribunal fédéral, un droit au regroupement familial ne

peut être invoqué par les ressortissants d'un Etat tiers, membres de la famille

de ressortissants d'un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE que lorsqu'ils

séjournaient déjà légalement dans un Etat membre de l'Union européenne ou de

l'AELE (ATF 130 II 1 et les réf.). Dès lors et à l'instar du droit

communautaire de la Communauté européenne, l'Accord sur la libre circulation

des personnes et les modifications de l'OLE qui en découlent ne sont

applicables qu'aux faits transfrontaliers. Les ressortissants suisses ne

peuvent donc faire valoir ces dispositions que s'ils font usage des droits afférents

à la libre circulation des personnes. Tel peut donc être le cas lorsqu'un

ressortissant suisse rentre dans notre pays avec les membres étrangers de sa

famille après avoir séjourné dans un Etat membre de la Communauté européenne ou

de l'AELE (ATF 129 II 249 et les réf.). C'est seulement dans ce cas que les

ressortissants suisses peuvent invoquer un droit au regroupement familial qui

va au-delà des art. 7 et 17 LSEE, 38 et ss. OLE, ou encore de l'art. 8 de la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH).

Il apparaît donc que X.________,

ressortissante d'ex-Yougoslavie, en provenance de son pays d'origine, ne peut

pas être mise au bénéfice de l'art. 3 al. 1bis OLE du fait de la naturalisation

de sa fille puisqu'elle n'était pas titulaire d'une autorisation de séjour

durable dans un Etat-membre de l'UE ou de l'AELE avant de venir dans notre pays

pour y demander l'asile.

6.

L'art. 36 OLE ne permet pas

non plus de faire droit à la requête de la recourante. Selon cette disposition,

des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers

n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes

l'exigent. Il y a d'emblée lieu de rappeler que, conformément à la

jurisprudence constante du tribunal de céans, cette disposition doit être

interprétée restrictivement puisqu'une application trop large de l'art. 36 OLE

s'écarterait des buts de cette ordonnance. Ainsi, cette disposition ne permet

pas d'obtenir un regroupement familial en faveur des personnes exclues du

cercle des bénéficiaires de telles autorisations (v. par exemple arrêt TA PE

2003/0417 du 30 août 2004 et les réf.).

Dans la mesure où la

recourante expose qu'elle envisage d'exercer une activité lucrative dès que

possible, l'art. 36 OLE ne paraît de plus pas être applicable puisqu'il

concerne des étrangers sans activité lucrative.

A cela s'ajoute que la

situation financière de la recourante et de ses enfants n'est pas bonne

puisqu'à l'exception de la contribution de l'entretien mensuel de 150 francs

versée par le père de Y.________ pour cette enfant, la famille est entièrement

prise en charge financièrement par la Fondation vaudoise pour l'accueil des

requérants d'asile et par l'Aide sociale vaudoise. C'est donc dire que la

recourante tombe sous le coup de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE selon lequel un

étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même ou une personne

au besoin de laquelle il est tenu de pourvoir tombe d'une manière continue et

dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le tribunal de

céans a rappelé à plusieurs reprises que l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE faisait

obstacle à l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art. 36 OLE (arrêt TA PE

2002/0421 du 14 août 2003 et les réf.). On signalera encore pour mémoire que

les problèmes de santé de la recourante, que ce soit sur un plan physique ou

psychologique ne constituent pas une raison importante permettant l'octroi

d'une autorisation de séjour. Il est en effet usuel que les étrangers dont les

conditions de séjour sont incertaines - ce qui n'est pas le cas de la

recourante qui est autorisée à demeurer dans notre pays sous le couvert d'une

admission provisoire - développent un état dépressif lié à des craintes en

rapport avec ce statut. De tels troubles, simplement allégués en l'espèce mais

non établis, ne justifient toutefois pas l'application de l'art. 36 OLE (arrêt

TA PE 2002/0421 précité).

7.

L'art. 8 CEDH reconnaît à

toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale et la protège,

à certaines conditions, contre une séparation d'avec les membres de sa famille,

le Tribunal fédéral admettant en principe que cette disposition ne s'oppose

qu'à la séparation de proches parents, soit des époux vivant en communauté

conjugale ou d'un parent vivant avec son enfant mineur. Si l'intéressé

requérant d'une autorisation de séjour ne fait pas partie de ce noyau familial

proprement dit, il ne peut se prévaloir de liens familiaux dignes de protection

que s'il se trouve dans un rapport de dépendance avec les personnes admises à

résider en Suisse (ATF 120 Ib 257, JT 1996 I 3 106 et l'arrêt cit.).

Le rapport de dépendance

allégué par la recourante est celui de sa fille de nationalité suisse envers

elle. C'est en effet, la présence de sa fille en Suisse qui nécessiterait

l'octroi d'une autorisation de séjour à X.________. Or, la jurisprudence relative

à l'art. 8 CEDH permet de délivrer une autorisation de séjour à un

ressortissant étranger dépendant d'une personne établie en Suisse et non

l'inverse (dans le même sens arrêt TA PE 2002/0474 du 3 décembre 2003 et les

réf.). Il est donc douteux que l'art. 8 CEDH permette de délivrer l'autorisation

requise. Toutefois et comme le relève avec raison le SPOP, les droits garantis

par cette disposition le sont de toute manière déjà puisque la recourante peut

actuellement séjourner en Suisse avec ses enfants sous le couvert d'une mesure

d'admission provisoire.

8.

Il ressort des considérants qui

précèdent que le recours est en l'état mal fondé. Il doit donc être rejeté. Le

présent arrêt sera toutefois rendu sans frais pour tenir compte de la situation

financière de la recourante qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55

LJPA). La décision attaquée est donc maintenue. L'attention de la recourante

doit toutefois être attirée sur le fait qu'elle conserve la possibilité de

déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour si elle devait trouver un

emploi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la

population du 11 août 2003 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 28 décembre 2004

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'IMES.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)