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Décision

PE.2003.0299

TA - PE.2003.0299 - 2004-04-29 - c/SPOP

29 avril 2004Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ a complété

une demande de visa enregistrée par l'Ambassade de Suisse en Pologne le

29 novembre 2000, afin de pouvoir suivre des cours de français dans

notre pays du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2002.

Elle est entrée en Suisse sans attendre d'avoir obtenu le visa nécessaire. Par

pli du 17 avril 2001, la personne garante de son séjour dans notre

pays a exposé que cette entrée était due à un malentendu puisqu'elle avait cru

comprendre avoir l'autorisation d'inscrire l'intéressée à l'Ecole Lémania de

Lausanne pour suivre quelques cours échelonnés sur une période approximative de

cinq semaines.

Par décision du

6 juin 2001, notifiée le 12 du même mois, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour à l'intéressée aux motifs qu'elle était

entrée en Suisse sans le visa exigé pour les ressortissants polonais dans le

cadre d'un séjour de plus de trois mois et qu'elle ne suivrait les cours de

français auprès de l'Ecole Lémania qu'à raison de 4 heures par semaine, ce qui

ne constituait pas un enseignement à plein temps.

L'intéressée a quitté

la Suisse le 7 juillet 2001.

B. X.________ a complété

le 5 décembre 2002 un nouveau rapport d'arrivée enregistré le même

jour par le bureau des étrangers d'Ecublens. A cette occasion, elle a indiqué

être entrée en Suisse le 1er octobre 2002 et souhaitait

obtenir une autorisation de séjour valable dès cette date jusqu'au 1er octobre 2005

pour effectuer des études auprès de l'Ecole de français moderne de l'Université

de Lausanne. A cette demande étaient jointes différentes pièces, dont une

attestation d'inscription auprès de l'école précitée pour le semestre d'hiver

2002/2003 et une correspondance du 3 décembre 2002 de la personne

souhaitant accueillir l'intéressée durant ses études, correspondance dans

laquelle elle sollicitait un visa et une autorisation de séjour en sa faveur.

Le SPOP a enregistré

le 24 janvier 2003 une demande de visa pour la Suisse, transmise le

15 du même mois par l'Ambassade de Suisse en Pologne, mais complétée par

l'intéressée, à Lausanne, le 27 octobre 2002. Parmi les documents qui

accompagnaient cette demande figurait une note du 27 octobre 2002

dans laquelle l'intéressée s'engageait à retourner en Pologne après ses études,

ainsi qu'une lettre dans laquelle elle exposait qu'après avoir obtenu le

diplôme d'aptitude à l'enseignement du français, elle aimerait bien mettre à

profit ses connaissances linguistiques acquises en Suisse et qu'elle ferait

tout son possible pour trouver un emploi en Pologne comme enseignante de la

langue française ou comme journaliste spécialisée en culture cinématographique.

Sur requête du SPOP,

X.________ a fourni le 12 février 2003 des explications

complémentaires. Elle a ainsi précisé qu'elle n'avait pas besoin de visa pour

entrer en Suisse dans le cadre d'un séjour ne dépassant pas trois mois et

qu'elle n'avait ainsi pas requis de visa car elle n'était pas certaine de

réussir ses examens d'admission à l'Ecole de français moderne, épreuve qu'elle

avait subi avec succès les 21 et 22 octobre 2002. Mme Z.________,

soit la personne hébergeant l'intéressée à cette époque, a encore indiqué, le

4 mars 2003, que cette dernière se trouvait en Suisse étant donné

qu'elle suivait des études à l'Université de Lausanne, qu'elle avait travaillé

comme jeune fille au pair à Lausanne du 22 mars au mois de juin de la même

année et qu'elle était alors retournée en Pologne car sa demande avait été

refusée. Il était aussi mentionné qu'elle avait séjourné en Suisse d'octobre à

décembre 2002 chez une amie d'enfance, afin de suivre les cours de français,

qu'après un retour dans son pays d'origine, elle avait souhaité continuer son

apprentissage de notre langue, raison pour laquelle elle avait effectué le

séjour précité dans notre pays entre les mois de mars et juin 2001, qu'elle

avait ainsi acquis des connaissances de base du français insuffisantes pour

pouvoir l'enseigner ou l'utiliser dans son pays d'origine, que les études

entreprises auprès de l'Ecole de français moderne duraient trois ans, qu'elle était

venue en Suisse en octobre 2002 pour passer ses examens d'admission à l'école

précitée et qu'elle n'exerçait pas d'activité lucrative.

Par correspondance du

15 avril 2003, X.________ a informé le SPOP qu'elle avait quitté la

famille Battisti dès le 6 avril 2003 et qu'elle souhaitait retourner

en Pologne et arrêter ses études à la fin juin 2003, tout en se réservant le

droit de changer d'opinion d'ici à la fin du mois de juin 2003 en fonction de

la réussite de ses examens.

Le bureau des

étrangers de Gimel a annoncé l'arrivée de l'intéressée dans cette commune, chez

M. Y.________, à compter du 1er mai 2003.

Dans une lettre

adressée au bureau des étrangers de Gimel le 1er juillet 2003,

l'intéressée a fait savoir qu'elle souhaitait continuer ses études à l'Ecole de

français moderne jusqu'à l'obtention du diplôme d'aptitude à l'enseignement du

français en cas de réussite de ses examens dont le résultat serait connu le

4 juillet 2003. Conformément à une attestation de l'Ecole de français

moderne du 2 juillet 2003, X.________ a réussi ses examens

propédeutiques avec une moyenne de 5,167 et la mention "bien".

Par décision du

8 août 2003, notifiée le 21 du même mois, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour à l'intéressée aux motifs qu'elle était

entrée par deux fois en Suisse sans le visa exigé pour les ressortissants

étrangers dans le cadre d'un séjour de plus de trois mois, que sa première

demande avait fait l'objet d'un refus si bien qu'elle ne pouvait pas ignorer

les dispositions légales dans ce domaine, qu'elle avait pris un emploi de jeune

fille au pair sans autorisation lors d'un précédent séjour, qu'elle avait donc

commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers, qu'elle était

âgée de 28 ans, qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser des étudiants relativement

âgés à entreprendre un nouveau cycle d'études en Suisse, que les études

envisagées ne constituaient pas un complément indispensable à la formation de

l'intéressée et que sa sortie de Suisse au terme de ses études n'apparaissait

pas suffisamment assurée.

Le Contrôle des

habitants de Gimel a établi le 3 septembre 2003 un rapport de

dénonciation de l'intéressée au Préfet du district d'Aubonne pour infractions à

la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, pour ne pas

avoir entrepris les démarches nécessaires pour l'obtention d'un visa pour

études et avoir poursuivi son séjour sans autorisation.

D. C'est contre la décision

précitée du SPOP du 8 août 2003 qu' X.________ a recouru auprès du

tribunal de céans, par acte du 8 septembre 2003. Elle y a notamment

fait valoir qu'elle avait obtenu dans son pays d'origine un diplôme de fin

d'études supérieures dans le domaine de l'histoire et de l'esthétique du

cinéma, que durant ses études, elle avait trouvé un emploi en tant que

journaliste à Radio Katowice en Pologne, qu'elle était venue en Suisse en

octobre 2000 chez des amis qui lui avaient offert la possibilité de suivre un

cours de français à l'Ecole Migros, qu'elle était rentrée en Pologne en

décembre de la même année, qu'elle était revenue dans notre pays en avril 2001,

que n'ayant pas pu obtenir de permis de séjour, elle avait quitté l'Ecole

Lémania de Lausanne où elle suivait des cours du soir et avait regagné son pays

d'origine et que l'année suivante, elle avait réussi l'épreuve d'admission et

de classement à l'Ecole de français moderne où elle avait commencé des études

en filière propédeutique. Concernant les motifs de la décision litigieuse, elle

a relevé que ses précédents séjours en Suisse avaient été inférieurs à trois

mois, que depuis qu'elle était revenue dans notre pays en octobre 2002, elle y

était restée dans l'attente d'une réponse à sa demande d'autorisation de

séjour, qu'elle n'avait pas l'intention d'éluder les dispositions légales

applicables en venant dans notre pays sans visa, qu'elle s'était au contraire

renseignée auprès de l'Ambassade helvétique en Pologne, que d'après les

informations obtenues, elle n'était pas en mesure de remplir toutes les

conditions liées à l'octroi d'un visa pour étudiante avant d'avoir réussi les

examens d'admission et de classement à l'Ecole de français moderne, qu'elle

n'avait jamais exercé d'activité lucrative en Suisse, que ses "stages

comme fille au pair" étaient en réalité des séjours à but purement

éducatif durant lesquels elle était en contact quotidien avec une famille

francophone, que c'était ses bonnes intentions qui l'avaient poussée à tenter

de régulariser ce type de séjour au printemps 2001, que l'Université de

Lausanne ne posait aucune limite quant à l'âge d'amission des étudiants, qu'il

n'en allait pas différemment de la législation applicable, que ses résultats

attestaient de sa volonté de terminer ses études, que le diplôme d'aptitude à

l'enseignement du français langue étrangère lui donnerait la possibilité

d'enseigner cette langue dans son pays qui allait devenir membre de l'Union

européenne, et qu'elle s'engageait à quitter notre pays dès l'obtention du

diplôme précité. Elle a donc conclu à l'annulation de la décision litigieuse et

à l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour études. Elle a de plus

produit plusieurs pièces à l'appui de son recours. La teneur de ces documents

sera reprise dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.

E. Par décision incidente

du 18 septembre 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu

l'exécution de la décision attaquée, si bien que la recourante a été autorisée

à poursuivre son séjour et ses études dans notre canton jusqu'au terme de la

présente procédure.

F. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 20 octobre 2002. Il y a repris, en les développant,

les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet

du recours.

Dans ses explications

complémentaires du 17 novembre 2003, la recourante a insisté sur le

fait qu'elle n'était pas en mesure de remplir les conditions d'obtention d'un

visa d'étudiante pour la Suisse avant d'y venir et qu'en effet, selon

l'Ambassade de Suisse en Pologne, l'octroi d'un tel visa était subordonné au

paiement des taxes et droits d'inscription, lequel ne pouvait être effectué

qu'après les examens d'admission et de classement à l'Ecole de français

moderne. Elle a pour le surplus confirmé les autres moyens déjà présentés dans

son recours en insistant, pièces à l'appui, sur sa motivation pour les études

entreprises.

Sur requête du juge

instructeur du tribunal, le Préfet du district d'Aubonne a transmis le

18 décembre 2003 copie de son prononcé du 16 du même mois

n'infligeant aucune sanction pénale à la recourante, la faute de cette dernière

ne méritant pas une telle sanction et le doute devant profiter à l'accusée.

G. Par avis du

24 décembre 2003, le juge instructeur du tribunal a informé les

parties que l'instruction du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir

leur serait notifié ultérieurement.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

ou de la loi.

4.

Aux termes de l'art. 1a

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la

présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

ou de la loi.

En outre, l'art. 1er

du règlement du 1er mars 1949 d'exécution de la LSEE

précise à son alinéa 1 que tout étranger, entré légalement en Suisse, peut y

résider sans autorisation spéciale jusqu'à l'expiration du délai dans lequel il

est tenu de déclarer son arrivée, ou, lorsqu'il a fait régulièrement cette

déclaration, jusqu'à la décision sur la demande d'autorisation de séjour ou

d'établissement qu'il doit présenter en même temps.

5.

Le SPOP fonde tout d'abord

son refus sur des violations des prescriptions applicables en matière de police

des étrangers par la recourante. Il lui reproche en effet d'être entrée en

Suisse par deux fois sans le visa exigé et d'avoir pris un emploi en dehors de

toute autorisation.

a) Les formalités à

accomplir avant d'entrer en Suisse font l'objet de l'Ordonnance du

14.

janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des

étrangers (OEArr). L'art. 3 de cette ordonnance indique ainsi qu'en principe,

tout étranger doit avoir un visa pour entrer en Suisse.

L'art. 4 OEArr est

consacré à la libération de l'obligation du visa. L'alinéa 2 let. a) de cette

disposition précise notamment que dans la mesure où les conditions d'entrée

prévues à l'art. 1er sont remplies et que la sortie de Suisse dans

les délais impartis est garantie, sont en outre dispensés de l'obligation du

visa pour un séjour ne dépassant pas trois mois effectué aux fins visées à

l'art. 11 al. 1, les ressortissants d'états étrangers avec lesquels la Suisse a

conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents. L'art. 11 al. 1

OEArr, auquel il est fait référence ci-dessus, prévoit que les représentations

à l'étranger peuvent délivrer des visas de leur propre chef pour des séjours de

trois mois au plus, effectués notamment à des fins de tourisme (let. a), de

visite (let. b), et de formation théorique (let. c).

La Suisse et la

République de Pologne ont passé le 2 septembre 2001 un accord sur la

suppression réciproque de l'obligation du visa (RS 0.142.116.492). L'art. 1er

de cet accord prévoit que les ressortissants de la République de Pologne qui

possèdent un passeport national valable et qui n'ont pas l'intention de

séjourner plus de trois mois en Suisse ou d'y exercer une activité lucrative,

peuvent entrer en Suisse sans visa, y séjourner et en ressortir.

Le tribunal de céans a

aussi déjà rappelé que pour un séjour sans activité lucrative soumis à

autorisation (étudiants notamment), les ressortissants de pays soumis à

l'obligation du visa avaient besoin d'un tel document et qu'en principe aucune

autorisation de séjour ne serait accordée à l'étranger qui n'était pas muni

d'un visa. Toutefois, des dérogations à cette règle sont possibles dans des

situations particulières (arrêt TA PE 2003/0164 du 13 octobre 2003).

b) En l'espèce, la

recourante ne conteste pas être venue une première fois en Suisse entre les

mois d'octobre et de décembre 2000. Il s'agissait toutefois d'un séjour

touristique et de visite à des amis domiciliés à Lausanne qui n'a pas duré plus

de trois mois, si bien qu'aucune violation des prescriptions de police des

étrangers ne peut être reprochée de ce chef à la recourante.

Il est de plus exact

qu'elle est revenue en Suisse au printemps 2001 sans visa pour suivre les cours

du soir de l'Ecole Lémania à Lausanne. Toutefois, elle a quitté notre pays

avant l'échéance du délai de trois mois après que la décision négative du SPOP

du 6 juin 2001 lui eût été notifiée. Ce comportement ne constitue

donc pas en soi une violation des prescriptions de police des étrangers qui

justifierait par principe le refus d'une quelconque autorisation de séjour.

La recourante est

revenu en Suisse le 1er octobre 2002. Elle a complété le

27.

du même mois une demande de visa pour études depuis notre pays, ainsi qu'une

demande d'autorisation de séjour pour études en date du

5.

décembre 2002. Elle n'a plus quitté le territoire helvétique depuis

lors.

Si l'on peut partager

l'analyse du SPOP lorsqu'il indique que la recourante aurait dû attendre d'être

au bénéfice d'un visa valable pour entrer en Suisse, il n'en demeure pas moins

que l'erreur d' X.________ est excusable. Elle a en effet produit à l'appui de

son recours une traduction de la fiche d'information de l'Ambassade de Suisse

en Pologne concernant les demandes de visa. Il y est indiqué que pour des

études, le requérant doit produire un certain nombre de documents au nombre

desquels figurent des attestations de l'école ou de l'Université en Suisse,

ainsi que la preuve du règlement des frais d'études. A ce propos et toujours

dans une pièce produite à l'appui du recours, l'Ecole de français moderne a

attesté le 1er septembre 2003 que pour être admis à

l'immatriculation, il fallait tout d'abord réussir l'épreuve d'admission et de

classement organisée par cette école au début de l'année universitaire (soit

les 21 et 22 octobre pour l'année 2002) et que le paiement des taxes et droits

d'inscription était possible après cette épreuve.

Dans ces conditions,

le tribunal de céans peut admettre que la recourante ait mal interprété ces

différentes informations et qu'elle ait cru que la demande de visa pour études

ne pouvait être déposée qu'après l'accomplissement de ses formalités, soit

notamment la réussite de l'examen d'admission et le règlement des frais

d'inscription. Son comportement consistant à être entrée en Suisse sans visa

pour subir, avec succès, les examens d'admission et de classement à l'Ecole de

français moderne et à ne déposer qu'après coup les demandes qui s'imposaient

est donc excusable. C'est du reste également la solution qui a été retenue par

le Préfet du district d'Aubonne qui a renoncé à infliger une sanction pénale à

la recourante. Il y a encore lieu de préciser que la recourante a entrepris

toues les démarches utiles immédiatement après avoir réussi l'épreuve d'admission

à l'Ecole de français moderne et qu'elle n'a donc pas cherché à cacher sa

présence dans notre pays et ses intentions à l'autorité compétente. Enfin,

l'opinion du SPOP selon laquelle X.________ aurait exercé dans notre pays des

activités de jeune fille au pair en dehors de toute autorisation n'est pas

fondée. Les déclarations de la recourante qui ont entraîné ce constat procèdent

en effet en réalité d'une méprise de sa part. Conformément aux explications

fournies dans la procédure de recours, il ne s'agit en réalité pas d'une

activité de jeune fille au pair au sens strict du terme, mais plutôt de

contacts entre la recourante et les différentes familles auprès desquelles elle

a séjourné depuis sa première entrée en Suisse dans le courant de l'année 2000.

Or, à l'occasion de ces contacts, la recourante a eu l'occasion de s'occuper

épisodiquement d'enfants.

Il apparaît donc que

les infractions aux prescriptions de police des étrangers retenues par le SPOP

ne sont soit pas réalisées, soit pas suffisamment graves pour entraîner, compte

tenu des particularités du cas d'espèce, un refus de principe de toute

autorisation.

6.

La recourante souhaite

obtenir une autorisation de séjour pour études afin de suivre les cours de

l'Ecole de français moderne dans le but d'obtenir le diplôme d'aptitude à

l'enseignement du français langue étrangère de cette école. Cette formation,

entreprise depuis le mois d'octobre 2002, devrait s'achever, d'après les

documents figurant au dossier, à la fin du semestre d'été 2005.

La question des

autorisations de séjour pour étudiant est régie par l'art. 32 de l'Ordonnance

du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

Selon cette

disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants

qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou

un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement

atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il

dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des

moyens financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du

séjour d'études paraît assurée.

Ces conditions sont

cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0185 du 3 décembre 2003 et les

références), mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des

conditions posées par l'article précité ne justifie pas encore l'octroi d'une

autorisation (ATF 106 Ib 127).

Il faut encore

rappeler que l'art. 32 OLE ne pose de conditions d'âge. Il est en revanche

exact que le tribunal de céans, dans sa jurisprudence, confirme habituellement

la position de l'autorité intimée selon laquelle il convient, d'une façon

générale, de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un

intérêt plus immédiat à obtenir une formation, les autorisations de séjour pour

études n'étant délivrées à des requérants relativement âgés que si la formation

choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger.

Toutefois, ce critère de l'âge doit être appliqué avec retenue dans certaines

situations particulières (voir par exemple arrêt TA PE 2001/0497 du

29.

mai 2002 et les références citées).

b) Le refus du SPOP,

en tant qu'il concerne l'art. 32 OLE, est fondé sur l'âge de la recourante et

le fait que la formation qu'elle suit dans notre pays ne constituerait pas un

complément indispensable à celle obtenue dans son pays d'origine. L'autorité

intimée en déduit que la sortie de Suisse de la recourante au terme de ses

études ne serait pas garantie (art. 32 let. f OLE).

La recourante est née

le 23 septembre 1975. Elle était donc âgée d'un peu plus de 27 ans

lorsqu'elle a commencé à suivre les cours de l'Ecole de français moderne en

octobre 2002. Les études qui devraient la conduire à l'obtention du diplôme

d'aptitude à l'enseignement du français langue étrangère sont prévues jusqu'à

la fin du semestre d'été 2005. C'est donc dire que la recourante séjournera en

Suisse depuis un peu moins de trois ans à cette échéance. Une telle formation

est de niveau universitaire; il s'agit donc d'un degré d'études où il n'est pas

rare que les étudiants soient âgés de plus de 25 ans. Les différentes

attestations émanant de l'Ecole de français moderne figurant au dossier

démontrent que la recourante est très assidue aux cours et qu'elle a jusqu'ici

réalisé de bons résultats. Il est donc probable qu'elle pourra achever sa

formation dans le délai initialement prévu. La recourante a obtenu dans son

pays d'origine, le 19 juillet 2000, un diplôme universitaire auprès

d'une Faculté de culturologie dans le domaine de la connaissance des films.

Elle a également acquis, durant ses études, une expérience professionnelle dans

le domaine du journalisme, plus particulièrement auprès d'une radio.

La formation qu'elle

poursuit actuellement dans notre canton ne constitue ainsi pas une

réorientation complète de sa carrière. Il s'agit bien au contraire d'un

complément s'insérant dans le cadre du cursus suivi jusqu'ici. Le fait

d'obtenir le diplôme convoité constituera assurément un plus pour la

recourante, soit dans le domaine du journalisme, soit en lui permettant

d'enseigner le français en Pologne.

La recourante s'est de

plus très clairement engagée à quitter notre pays au terme de ses études auprès

de l'Ecole de français moderne. Il n'y a donc pas lieu de craindre, au regard

de ses projets, une prolongation ultérieure de ses études.

Il y a encore lieu de

rappeler par surabondance que la Pologne va entrer très prochainement dans

l'Union européenne.

L'autorité intimée a

donc abusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur l'âge de la

recourante pour refuser l'autorisation requise.

7.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être annulée et une

autorisation de séjour délivrée à la recourante pour lui permettre de suivre

les cours de l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne. Le recours

étant admis, les frais seront laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée

par la recourante lui étant restituée. Il ne sera pas alloué de dépens (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service de la population (SPOP) du 8 août 2003 est annulée.

III. Une

autorisation de séjour pour études sera délivrée à X.________, ressortissante

polonaise, née le 23 septembre 1975, pour lui permettre de suivre les

cours de l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne.

IV. Les frais de

recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance opérée par la recourante,

par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 29 avril 2004

Le

président :

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, X.________,

personnellement;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour