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Décision

PE.2003.0301

TA - PE.2003.0301 - 2004-01-12 - c/SPOP

12 janvier 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. Le 4 août 1998,

X.________ a présenté une demande de visa pour la Suisse en vue de venir y

suivre des cours de français à l'Ecole de français moderne de l'Université de

Lausanne (EFM), puis les cours du "Master Business Administration" de

l'Université de Lausanne. Il a obtenu à cet effet une autorisation de séjour

valable jusqu'au 2 octobre 1999, régulièrement renouvelée jusqu'au 2 octobre

2000.

L'intéressé s'est

ensuite inscrit à la faculté des HEC de l'Université de Lausanne aux semestres

2000/2001 puis 2001/2002 et son autorisation de séjour a été prolongée,

respectivement jusqu'au 31 octobre 2001 et jusqu'au 31 octobre 2002. Le 15

novembre 2002, X.________ a informé le bureau communal des étrangers de la

Commune de 2.******** qu'il s'était inscrit à la Faculté des sciences économiques

et sociales de l'Université de Genève pour le semestre d'hiver 2002/2003. Le

SPOP a à nouveau accepté de prolonger son autorisation de séjour jusqu'au 31

octobre 2003.

B. Le 31 mars 2003,

l'autorité intimée a appris que l'intéressé avait été exclu de l'EFM en juillet

2000 et qu'il avait subi un échec définitif à la faculté des HEC en octobre

2002. Le 4 avril 2003, l'administration centrale de l'Université de Genève a

informé le SPOP que le recourant avait été exmatriculé le 18 mars 2003.

C. En février 2003, la

clinique 3.********, a présenté une demande d'autorisation (formule 1350) en

vue d'engager X.________ à son service en qualité d' "intérimaire dans le

service administratif" (employé non qualifié) pour une durée de 12 mois.

Par décision du 19 juin 2003, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation

requise au motif que l'intéressé n'était pas ressortissant d'un pays de l'Union

Européenne ou de l'AELE. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

D. Par décision du 4 août

2003, notifiée le 21 août 2003, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de

séjour pour études en faveur de X.________ et lui a imparti un délai d'un mois

pour quitter le territoire vaudois. L'autorité intimée estime en substance que

le recourant a obtenu une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée,

pour lui permettre de suivre des études à l'Université de Lausanne, qu'il a été

exclu de l'EFM en juillet 2000 et a subi un échec définitif en HEC en 2002,

qu'il a également été exmatriculé de l'Université de Genève en mars 2003, qu'il

sollicite aujourd'hui la prolongation de son autorisation de séjour dans le but

d'exercer une activité lucrative auprès de la Clinique 3.********, que cette

demande a été refusée par l'OCMP, et enfin que l'intéressé ayant terminé ses études,

le but de son séjour doit être considéré comme atteint.

E. X.________ a recouru

contre cette décision le 9 septembre 2003 en concluant à la prolongation de son

autorisation de séjour pour études. Il expose avoir effectivement été

ex-matriculé en mars 2003 de l'Université de Genève pour cause de maladie, mais

avoir produit auprès dedite université un certificat médical en vue de sa

réimmatriculation. Il affirme n'avoir pas terminé ses études et n'avoir en

aucune manière indiqué qu'il souhaitait les abandonner.

L'avance de frais

requise a été versée en temps utile.

F. Par décision incidente

du 15 septembre 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours.

G. L'autorité intimée s'est

déterminée le 13 novembre 2003 en concluant au rejet du recours.

H. Invité à produire au

tribunal toute pièce de nature à établir sa réimmatriculation à l'Université de

Genève, le recourant n'a pas donné suite à cette injonction dans les délais

prolongés à plusieurs reprises.

I. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

J. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,

RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce .

5.

Aux termes de l'art. 32

de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des

étudiants qui désirent faire des études lorsque :

"a. le

requérant vient seul en Suisse;

b. veut fréquenter une université ou un autre

institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires et

f. la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu

de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à

l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF

106.

Ib 127).

Les Directives de

l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse

(ci-après : IMES, anciennement l'Office fédéral des étrangers, état février

2003, ci-après : les Directives, ch. 513) précisent pour leur part ce qui suit

: "Déroulement des études : il importe de contrôler et d'exiger que les

élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et

finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le

but de leur séjour sera considéré comme atteint. (...).Entamer plusieurs

formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en

matière d'immigration. Un changement de l'orientation des études pendant la

formation ne sera admis que dans des cas exceptionnels dûment justifiés."

6.

Dans le cas présent,

aucune pièce du dossier n'établit que le recourant serait encore inscrit auprès

d'une école ou d'une université reconnue. Invité à plusieurs reprises à

démontrer sa réimmatriculation à l'Université de Genève, X.________ n'a jamais

répondu. Cela étant, force est de constater que les exigences de l'art. 32

lettres c et d OLE ne sont manifestement plus remplies. Par ailleurs,

l'intéressé séjourne dans notre pays depuis octobre 1998, soit depuis plus de

cinq ans, sans avoir obtenu un quelconque résultat probant. Dans ces

conditions, force est de constater que X.________ ne remplit pas non plus les

exigences exposées ci-dessus quant au déroulement des études, de sorte que son

autorisation de séjour dans notre pays au sens de l'art. 32 OLE ne saurait être

prolongée.

7.

A cela s'ajoute que le

recourant ne peut également pas obtenir une autorisation de séjour et de

travail par imputation d'une unité sur le contingent cantonal des autorisations

annuelles. Conformément à l'art. 42 al. 1 OLE, avant que les autorités cantonales

de police des étrangers n'accordent à un étranger l'autorisation d'exercer une

activité, l'Office de l'emploi (OCMP) examine si les conditions pour l'exercice

d'une activité lucrative sont remplies (art. 6 à 11 OLE). La décision préalable

de l'OCMP lie les autorités cantonales de police des étrangers. Celles-ci

peuvent, malgré une décision préalable positive, refuser l'autorisation si des

considérations autres que celles qui ont trait à la situation de l'économie ou

du marché du travail l'exigent (art. 42 al. 4 OLE).

Dans le cas présent,

l'OCMP a refusé, par décision du 19 juin 2003, d'autoriser X.________ à exercer

une activité au service de la clinique 3.********. Cette décision est restée

sans recours, de sorte qu'elle est aujourd'hui définitive et exécutoire et que

c'est à juste titre que le SPOP a déclaré être lié par ce refus, conformément à

l'art. 42 al. 1 in fine OLE.

8.

En conclusion, la

décision entreprise s'avère pleinement conforme à la loi et à son ordonnance

d'application. Elle ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du

pouvoir d'appréciation. Le recours ne peut dès lors qu'être rejeté et la

décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à

X.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l'issue du pourvoi,

les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui, pour les

même raisons et faute d'avoir procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 4 août 2003 est maintenue.

III. Un délai

échéant le 15 février 2004 est imparti à X.________,

ressortissant polonais né 1.********, pour quitter le territoire vaudois.

IV. Les frais du présent

arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette

somme étant compensée par l'avance effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 12 janvier 2004

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous

lettre-signature;

- au SPOP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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