PE.2003.0301
TA - PE.2003.0301 - 2004-01-12 - c/SPOP
12 janvier 2004Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0301
Autorité:, Date décision:
TA, 12.01.2004
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ÉTUDIANT
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
DIRECTIVES-LSEE-513
OLE-32
OLE-32-c
OLE-32-d
OLE-42
OLE-42-4
Résumé contenant:
Arrivé en CH en 1998, le recourant a été exmatriculé de l'EFM et des HEC de l'UNIL, puis de la faculté des sciences économiques et sociales de l'UNIGE. Il n'est actuellement inscrit dans aucune université. Les conditions de l'art. 32 let. c et d OLE et des directives 513 ne sont dès lors pas remplies. Enfin, l'OCMP a refusé d'autoriser l'intéressé à exercer une activité lucrative; cette décision lie le SPOP. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 janvier 2004
sur le recours interjeté le 9 septembre 2003
par X.________, ressortissant polonais né 1.********, à 2.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 4 août 2003 refusant de lui prolonger son autorisation de
séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
vu les faits suivants :
A. Le 4 août 1998,
X.________ a présenté une demande de visa pour la Suisse en vue de venir y
suivre des cours de français à l'Ecole de français moderne de l'Université de
Lausanne (EFM), puis les cours du "Master Business Administration" de
l'Université de Lausanne. Il a obtenu à cet effet une autorisation de séjour
valable jusqu'au 2 octobre 1999, régulièrement renouvelée jusqu'au 2 octobre
2000.
L'intéressé s'est
ensuite inscrit à la faculté des HEC de l'Université de Lausanne aux semestres
2000/2001 puis 2001/2002 et son autorisation de séjour a été prolongée,
respectivement jusqu'au 31 octobre 2001 et jusqu'au 31 octobre 2002. Le 15
novembre 2002, X.________ a informé le bureau communal des étrangers de la
Commune de 2.******** qu'il s'était inscrit à la Faculté des sciences économiques
et sociales de l'Université de Genève pour le semestre d'hiver 2002/2003. Le
SPOP a à nouveau accepté de prolonger son autorisation de séjour jusqu'au 31
octobre 2003.
B. Le 31 mars 2003,
l'autorité intimée a appris que l'intéressé avait été exclu de l'EFM en juillet
2000 et qu'il avait subi un échec définitif à la faculté des HEC en octobre
2002. Le 4 avril 2003, l'administration centrale de l'Université de Genève a
informé le SPOP que le recourant avait été exmatriculé le 18 mars 2003.
C. En février 2003, la
clinique 3.********, a présenté une demande d'autorisation (formule 1350) en
vue d'engager X.________ à son service en qualité d' "intérimaire dans le
service administratif" (employé non qualifié) pour une durée de 12 mois.
Par décision du 19 juin 2003, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation
requise au motif que l'intéressé n'était pas ressortissant d'un pays de l'Union
Européenne ou de l'AELE. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
D. Par décision du 4 août
2003, notifiée le 21 août 2003, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de
séjour pour études en faveur de X.________ et lui a imparti un délai d'un mois
pour quitter le territoire vaudois. L'autorité intimée estime en substance que
le recourant a obtenu une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée,
pour lui permettre de suivre des études à l'Université de Lausanne, qu'il a été
exclu de l'EFM en juillet 2000 et a subi un échec définitif en HEC en 2002,
qu'il a également été exmatriculé de l'Université de Genève en mars 2003, qu'il
sollicite aujourd'hui la prolongation de son autorisation de séjour dans le but
d'exercer une activité lucrative auprès de la Clinique 3.********, que cette
demande a été refusée par l'OCMP, et enfin que l'intéressé ayant terminé ses études,
le but de son séjour doit être considéré comme atteint.
E. X.________ a recouru
contre cette décision le 9 septembre 2003 en concluant à la prolongation de son
autorisation de séjour pour études. Il expose avoir effectivement été
ex-matriculé en mars 2003 de l'Université de Genève pour cause de maladie, mais
avoir produit auprès dedite université un certificat médical en vue de sa
réimmatriculation. Il affirme n'avoir pas terminé ses études et n'avoir en
aucune manière indiqué qu'il souhaitait les abandonner.
L'avance de frais
requise a été versée en temps utile.
F. Par décision incidente
du 15 septembre 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l'effet suspensif au recours.
G. L'autorité intimée s'est
déterminée le 13 novembre 2003 en concluant au rejet du recours.
H. Invité à produire au
tribunal toute pièce de nature à établir sa réimmatriculation à l'Université de
Genève, le recourant n'a pas donné suite à cette injonction dans les délais
prolongés à plusieurs reprises.
I. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
J. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,
RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce .
5.
Aux termes de l'art. 32
de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des
étudiants qui désirent faire des études lorsque :
"a. le
requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre
institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par
écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires et
f. la
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu
de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à
l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF
106.
Ib 127).
Les Directives de
l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse
(ci-après : IMES, anciennement l'Office fédéral des étrangers, état février
2003, ci-après : les Directives, ch. 513) précisent pour leur part ce qui suit
: "Déroulement des études : il importe de contrôler et d'exiger que les
élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et
finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le
but de leur séjour sera considéré comme atteint. (...).Entamer plusieurs
formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en
matière d'immigration. Un changement de l'orientation des études pendant la
formation ne sera admis que dans des cas exceptionnels dûment justifiés."
6.
Dans le cas présent,
aucune pièce du dossier n'établit que le recourant serait encore inscrit auprès
d'une école ou d'une université reconnue. Invité à plusieurs reprises à
démontrer sa réimmatriculation à l'Université de Genève, X.________ n'a jamais
répondu. Cela étant, force est de constater que les exigences de l'art. 32
lettres c et d OLE ne sont manifestement plus remplies. Par ailleurs,
l'intéressé séjourne dans notre pays depuis octobre 1998, soit depuis plus de
cinq ans, sans avoir obtenu un quelconque résultat probant. Dans ces
conditions, force est de constater que X.________ ne remplit pas non plus les
exigences exposées ci-dessus quant au déroulement des études, de sorte que son
autorisation de séjour dans notre pays au sens de l'art. 32 OLE ne saurait être
prolongée.
7.
A cela s'ajoute que le
recourant ne peut également pas obtenir une autorisation de séjour et de
travail par imputation d'une unité sur le contingent cantonal des autorisations
annuelles. Conformément à l'art. 42 al. 1 OLE, avant que les autorités cantonales
de police des étrangers n'accordent à un étranger l'autorisation d'exercer une
activité, l'Office de l'emploi (OCMP) examine si les conditions pour l'exercice
d'une activité lucrative sont remplies (art. 6 à 11 OLE). La décision préalable
de l'OCMP lie les autorités cantonales de police des étrangers. Celles-ci
peuvent, malgré une décision préalable positive, refuser l'autorisation si des
considérations autres que celles qui ont trait à la situation de l'économie ou
du marché du travail l'exigent (art. 42 al. 4 OLE).
Dans le cas présent,
l'OCMP a refusé, par décision du 19 juin 2003, d'autoriser X.________ à exercer
une activité au service de la clinique 3.********. Cette décision est restée
sans recours, de sorte qu'elle est aujourd'hui définitive et exécutoire et que
c'est à juste titre que le SPOP a déclaré être lié par ce refus, conformément à
l'art. 42 al. 1 in fine OLE.
8.
En conclusion, la
décision entreprise s'avère pleinement conforme à la loi et à son ordonnance
d'application. Elle ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du
pouvoir d'appréciation. Le recours ne peut dès lors qu'être rejeté et la
décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à
X.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l'issue du pourvoi,
les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui, pour les
même raisons et faute d'avoir procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 4 août 2003 est maintenue.
III. Un délai
échéant le 15 février 2004 est imparti à X.________,
ressortissant polonais né 1.********, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du présent
arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette
somme étant compensée par l'avance effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
mad/Lausanne, le 12 janvier 2004
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous
lettre-signature;
- au SPOP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour