PE.2003.0302
TA - PE.2003.0302 - 2003-12-24 - c/SPOP
24 décembre 2003Français8 min
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N° affaire:
PE.2003.0302
Autorité:, Date décision:
TA, 24.12.2003
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
REGROUPEMENT FAMILIAL
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Refus de renouveler les conditions de séjour du recourant qui vit séparé de son épouse et qui ne rend pas vraisemblable une prochaine reprise de la vie commune.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 décembre 2003
sur le recours interjeté par X.________ ,
à 1.********, dont le conseil est l'avocat Michel Dupuis, case postale 3860,
1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 8 août 2003 lui refusant la délivrance d'une autorisation de
séjour et lui impartissant un délai de départ d'un mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ est entrée
en Suisse le 11 octobre 1997 en vue d'étudier au Schiller International
University, American College of Switzerland à Leysin. Il s'est vu ainsi
délivrer une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu'au 31 août
1998, renouvelée jusqu'au 31 janvier 1999.
B. A Prilly, le 29 octobre
1999, X.________ a épousé Y.________, ressortissante yougoslave de dix ans
son aînée, titulaire d'une autorisation d'établissement dans notre canton. En
raison de son mariage, il a obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour
annuelle valable jusqu'au 29 octobre 2000, renouvelée par la suite.
X.________ a
travaillé en qualité de garçon de buffet auprès du restaurant Anar-Kali à
Lausanne, puis en qualité de serveur auprès 2.******** à 1.********. Ensuite,
X.________ a travaillé en qualité de serveur auprès du restaurant de Colovray
à Nyon.
Le 3 mai 2001, le
contrôle des habitants de la commune de domicile des époux Maini a enregistré
la séparation du couple au 1er décembre 2000 et un départ de
X.________ au 1er février 2001 a destination de 1.********.
Interrogé sur les motifs de leurs séparation, Y.________a déclaré qu'elle
n'avait pas la même mentalité et que de ce fait, leur vie commune était devenue
insupportable. X.________ a déclaré que la séparation était inhérente à un
problème financier car il payait les impôts 2000 de son épouse laquelle ne
s'était jamais acquittée de ses versements.
Le 7 juin 2002,
X.________ a été condamné à une amende de 750 francs pour conduite en état
d'ébriété et violation grave des règles de la circulation, avec un délai
d'épreuve en vue de radiation de deux ans.
C. Par décision du 8 août
2003, le SPOP a refusé d'autoriser la poursuite du séjour de X.________ et
lui a imparti un délai de départ d'un mois pour les motifs suivants :
"(…)
Considérants
Compte tenu que
Monsieur X.________ a obtenu une autorisation de séjour en Suisse suite à son
mariage avec une ressortissante de Serbie et Monténégro au bénéfice d'une
autorisation d'établissement et que les époux se sont séparés après un laps de
temps relativement court, le motif initial de l'autorisation n'existe plus et
le but du séjour doit être considéré comme atteint (directives fédérales N° 653
et 654).
On relève notamment
que :
· Qu'il
a obtenu une autorisation de séjour temporaire pour études de 1997 jusqu'à la
date de son mariage du 29 octobre 1999,
· Qu'il
a interrompu lesdites études à la suite de son mariage,
· le
séjour de l'intéressé au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement
familial dans notre pays est relativement cours;
· la
vie du couple n'a duré qu'une année environ;
· Qu'il
n'y a aucune enfant en commun;
· il
n'a pas exercé d'activité de manière stable dans notre pays;
· il
est actuellement sans emploi;
· que
par ailleurs, il n'a pas de lien de parenté dans notre pays;
(…)".
D. Recourant auprès du
Tribunal administratif, X.________ conclut avec dépens à la prolongation de
son autorisation de séjour. Il s'est acquitté d'une avance de frais de 500
francs.
L'effet suspensif a
été accordé au recours.
L'autorité intimée
conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 3 octobre 2003.
Le 6 octobre 2003, le
recourant a complété sa procédure en produisant un contrat de travail auprès de
3.
********, ainsi que le résultat de ses études auprès de l'American College of
Switzerland pour le semestre 97 et 2002. L'autorité intimée n'a pas complété sa
réponse au recours. Ensuite, le tribunal a statué sans débats.
et
considère en droit :
1.
Selon l'art. 17 al. 2
de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE), si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a
droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.
En l'espèce, le
recourant expose qu'il a dû interrompre ses études pour entretenir son épouse
et contribuer aux charges du ménage. Il explique que sa situation conjugale
s'est dégradée en raison de dettes anciennes de son épouse qu'il a tenu à
reprendre partiellement à son compte. Il fait valoir que ces difficultés
financières étant désormais réglées, celle-ci et lui-même seraient sur le point
de reprendre la vie commune, ce qui justifie le maintien du regroupement
familial. Le recourant n'apporte toutefois aucun élément rendant vraisemblable
une reprise de la vie commune. En l'état, le tribunal retient que les époux se
sont séparés à la fin de l'année 2000 et que cette situation perdure
aujourd'hui. Il résulte en effet du dossier que les difficultés rencontrées par
les époux n'étaient pas seulement financières, mais touchaient à leur entente,
si l'on en croit les déclarations de X.________.
Cela étant, le
recourant ne peut plus prétendre au règlement de ses conditions de séjour sur
la base de l'art. 17 al. 2 LSEE. Celles-ci doivent être examinées à la lueur
des directives de IMES qui prévoit à leur chiffre 644 ce qui suit :
"Dans certains
cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de
séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse,
chiffre 642) ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger d'un
étranger, chiffre 643). Les autorités décident librement dans le cadre des
prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances
suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec
la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la
situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le
comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus
exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir
la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en
tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur.
Si le divorce ou la
rupture de l'union conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de
cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour et
d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a
été obtenu de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7, 1er
LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17, 2e al. LSEE; chiffres 612.2
et 623).
Conformément à
l'art. 12, 2e alinéa OLE, le renouvellement de l'autorisation de séjour ne
nécessite pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger
n'a auparavant jamais exercé d'activité lucrative."
2.
En l'espèce, le
recourant ne séjourne durablement en Suisse que depuis le 29 octobre 1999, date
de son mariage. Il s'est séparé après un peu plus d'une année de son épouse
dont il n'a pas eu d'enfant. Il ne fait pas état de qualifications
professionnelles très élevées ni de stabilité professionnelle. Son comportement
a donné lieu à une condamnation pour ivresse au volant. Par ailleurs, il ne
fait pas état d'attaches particulières dans notre pays. Dans ces conditions, le
refus du SPOP doit être confirmé, le motif de regroupement familial ayant
disparu.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et
qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens. Un
nouveau délai de départ doit être imparti au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue par le SPOP le 8 août 2003 est confirmée.
III. Un délai au 30
janvier 2004 est imparti à X.________ , ressortissant indien né le 2
octobre 1973, pour quitter le canton de Vaud.
IV. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette
somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 24 décembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son
conseil Me Michel Dupuis, à 1002 Lausanne, sous pli lettre signature;
- au SPOP.
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.