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Décision

PE.2003.0302

TA - PE.2003.0302 - 2003-12-24 - c/SPOP

24 décembre 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ est entrée

en Suisse le 11 octobre 1997 en vue d'étudier au Schiller International

University, American College of Switzerland à Leysin. Il s'est vu ainsi

délivrer une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu'au 31 août

1998, renouvelée jusqu'au 31 janvier 1999.

B. A Prilly, le 29 octobre

1999, X.________ a épousé Y.________, ressortissante yougoslave de dix ans

son aînée, titulaire d'une autorisation d'établissement dans notre canton. En

raison de son mariage, il a obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour

annuelle valable jusqu'au 29 octobre 2000, renouvelée par la suite.

X.________ a

travaillé en qualité de garçon de buffet auprès du restaurant Anar-Kali à

Lausanne, puis en qualité de serveur auprès 2.******** à 1.********. Ensuite,

X.________ a travaillé en qualité de serveur auprès du restaurant de Colovray

à Nyon.

Le 3 mai 2001, le

contrôle des habitants de la commune de domicile des époux Maini a enregistré

la séparation du couple au 1er décembre 2000 et un départ de

X.________ au 1er février 2001 a destination de 1.********.

Interrogé sur les motifs de leurs séparation, Y.________a déclaré qu'elle

n'avait pas la même mentalité et que de ce fait, leur vie commune était devenue

insupportable. X.________ a déclaré que la séparation était inhérente à un

problème financier car il payait les impôts 2000 de son épouse laquelle ne

s'était jamais acquittée de ses versements.

Le 7 juin 2002,

X.________ a été condamné à une amende de 750 francs pour conduite en état

d'ébriété et violation grave des règles de la circulation, avec un délai

d'épreuve en vue de radiation de deux ans.

C. Par décision du 8 août

2003, le SPOP a refusé d'autoriser la poursuite du séjour de X.________ et

lui a imparti un délai de départ d'un mois pour les motifs suivants :

"(…)

Considérants

Compte tenu que

Monsieur X.________ a obtenu une autorisation de séjour en Suisse suite à son

mariage avec une ressortissante de Serbie et Monténégro au bénéfice d'une

autorisation d'établissement et que les époux se sont séparés après un laps de

temps relativement court, le motif initial de l'autorisation n'existe plus et

le but du séjour doit être considéré comme atteint (directives fédérales N° 653

et 654).

On relève notamment

que :

· Qu'il

a obtenu une autorisation de séjour temporaire pour études de 1997 jusqu'à la

date de son mariage du 29 octobre 1999,

· Qu'il

a interrompu lesdites études à la suite de son mariage,

· le

séjour de l'intéressé au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement

familial dans notre pays est relativement cours;

· la

vie du couple n'a duré qu'une année environ;

· Qu'il

n'y a aucune enfant en commun;

· il

n'a pas exercé d'activité de manière stable dans notre pays;

· il

est actuellement sans emploi;

· que

par ailleurs, il n'a pas de lien de parenté dans notre pays;

(…)".

D. Recourant auprès du

Tribunal administratif, X.________ conclut avec dépens à la prolongation de

son autorisation de séjour. Il s'est acquitté d'une avance de frais de 500

francs.

L'effet suspensif a

été accordé au recours.

L'autorité intimée

conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 3 octobre 2003.

Le 6 octobre 2003, le

recourant a complété sa procédure en produisant un contrat de travail auprès de

3.

********, ainsi que le résultat de ses études auprès de l'American College of

Switzerland pour le semestre 97 et 2002. L'autorité intimée n'a pas complété sa

réponse au recours. Ensuite, le tribunal a statué sans débats.

et

considère en droit :

1.

Selon l'art. 17 al. 2

de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(LSEE), si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a

droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.

En l'espèce, le

recourant expose qu'il a dû interrompre ses études pour entretenir son épouse

et contribuer aux charges du ménage. Il explique que sa situation conjugale

s'est dégradée en raison de dettes anciennes de son épouse qu'il a tenu à

reprendre partiellement à son compte. Il fait valoir que ces difficultés

financières étant désormais réglées, celle-ci et lui-même seraient sur le point

de reprendre la vie commune, ce qui justifie le maintien du regroupement

familial. Le recourant n'apporte toutefois aucun élément rendant vraisemblable

une reprise de la vie commune. En l'état, le tribunal retient que les époux se

sont séparés à la fin de l'année 2000 et que cette situation perdure

aujourd'hui. Il résulte en effet du dossier que les difficultés rencontrées par

les époux n'étaient pas seulement financières, mais touchaient à leur entente,

si l'on en croit les déclarations de X.________.

Cela étant, le

recourant ne peut plus prétendre au règlement de ses conditions de séjour sur

la base de l'art. 17 al. 2 LSEE. Celles-ci doivent être examinées à la lueur

des directives de IMES qui prévoit à leur chiffre 644 ce qui suit :

"Dans certains

cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de

séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse,

chiffre 642) ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger d'un

étranger, chiffre 643). Les autorités décident librement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances

suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec

la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la

situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le

comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus

exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir

la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en

tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur.

Si le divorce ou la

rupture de l'union conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de

cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour et

d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a

été obtenu de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7, 1er

LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17, 2e al. LSEE; chiffres 612.2

et 623).

Conformément à

l'art. 12, 2e alinéa OLE, le renouvellement de l'autorisation de séjour ne

nécessite pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger

n'a auparavant jamais exercé d'activité lucrative."

2.

En l'espèce, le

recourant ne séjourne durablement en Suisse que depuis le 29 octobre 1999, date

de son mariage. Il s'est séparé après un peu plus d'une année de son épouse

dont il n'a pas eu d'enfant. Il ne fait pas état de qualifications

professionnelles très élevées ni de stabilité professionnelle. Son comportement

a donné lieu à une condamnation pour ivresse au volant. Par ailleurs, il ne

fait pas état d'attaches particulières dans notre pays. Dans ces conditions, le

refus du SPOP doit être confirmé, le motif de regroupement familial ayant

disparu.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et

qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens. Un

nouveau délai de départ doit être imparti au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue par le SPOP le 8 août 2003 est confirmée.

III. Un délai au 30

janvier 2004 est imparti à X.________ , ressortissant indien né le 2

octobre 1973, pour quitter le canton de Vaud.

IV. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette

somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 24 décembre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son

conseil Me Michel Dupuis, à 1002 Lausanne, sous pli lettre signature;

- au SPOP.

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.