PE.2003.0309
TA - PE.2003.0309 - 2004-02-16 - c/SPOP
16 février 2004Français10 min
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N° affaire:
PE.2003.0309
Autorité:, Date décision:
TA, 16.02.2004
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
OEArr-3
OEArr-4-2-c
RSEE-1-2
Résumé contenant:
Recours rejeté au motif que la recourante, qui avait l'intention d'effectuer un séjour en Suisse supérieur à trois mois, devait se procurer un visa. De jurisprudence constante, la violation de prescriptions applicables en matière de visa sont de nature à justifier le refus de toute autorisation de séjour. A cela s'ajoute que la formation envisagée par la recourante (apprentissage du français) ne constitue pas un complément indispensable à celle déjà obtenue dans son pays d'origine. Enfin, son âge (30 ans) fait obstacle à l'octroi d'une autorisation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 février 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante vénézuélienne, née le 2 février 1973, en séjour à 1.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 4 août 2003, refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M.Pierre-André
Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entrée
en Suisse, sans s'être procurée au préalable un visa, le 13 mars 2003. Le 9
avril suivant, elle a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue de
suivre des cours de français. Elle loge à 1.******** chez sa sœur et son
beau-frère, lesquels subviennent à son entretien.
X.________ est déjà
titulaire d'une maturité en science et d'une licence en administration
délivrées dans son pays d'origine, de même que d'attestations d'un cours
intensif d'anglais signées par une école de Philadelphie (USA) et d'un diplôme
de formation dans le domaine du tourisme délivré à Vancouver (Canada).
Sur interpellation du
SPOP, X.________ a précisé ses intentions, en ce sens qu'elle allait suivre
dans un premier temps les cours de français intensifs organisés par la Fondation
pour la formation des adultes, à Genève, pendant une année, avant de s'inscrire
à l'école de français moderne de l'Université de Lausanne.
Par décision du 4 août
2003, le SPOP a refusé la délivrance de l'autorisation sollicitée par la
recourante aux motifs suivants :
"· Que Mademoiselle X.________, âgée de 30 ans, est entrée en Suisse en
date du 13 mars 2003 dans le but d'entreprendre des études de français auprès
de la Fondation pour la formation des adultes à Genève;
· que
par la suite elle envisage s'inscrire auprès de l'Ecole de Français Moderne de
l'Université de Lausanne dans le but d'enseigner le français lors de son retour
au Vénézuela;
· qu'à
l'examen du dossier nous constatons que Mlle X.________ est déjà au bénéfice
d'une formation effectuée dans le domaine du tourisme;
· que
de 1994 à 2000 elle a exercé une activité lucrative en tant que directrice de
relation publique auprès de Aires Creativos CA au Vénézuela;
· que
par surabondance, l'intéressée est entrée en Suisse sans visa, donc dans le
cadre d'un séjour touristique, qui n'a pas comme but de permettre le dépôt
d'une demande d'autorisation de séjour de plus longue durée en Suisse;
· que
selon la jurisprudence du Tribunal administratif, il n'y a pas lieu d'autoriser
des étudiants relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, qu'il est
en effet préférable de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes
qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation;
· que
de plus, la sortie de Suisse au terme des études ne paraît pas suffisamment
garantie;
· qu'en
effet elle a de la famille en Suisse qui se porte garant;
· qu'au regard du cursus
professionnel de l'intéressée, notre Service considère que les nouvelles études
envisagées ne constituent pas un complément indispensable à sa formation."
Cette décision a été
notifiée à l'intéressée le 9 septembre 2003.
B. Dans le recours qu'elle
a adressé le 15 septembre 2003 au Tribunal administratif, X.________ fait
valoir en substance que les autorités communales de 1.******** lui avaient
indiqué qu'elle pourrait déposer une demande d'autorisation de séjour dès
qu'elle se trouverait en Suisse, en précisant que son but premier était de
rendre visite à ses parents, dans notre pays. Elle ajoute que la maîtrise du
français constitue un élément essentiel dans le cadre de ses études dans le
domaine du tourisme où elle envisage de retrouver une activité dès son retour
au Venezuela. Elle conclut implicitement à l'admission du recours en ce sens
qu'elle soit autorisée à achever ses études à la Fondation pour la formation
des adultes, et ce jusqu'au 31 juillet 2004.
Dans ses
déterminations datées du 29 octobre 2003, le Service de la population développe
les motifs qui l'ont amené à rendre la décision incriminée, dont il conclut au
maintien.
Un échange d'écriture
ultérieur n'a pas apporté d'éléments nouveaux.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous
réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de
la loi.
4.
Selon l'art. 1 al. 2 du
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étranges (RSEE), l'étranger réputé entrer légalement en
Suisse lorsqu'il s'est conformé aux prescriptions concernant la production de
pièces de légitimation, le visa, le contrôle à la frontière, etc. et qu'il n'a
pas contrevenu à une défense personnelle, telle qu'une expulsion, une
interdiction ou une restriction d'entrée.
La question des
formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l'ordonnance du
14.
janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers
(OEArr). L'art. 3 de cette ordonnance pose comme principe que tout étranger
doit avoir un visa pour entrer en Suisse. L'art. 4 OEArr, qui traite de la
libéralisation de l'obligation de visa, prévoit que les ressortissants
vénézuéliens sont dispensés de l'obligation de visa dans la mesure où leur
séjour ne dépasse pas trois mois et qu'il n'y a pas de prise d'emploi.
Le tribunal de céans a
déjà confirmé que la violation des prescriptions applicables en matière de visa
étaient de nature à justifier le refus de toute autorisation de séjour (v.
parmi d'autres arrêts TA PE 2000/0503 du 12 avril 2001; PE 2002/0204 du 5 août
2002, PE 2002/0226 du 29 octobre 2002 et PE 2003/0192 du 15 septembre 2003.
5.
En l'espèce, il n'est
pas contesté que la recourante, d'origine vénézuélienne, devait se procurer un
visa dès lors qu'elle avait l'intention, comme elle l'indique elle-même,
d'effectuer en Suisse un séjour supérieur à trois mois. Elle pouvait et devait
se douter que son projet d'études nécessitait certaines formalités préalables,
la Suisse, comme de nombreux d'autres Etats, n'autorisent pas une immigration
libre. Sa sœur et son beau-frère auraient aussi pu se renseigner et se prémunir
aisément de la situation dans laquelle la recourante se trouve aujourd'hui et
qui, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, justifie de ne pas
entrer en matière dans la délivrance d'une quelconque autorisation de séjour,
sous peine de priver le contrôle de l'immigration de tout sens (v. arrêt PE
2001/0034 du 8 juin 2001 et les références citées). Aucune circonstance ne
permet en l'espèce de revenir sur cette jurisprudence. En renonçant à
solliciter un visa, la recourante a volontairement limité son séjour à trois
mois, ce qui conduit déjà au rejet du recours.
6.
Par surabondance, on
relèvera qu'une autorisation de séjour pour études n'est en principe délivrée à
un étranger que lorsqu'il envisage d'effectuer en Suisse un complément de
formation indispensable à celle qu'il a déjà obtenue. Tel n'est pas du tout le
cas de la recourante, laquelle a été active dans le domaine des relations
publiques, et qui dit se consacrer désormais au tourisme : si son projet professionnel
nécessite la maîtrise du français, cette langue peut être parfaitement appris
dans un autre pays francophone, voire même sans doute au Venezuela.
7.
Enfin, toujours par
surabondance, il y a lieu de constater que la recourante était âgée de 30 ans
lorsqu'elle a déposé sa demande d'autorisation de séjour. Or, de jurisprudence
constante, le Tribunal administratif a retenu qu'il n'y avait pas lieu
d'autoriser un ressortissant étranger relativement âgé à entreprendre des
études dans notre pays (v. par exemple arrêt PE 1992/0694 du 25 août 1993). Ce
principe trouve application en l'espèce.
8.
Vu ce qui précède, la
décision entreprise se révèle bien-fondée de sorte qu'elle sera maintenue, ce
qui conduit au rejet du recours. Vu l'issue du pourvoi, un nouveau délai sera
imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois. Enfin, un émolument
judiciaire sera mis à sa charge.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 4 août 2003 est confirmée.
III. Un délai
échéant le 31 mars 2004 est imparti à X.________ ressortissante
vénézuélienne née le 2 février 1973 pour quitter le territoire vaudois.
IV. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à charge de la recourante, somme
compensée par le dépôt de garantie versée.
mad/Lausanne, le 16 février 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, personnellement, sous
lettre-signature
- au SPOP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour