Lexipedia

Décision

PE.2003.0309

TA - PE.2003.0309 - 2004-02-16 - c/SPOP

16 février 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ est entrée

en Suisse, sans s'être procurée au préalable un visa, le 13 mars 2003. Le 9

avril suivant, elle a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue de

suivre des cours de français. Elle loge à 1.******** chez sa sœur et son

beau-frère, lesquels subviennent à son entretien.

X.________ est déjà

titulaire d'une maturité en science et d'une licence en administration

délivrées dans son pays d'origine, de même que d'attestations d'un cours

intensif d'anglais signées par une école de Philadelphie (USA) et d'un diplôme

de formation dans le domaine du tourisme délivré à Vancouver (Canada).

Sur interpellation du

SPOP, X.________ a précisé ses intentions, en ce sens qu'elle allait suivre

dans un premier temps les cours de français intensifs organisés par la Fondation

pour la formation des adultes, à Genève, pendant une année, avant de s'inscrire

à l'école de français moderne de l'Université de Lausanne.

Par décision du 4 août

2003, le SPOP a refusé la délivrance de l'autorisation sollicitée par la

recourante aux motifs suivants :

"· Que Mademoiselle X.________, âgée de 30 ans, est entrée en Suisse en

date du 13 mars 2003 dans le but d'entreprendre des études de français auprès

de la Fondation pour la formation des adultes à Genève;

· que

par la suite elle envisage s'inscrire auprès de l'Ecole de Français Moderne de

l'Université de Lausanne dans le but d'enseigner le français lors de son retour

au Vénézuela;

· qu'à

l'examen du dossier nous constatons que Mlle X.________ est déjà au bénéfice

d'une formation effectuée dans le domaine du tourisme;

· que

de 1994 à 2000 elle a exercé une activité lucrative en tant que directrice de

relation publique auprès de Aires Creativos CA au Vénézuela;

· que

par surabondance, l'intéressée est entrée en Suisse sans visa, donc dans le

cadre d'un séjour touristique, qui n'a pas comme but de permettre le dépôt

d'une demande d'autorisation de séjour de plus longue durée en Suisse;

· que

selon la jurisprudence du Tribunal administratif, il n'y a pas lieu d'autoriser

des étudiants relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, qu'il est

en effet préférable de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes

qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation;

· que

de plus, la sortie de Suisse au terme des études ne paraît pas suffisamment

garantie;

· qu'en

effet elle a de la famille en Suisse qui se porte garant;

· qu'au regard du cursus

professionnel de l'intéressée, notre Service considère que les nouvelles études

envisagées ne constituent pas un complément indispensable à sa formation."

Cette décision a été

notifiée à l'intéressée le 9 septembre 2003.

B. Dans le recours qu'elle

a adressé le 15 septembre 2003 au Tribunal administratif, X.________ fait

valoir en substance que les autorités communales de 1.******** lui avaient

indiqué qu'elle pourrait déposer une demande d'autorisation de séjour dès

qu'elle se trouverait en Suisse, en précisant que son but premier était de

rendre visite à ses parents, dans notre pays. Elle ajoute que la maîtrise du

français constitue un élément essentiel dans le cadre de ses études dans le

domaine du tourisme où elle envisage de retrouver une activité dès son retour

au Venezuela. Elle conclut implicitement à l'admission du recours en ce sens

qu'elle soit autorisée à achever ses études à la Fondation pour la formation

des adultes, et ce jusqu'au 31 juillet 2004.

Dans ses

déterminations datées du 29 octobre 2003, le Service de la population développe

les motifs qui l'ont amené à rendre la décision incriminée, dont il conclut au

maintien.

Un échange d'écriture

ultérieur n'a pas apporté d'éléments nouveaux.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous

réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de

la loi.

4.

Selon l'art. 1 al. 2 du

règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étranges (RSEE), l'étranger réputé entrer légalement en

Suisse lorsqu'il s'est conformé aux prescriptions concernant la production de

pièces de légitimation, le visa, le contrôle à la frontière, etc. et qu'il n'a

pas contrevenu à une défense personnelle, telle qu'une expulsion, une

interdiction ou une restriction d'entrée.

La question des

formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l'ordonnance du

14.

janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers

(OEArr). L'art. 3 de cette ordonnance pose comme principe que tout étranger

doit avoir un visa pour entrer en Suisse. L'art. 4 OEArr, qui traite de la

libéralisation de l'obligation de visa, prévoit que les ressortissants

vénézuéliens sont dispensés de l'obligation de visa dans la mesure où leur

séjour ne dépasse pas trois mois et qu'il n'y a pas de prise d'emploi.

Le tribunal de céans a

déjà confirmé que la violation des prescriptions applicables en matière de visa

étaient de nature à justifier le refus de toute autorisation de séjour (v.

parmi d'autres arrêts TA PE 2000/0503 du 12 avril 2001; PE 2002/0204 du 5 août

2002, PE 2002/0226 du 29 octobre 2002 et PE 2003/0192 du 15 septembre 2003.

5.

En l'espèce, il n'est

pas contesté que la recourante, d'origine vénézuélienne, devait se procurer un

visa dès lors qu'elle avait l'intention, comme elle l'indique elle-même,

d'effectuer en Suisse un séjour supérieur à trois mois. Elle pouvait et devait

se douter que son projet d'études nécessitait certaines formalités préalables,

la Suisse, comme de nombreux d'autres Etats, n'autorisent pas une immigration

libre. Sa sœur et son beau-frère auraient aussi pu se renseigner et se prémunir

aisément de la situation dans laquelle la recourante se trouve aujourd'hui et

qui, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, justifie de ne pas

entrer en matière dans la délivrance d'une quelconque autorisation de séjour,

sous peine de priver le contrôle de l'immigration de tout sens (v. arrêt PE

2001/0034 du 8 juin 2001 et les références citées). Aucune circonstance ne

permet en l'espèce de revenir sur cette jurisprudence. En renonçant à

solliciter un visa, la recourante a volontairement limité son séjour à trois

mois, ce qui conduit déjà au rejet du recours.

6.

Par surabondance, on

relèvera qu'une autorisation de séjour pour études n'est en principe délivrée à

un étranger que lorsqu'il envisage d'effectuer en Suisse un complément de

formation indispensable à celle qu'il a déjà obtenue. Tel n'est pas du tout le

cas de la recourante, laquelle a été active dans le domaine des relations

publiques, et qui dit se consacrer désormais au tourisme : si son projet professionnel

nécessite la maîtrise du français, cette langue peut être parfaitement appris

dans un autre pays francophone, voire même sans doute au Venezuela.

7.

Enfin, toujours par

surabondance, il y a lieu de constater que la recourante était âgée de 30 ans

lorsqu'elle a déposé sa demande d'autorisation de séjour. Or, de jurisprudence

constante, le Tribunal administratif a retenu qu'il n'y avait pas lieu

d'autoriser un ressortissant étranger relativement âgé à entreprendre des

études dans notre pays (v. par exemple arrêt PE 1992/0694 du 25 août 1993). Ce

principe trouve application en l'espèce.

8.

Vu ce qui précède, la

décision entreprise se révèle bien-fondée de sorte qu'elle sera maintenue, ce

qui conduit au rejet du recours. Vu l'issue du pourvoi, un nouveau délai sera

imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois. Enfin, un émolument

judiciaire sera mis à sa charge.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 4 août 2003 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 31 mars 2004 est imparti à X.________ ressortissante

vénézuélienne née le 2 février 1973 pour quitter le territoire vaudois.

IV. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à charge de la recourante, somme

compensée par le dépôt de garantie versée.

mad/Lausanne, le 16 février 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, personnellement, sous

lettre-signature

- au SPOP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

TA - PE.2003.0309 - 2004-02-16 - c/SPOP | Lexipedia